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208. Dans tous les cas, le surenchérisseur satisfait suffisamment aux exigences de la loi en déclarant, d'une manière générale, dans l'acte de réquisition de surenchère, qu'il s'oblige à porter ou faire porter à un dixième en sus le prix et les charges énoncées dans le contrat sans déterminer la somme. D'une part, en effet, ni l'art. 2185 c. nap., ni aucune autre disposition de la loi ne l'oblige à une évaluation numérique du montant de la surenchère, et, d'autre part, la soumission en termes généraux de porter ou faire porter le prix et les charges à un dixième en sus remplit le même but et impose au créancier surenchérisseur les mêmes engagements; telle est, au reste, l'opinion professée par presque tous les auteurs (V. en ce sens MM. Duranton, t. 20, no 398; Persil, Rég. hyp., art. 2185, no 17; Carré Petit, p. 429).

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209. Cependant M. Troplong (Hyp., t. 4, no 933) est d'un avis contraire. Son principal motif est que les enchères ne peuvent s'ouvrir que sur une mise à prix déterminée, et qu'une soumission de surenchère du dixième sur le prix et les charges ne pourrait servir de base à cette mise à prix. Tel est aussi l'avis de Delvincourt, t. 3, p. 365 note 5. Mais il a été répondu avec raison (M. Petit, loc. cit.), que s'il est vrai que la soumission du surenchérisseur doive servir de base à la mise à prix, et que cette mise à prix implique l'énonciation d'une somme déterminée. il n'est nullement nécessaire qu'elle se traduise par un chiffre au moment même de la réquisition de surenchère; il suffit que la mise à prix soit indiquée dans les affiches et insertions qui doivent précéder la vente; et dans tous les cas il appartiendrait au tribunal, s'il s'élevait des contestations sur l'exactitude de cette mise à prix, d'en fixer le chiffre avant l'ouverture des enchères.-V. en ce sens Grenoble, 19 mai 1852, aff. Baroz, D. P. 51. 2. 151. V. aussi nos observ. eod.

210. C'est donc avec raison, suivant nous, qu'il a été jugé: 1° que la soumission du surenchérisseur, de faire porter l'immeuble à un dixième en sus du prix et des charges stipulés au contrat, ne peut être annulée, sous le prétexte que la somme de la soumission n'est pas exprimée en total numérique; que du moins l'arrêt qui, appréciant les clauses de la réquisition de mise aux enchères, décide que la soumission prescrite par la loi s'y trouve suffisamment indiquée, ne peut être attaqué devant la pareille qualification, qu'en supposant que l'art. 2183 imposait aux adjudicataires qui avaient annoncé toutes les charges, l'obligation de distinguer parmi ces charges celles qui faisaient partie du prix, et de les désigner spécialement en cette qualité; mais que l'art. 2183 oblige seulement les acquéreurs à comprendre, dans l'extrait par eux notifie aux créanciers inscrits, les charges faisant partie seulement du prix de la vente, et que les acquéreurs ont évidemment satisfait à cette obligation en comprenant dans l'extrait notifié toutes les charges de la vente, parmi lesquelles se trouvent nécessairement celles qui font partie du prix, et que, d'après cette notification, les créanciers qui veulent surenchérir ayant tous les moyens de vérifier quelles sont celles des charges indiquées qui font partie du prix de la vente, pour régler en conséquence la soumission qu'ils doivent faire, aux termes de l'art. 2185, ont seuls à s'imputer de ne l'avoir pas fait; d'où il suit que l'arrêt dénoncé (de la cour de Nancy, du 5 dec. 1811) a non-seulement fait une fausse interprétation de l'art. 2183, mais encore lui a donné une extension arbitraire ; et que, par suite, en décidant que l'enchère faite par le défendeur était valable, quoiqu'elle ne contint pas la soumission de porter ou faire porter le prix de l'adjudication à un dixième en sus du montant des charges faisant partie du prix qui leur avait été notifié, ledit arrêt a formellement violé la disposition dudit art. 2185; Casse.

Du 2 nov. 1813.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Cochard, rap. (1) (Leblant C. Langlois.)-LA COUR (ap. part.); - En ce qui touche la nullité de la surenchère, comme contenant l'offre d'une somme inférieure au dixième du prix et des charges :-Considérant qu'aux termes de l'art. 2185 c. civ., l'obligation du créancier suren chérisseur se borne a porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui énoncé au contrat et des charges déclarées; Qu'aucune disposition de loi n'impose au surenchérisseur l'obligation d'exprimer numériquement la somme totale à laquelle doit s'élever sa soumission; que le calcul inexact qu'il en aurait fait ne saurait vicier sa suren chère, puisque cette fixation est surabondante, et qu'elle ne peut modifier l'engagement qui résulte de la soumission même;

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Considérant que Leblant, qui reconnaît que la redevance à payer à la commune de Noisy fait partie du prix de la vente sur lequel doit porter sa soumission, a offert, dans l'acte de surenchère du 27 janv. 1836, de porter le prix à un dixième en sus d'icelui et des charges décla rées; que dans cette expression du priæ et des charges se trouvait com

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cour de cassation: «La cour; attendu que la cour royale (de Caen, arrêt du 5 mai 1819) a déclaré et reconnu que l'offre contenait le prix et le dixième en sus, et qu'elle l'a ainsi décidé après avoir pesé et apprécié toutes les clauses de l'acte d'offre; rejette» (30 mai 1820, sect. civ., MM. Brisson. pr., Jaubert, rap. aff. Delafouchardière C. Delaroque); 2° Qu'en conséquence, l'erreur de calcul portant sur l'évaluation du total du prix de vente et des charges, et du dixième en sus, n'entraîne pas la nullité de la soumission faite par le surenchérisseur, alors que celui-ci a rectifié plus tard cette soumission (Paris, 1o déc. 1836) (1); —3° Que l'offre « de porter le prix à un dixième en sus du prix principal et des charges, c'est-à-dire à une somme de 150,000 fr. » ne vicie pas la surenchère en ce qu'elle contiendrait une erreur dans le chiffre de la somme, qui devait effectivement s'élever à 155,000 fr., alors que le surenchérisseur a formellement exprimé l'offre de porter le prix principal à un dixième en sus du prix d'adjudication et des charges (Paris, 23 mars 1839, aff. Copin sous Rej. 1er juill. 1840, no 166);- 4o Qu'enfin, par identité de motifs, le surenchérisseur qui, indépendamment de l'offre du dixième du prix principal et du dixième des frais mis à la charge de l'acquéreur, s'est formellement obligé à payer ou faire payer en sus le montant de ces frais, a suffisamment satisfait aux dispositions du no 2 de l'art. 2185 c. nap., alors surtout qu'il a pris l'engagement d'augmenter sa soumission en cas d'erreur de calcul ou d'insuffisance (Orléans, 18 fév. 1843, M. Travers de Beauvert, 1er pr., aff. Guyon C. Lugol.-Conf. Rej. 21 nov. 1843, aff. Crosé, V. n° 45).

211. Au surplus le surenchérisseur ne devrait point être considéré comme obligé, par une énonciation de l'acte de surenchère qui serait le résultat d'une erreur matérielle de calcul par exemple, à payer au delà de la soumission qu'il a entendu contracter, et il a été justement décidé que lorsque, par erreur dans un acte de surenchère, le surenchérisseur a porté la soumission à une somme plus forte que celle à laquelle il devait le faire, cette erreur peut être réparée par un dire avant l'adjudication, sans que le jugement qui a validé la surenchère et les publications et affiches où le chiffre erroné de la soumission a été reproduit, puisse porter obstacle à cette rectification (Paris, 21 janv. 1843) (2).

prise la redevance;· Que s'il a fait ensuite un calcul erroné du prix et des charges augmentées d'un dixième, c'est par suite de l'erreur causée par l'absence de l'énonciation du capital de la redevance, dans l'extrait de l'acte notifié; que Leblant a réparé plus tard cette erreur en offrant une somme équivalente au prix principal et au capital de la redevance, avec un dixième en sus de l'un et de l'autre ; qu'ainsi Leblant a satisfait au vœu de la loi; - Infirme; au principal, déclare la surenchère bonne et valable.

Du 1er déc. 1836.-C. de Paris.-M. Hardouin, pr. (2) (Appert C. Malbrancq.) — LA COUR ; Considérant qu'Appert s'est conformé aux prescriptions de l'art. 2185 c. civ. en s'obligeant, par l'acte de réquisition de surenchère, à porter ou faire porter le prix des immeubles dont il s'agit à un dixième en sus de celui porté au jugement d'adjudication et des frais et charges liquidés énoncés audit jugement; Que la somme de 83,000 fr. comprenait le prix principal et les charges et frais liquidés, et ne peut détruire la régularité de la surenchère ; Que le jugement du 8 sept. dernier, qui a prononcé sur la validité de cette surenchère, s'est borné à valider cette surenchère et à ordonuer qu'aux poursuite et diligence d'Appert il serait procédé à la vente sur surenchère conformément aux prescriptions de la loi; Que,

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si dans les affiches il a été dit que les enchères seraient reçues sur la mise à prix de 83,000 fr. en sus des charges, clauses et conditions contenues au cahier d'enchères et au jugement d'adjudication, cette énonciation erronée ne peut modifier l'engagement résultant de la soumission même, et qui remplit le vœu de la loi ; Considérant toutefois que les frais des nouvelles affiches qui devront être apposées pour l'adjudication sont le résultat de l'erreur qui a été commise par Appert; - Infrme; au principal, maintient le dire explicatif fait par Appert sur le cahier d'enchères; ordonne en conséquence qu'il sera passé outre à l'adjudication dont il s'agit sur la mise à prix de 74,932 fr. 19 c., sur laquelle seront reçues les enchères, indépendamment des frais et charges liquidés et des frais de transcription et autres qui sont la conséquence immédiate de l'adjudication; dit que les frais des nouvelles affiches resteront à la charge d'Appert; Et attendu que tous les dépens ont été la suite de l'erreur commise par l'appelant, le condamne en tous les dépens.

Du 21 janv. 1843.-C. de Paris, 3e ch.-MM. Pécourt, pr.-Berville, 1or av. gén., c. conf.-Hocmelle et Deroulède, av.

212. Cependant il est juste en pareil cas que les frais occasionnés par une telle erreur soient à la charge de celui qui l'a commise; et il a été jugé en ce sens, que même en cas d'infirmation du jugement qui avait repoussé cette rectification, tous les dépens faits sur la contestation ainsi que les frais des nouvelles affiches doivent rester à la charge de surenchérisseur, comme suite de son erreur (même arrêt).

§8.-Personnes qui ont qualité pour contester la surenchère.

213. La surenchère étant une action judiciaire dirigée à la fois contre le vendeur et contre le nouveau propriétaire qu'elle a pour objet de déposséder, il appartient à l'un et à l'autre, d'après le principe naturel du droit de défense, d'en contester la validité. Tous deux y ont intérêt, le premier comme étant tenu à garantie vis-à-vis de l'acquéreur (c. nap. 2191, 2192), et le second à raison de l'éviction qui le menace.

214. Ainsi, nul doute que le droit de critiquer tant en la forme qu'au fond, le mérite des inscriptions servant de base à la surenchère, qu'on ne saurait refuser au débiteur direct, n'apparlienne également à l'acquéreur sur qui s'exerce cette surenchère. Il nous parait impossible, en effet, de dénier à celui-ci, soit du chef de son vendeur, soit même de son propre chef, le droit d'examiner si l'inscription dont on se prévaut pour le déposséder frappe réellement sur l'immeuble, si le titre constitutif d'hypothèque est nul ou régulier, s'il existe encore ou s'il est éteint; si, en un mot, le créancier apparent est fondé à exercer un droit de suite sur l'immeuble (Conf. MM. Delvincourt, t. 3, p. 367; Persil, sur l'art. 2198; Duranton, t. 20, p. 384; Zachariæ, t. 2, p. 558; Petit, p. 299).

215. Aussi a-t-il été jugé : 1o que le vendeur et l'acquéreur ont l'un et l'autre intérêt et qualité pour contester la validité du titre en vertu duquel un créancier inscrit forme une surenchère (Toulouse, 30 janv. 1834) (1); 2° Que l'acquéreur a qualité, par exemple, pour critiquer comme entachés de fraude et de simulation les titres et inscriptions du créancier surenchérisseur (Toulouse, 13 janv. 1837 (2); 3° Qu'il peut exercer ce droit de contestation et du chef de son vendeur obligé de le garantir

(1) (Duston et autres C. Courties.) LA COUR; - Attendu qu'il est de l'intérêt de l'acquéreur et du vendeur, après la consommation d'un contrat de vente, de maintenir la propriété sur la tête de celui à qui elle a été transmise; - Que la surenchère peut avoir pour résultat éventuel de déplacer celte propriété, et, dans tous les cas, de ne la maintenir sur la tête de l'acquéreur qu'à d'autres conditions que celles de son contrat primitif; d'où suit l'intérêt qu'ont à la fois l'acquéreur et le vendeur à se prévaloir des moyens qui peuvent en faire prononcer la nullitė; — Attendu que la surenchère ne peut être faite que par celui qui réunit ces deux conditions, créancier et titre inscrit; Que la première qualité étant contestée au sieur Courties, il y a lieu d'examiner si réellement le titre en vertu duquel la surenchère a eu lieu le constitue créancier ; — Qu'on objecte vainement que cette discussion ne peut être présentée utilement que dans l'ordre, puisque cette qualité intéressant principalement le vendeur, qui peut demeurer étranger à l'ordre, il faut lui reconnaître ce droit à l'instant même où, par la connaissance de la surenchère, il est mis à même de débattre les droits de celui dont elle émane;

Que l'exercice du droit intéresse, d'ailleurs, essentiellement l'acquéreur, puisque si la qualité de créancier n'existe plus, il demeure propriétaire incommutable; — Attendu que, quelque graves que paraissent les présomptions résultant des actes et faits de la cause, qui ont été développés contre l'obligation du 5 sept. 1831, seul titre en vertu duquel Courties ait fait la surenchère, et qu'elles puissent être de nature à modifier dans ses résultats les droits apparents résultant de cet acte, elles ne sont pas néanmoins telles que la cour puisse reconnaitre qu'aucune somme n'est due au sieur Courties; qu'ainsi il est toujours créancier, ce qui suffit pour l'autoriser à surenchérir, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer jusqu'à quelle somme se porte sa créance; d'où suit que, sans adopter les motifs des premiers juges, il y a lieu de confirmer leur décision au fond; Par ces motifs, confirme, etc.

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Du 30 janv. 1834.-C. de Toulouse, 2o ch.-M. Garisson, pr. (2) (Mouchet C. Piquet et autres.) - LA COUR; Attendu qu'en disposant, dans l'art. 2185 c. civ., que tout créancier dont le titre est inscrit pour requérir la mise de l'immeuble aux enchères, le législateur n'a pu vouloir qu'il suffise, pour donner ouverture à ce droit, de l'inscription matérielle; Que l'hypothèque ne peut résulter, en effet, que d'une créance; Que le principal doit donc exister pour que l'acsessoire puisse sortir à effet; Qu'ainsi celui qui est réellement créan

de toute éviction, et de son chef personnel (Caen, 29 fév. 1844, aff. Mesnil, V. no 216);—4° Qu'il a, par conséquent, le droit de critiquer les titres et inscriptions du créancier surenchérisseur, quand bien même ces titres et inscriptions auraient été reconnus valables par le vendeur :- -( «La cour; considérant qu'aux termes des art. 2185 c. nap. et 834 c. pr., le seul créancier inscrit est admis au bénéfice de la surenchère; que, par conséquent, l'acquéreur sur lequel la surenchère est faite, a incontestablement le droit de vérifier et de critiquer les titres et inscriptions du créancier surenchérisseur » (Poitiers, 1re ch., 15 juin 1819, M. Bodin, pr., aff. Treuille C. Lambert); 5° Que l'acquéreur peut, pour repousser une surenchère formée par le porteur d'une lettre de change qui, avant la vente, avait pris inscription dans les termes de l'art. 2111 c. nap., opposer dans son propre intérêt la prescription de cette lettre de change, et être admis à affirmer par serment qu'il estime de bonne foi qu'il n'est plus rien dû, et cela, bien que les héritiers du vendeur aient, par jugement, avoué la dette, si cet aveu n'est que l'effet d'une collusion entre le créancier et les héritiers (Req. 26 mars 1838, aff. Trémoulet, V. Tierce opposit.).

216. On ne pourrait repousser la demande de l'acquéreur sous prétexte qu'en offrant son prix aux créanciers inscrits à qui il a notifié son contrat, il s'est interdit par là le droit de discuter leurs titres. L'accomplissement de ces formalités, que le détenteur a dû remplir indistinctement vis-à-vis de tous les créanciers apparents dont l'état lui a été délivré et qui, de sa part, n'a eu d'autre but que d'affranchir l'immeuble des poursuites hypothécaires, n'implique en aucune façon la reconnaissance de la validité de leurs titres, titres d'ailleurs qu'il n'a eu aucun moyen d'examiner, et dont il n'avait nul intérêt à contester le mérite avant que ces créanciers eussent manifesté l'intention de surenchérir. -Aussi a-t-il été jugé avec raison que l'acquéreur ou adjudicataire qui notifie son titre aux créanciers inscrits, ne se rend pas non recevable à attaquer, au cas de surenchère de leur part, soit le titre, soit l'inscription sur lesquels ils fondent leur droit de surenchérir (Caen, 29 fév. 1844 (3); Bordeaux, 6 fév. 1851, aff. Brosset, D. P. 52. 2.167).

217. Et la contestation des titres du créancier surenchéris

cier peut seul utiliser son inscription pour surenchérir ; — Attendu que l'acquéreur qui a intérêt à consolider la propriété sur sa tête, a, par conséquent, qualité pour contester à un tiers le droit de le déposséder par une surenchère; Qu'il importe peu que la créance qu'il querelle et les causes de la contestation soient antérieures à la date de l'acquisition, puisqu'il suffit que son droit existe au moment où le prétendu créancier a requis la mise de l'immeuble aux enchères; - Qu'ainsi Vitrac et Guyon étaient recevables à demander le rejet de la surenchère faite par Mouchet; Que Piquet avait aussi qualité, puisqu'il devait faire valoir les ventes par lui consenties; Que notamment Guyon aurait pu exercer contre lui le recours accordé par l'art. 2191 à l'acquéreur contre le vendeur; Attendu que les faits articulés dont la preuve a été admise par les premiers juges, s'ils sont établis, sont de nature à faire croire que Mouchet n'était point créancier, et qu'il n'a fait que prêter son nom à Nougiés; Que celui-ci ne pouvait pas faire une surenchère qui n'a lieu que dans l'intérêt des tiers; Que le tribunal a rejeté avec raison la mise aux enchères requise par Mouchet; - Que c'est donc le cas de le démettre de son appel; Par ces motifs, etc.

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Du 13 janv. 1837.-C. de Toulouse, 3o ch.-MM. Martin, pr.

(3) Espèce : - (Mesnil C. veuve de Pierre.) - En décembre 1830, les sieurs Fournier frères furent déclarés en faillite; en 1839, les syndics prirent inscription sur leurs immeubles, au profit de la masse, conformément à l'art. 500 de l'ancien code de commerce. En 1840, la dame Fournier mère décéda; des immeubles dépendaient de sa succession ap liquidation, les syndics mirent en vente ceux de ces immeubles qui furent attribués aux faillis, pour leur part héréditaire. - Le sieur Mes nil, s'étant rendu adjudicataire d'une maison, a fait transcrire son contrat, puis l'a fait notifier aux créanciers inscrits, et notamment à la dame de Pierre, qui avait des inscriptions sur MM. Fournier père et fils, à la date des 1er et 17 juin 1840; la dame de Pierre a reçu cette notification le 8 juill. 1843, et, le 17 août suivant, elle a porté une surenchère d'un dixième. M. Mesnil a soutenu que cette surenchère était entachée de nullité, parce que les titres relatés dans les inscriptions des 1er et 17 juin 1840 ne lui conféraient point d'hypothèque sur la maison à lui adjugée.

Le 30 août 1843, jugement du tribunal civil de Caen quí valide la surenchère, par les motifs suivants : - « Attendu que l'acquéreur d'un immeuble grevé d'hypothèques a deux voies à suivre ou il demeure in

seur peut être élevée par l'acquéreur au moment même de la notification de la surenchère, sans qu'il soit nécessaire d'at

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définiment tenu du montant des créances inscrites, et alors il jouit des termes et délais accordés au vendeur, est subroge dans tous ses droits, et peut faire valoir contre les créanciers inscrits toutes les actions du vendeur; ou bien il fixe et détermine le montant de la valeur de l'immeuble par la notification prescrite par les art. 2183 et 2184, et alors il est libéré de toute action hypothécaire en payant son prix aux créanciers en ordre de recevoir ou en le consignant; Attendu que l'acquéreur qui prend le parti de purger doit notifier à tous les créanciers inscrits sur l'immeuble, conformément à l'état à lui délivré, sur transcription, sans pouvoir examiner si les inscriptions frappent ou ne frappent pas, si le titre qui constitue l'hypothèque est nul ou régulier, s'il existe encore ou s'il est éteint; Attendu que tout créancier inscrit qui a reçu cette notification a le droit de surenchérir d'un dixième dans. les formes et délais prescrits par l'art. 2185; que l'acquéreur n'a pas le droit d'examiner, après la notification, le mérite des droits bypothécaires; que cette notification est une offre qu'il fait au créancier dont l'inscription lui a été délivrée, offre qui peut être acceptée ou refusée sans qu'il puisse examiner le droit de surenchérir, et qu'il ne peut critiquer son titre lorsque la surenchère est faite; Attendu qu'à la vérité il pourrait arriver de lå que l'acquéreur pourrait se trouver dépossédé par un créancier dont le titre, lors de l'ordre, serait déclaré nul et non hypothécaire, mais que d'autres inconvénients beaucoup plus graves résulteraient du système contraire; Attendu, en effet, que si l'on admet l'acquéreur à contester le droit du créancier auquel il a notifié, il faut admettre que ce droit de critique peut être poussé jusqu'à la dernière extremité, c'est-à-dire jusqu'à l'examen du titre constitutif de l'hypothèque, ce qui aurait pour conséquence d'amener, lors d'une instance en surenchère, l'examen de questions réservées pour l'ordre; que le résultat serait nécessairement par suite de longues procédures, couséquences de ces sortes de contestations, de laisser la propriété longtemps incertaine contre le vœu bien prononcé du législateur; que le second inconvénient serait d'exposer la surenchère, faite dans l'intérêt des créanciers, à dépendre du vice du titre d'un des créanciers, alors qu'elle ne doit être subordonnée qu'à la validité de la procédure prescrite pour cet effet; qu'il y a donc lieu d'adopter la décision qui présente les moindres inconvénients, surtout lorsqu'on considère qu'elle se trouve basée sur les termes employés dans la loi, puisque l'art. 2185 exige la notification aux créanciers inscrits, sans s'inquiéter s'ils sont réellement ou non créanciers du vendeur, d'où l'on doit inferer que l'on doit entendre de la même manière les expressions créanciers inscrits, employées dans l'art. 2185; que, par suite, s'il est interdit à l'acquéreur de faire dans sa notification des réserves contre le droit hypothécaire de ceux auxquels il notifie, il doit également lui être interdit de critiquer leurs droits hypothécaires, lorsqu'ils répondent à sa notification par une réquisition de mise aux enchères;

» Attendu que le sieur Mesnil est adjudicataire des biens vendus sur les frères Fournier; que la dame de Pierre est nominativement inscrite sur lesdits frères Fournier, les 1er et 17 juin 1840; qu'une notification lui a été adressée par le sieur Mesnil, qu'ainsi elle a eu le droit de lui signifier une surenchère; Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant que les titres énoncés dans les inscriptions susdatées ne fussent pas constitutifs d'hypothèque, les syndics des frères Fournier ont pris au profit de la masse une inscription collective, le 3 mai 1839, ayant pour objet de conserver tous les droits desdits créanciers sur lesdits frères Fournier; que la dame de Pierre est incontestablement créancière des frères Fournier; que l'inscription, bien que non prise en son nom, milite en sa faveur; qu'ainsi elle a trouvé dans son existence un droit hypothécaire suffisant pour motiver sa surenchère. » Appel par le sieur Mesnil. Ses moyens de droit ont été développés dans une consultation de Me Thomine, produite devant la cour, et dont le texte a été recueilli D. P. 44. Arrêt.

2. 114.

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LA COUR; Sur la première question:-Considérant qu'aux termes de l'art. 1583 c. civ., la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l'acquéreur dès qu'on est convenu de la chose et du prix; que seulement, suivant l'art. 2182, la chose vendue ne passe aux mains de l'acquéreur que sous l'affectation des priviléges et hypothèques dont elle était chargée ;-Considérant que le droit de tout.acquéreur est enc d'obtenir en vertu du contrat de vente la propriété incommutabio de l'objet qu'il acquiert, à moins que par l'effet d'un privilege, d'une hypothèque ou de toute autre cause antérieure à son contrat, un tiers ne lui apporte la justification d'un droit préférable au sien; Considérant qu'aussi l'art. 2183 en instituant la formalité de la notification par le tiers détenteur, ne la présente-t-il que comme un moyen offert à celuici de se préserver des poursuites indiquées au chap. 6, c'est-à-dire de celles dont le principe est dans l'art. 2166 portant que les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe; - Considérant que le but de la notification n'est d'assurer aux créanciers hypothécaires que la possibilité de retirer de la vente de leur gage les mêmes avantages qu'aurait pu leur en procurer la vente forcée ; que les formalités dont elle se compose ont été orga

tendre l'ouverture de l'ordre (Toulouse, 50 janv. 1834, aff. Dus ton, V. no 215-1o; Caen, 29 fév. 1844, aff. Mesnil, V. no 216);

nisées d'après ce but et se renferment dans ce qui est nécessaire pour l'atteindre; qu'en effet elles consistent: 1° dans la signification de l'extrait du contrat portant la désignation de l'immeuble vendu, celle du prix et des conditions de la vente; 2° dans le tableau sur trois colonnes faisant connaître la date des bypothèques et celle des inscriptions, ainsi que le montant des créances et les noms des créanciers, afin de mettre ceux-ci à portée de juger si le prix du contrat suffira pour les payer ou s'ils ont besoin de recourir à la voie de surenchère; 5o dans la déclaration du tiers détenteur qu'il est prêt d'acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix, sans égard aux termes et délais de son contrat, vu que ce prix doit être disponible comme celui qui proviendrait de la vente forcée de l'immeuble; Considérant que pour savoir à qui il doit faire cette notification, le tiers détenteur n'a d'autre guide à suivre que le certificat d'inscriptions à lui délivré par le conservateur des hypothèques; qu'en s'adressant aux créanciers qu'il trouve portés dans ce certificat, il ne reconnaît ni explicitement, ni implicitement leur droit ou leur qualité, choses qu'il n'a aucun intérêt et par conséquent aucun moyen légal d'approfondir, tant qu'il n'est question pour lui que de l'exécution de son contrat ; que c'est à raison de cela que la loi ne l'oblige pas d'offrir son prix aux créanciers à qui il notifie, mais de les prévenir qu'il le tient à disposition, pour acquitter les dettes et charges hypothécaires, parce qu'en effet la notification ne peut rien préjuger sur la réalité de ces mêmes dettes et charges; Considérant qu'il suit de là que la notication, par ellemême, ne change rien à la nature du droit du créancier qui la reçoit et qu'elle n'emporte aucune offre qui attribue à celui-ci la faculté de surenchérir, si d'ailleurs il ne la tient de la loi; qu'en un mot elle n'est de la part du tiers détenteur qu'une interpellation au créancier d'user de cette faculté, si toutefois il réunit les conditions nécessaires pour l'exercer;-Considérant que l'examen de ces conditions rentre dans la défense naturelle du tiers détenteur lorsqu'il vient à être attaqué par un acte qui, comme la surenchère, tend à détruire son contrat d'acquêt; qu'alors nonseulement il a de son chef personnel le droit de vérifier les titres et hypothèques du surenchérisseur, mais encore qu'il tire ce droit de son vendeur, oblige à lui porter garantie de toute éviction et notamment de celle procédant de la surenchère, ainsi que le témoigne l'art. 2191;-Considérant que d'après l'art. 2185, pour jouir du bénéfice de la surenchère, il faut être créancier inscrit sur l'immeuble; que l'on ne peut conclure de ce que la loi ne s'est pas expliquée sur la nécessité d'une inscription valable qu'elle se contenterait d'une inscription telle quelle; qu'autrement il faudrait dire, par la même raison, que l'art. 2166, qui attache le droit de suite à l'hypothèque inscrite, sans autre addition, s'appliquerait à toute créance inscrite, y eût-il absence ou nullité de l'hypothèque, pretention qui serait insoutenable; qu'il est vrai de dire, au contraire, qu'en toute circonstance où la loi exige un acte quelconque pour base d'une action, cela s'entend d'un acte régulier à moins qu'elle n'ait manifesté une volonté différente, ce qu'elle est loin d'avoir fait ici où il est évident par la corrélation des art. 2183, 2166, 2185 c. civ. et 834 c. pr., qu'elle a regarde le droit de suite comme un véhicule essentiel à l'exercice du droit de surenchère;

Considérant que l'on cherche vainement à tirer objection de ce que, d'après les art. 2190 c. civ. et 833 c. pr., la surenchère, une fois notifiée, existe dans l'intérêt de tous les créanciers inscrits, de telle sorte que le bénéfice ne peut leur en être enlevé même par le désistement du poursuivant; car si chacun des créanciers inscrits a le droit de s'approprier la surenchère faite par un autre, ce n'est évidemment que lorsqu'elle à une existence légale et non lorsqu'elle en est privée par l'inaccomplissement des formalités requises ou par le défaut de capacité dans celui qui l'a intentée; Considérant que le droit appartenant au tiers détenteur de contester l'hypothèque du surenchérisseur apparemment inscrit pourra, il est vrai, produire l'inconvénient d'inciter les autres créanciers à surenchérir de leur chef, dans la crainte que la première surenchère venant à tomber, ils n'encourussent la déchéance; mais que cet inconvénient, inévitable dans tous les cas à cause de la possibilité de nullités, n'est pas un motif suffisant pour créer contre le tiers acquéreur un droit de Suite qu'aucun texte de foi n'a établi; que l'on en doit dire autant de l'inconvénient d'ouvrir la porte à des incidents de nature à prolonger une poursuite que la loi a voulu par-dessus tout abréger; car immoler à une pareille considérati, le droit de l'acquéreur serait lui imposer un de ces Sacrifices que l'intérêt général peut quelquefois commander, mais qui veut être imposé par l'autorité formelle de la loi ; - Considérant que, dans l'espèce, la notification par Mesnil à la dame de Pierre ne renferme aucunes offres ou consentements qui la fassent sortir de la classe ordinaire de ces sortes d'actes, d'où il résulte qu'elle ne fait nullement obstacle à ce que la surenchère qui s'en est suivie soit contestée pour défaut de titre et d'inscription valable ;...

En ce qui touche l'inscription requise en vertu de l'art. 500 c. com. non revisé, par les syndics la faillite des frères Fournier, le 15 mai 1839: illite des frères Fournier s'est ouverte

Considérant que la

seulement le juge peut, dans le cas où la créance lui paraît sérieuse d'après la présomption résultant des faits et des actes, donner suite à la surenchère (même arrêt de Toulouse).

218. Mais l'acquéreur ne pourrait plus se prévaloir d'un semblable droit dans le cas ou il se serait personnellement obligé | au payement des créances inscrites.-V. spécialement vo Contrat jud., no 16 -10.

219. L'acquéreur peut se prévaloir également de l'incapacité du surenchérisseur: cela est vrai, même quand la caution présentée est solvable, car l'acquéreur n'a rien à recevoir de la caution, et il lui importe de n'avoir pour adversaire qu'une personne capable (MM. Grenier, no 459; Troplong, t. 4, no 955; Petit, p. 355). C'est donc à tort, suivant nous, qu'il a été décidé que le défaut d'autorisation de la femme mariée exerçant une surenchère ne peut être opposé que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers (Grenoble, 11 juin 1825, aff. Trolliet, no 66).-V. au surplus vo Contrat de mar., no 1996.

220. On doit décider de même, ce nous semble, que l'acqué reur a qualité pour opposer la nullité qui peut résulter de l'insuffisance de la mise à prix; car vainement objecterait-on que c'est au vendeur seulement et à ses créanciers que doivent profiter les offres du surenchérisseur; n'admettre que le vendeur, en pareil cas, à critiquer cette insuffisance, ce serait faire dépendre la validité de la surenchère de la seule volonté de ce der

|

nier. Aussi a-t-il été jugé que l'acquéreur peut exciper de l'insuffisance de la mise à prix du surenchérisseur, bien qu'elle no porte pas sur le prix principal, mais sur les prestations en nature indiquées sans évaluation dans le contrat de vente (Cass. 3 avr. 1818, aff. Capron, no 191-30. - Conf. M. Chauveau sir Carré, no 2471).

221. On ne saurait refuser justement à celui qui se serait porté garant envers l'acquéreur des conditions de la vente, et qui interviendrait dans l'instance de surenchère, pour y prendre son fait et cause, le droit de contester, aussi bien que l'acquéreur lui-même, le mérite de la surenchère dont il devra, au lieu et place de ce dernier, subir les conséquences; surtout alors que les moyens proposés tendent à faire rejeter la demande au fond. C'est là, du moins, ce qui nous semble résulter des principes qui découlent de l'économie de la loi en matière de garantie (V. au surplus vis Exception, nos 376 et suiv., et Vente). Il a été jugé en ce sens que lorsque l'adjudicataire d'un immeuble surenchéri, après avoir appelé du jugement qui a validé la surenchère, se désiste de son appel, en se réservant de prendre telles conclusions qu'il appartiendra contre le vendeur et ses ayants cause, ceux-ci étant toujours, à raison de sa réserve, soumis à l'action en garantie de l'adjudicataire, ont intérêt et par conséquent qualité pour contester la surenchère (Paris, 28 déc. 1843) (1). - Toutefois, il a été décidé, mais à tort, suivant nous, que le garant d'un acqué

après l'adjudication, prétendre au droit de surenchère sur notification, ce n'est qu'à raison de ce que, restés en dehors du mouvement de la faillite, ils sont censés n'en avoir pas pu surveiller les opérations;- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la dame de Pierre n'a eu, soit en vertu de ses inscriptions particulières, soit en vertu de celle dé la faillite, ni droit ni qualité pour requérir la surenchère dont il s'agit, et qu'il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement dont est appel qui en a décidé autrement;-Par ces motifs, infirme.

Du 29 fév. 1844.-C. de Caen, 2e ch.-M. Dupont-Longrais, pr. (1) Espèce:- (Dupuis, etc. C. Beslay.) - Une convention est passéo entre Dupuis, propriétaire, et ses créanciers hypothécaires, par laquelle ceux-ci se chargent de vendre eux-mêmes les biens de leur débiteur: ils forment entre eux une sorte de contrat d'union et nomment trois com

sous l'empire de l'ancien code de cominerce non revisé ; que des lors elle doit être régie par le code, ainsi que le déclare le préambule de la loi du 28 mai 1838;-Considérant que cette faillite n'a été ni suivie de concordat ni déclarée close, et que la maison acquise par Mesnil lui été adjugée le 13 mai 1842, sur la poursuite des syndics de la susdite faillite;-Considerant que l'art. 500 c. com. non revisé n'était pas constitutif d'un droit hypothécaire proprement dit, et que l'inscription qu'il prescrivait aux syndics n'était rien autre chose qu'un moyen de publication de l'avertissement donné aux tiers, de l'état d'interdiction dans lequel, aux termes de l'art 442, la faillite plaçait le failli quant à l'administration de ses biens, et de l'incapacité qui en résultait pour lui de prendre désormais aucun engagement sur ces mêmes biens au préjudice de la masse de ses créanciers;-Considérant qu'à compter de l'ouverture de la faillite, l'exercice des droits du failli appartient à la masse repré-missaires, MM. Dubos, Lecerf et Beslay, qu'ils chargent de procéder à sentée par ses syndics; que de ce moment, c'est la masse qui agit pour le failli dans ses rapports avec les individus étrangers à la faillite, et que les actes qu'elle fait avec ces individus ont de part et d'autre, à l'égard du corps moral de la faillite, les mêmes effets qu'ils auraient eus à l'égard du failli s'il eût sisté dans la plénitude de ses droits; que fors donc qu'en vertu des art. 528 et 552 (code non revisé) les syndics procèdent à la vente des immeubles du failli, ils font naître contre la masse, sur les biens du failli, les mêmes obligations de garantie qu'aurait contractées le failli lui-même; d'où il suit que la masse devenant, aux termes de l'art. 2191, garante de la surenchère des créanciers hypothécaires, ne peut trouver le principe du droit d'exercer cette surerchère pour elle même dans l'inscription de l'art. 500, qui ne fait en quelque sorte que promulguer la fusion en elle de la personne du failli, et l'impuissance où est tombé celui-ci de conférer à qui que ce soit, sur sa fortune, des droits que la masse n'aurait pas consentis par ses organes légaux;

Considérant que l'art. 524 (toujours du code non revisé) ne constitue l'hypothèque au profit de chacun des créanciers que par le jugement d'homologation du concordat; que cela ne devenait, en effet, nécessaire qu'à partir du concordat, parce qu'auparavant l'intérêt des créanciers était sous la sauvegarde de l'art. 442, qui empêchait qu'aucune parcelle des biens du failli pût leur échapper indépendamment de leur fait; tandis que l'agrégation des ranciers une fois dissoute par le concordat, et chacun d'eux étant readu à son individualité, il fallait bien leur donner un moyen de garantie et de préférence sur les biens du failli pour l'exécution des engagements résultant du concordat; que quand il serait possible de supposer, à raison du mot conserver dont se sert l'art. 524 au sujet de cette hypothèque, que l'effet devrait s'en rapporter à l'inscription prise en vertu de l'art. 500, cela n'aurait rien qui blessat la raison, puisque cette inscription ayant averti les tiers de l'incapacité où était le failli de traiter avec eux au préjudice de ses créanciers depuis l'ouverture de la faillite, l'hypothèque que le jugement homologatif du concordat attribuerait à ceux-ci, en retroagissant jusqu'à l'inscription de l'art. 500, n'aurait aucun inconvénient reel; mais qu'il ne s'ensuit nullement que pendant l'existence de la masse chacun des créanciers, ou la masse elle-même, puissent s'emparer de cette inscription pour détruire d'une main les ventes qu'elle ferait de l'autre; que la masse, quant aux ventes d'immeubles que font ses syndics, est suffisamment protégée contre le danger des ventes à vil prix par les formes de publicité requises pour l'adjudication et par la surenchère autorisée dans la quinzaine de cette adjudication; et que, si les créanciers bypothécaires du failli peuvent,

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la vente et à la répartition du prix. Le cabier des charges, dressé
par les soins de Beslay, et à ce qu'il paraît signé par lui, contenait une
clause qui engageait la responsabilité personnelle des commissaires pour
le cas où les acquéreurs viendraient à être évincés, même par suite de
surenchère. Avant la vente, Beslay cesse ses fonctions et est remplacé
par Grandsire.-Un des lots mis en vente, et composé du château et des
meubles qui le garnissaient, est adjugé au profit de Cibiel pour la somme
de 35,700 fr., dans laquelle le mobilier entrait pour 2,210 fr.; en ou-
tre de ce prix il devait être payé par l'adjudicataire 5 p. 100, dont
3 p. 100 étaient affectés au payement des impôts, aux frais de garde,
d'assurance et d'administration, et 2 p. 100 étaient attribués aux
notaires pour honoraires, tant de la vente elle-même que de plusieurs ten-
tatives faites antérieurement. - Le 24 juin 1845, notification du con-
trat d'adjudication aux créanciers inscrits. Le 5 août, Beslay sur-
enchérit du dixième, et porte la première enchère à la somme de
37,600 fr. de principal, indépendamment de toutes les charges et condi-
tions stipulées au procès-verbal d'adjudication et du remboursement
des frais et loyaux coûts. Il signifie, en outre, un récépissé constatant le
dépôt à la caisse des consignations d'une somme de 40,000 fr. pour cau-
tionnement. Avant que la cause vint à l'audience, Beslay augmenta
son cautionnement d'une nouvelle somme de 1,500 fr.
Dupuis et les commissaires, ainsi que Cibiel, contestèrent la suren
chère par le motif que les charges ajoutees aux 37,600 fr., somme offers
par Beslay, formant un total de 41,234 fr., la caution de 40,000 fr.
était insuflisante, et que cette insuffisance n'avait pu être couverte apr
l'expiration du délai de quarante jours.

Le tribunal de Rambouillet éluda la difficulté au lieu de la résoudre. Le 14 sept. 1845, il rendit un jugement ainsi conçu Attendu que

le quatorzième lot de la vente volontaire du domaine de la Celle-lesBordes a été adjugé à Cibiel pour la somme totale de 33,700 fr.; mais que dans cette somme se trouvent compris 2,210 fr. de mobilier qui ne donnent pas lieu à la surenchère autorisée par l'art. 2185 c. civ.: Attendu dès lors que le prix immobilier, sur lequel seul doit porter la surenchère, ne s'élève qu'à 31,490 fr. ; qu'aux termes du cabier d'enchères, il faut ajouter 5 p. 100 de ce prix qui doivent tourner à l'avan tage général des créanciers, ces3p. 100 formant la somme de 944 fr. 70c., et élevant le prix sur lequel doit porter la surenchère à 52,524 fr. 70 c.; que, le dixième étant de 3,243 fr. 17 c., la somme à laquelle la surenchère devait être portée ne pouvait être moindre de 35,678 fr. 17 c.; Attendu que Beslay a offert de porter la mise à prix du quatorzième li

rear n'est pas recevable, comme ce dernier dont il a pris le fait et cause, à attaquer la surenchère formée par les créanciers (Rouen, 25 janv. 1838, aff. Toutain, sous Cass. 30 janv. 1839, V. Frais et dépens, no 122).

222. Les significations prescrites en matière de surenchère étant substantielles et tellement indivisibles que l'accomplissement d'une seule des formalités prescrites éteint l'action, les nullités qui en résultent peuvent être opposées par toute partie ayant intérêt à les faire prononcer (Conf. M. Chauveau sur Carré,

à 57,600 fr., et qu'il a, le 4 août dernier, consigné à la caisse des dépôts et consignations la somme de 40,000 fr., suffisante pour garantir la surenchère et le payement des frais, loyaux coûts et autres charges; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner si le supplément de 1,500 fr. a été versé dans les délais suffisants; déclare la surenchère valable et régulière et le cautionnement suffisant; en conséquence, etc.>>

Appel de Dupuis, vendeur, des commissaires et de Cibicl, adjudicataire. Ce dernier, dont l'appel était entaché d'un vice de forme, s'en désista, en déclarant toutefois qu'il n'entendait nullement acquiescer au jugement, et que, étant en cause comme intimé sur l'appel de Dupuis et des commissaires, il adhérait à leurs conclusions tendant à infirmation. D'un autre côté, appel de Beslay, mais seulement quant au chef du jugement qui faisait distraction du mobilier pour ne laisser porter la surenchère que sur l'immeuble, puis il se désiste aussi de cet appel et se borne à demander la confirmation pure et simple du jugement. · D'autres créanciers interviennent dans l'instance et concluent à la validité de la surenchère et à la condamnation des commissaires en 100,000 fr. de dommages-intérêts.

Dans cet état, voici les différents moyens qui se présentaient à la décision de la cour: Les appelants soutenaient d'abord que l'intervention des créanciers était non,recevable puisqu'ils étaient représentés par les commissaires, et que leur demande en dommages-intérêts n'avait pas subi le premier degré de juridiction; puis ils opposaient une fin de non-recevoir à la surenchère de Beslay, fondée sur ce qu'ayant garanti, dans le cahier des charges qu'il avait signé, l'adjudicataire de toute éviction, il ne pouvait l'évincer lui-même. Au fond, ils combattaient la distinction entre les meubles et les immeubles admise par les premiers juges. Le créancier n'est pas tenu de faire porter sa surenchère sur les meubles, mais il a faculté de le faire. S'il use de cette faculté, les juges ne peuvent d'office distraire le mobilier de la surenchère et imputer sur l'immeuble seul la somme offerte. - Ce point établi, un calcul bien simple démontre la nullité de la surenchère. Si au prix de 33,700 fr., montant de l'adjudication, on ajoute 1,685 fr. pour les 5 p. 100 payables en sus, on a un total de 35,585 fr., dont le dixième est de 3,558 fr. 50 c. M. Beslay aurait donc dû offrir de faire porter la première mise à prix à 38,923 fr. 50 c., au lieu de 37,600 fr. ; son offre était donc insuffisante, et par conséquent sa surenchère était nulle; elle serait nulle encore, quand bien même on ne ferait porter la surenchére du dixième que sur les 3 p. 100 applicables aux frais de garde, d'assurances, etc., et non sur les 2 p. 100 attribués aux notaires pour frais et honoraires de vente, car on arriverait à une mise à prix de 38,182 fr. 10 c. Prétendra-t-on que M. Beslay peut encore élever sa surenchère à cette somme? On répondrait, en fait, qu'il ne l'a jamais offert; en droit, que c'est par la réquisition de surenchère elle-même qu'on doit juger de sa suffisance ou de son insuffisance, que M. Beslay n'a pas plus la faculté d'augmenter ses offres que les créanciers n'auraient le droit de l'y contraindre. A l'égard du cautionnement, on reproduit le système présenté devant les premiers juges. M. Beslay, de son côté, soutenait que l'appel de M. Dupuis et de ses commissaires était non recevable, attendu que M. Cibiel, s'étant désisté du sien, avait par cela même acquiescé au jugement qui validait la surenchère, et renoncé par conséquent à l'action en garantie qu'il pouvait avoir contre ses vendeurs. - Arrêt.

LA COUR; En ce qui touche l'intervention :

et

Considérant que les sieurs Ouizille et autres, créanciers de Dupuis, interviennent pour contester l'usage qui serait fait par les commissaires de l'union Dupuis du mandat donné auxdits commissaires, en ce que cet usage serait contraire à l'intérêt desdits créanciers, leurs mandants; que lesdits creanciers ont donc un intérêt distinct et même opposé à celui des commisaires Dupuis dans la contestation pendante devant la cour, et que, ne Fouvant être représentés par les commissaires, leurs parties adverses, iis ont droit d'intervenir en leur nom personnel.

En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à Dupuis et à ses commissaires par Beslay: Considérant que Cibiel, adjudicataire de l'immeuble surenchéri, ne s'est désisté de l'appel par lui interjeté que sous la réserve de tous recours en garantie contre Dupuis et ses commissaires à raison du trouble qui pourrait être apporté à son adjudication; que ces réserves établissent suffisamment l'intérêt et le droit d'interjeter appel de la part des commissaires Dupuis, lesquels, par le dahier des charges qui a précédé l'adjudication, se sont, comme mandataires du vendeur, portés garants envers Cibiel en cas de trouble ou

no 2489).-Aussi décidait-on déjà, sous la lof du 11 brum. an 7; que la nullité commise dans la signification de la surenchère au vendeur profitait à l'acquéreur, bien que la copie à lui signifiéc fût régulière (Paris, 25 vent. an 11, aff. Autier, V. no 122). Et c'est également avec raison qu'il a été jugé depuis 1o que l'acquéreur a qualité pour proposer de son chef la nullité de la notification de la surenchère adressée au vendeur, résultant, par exemple, d'une énonciation mensongère dans l'exploit, quant à la remise de la copie par l'huissier (Bordeaux, 31 mars 1841) (1);

d'éviction qu'il n'a pas dépendu de Beslay, en acceptant le désistement de Cibiel, de faire disparaitre la condition qu'il avait imposée à ce désistement;

En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par Dupuis et ses commissaires à Beslay: Considérant que, si, dans l'origine, Beslay, comme commissaire de l'union des créanciers Dupuis, et spécialement comme mandataire de ce dernier, vendeur de l'immeuble dont il s'agit, était tenu de garantir et de faire valoir la vente faite à Cibiel, il resulte des conventions verbales passées entre les parties qu'à la date du 7 avr. 1843 Beslay a donné sa démission de ses fonctions de commissaire, el qu'il a été remplacé par Grandsire; qu'à compter de ladite époque 7 avr. Beslay, au regard de sa qualité de mandataire du vendeur, est demeuré étranger à la poursuite de la vente, laquelle n'a eu lieu que le 7 mai suivant, et qu'en cet état rien ne s'opposait à ce que Beslay, en sa simple qualité de créancier inscrit, dans son intérêt personnel, fît une surenchère;

Au fond: Considérant que, Beslay ayant encheri sans distinction le quatorzième lot des biens, et le prix d'adjudication de ce lot étant de 33,700 fr. tant pour l'immeuble que pour les objets mobiliers, le prix principal de 33,700 fr. devient nécessairement la base de la surenchère; qu'il faut y ajouter 5 p. 100, stipulés payables en sus du prix pour impôts, frais d'administration et assurance, lesquels 3 p. 100 profitent au vendeur, à la difference des p. 100 restant sur les 5 p. 100, lesquels 2 p. 100 ont été stipulés pour frais de vente, et n'augmentent pas le prix de l'immeuble vendu; qu'en ajoutant donc au prix de 33,700 fr. la somme de 1,011 fr., on a la somme totale de 34,711 fr., dont le dixième est de 3,471 fr. 10 c., lesquels doivent être offerts par l'acquéreur en sus du prix principal, ci-dessus fixé à 34,711 fr.; total du prix principal, des charges et du dixième en sus, 38,182 fr. 10 c., somme qui doit servir de base à la surenchère; qu'en ajoutant à ce prix de surenchère: 1° les droits d'enregistrement, soit 1,949 fr. 95 c.; 2o ceux de transcription, soit 3 fr. 47 c. ; 3° ceux de l'état d'inscription, 3 fr. 75 c.; 4o les 2 p. 100 alloués au notaire, soit 674 fr., on a la somme de 2,631 fr. 17 c., ce qui donne pour le montant dudit cautionnement la somme de 40,813 fr. 27 c.;

Considérant que si, par erreur de calcul, Beslay n'a porté le prix de la surenchère qu'à la somme de 37,600 fr., au lieu de 38,182 fr. 10 c., laquelle aurait dû être offerte par lui, et si, par suite de cette erreur, il n'a offert que la somme de 40,000 fr. pour le cautionnement de la surenchère, au lieu de 40,815 fr. 29 c., il a, avant toute contestation sur la validité de ses offres, rectifié lesdites erreurs et consigné la somme supplémentaire de 1,500 fr.; d'où il résulte que son cautionnement s'est trouvé dépasser le montant du prix principal, de toutes les charges et du dixieme, qu'il était tenu d'offrir; qu'en cet état il y a lieu, en rectifiant les bases du prix de surenchère sur lequel devra être suivie la nouvelle adjudication, de maintenir la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré régulière la surenchère faite par Beslay;

Considérant enfin que la demande en dommages-intérêts de la part des intervenants contre les commissaires Dupuis n'est que subsidiaire et pour le cas de nullité de la surenchère, et que dans l'état de la cause il n'y a lieu de statuer;- Reçoit les intervenants parties intervenantes; et sans s'arrêter aux fins de non-recevoir présentées par les diverses parties en cause, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, seulement en ce qu'il a été dit que l'adjudication du quatorzième lot des biens vendus sur Dupuis aurait lieu sur la mise à prix de 57,600 fr. ;—、 Emendant, fixe la mise à prix servant de base à la nouvelle adjudica-` tion, tant pour le mobilier que pour les immeubles, à la somme de 38,182 fr. 10 c., le jugement au résidu sortissant effet, déclare le présent arrêt commun avec les intervenants.

Du 28 déc. 1843.-C. de Paris, 2o ch.-M. Silvestre de Chanteloup, pr (1) Espèce: (Fonteyraud C. Rossignol et l'huissier D...) — Fo teyraud avait acquis de Seguette un immeuble grevé de diverses hypothèques. Les formalités de purge ayant été remplies, Rossignol, l'un de créanciers inscrits, requit la surenchère et signifia cette réquisition tan au nouveau propriétaire qu'au vendeur; Fonteyraud argua de nullité l'exploit signifié à Seguette, son vendeur, comme n'ayant pas été remis pai l'huissier en personne, bien que mention en eût été faite, et, sur la declaration du surenchérisseur qu'il persistait à se servir de l'expbit critiqué, il attaqua cet acte par la voie de l'inscription de faux. Rossignol, auquel s'était joint l'huissier D....., opposèrent à l'action du sieur Fonteyraud une fin de non-recevoir tirée de ce que l'acquéreur n'avait pas

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