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la discussion de cette loi, on avait proposé d'ajouter à la loi ces mots : « Il y suppléera, sous peine de nullité, par un dépôt équi

titre de la saisie immobilière, omission qu'il attribue à une erreur de copiste. - Il continue en ces termes: Nous ignorons s'il en a été de même d'un dernier paragraphe qui formait la dernière partie de l'art. 838 bis du projet adopté à la session dernière. Dans la louable pensée de faire disparaître la répétition d'un même numéro, la chambre des députés a fait passer dans l'art. 858 la première disposition de l'art. 838 bis et, comme le lui proposait sa commission, elle a supprimé la seconde, qui était ainsi conçue: - « Les effets de l'adjudication, à la suite de surenchère sur aliénation volontaire, seront réglés à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire par les dispositions de l'art. 717 ci-dessus. >> -Nous avons cherché dans le rapport les motifs de cette suppression ou de cette omission. En face du texte du projet nous avons bien trouvé ce mot supprimé, mais dans le rapport, page 81, nous lisons le passage suivant:« Après l'épreuve d'une adjudication, etc. »V. ci-dessus,

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Loin de faire supposer la suppression du paragraphe dont nous entretenons la chambre, ces derniers mots semblent au contraire en démontrer l'absolue nécessité, à moins que la pensée du rapporteur et de la commission n'allât jusqu'à donner, relativement à l'action résolutoire, le même effet au silence de la loi qu'à son texte précis; nous ne l'avions pas cru, et nous pensons encore que la nouvelle législation, en s'écartant du droit commun relativement aux effets de l'adjudication sur saisie immobilière, ne pourrait être étendue aux adjudications à la suite de surenchère sur vente volontaire que par une disposition expresse et formelle. Il serait même aujourd'hui d'autant plus essentiel de ne pas l'omettre, cette disposition, que les vendeurs originaires, encore créanciers du tout ou partie du prix, n'étant pas parties appelées à la poursuite de surenchère, et aucune notification ne leur ayant été faite dans le sens surtout de l'avertissement spécial que nous avons proposé sur l'art 692, rien ne serait plus facile que de contester l'analogie que l'on veut établir entre les deux adjudications, entre l'adjudication à la suite de saisie immobilière où les créanciers inscrits, le vendeur comme les autres, sont appelés et avertis, et l'adjudication sur surenchère en vente volontaire, qui reste presqué étrangère aux créanciers.

Pour que toutes les deux produisent le même effet, notamment vis-àvis des vendeurs originaires, il faut le dire sous peine de laisser subsister un doute qui entraînerait infailliblement de graves et difficiles procès.

Nous avons fait des recherches dans le Moniteur pour savoir dans quel sens la discussion générale et publique avait entendu faire cette suppression, et voici tout ce que nous y avons trouvé :

«M. le président : Je consulte la chambre sur le dernier paragraphe de l'art. 858 bis. Le gouvernement consent au retranchement de ce paragraphe, mais je dois le mettre aux voix pour la régularité. - Le paragraphe est rejeté. »>

Si votre commission n'avait pas trouvé ces mots dans le rapport fait à la chambre des députés : « L'adjudicataire n'aura pas à craindre l'action en résolution, » elle aurait interprété la suppression de l'article dans un sens absolument tout contraire; elle aurait pensé qu'en ne le laissant pas subsister dans la loi, la chambre des députés avait manifesté la volonté de conserver au vendeur l'action résolutoire, après l'adjudication à la suite d'une surenchère, faite sur vente volontaire. D'autres pourraient adopter la même interprétation malgré l'avis peutêtre trop laconiquement exprimé du rapporteur. Ils s'appuieraient sur le droit commun qui, jusqu'ici, n'a fait dépendre l'exercice de l'action résolutoire d'aucune condition qui la laisse à la disposition du vendeur à travers toutes les ventes volontaires et judiciaires que l'immeuble pourrait subir. Le payement du prix aux anciens vendeurs, la renonciation ou la prescription, voilà les seuls obstacles que rencontrerait cette action, et si la loi nouvelle introduit une exception en faveur de l'adjudication sur saisie immobilière, cette exception, par sa nature même d'excep'ion, serait limitée à cette adjudication et ne pourrait s'étendre aux adjudications à la suite de surenchère, si la loi n'en contenait l'exprès commandement. Aucune raison n'expliquerait cette réticence. Il y a toujours de l'avantage à dire dans la loi elle-même toute sa pensée, et ici c'est un devoir, puisque le silence entraînerait de nombreux procès.

Nous ne devons pas être détournés de rétablir cette disposition dans l'art. 838 par les raisons que nous avons prêtées à ceux qui voudraient encore maintenir l'action résolutoire après l'adjudication à la suite de surenchère sur vente volontaire.

16. Tous les créanciers ont été prévenus par la dénonciation. Le vendeur, s'il était inscrit, a été mis en demeure, comme les autres, de faire son option, et, s'il a gardé le silence, ou si par son défaut d'inscription du privilége, il a négligé ses droits, il n'en doit imputer la perte qu'à lui

même.

Entre lui et l'adjudicataire qui n'a rien à se reprocher, la loi n'a pas à hésiter. Le but de la loi nouvelle est d'encourager les adjudicataires par la sécurité que doit offrir la présence de la justice; et comme la surenchère du dixième fait de la vente originairement volontaire une vente

valent fait à la caisse des consignations. » - On voulait ainsl rendre obligatoire pour le trésor la faculté accordée par l'art.

forcée dans toute l'étendue de cette expression, l'adjudication, qui en est le dernier terme, doit avoir le même effet que l'adjudication intervenue à la suite d'une saisie immobilière. C'est là qu'il faut puiser la difference que vous aurez remarquée entre cette adjudication et celle qui aurait lieu à la suite d'une surenchère du sixième sur vente de biens de mineurs ou de licitations entre majeurs.

Cette surenchère ne change pas le caractère de la vente, qui reste toujours vente volontaire. Les créanciers y sont étrangers. L'adjudicataire comme l'acquéreur leur doit des notifications, et voilà pourquoi ils conservent tous leurs droits, tant ceux de résolution que les droits attachés à l'action hypothécaire. — Il n'y aura d'exception après la promul gation de la loi actuelle, que pour la surenchère du dixième qui leur sera interdite à cause de ce principe que nous vous proposons d'introduire que surenchère sur surenchère ne vaut. - Par ces considérations, votre commission vous propose, messieurs, d'étendre le principe de l'art. 717 aux adjudicataires, à la suite de surenchère du dixième sur vente volontaire, et, par le rétablissement du dernier paragraphe de l'art. 838 bis, que vous aviez voté à la dernière session, de décider que l'action en résolution du vendeur, créancier de tout ou de partie du prix, ne pourra plus être exercée, après cette adjudication. Cette disposition formerait le dernie paragraphe de l'art. 838.

Extrait du second rapport de M. Pascalis à la chambre des députés (séance du 22 avril 1841).

17. L'adjudication, après surenchère sur aliénation volontaire, prend le caractère d'une vente forcée. Il suit de là que le droit de résolution doit être conservé par le précédent vendeur qui ne serait pas entièrement payé, ou qu'il doit être perdu dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'une adjudication après saisie immobilière. Pour énoncer cette pensée il avait suffi de renvoyer à l'art. 717, en comprenant cette disposition parmi celles que l'art. 858 rend applicables à la vente après surenchère sur aliénation volontaire.

La commission de la chambre des pairs a paru craindre que le principe n'eût été contesté par la chambre des députés; elle a cru en voir la preuve dans la suppression d'un paragraphe qui avait eu pour objet d'exprimer ce principe, lorsque l'art. 717 ne se trouvait pas écrit parmi ceux dont l'art. 838 renferme l'énumération. Cette commission a proposé de rétablir ce paragraphe, et sa proposition a été accueillie. Quoique cette addition semble n'offrir que la répétition d'une décision qui se trouvait suffisamment énoncée et quoiqu'elle surcharge la rédaction d'un article divisé déjà en sept paragraphes, votre commission ne s'empresse pas moins d'adhérer à une modification qui fixe avec plus d'étendue et de clarté une règle à ce mode de vente.

Extrait du code de procédure, 20 partie, liv. 1, tit. 4, De la surenchère sur alienation volontaire (modifié par la loi du 2 juin 1841).

832. Les notifications et réquisitions prescrites par les art. 2183 et 2185 c. civ. seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés. L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avoué constitué; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité. - Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à l'art. 2041 c. civ., il fera notifier avec son assignation copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers (a). V. exposé et rapports, nos 4, 6, 11.

833. Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'art. 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. - La subrogation sera demandée par simple requête en in

(a) Ancien texte. 832. Les notifications et réquisitions prescrites par les art. 2183 et 2185 c. civ. seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés. · L'acte de requisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullite de la surenchère, l'offre de la caution, ave assignation à trois jours devant le même tribunal pour la réception de ladite caytion, à laquelle il sera procédé sommairement.

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2041 c. nap., à celui qui ne peut trouver une caution, de donner à sa place un gage suffisant; mais la proposition a été rejetée.

9. La loi du 2 juin 1841 ne s'est point bornée en cette matière à simplifier les formes de procédure; elle a introduit sur le fond même du droit des modifications importantes. Il est en outre évident que cette loi, conçue dans un autre esprit que la législation qui l'a précédée, a considéré la surenchère sous un nouveau point de vue. Le législateur de 1806 paraît avoir réglementé la matière des surenchères en vue de cette maxime qu'on trouve dans les écrits de plusieurs commentateurs, à savoir que la surenchère devant avoir pour effet de dépouiller un acquéreur d'un titre légal de propriété, et constituant sous ce rapport une atteinte à la règle de l'irrévocabilité des contrats, est un droit exorbitant qu'il est nécessaire de circonscrire, ainsi que toute autre exception au droit commun, dans de sévères limites.

C'est en considérant sous cet aspect le droit de surenchère que l'ancien code n'avait admis de concours aux enchères publiques sur la mise en adjudication de l'immeuble surenchéri, après expropriation, qu'entre le surenchérisseur et l'adjudicataire dépossédé. C'est encore par suite du même principe que la surenchère en ce cas ne pouvait être moindre du quart, nul recours n'étant laissé aux intéressés contre toute lésion au-dessous de cette quotité; encore les termes de la loi n'autorisaient-ils formellement ce mode de surenchérir qu'à la suite d'une adjudication sur saisie immobilière. Mais le législateur de 1841, ainsi qu'il est aisé de s'en convaincre, non-seulement par l'exposé des motifs et par les discussions qui ont précédé l'adoption de la nouvelle loi, mais par les dispositions qu'elle contient, a envisagé d'un autre œil le principe de la surenchère; il y a vu un droit essentiellement favorable, comme tendant à garantir aux intéressés le prix légitime de la chose aliénée; il l'a considérée enfin comme une faculté de droit commun qu'il était utile et juste à la fois de consacrer sur de plus larges bases.

tervention, et signifiée par acte d'avoué à avoué. Le même droit de subrogation reste au profit des créanciers inscrits, lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant. — Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée (a).-V. nos 2 et s., 5, 12.

834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des art. 2123, 2127 et 2128 c. civ., n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chap. 8, tit. 18 du liv. 5 c. civ., qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de proprieté, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte. Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilége sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des art. 2108 et 2109 c. civ.

835. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte, les significations prescrites par les art. 2183 et 2184 c. civ.; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites le nouveau propriétaire n'est tenu que du payement du prix, conformément à l'art. 2186 c. civ. — V, no 6.

836. Pour parvenir à la revente sur enchère prévue par l'art. 2187 c. civ., le poursuivant fera imprimer les placards qui contiendront: 1o la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection; 2o le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation; 3 Le montant de la surenchère; 4o Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surencherisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'art. 833; · 5o L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés; 6o Le nom et la demeure de l'avoué constitué pour le poursuivant; 7° L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication. Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux designés dans l'art. 699 du présent code. · Dans le même délai, l'insertion des énon

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(a) Ancien texte.-833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

Parlant de ce principe, le nouveau législateur, étendant à toute personne le droit de prendre part aux enchères en vue d'élever le prix de l'immeuble surcnchéri après adjudication, a appelé à ce concours la masse des enchérisseurs; il a abaissé du quart au sixième du prix principal le taux de la surenchère autorisée au profit de toute personne en matière de ventes forcées; il a de plus, d'accord sur ce point avec les tendances qu'une jurisprudence progressive avait manifestées depuis longtemps, généralisé le principe de la surenchère sur expropriation, en étendant par des dispositions expresses l'application de ce mode de surenchère à la plupart des autres ventes d'immeubles même réputées volontaires faites en justice; il a enfin garanti l'efficacité de la surenchère en autorisant les créanciers soit à dénoncer eux-mêmes l'acte de surenchère, à défaut par le surenchérisseur de remplir cette formalité, soit, en cas de collision, fraude ou négligence, à se faire subroger dans les poursuites.

10. La différence que nous venons de signaler dans l'esprit de ces deux législations se fait aussi remarquer, en ce qui touche la surenchère spéciale admise après l'adjudication des immeubles du failli, entre les dispositions de l'art. 565 de l'ancien code de commerce, et les nouvelles règles tracées en cette matière par l'art. 573 de ce code revisé par la loi de 1838. L'ancienne loi n'admettait à surenchérir que les seuls créanciers du failli; la loi de 1838 a étendu cette faculté à toute personne: l'ancienne loi n'établissait de concurrence au jour de la réception des enchères qu'entre le surenchérisseur et l'adjudicataire, au moins d'après l'interprétation de la jurisprudence qui appliquait par analogie l'art. 712 c. pr.; le nouveau code de commerce porte expressément, au contraire, que toute personne pourra concourir à l'adjudication. Enfin la législation de 1838 a encore témoigné de ses intentions favorables en cette matière en portant à quinzaine le délai de surenchère, limité à huit jours seulement par l'ancien code. Telles sont les modifications principales in

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837. Quinze jours au moins el trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit. — Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère. - Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère (c). . V. nó 7. 838. Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur. Sont applicables au cas de surenchère les art. 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 717, 731, 732, 733 du présent code, ainsi que les art. 734 et suivants relatifs à la folle enchère. Les formalités prescrites par les 705 et 706, 852, 856 et 837, seront observées à peine de nullité. · Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir: celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, trois jours au moins avant l'adjudication; il sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres avant l'adjudication et, autant que possible, par le jugement même de cette adjudication. - Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère, sur aliénation volontaire, ne sera susceptible d'opposition. - Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'ètre attaqués par la voie de l'appel. L'adjudication par suite de surenchère sur alienation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère. Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation votaire ne seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'art. 717 ci-dessus (d).-V. nos 5, 8 s., 15 s., 17.

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troduites en cette matière par la législation nouvelle, et dont l'esprit, clairement indiqué suivant nous, doit servir de base à son application.

11. Pour compléter cet aperçu de la législation sur l'objet qui nous occupe, nous devons mentionner ici la surenchère particulière établie par l'ordonnance de 1669 en matière d'adjudications administratives de coupes provenant des bois et forêts de l'État, qui, par l'analogie qu'elle présente avec la surenchère admise plus tard en matière d'expropriation, paraît avoir été une des sources où les rédacteurs du code de procédure ont pu puiser la première idée de cette surenchère. L'ordonnance admettait toute personne reconnue solvable à faire jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication des coupes dont il s'agit une offre de surenchère qui ne pouvait être moindre du cinquième du montant de l'adjudication. L'offre ainsi faite autorisait l'adjudicataire et même les tiers à faire de semblables déclarations de surenchère, jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restait définitivement adjudicataire. Ces dispositions de l'ordonnance ont été reproduites par l'art. 25 c. for., mais elles ont été supprimées par la loi dumai 1837, qui, remplaçant l'ancien art. 25, déclare que << toute adjudication sera définitive du moment ou elle aura été prononcée. »> V. Forêts, no 127.

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SECT.' 2. DE LA SURENCHÈRE, DITE SUR ALIENATION VOLONTAIRE, ou surenchère des créanciERS INSCRITS.

12. La surenchère dont il est ici question, établie par l'art. 2185 c. nap., fait partie intégrante des formalités de la purge des hypothèques. Après que l'acquéreur a fait aux créanciers inscrits les notifications prescrites par les art. 2183 et 2184, ces derniers, s'ils pensent que l'immeuble a été vendu au-dessous de sa valeur, peuvent en requérir la mise aux enchères, sous les conditions déterminées par l'art. 2185 précité, et entre autres sous celle de porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé au contrat ou déclaré par l'acquéreur : la revente a lieu suivant les formes prescrites par l'art. 2187.-Les dispositions du code Napoléon sur ce point ont été complétées par les art. 832 à 838 c. pr.; deux de ces articles (834 et 835) avaient même introduit des règles de droit fort importantes qui modifiaient le système hypothécaire du code Napoléon; mais ces deux articles viennent d'être abrogés par la loi nouvelle sur la transcription du 23 mars 1855 (V. no 50). Dans les dix paragraphes qui suivent, on va présenter le commentaire des art. 2185, 2187 c. nap. et 832 et suiv. c. pr.

§1. Quelles ventes ou aliénations sont susceptibles de la surenchère des créanciers inscrits.

13. Le droit de requérir la mise aux enchères de l'immeuble, au moyen de la surenchère du dixième, s'étend à toute espèce d'aliénation volontaire, qu'elle ait été faite à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'elle ait le caractère de vente ou d'échange, de donation ou de legs; le nouveau propriétaire ne pouvant, dans aucun de ces cas, échapper à l'action hypothécaire, qu'en faisant raison aux créanciers inscrits de la valeur réelle de l'immeuble (Conf. M. Troplong, Hyp., t. 4, no 924).

(1) (De Geymare C. Desbuards.) — La Cour ; Considérant que, si la conversion en vente aux enchères devant notaires, de la poursuite en saisie immobilière, autorisée par l'art. 747 c. pr., est volontaire, la vente elle-même ne perd pas pour cela sa nature de vente forcée, puisqu'une fois le consentement du débiteur donné à la conversion, la vente ne doit pas moins nécessairement s'ensuivre de même que si la saisie avait été continuée, pourvu toutefois que l'on accomplisse les formalites prescrites par la série des articles référés dans ledit art. 747; d'où il résulte que, quant aux parties qui ont adhéré à la conversion, le droit de surenchérir du dixième, qui n'est applicable qu'aux aliénations volontaires, cesse d'avoir lieu; Considérant que cette conséquence est parfaitement dans l'esprit de la loi; que l'art. 747, en autorisant la substitution du mode de vente qu'il permet, à l'adjudication en justice, a dû naturellement vouloir qu'il produisit les mêmes effets qu'elle; qu'à cet égard il y a parité de motifs, à raison de ce que le consentement exigé pour la transformation de la vente et les conditions de concur

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16. Les motifs qui excluent la surenchère du dixième des créanciers inscrits après une vente sur expropriation ne sont point applicables aux autres ventes en justice qui ont lieu hors la présence des créanciers et sans qu'ils aient été avertis de l'adjudication; de telles ventes ne sauraient avoir à leur égard d'autres effets que ceux d'une vente contractuelle; elles laissent conséquemment subsister l'intégralité de leurs droits en ce qui concerne la faculté de surenchérir (Conf. MM. Tarrible, Rép., vo Transcript., § 3, no 7; Carré, no 2854; Favard, Répert., t. 5, p. 64; Pigeau, t. 2, p. 458; Berryat, p. 655). — Il a été décidé en ce sens que la surenchère en cas de vente faite par un jugement qui a tous les caractères d'une vente volontaire (et par exemple d'une vente faite par un curateur à une succession vacante) est du dixième et non du quart du prix : « Attendu, porte l'arrêt, que le jugement d'adjudication du 22 juill. dernier a tous les caractères d'une vente volontaire; qu'ainsi, l'art. 710 c. pr., relatif à la vente sur saisie immobilière, est sans application à l'espèce » (Paris, 2o sect., 2 mars 1809, aff. Charier C. Bigle).

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17. On ne pouvait donc refuser aux créanciers inscrits le droit de surenchérir du dixième, après l'adjudication faite sur une poursuite de saisie réelle convertie en vente sur publications judiciaires par le seul consentement du poursuivant et du saisi, avant toute notification de la poursuite aux autres intéressés. En un tel cas, les créanciers inscrits, autres que le poursuivant, n'ont pas été, comme en cas de vente sur expropriation, en demeure de veiller à leurs intérêts, et de porter ou faire porter l'immeuble à sa véritable valeur ; ils ont pu ignorer la vente, qui doit être réputée à leur égard purement volontaire.-V. Motif, Caen, 13 déc. 1833, aff. Geymare, no 18; V. aussi no 277.

18. Mais on doit décider, par réciprocité de motifs, que la surenchère du dixième ne serait pas admissible de la part du créancier poursuivant qui a consenti la conversion en vente sur publications volontaires. Celui-ci a eu toute faculté pour surveiller les enchères, et ne peut prétendre avoir ignoré l'adjudication; vis-à-vis de lui la vente s'est opérée dans les mêmes conditions que si la poursuite de saisie immobilière avait suivi son cours ordinaire, et il ne saurait par conséquent, pas plus que dans ce dernier cas, être reçu à surenchérir du dixième (Conf. M. Petit, nos 197 et suiv.).—C'est ainsi qu'il a été décidé que l'adjudication conserve son caractère de vente forcée, malgré la conversion de la saisie immobilière en vente aux enchères devant notaires, à l'égard des créanciers qui y ont adhéré; qu'en conséquence, la surenchère du dixième ne peut être admise de la part du poursuivant qui a consenti à la conversion (Caen, 13 déc. 1833) (1). 19. Par les mêmes raisons encore, il y a lieu de décider que, dans le cas où le jugement de conversion aura été rendu postė

rence et de publicité dont elle reste environnée, assurent aux parties intéressées toute facilité de surveiller les enchères, ainsi que de les faire porter au taux le plus élevé possible, et enlèvent au débiteur le pouvoir de régler arbitrairement le prix de la chose, contre l'abus duque! pouvoir a été établie la surenchère du dixième sur les aliénations pusement volontaires; Considerant que ce ne peut être qu'à cause du caractère définitif que prend la vente, dans la circonstance de conversion dont il s'agit, que l'art. 748 veut que, lorsqu'il y a parmi les créanciers un mineur, le tu teur ne puisse accéder à la transformation de la saisie qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille; que, si, en effet, la surenchère du dixième restait encore ouverte sur la vente faite conformément à l art.747 l'avis du conseil de famille deviendrait une formalité tout à fait oiseuse, puisqu'il est évident que le mineur aurait tout à gagner dans un mode de réalisation de son gage qui procurerait une plus grande économie de frais, sans altérer en rien la garantie résultant du droit de surenchérir; Considérant que, dans l'espèce, la conversion de la poursuite a eu

rieurement aux sommations que le poursuivant est tenu de faire signifier aux créanciers inscrits en vertu de l'art. 692 c. pr., ces derniers ne seront plus recevables à exercer la surenchère du dixième, le jugement de conversion n'ayant pu être rendu en pareil cas que sur le consentement de toutes les parties intéressées (743 c. pr.).-V. M. Petit, ibid.

20. Il est superflu d'ajouter que cette exclusion du droit de surenchérir du dixième ne pourrait être étendue aux créanciers inscrits qui, par fraude ou par négligence de la part du poursuivant, n'auraient pas été appelés à concourir au jugement portant conversion des poursuites. Les droits de ceux-ci demeureraient entiers; l'adjudication, en ce cas, ne pouvant avoir d'autre effet à leur égard que celui d'une vente amiablement consentie par le débiteur (Conf. M. Petit, ibid ).

21. La vente par licitation n'a fait naître sous l'ancien code de sérieuses controverses qu'en ce qui concerne la surenchère du quart dont nous n'avons pas à nous occuper ici (V. no 278). -Quant à la surenchère du dixième des créanciers inscrits, les motifs que nous venons d'invoquer à l'appui de l'admissibilité de cette surenchère après une vente sur conversion, ont paru généralement applicables après une vente sur licitation, où tout se passe en l'absence des créanciers et sans qu'ils aient été avertis de l'adjudication. - Et il a été décidé en effet, avant la loi du 2 juin 1841 1° que dans les ventes sur licitation, les créanciers inscrits peuvent surenchérir du dixième, en suite des notifications à eux faites par l'adjudicataire de l'immeuble (Bordeaux, 14 déc. 1827 (1); Bourges, 1re ch., 17 nov. 1834, M. Mater, 1er pr., aff. Mollaret C. Pellault); -2° Que la vente des biens d'un mineur avec les formalités prescrites doit être considérée comme une vente volontaire; qu'ainsi, la surenchère sur le prix d'une telle vente doit être du dixième dans les quarante jours de la notification, et non celle du quart dans la hui

lieu, à la vérité, avant la notification des placards aux créanciers inscrits et sans qu'ils y aient donné leur approbation, et qu'il peut bien s'ensuivre qu'à leur égard la vente n'ait pas d'autre force que celle d'une vente volontaire; mais qu'il n'en est pas de même par rapport à Desbuards, créancier poursuivant, qui non-seulement s'est accordé à cette conversion, mais encore a figuré à l'adjudication passée par son débiteur pour y donner son assentiment formel, et a renoncé par là aussi bien au droit de surenchérir qu'à toute autre cause d'éviction par laquelle il aurait été en sa puissance de troubler l'acquéreur ; — Infirme; rejette la demande en surenchère du dixième, formée par Desbuards, etc.

Du 13 déc. 1833.-C. de Caen, 2e ch.-M. Dupont-Longrais, pr. (1) (Crechen C. Caze.)-LA COUR ;-Attendu que, dans le cas même où l'art. 965 c. pr. aurait rendu commun aux licitations faites en justice, entre majeurs et mineurs, l'art. 710 qui, dans les ventes forcées, permet à toutes personnes de faire, dans la buitaine de l'adjudication, une surenchère du quart du prix principal, cette disposition ne serait point un bstacle à la surenchère du dixième par les créanciers inscrits; que ces sortes de licitations n'ont pas, comme les ventes forcées, l'effet de purger les hypothèques, parce que l'art. 695 c. pr. ne leur étant pas déclaré commun, les placards ou affiches ne sont pas notifiés aux créanciers inscrits; que l'adjudicataire est tenu de remplir à leur égard les formalités prescrites par les art. 2183 et 2184 c. civ., et que par conséquent il n'y a point de dérogation à la faculté qui est accordée auxdits créanciers par l'art. 2185, de surenchérir d'un dixième dans les quarante jours de l'accomplissement desdites formalités.

Du 14 déc. 1827.-C. de Bordeaux.-M. Ravez, 1er pr.

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(2) Espèce:- (Roux.) Jugement en ces termes :-« Attendu que la vente des biens de mineurs poursuivie par le tuteur, en vertu d'une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal, est essentiellement volontaire; que la présence d'un commissaire délégué par le tribunal, et chargé de l'observation des formalités prescrites par la loi, n'a pour objet que de suppléer à l'incapacité des mineurs; que, dès lors, la surenchère à faire sur une vente semblable doit être réglée par l'art. 2185 c. civ., et non pas par l'art. 710 c. pr., qui n'est relatif qu'à des ventes faites sur saisie immobilière; Attendu que la surenchère faite par Roux contient la soumission de porter le prix à un dixième en sus de celui déclaré par l'adjudicataire lors de la transcription de son contrat aubuleau des hypothèques, déclare valable la surenchère. »>-Appel.-Arrêt. LA COUR ; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 26 janv. 1818.-C. de Riom. (3) (Grisolles C. Grisolles-Faubert.) - LA COUR ; sur la licitation d'un immeuble indivis entre les successibles de la veuve Grisolles et sur l'adjudication qui en a été prononcée par le tribunal civil de Marseille, en faveur des époux Faubert, il y a un mineur intéressé au nombre des colicitants; que, dès lors, on ne peut reconnaître dans

Attendu que,

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taine de l'adjudication (Riom, 26 janv. 1818 (2).-Toutefois, il a été décidé en sens contraire que la vente sur licitation d'un immeuble possédé par indivis, entre des majeurs et un mineur, ne peut être considérée comme vente volontaire; que, par suite, la surenchère à exercer dans ce cas doit être du quart, et non da dixième (Aix, 30 janv. 1835) (3).

La question se présente aujourd'hui dans les mêmes termes qu'avant la loi de 1841. Cette loi n'ayant apporté aucune modification aux règles de droit civil qui rendent admissible, en pareil cas, la surenchère du dixième, nous nous contenterons d'ajouter aux raisons précédemment indiquées que le droit pour les créanciers inscrits de surenchérir du dixième après ces sortes de ventes a été reconnu dans la discussion qui a précédé l'adoption de cette loi, comme un principe désormais à l'abri de toute contestation (Conf. M. Petit, p. 205).

22. Il faut décider de même à l'égard : 1o des ventes de biens de mineurs faites en justice dans les formes tracées par les art. 973 et suiv; 2o de celles de biens dépendant de successions bénéficiaires ou de successions vacantes; 3o des ventes de biens dotaux. Il y a ici identité de motifs pour appliquer à ces modes d'aliénations ce que nous avons dit précédemment au sujet des ventes sur conversion ou sur licitation; de telles ventes ne sauraient avoir pour résultat de purger le droit de surenchérir du dixième qui est le corollaire de toute créance inscrite. Aussi a-t-il été jugé: 1o qu'après une vente judiciaire de biens de mineurs faite dans les formes tracées par les art. 973 et suiv., les créanciers sont admissibles à surenchérir du dixième dans les quarante jours des notifications faites par l'acquéreur (Req. 4 août 1835 (4); Paris, 19 mars 1836, aff. synd. du Creuzot, V. no 418); — 2o Qu'il en est de même après une vente judiciaire de biens dépendant d'une succession bénéficiaire (Paris, 11 mai 1835 (5); Douai, 5 juin 1835, M. Delatre, pr., aff. Rabler);

cette adjudication les caractères d'une vente volontaire qui ait pu se faire de gré à gré; ce qui implique que la surenchère à exercer ne pouvait être celle du dixième prévue par l'art. 2185 c. civ., mais bien celle du quart dont parle l'art. 710 c. pr., auquel se rapportent les art. 954 et 965 même code; Attendu que l'adjudication juridique ne constitue point une vente parfaite et définitive, puisque le législateur l'a subordonnée, d'après sa nature, à l'exercice du droit de surenchère; - Que le colicitant ne peut être soumis à la garantie de la part de l'adjudicataire, précisément parce que l'augmentation du prix ne le dépouille point, parce qu'il ne peut être en possession qu'après les délais de la loi, et parce que le contrat suppose cette cause de résolution toujours sous-entendue; Attendu que le colicitant lui-même ne peut être exclu de la surenchère, qui est un droit réservé par la loi au profit de toute personne et pour l'intérêt de la masse, d'après l'art. 710; Qu'ainsi la surenchère dont il s'agit est aussi recevable que fondée, et qu'il y a lieu, au moyen de ce, de réformer le jugement du tribunal de première instance de Marseille, du 24 nov. dernier, qui a méconnu ces principes...; — Infirme, etc. Du 30 janv. 1835.-C. d'Aix.-M. Bret, pr.

(4) (Mallard C. Ducoudré.)- LA COUR;- Attendu qu'aux termes de l'art. 2185 c. civ., lorsque le nouveau propriétaire d'un immeuble a fait aux créanciers la notification prescrite par l'art. 2183, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'immeuble, à la charge notamment de porter le prix de l'immeuble à un dixième en sus de celui stipulé dans le contrat;-Attendu que cette disposition n'est point incompatible avec l'art. 710 c. pr. civ.; que la faculté de surenchérir, d'abord du dixième, puis du quart du prix principal, n'est point interdite par la loi; que, s'il en était autrement, les créanciers pourraient être privés des droits et avantages que la loi leur confère; Attendu qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué (de la cour de Rouen, du 4 juill. 1834) n'a aucunement violé les art. 965 et 710 c. pr.;- Rejette, etc. Du 4 août 1835.-C. C., ch. req.-MM. Borel, f. f. de pr.-Jaubert, rap.Nicod, av. gén., c. conf.-Dalloz, av.

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(5) (Legentil C. trésor.) LA COUR ; - Considérant qu'aux termes de l'art. 2185 c. civ., la faculté de surenchérir du dixième appartient à tout créancier inscrit auquel l'acquéreur a fait les notifications prescrites par la loi; que le seul cas dans lequel l'adjudicataire qui veut purger soit dispense de notifier son contrat, est celui de la vente sur expropriation forcée, à laquelle les créanciers inscrits sont appelés par la notification du placard;-Considérant qu'en faisant aux créanciers inscrits sur l'immeuble dont il s'est rendu l'adjudicataire les notifications exigées par l'art. 2185 c. civ., Legentil a reconnu lui-même que ces créanciers devaient jouir de la faculté de surenchérir du dixième ;-Considérant que ce droit, qui peut être exercé dans le délai de quarante jours par tout créancier inscrit, n'est point exclusif, lorsqu'il s'agit de vente d'immeubles faite par l'héritier bénéficiaire, du droit de surenchérir du quart, qui

3. Qu'il en est de même encore après une vente de biens dépendant d'une succession vacante (Paris, 2 mars 1809, aff. Charrier, V. plus haut no 16).

23. La question de savoir si la surenchère du dixième devait exclure celle du quart, était diversement résolue avant la loi du 2 juin 1841, et l'on jugeait d'une part: 1° que dans ces sortes de ventes et notamment en matière de licitation, ces deux surenchères n'étaient point incompatibles (Req. 4 août 1835, aff. Mal- | lard, no 24-1o);- 2o Que de même après une vente d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire, il fallait reconnaitre deux modes de surenchères, l'un du dixième pour tout créancier inscrit dans les quatre jours des notifications, l'autre du quart, pour toute personne dans la huitaine du jugement d'adjudication (Paris, 11 mai 1835, aff. Legentil, V. no 22-2o; Douai, 5 juin 1835, M. Delattre, pr., aff. Rabler). Jugé, au contraire, en matière de vente de biens dépendant d'une succession vacante, que la surenchère du dixième des créanciers inscrits était seule admissible (Paris, 2 mars 1809, aff. Charrier, V. no 16). — La question ne peut plus se présenter en ce qui concerne la surenchère du sixième qui remplace aujourd'hui celle du quart, la loi de 1841 ayant formellement admis cette dernière surenchère dans ces sortes de ventes.

24. On s'est demandé si une vente faite par suite de cession de biens judiciaire pouvait être l'objet de la surenchère spéciale des créanciers inscrits. Cette question offre moins d'intérêt depuis que la cession de biens a été supprimée en matière commerciale (V. Faillite, no 977); mais elle peut se présenter encore en matière civile. Elle doit être résolue, ce semble, par des considérations tout à fait analogues à celles qui ont fait écarter la surenchère des créanciers inscrits après une vente sur expropriation, ou après une vente sur conversion en publications volontaires à laquelle ils ont adhéré. En effet, le jugement qui admet le débiteur au bénéfice de cession ne peut être rendu sans que les créanciers n'y aient été appelés, et ce sont les créanciers euxmêmes que la loi charge de provoquer la vente aux enchères des biens de leur débiteur. Ils ont donc eu toute facilité de veiller à leurs intérêts et de porter l'immeuble à sa valeur. - Nous estimons, en conséquence, que la surenchère du dixième ne peut-être exercée à la suite de la vente sur cession de biens judiciaire (Conf. M. Petit, p. 254).

25. La surenchère, autorisée par l'art. 2185 c. nap., estelle compatible avec la surenchère sur les biens du failli réglée par l'art. 573 c. com.?- V. no 420.

26. L'adjudication sur expropriation forcée n'est pas, cela est évident, susceptible de la surenchère du dixième. Mais, comme cette adjudication ne purge pas par elle-même l'immeuble des in

peut être exercé par toute personne dans le délai de huitaine; que le concours des deux modes de surenchère ne peut tourner qu'à l'avantage des créanciers et du débiteur, et n'est interdit par aucune disposition de la loi; Confirme, etc.

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scriptions hypothécaires, s'il arrive que l'adjudicataire, resté débiteur du prix, ne poursuive pas la radiation des inscriptions, et revende l'immeuble à un tiers, les créanciers hypothécaires du saisi, qui sont devenus les créanciers personnels de l'adjudicataire, ont le droit de former une surenchère du dixième sur le prix de la seconde vente. C'est à ce point de vue, ce semble, qu'il a été jugé que lorsqu'un adjudicataire sur saisie immobilière, après avoir fait transcrire son contrat, se borne à faire des offres à un des créanciers inserits qui les refuse, puis revend les immeubles à un tiers, ce créancier peut, sur les notifications faites par le second acquéreur, conformément aux art. 2183 et 2184, surenchérir du dixième sur le prix de la seconde vente (Paris, 6 avr. 1812) (1).—V. aussi Req. 5 mai 1835, v° Privil. et hyp., et nos observ. eod.; V. encore Carré, sur l'art. 832.

27. La surenchère du dixième peut-elle avoir lieu sur une adjudication par suite de folle enchère? Non évidemment, si le fol enchérisseur s'est rendu adjudicataire sur expropriation, puisque la saisie immobilière n'est pas susceptible de cette sorte de surenchère. Mais si la première adjudication a eu lieu sur une poursuite de vente réputée volontaire où les créanciers inscrits ne sont point appelés, sur une poursuite de licitation, par exemple, rien ne s'oppose, en pareil cas, au droit de surenchère que les créanciers hypothécaires tiennent de leur inscription, d'autant plus que la folle enchère ayant opéré la résolution complète de la première adjudication, les créanciers inscrits se trouvent dans la même position que s'il n'y eût eu qu'une seule vente. -Jugé en ce sens que la revente sur folle enchère, par suite de licitation d'immeubles, est susceptible de la surenchère du dixième (Paris, 10 mai 1834 (2); Dijon, 7 mars 1855, aff. Chanfray, D. P. 55. 2. 127). La question présenterait plus de difficultés s'il s'agissait de la surenchère du sixième. V. infrà, nos 284 et s.

28. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne saurait y avoir lieu à surenchère, et les créanciers inscrits n'ont, en pareil cas, que le droit d'intervenir dans la procédure en règlement d'indemnité pour y faire valoir leurs prétentions. – V. vo Expropriation publique, nos 350, 816.

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29. Bien que les ventes judiciaires autres que celles sur expropriation forcée soient susceptibles des deux espèces de surenchères, l'une accordée aux créanciers inscrits seulement, l'autre ouverte au profit de toute personne, l'exercice de celle-ci dans les huit jours de l'adjudication rend inadmissible l'exercice de la première; en d'autres termes, les créanciers inscrits ne peuvent, après de telles ventes, exercer sur l'immeuble grevé le droit de surenchère spécial attaché à leur inscription qu'autant qu'il n'y aura pas eu de surenchère du sixième suivie d'adjudication. — La loi de 1841, en effet, a posé en principe général, dans la dission de feu son mari. Elle ne paya pas la portion du prix dont elle était débitrice, de sorte que les immeubles furent remis en vente à sa folle enchère, et adjugés séparément aux sieurs Philippe, Brenner et Ferrier chacun d'eux fit les notifications prescrites par les art. 2183 et suiv. c. civ.-Un sieur Chandor, cessionnaire des droits d'un des créanciers inscrits, fit une surenchère sur chacune des maisons. — Il offrit le dixième en sus non du prix de la première adjudication faite à la veuve Godin, mais le dixième de celui de l'adjudication faite à sa folle enchère. Peu après, Com--Les adjudicataires prétendent que ces surenchères sont nulles : 1o parce qu'elles ne sont pas autorisées par la loi; 2o parce que le dixième en sus du prix principal devait être calculé d'après le prix de la première adjudication, surtout lorsque, comme ici, le prix de la seconde est inférieur à celui de la première. Jugement du tribunal de la Seine, qui les déclare valables par les motifs suivants :— « Attendu que la folle enchère n'est qu'un incident de saisie immobilière; que cette adjudication donne contre celui qui l'a faite un droit de restitution à titre de dommages-intérêts, mais ne peut enlever aux créanciers la faculté généralement accordée par la loi à tous créanciers de surenchérir dans les délais voulus;

Du 11 mai 1835.-C. de Paris, 20 ch.-MM. Delangle et Teste, av. (1) Espèce : (Villejouan C. Chaslin.) - Commard, adjudicataire de plusieurs immeubles vendus par suite de saisie immobilière, offrit, après avoir fait transcrire son contrat, à Chaslin, l'un des créanciers inscrits, le montant de sa créance, ce qui avait été refusé. mard revendit une partie de ses immeubles à Villejouan, qui fit les notifications prescrites par les art. 2183 et 2184 c. civ.- Chaslin fit alors une surenchère. — Villejouan objecta que si Chaslin avait eu le droit de surenchérir sur le prix de l'adjudication faite au sieur Commard, cette surenchère, qui aurait dû être du quart, n'était recevable que dans la huitaine; et que ne l'ayant point fait, la voie de la surenchère lui était désormais fermée. Jugement qui l'admet cependant : « Attendu que, soit qu'on se reporte à la législation établie par la loi du 11 brumaire, soit qu'on invoque les dispositions du code civil, il en résulte que l'hypothèque est un droit réel qui suit les immeubles en quelques mains qu'ils passent, et qu'en cas de vente de ces mêmes immeubles tout créancier dont le titre est inscrit peut en requérir la vente aux enchères et adjudications publiques; Attendu qu'il est constant qu'après avoir fait transcrire son jugement d'adjudication, Commard n'a pas fait à Chaslin les notifications indiquées par la loi, mais seulement des offres réelles ; Rejette la fin de non-recevoir. » Appel. · Arrêt.

LA COUR;

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- Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Du 6 avr. 1812.-C. de Paris.

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Attendu que le dixième qui doit être offert par le surenchérisseur ne doit avoir pour base que le montant de l'adjudication réelle et non celui de la folle enchère, qui est considéré comme non avenu à l'égard de tout autre que le fol enchérisseur; Attendu que Chandor, en offrant de porter le prix principal de chaque maison à un dixième en sus du montant du prix de la vente, a entendu comprendre dans le prix de la vente les frais et les loyers payés d'avance, et en faire la base du dixième en sus qui devra constituer le prix principal de chaque maison, etc.» — Appel. - Arrêt.

av.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 10 mai 1834.-C. de Paris, 3e ch.-MM. Lepoitevin, pr.-Pécourt,
gén., c. conf.-Duval et Leroi, av.

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