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847. Toutefois Carré (loc. cit.) proposait une distinction sur ce point; c'était de considérer comme valable la dénonciation faite le lendemain de la surenchère dans le cas où l'heure de la réception de la surenchère ou celle de la dénonciation ne serait pas constatée, la présomption, en pareil cas, étant que la dénonciation aurait été faite en temps utile, mais de tenir au contraire la surenchère pour nulle s'il était établi qu'il se fût écoulé plus de vingt-quatre heures entre la déclaration de surenchère et la dénonciation.-C'est cette espèce de moyen terme que l'un des arrêts précédemment cités semble avoir adopté en décidant que lorsque l'acquéreur soutient que la dénonciation a eu lieu après les vingt-quatre heures, c'est à lui de le prouver, la loi n'exigeant pas que l'on fasse mention dans les actes extrajudicataires dé cette matière de l'heure à laquelle on les fait (Liége, 5 janv. 1809, aff. Havar C. Burtin).-Cette question, au surplus, ne peut avoir d'intérêt qu'au point de vue général des délais que la loi pour d'autres cas a pareillement fixés à vingt-quatre heures; elle n'en a plus au point de vue particulier de la surénchère.

348. En tout cas, lorsque l'acte de surenchère avait été déclaré au greffe à quatre heures du soir, il était valablement dénoncé le lendemain à pareille heure (Orléans, 18 juill. 1835) (1).

349. Il a été jugé pareillement qu'alors même que le délai de 24 heures devrait se compter à partir d'une heure déterminée, et non du jour de l'acte, c'était un délai franc; en sorte que, si la surenchère avait eu lieu le 19 à 3 heures de relevée, l'acte de dénonciation était fait utilement le lendemain à 4 heures du soir (Montpellier, 7 mai 1838, aff. Blanchy, V. no 346-3°).

350. Le délai de trois jours, substitué maintenant à celui de vingt-quatre heures, doit nécessairement s'entendre de trois jours pleins et entiers, et, par conséquent, le jour de la surenchère n'y est pas compris. Mais ce second délai, tout aussi bien que le premier, court dans tous es cas à partir du jour même de la surenchère, et, par exemple, celui qui aurait surencheri plusieurs jours avant l'expiration du délai de huitaine qui lui est accordé par l'art. 708, ne serait pas fondé à prétendre que le temps qui restait à courir au moment de la surenchère, pour atteindre le terme de la huitaine, doit être ajouté aux trois jours accordés pour la dénonciation. Aussi a-t-il été justement décidé en ce sens que le délai de trois jours, fixé pour la dénonciation de la surenchère, court du jour de la surenchère, et non pas seulement du jour de la huitaine accordée par l'art. 709 c. pr. nouveau pour surenchérir (Caen, 12 janv. 1842) (2).

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351. Lorsque le délai de la dénonciation n'était que de vingtquatre heures, on décidait que, lorsque ce délai tombait un jour

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(1) (Zir... C. N........) — LA COUR ;... En droit; - Attendu que le délai de vingt-quatre heures, fixé par l'art. 711 c. pr. civ., pour la notification de la surenchère, doit s'entendre, non du commencement, mais de la perfection de l'acte de surenchère, le délai prescrit pour la dénonciation ne pouvant courir avant son existence; Attendu, en fait, que l'avoué du surenchérisseur s'étant présenté, le 17 avril, à quatre heures, au greffe, pour y faire la déclaration de surenchère, cet acte n'a reçu son complément que par la signature, et qu'il s'est écoulé nécessairement un trait de temps entre le commencement de la rédaction de cet acte et le moment où il l'a signé ; Attendu que la dénonciation qui a suivi ayant eu lieu le lendemain à l'heure déjà indiquée, il s'ensuit que ce délai prescrit pour cette dénonciation n'a pas été excédé; qu'ainsi aucune déchéance n'a pu être prononcée; - Déclare la surenchère honne et valable, etc.

Du 18 juill. 1855.-C. d'Orléans (2) (Lemoine C. Renoux.) LA COUR, -Considérant que Lemoine s'étant rendu, le 26 nov. 1841, adjudicataire d'immeubles judiciairement vendus, Renoux a formé, le déc. suivant, au greffe du tribunal civil de Vire, une surenchère d'un sixième, mais qu'il ne l'a dénoncée que le 3 du même mois de déc. à l'adjudicataire, et que celui-ci en a demandé La nullité, fondée sur ce que la denonciation en a été tardivement faite; Considérant que, pour repousser la nullité proposée, Renoux a soutenu; 1o que le délai de trois jours, fixe par le nouvel art. 709 c. pr. civ., pour la dénonciation de la surenchère, ne devait partir que de l'expiration du délai de huit jours accordé par l'art. 708 pour former la surenchère; 20 que le troisième jour après cette surenchère faite, étant un jour férié, la dénonciation avait pu être remise au lendemain ;Considérant, sur le premier moyen, que l'art. 709, se bornant à dire purement et simplement que la surenchère devra être dénoncée dans les trois jours, sans indication expresse du point de départ de ces trois jours, doit naturellement être entendu en ce sens qu'ils partent de celui

de fête légale, la notification pouvait être prorogée au lendemain (V. les arrêts cités vo Jour férié, no 49-1o et 2o). Mais il n'en est plus de même aujourd'hui : le délai n'est pas susceptible de prorogation quand le troisième jour tombe un jour férié (Caen, 12 janv. 1842, aut. Lemoine, V. suprà, no 350; Conf. M. Petit, no 97).

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352, Lá surenchère pourrait-elle être valablement dénoncée. un jour férié, lorsque ce jour était celui de l'expiration du délai (c. pr. 1037)? M. Petit, p. 99 et 100, pense qu'elle ne pourrait l'être même en vertu de la permission du juge. Toutefois, il a été décidé que cette dénonciation peut être faite un jour de dimanche (Rej. 7 avr. 1819, aff. Ferrand, V. Exploit, no 359-60).C'est en ce dernier sens que nous nous sommes prononcés vo Exploit, no 359.

353. La loi ne parlé que de la dénonciation à faire à l'adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie; mais l'obligation pour le surenchérisseur de dénoncer la surenchère s'applique aussi à l'égard de celui ou de ceux qui auraient surenchéri avant lui; ils ont intérêt à contester sa surenchère (Carré, no 2386; Pigeau, p. 272). — Il faut donc que cette dénonciation aux précédents surenchérisseurs soit, à peine de nullité, faite dans les délais et avec les formalités de l'art. 709 (Carré, loc. cit.).— Si la loi ne s'en est pas formellement expliquée, c'est qu'elle a statué particulièrement pour le cas le plus ordinaire, celui où il n'existe pas de précédente surenchère.

354. La loi, en disposant que la surenchère serait dénoncée à l'avoué de l'adjudicataire, a également eu en vue le cas le plus ordinaire, celui où l'adjudication a eu lieu devant le tribunal, et elle a prescrit cette forme particulière de signification, parce qu'en ce cas l'adjudicataire a nécessairement un avoué, puisqu'il n'a pu enchérir que par le ministère de celui-ci; mais si l'adjudication avait en lieu devant notaires, l'adjudicataire ou les adjudicataires, à moins qu'ils n'eussent été parties dans la poursuite, n'auraient pas d'avoué, et dans ce cas l'acte de surenchère devrait leur être dénoncé dans les formes ordinaires, c'est-à-dire à personne ou domicile. Jugé en ce sens que la surenchère, dans le cas où l'adjudication à eu lieu devant notaire, est régulièrement dénoncée par notification adressée à l'adjudicataire, à personne ou à domicile (Paris, 6 fév. 1846, aff. Etignard, D. P. 46. 4. 472; Metz, 1er mai 1850, aff. Reinert, D. P. 52. 2. 129).

355. Il eût été rigoureux en pareil cas, et alors que le délai pour cette dénonciation n'était que de vingt-quatre heures, d'exiger, à peine de nullité, qu'elle fût faite à personne ou domicile dans un si bref délai, ce qui aurait été souvent impossible. Aussi avait-il été décidé que la surenchère n'était pas nulle pour

de la surenchère elle-même; qu'à là vérité l'art. 708 accorde huit jours pour la faire, et qu'ainsi Renoux pouvait la différer jusqu'au 4 déc.; mais qu'une fois qu'elle a été faite, l'application de l'art. 708 a été épuisée, et qu'alors a commencé une nouvelle formalité à remplir pour laquelle l'art. 709 a fixé un nouveau délai tout à fait indépendant du premier; que, du reste, cette solution n'a nullement pour effet de restreindre, à l'égard des tiers, le délai accordé par l'art. 708; et qu'en effet, sì toute autre personne avait formé une surenchère le dernier jour de ce délai, elle l'aurait valablement dénoncée dans les trois jours qui l'auraient suivi, nonobstant la première surenchère non dénoncée en temps utile;

Considérant, sur le deuxième moyen, qu'aucune loi générale ne déclare que les délais seront prolongés d'un jour quand celui de l'échéance sera un jour férié ; que quand le législateur a voulu qu'il en fût ainsi par exception, il s'en est formellement expliqué, comme on le voit dans l'art. 162 c. com.; qu'il est vrai que sous l'empire de l'ancien art. 710c. pr. civ., quelques cours avaient pris sur elles d'admettre une pareille exception, à cause de la brièveté du délai, qui n'était alors que de vingtquatre heures; mais que ce motif n'existe plus, aujourd'hui, et que c'est peut-être précisément pour enlever tout prétexte à un semblable arbitraire, que la loi du 2 juin 1841, malgré sa tendance à activer la poursuite et à abréger les délais, a étendu celui-là à trois jours; qu'une nouvelle extension est d'autant moins admissible, qu'après tout l'art. 1057 c. pr. offre en ce cas un moyen de faire régulièrement une signification, même les jours de fête legale; Considérant qu'il demeure don constant que la surenchère dont il s'agit n'a pas été dénoncée dans le délai prescrit par l'art. 709, et que, par suite, elle doit être déclarée nulie, d'après l'art. 715; Par ces motifs, infirme le jugement dont est appel; en conséquence, déclare nulle comme tardive la surenchère formée par Renoux, etc.

Du 12 janv. 1842.-C. de Caen, 40 ch.-M. Binard, pr.

avoir été notifiée après les vingt-quatre heures, dans le cas où, par défaut d'avoué, cette notification n'avait pu se faire qu'à la personne ou au domicile de chaque partie (Toulouse, 25 juin 1835, aff. Azémar, V. no 337-1o).—Mais aujourd'hui que le délai est suffisant, même pour signifier à personne ou domicile, nous pensons qu'il doit être également observé à l'égard de l'adjudicataire qui n'aurait pas d'avoué, sauf dans ce cas exceptionnel, s'il y a lieu, à augmenter le délai en raison des distances, d'après les règles ordinaires (c. pr. 1033). C'est donc avec raison, suivant nous, qu'il a été jugé, que, même dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant un notaire, l'individu qui veut surenchérir est tenu, à peine de nullité, de faire dans les trois jours dénonciation de surenchère à l'adjudicataire; en vain objecterait-on que cette obligation n'est imposée par l'art. 709 c. pr. que lorsque les enchères ont eu lieu lieu devant le tribunal et par le ministère d'avoué (Metz, 1er mai 1850, aff. Reinert, D. P. 52. 2. 129). 356. En prescrivant, du reste, cette dénonciation à l'adjudicataire, c'est de l'adjudicataire apparent que la loi a entendu parler; on ne pourrait donc pas annuler une surenchère sous le prétexte qu'elle n'aurait pas été dénoncée dans les délais à ceux que cet adjudicataire se serait substitués par une déclaration de command. Il a été décidé en effet: 1° que dans le cas même où il y a eu déclaration de command, la dénonciation de la surenchère peut être faite à l'avoué de l'adjudicataire, alors surtout que la déclaration de command n'a pas été notifiée au créancier surenchérisseur ; « Attendu, porte l'arrêt, que, dans la forme, la dénonciation de surenchère faite à l'avoué de l'adjudicataire même, a d'autant plus rempli le prescrit de la loi que la déclaration de command n'avait pas été notifiée à Fontaine, créancier enchérisseur; rejette» (Req. 28 nov. 1809, MM. Henrion, pr., Rupérou, rap., aff. Gittard C. Fontaine); 2° Qu'il suffit que la notification ait été faite à l'adjudicataire si les commands qu'il s'est substitués n'ont pas été connus du surenchérisseur (Paris, 6 fév. 1846, aff. Etignard, D. P. 46. 4. 472).

357. La surenchère doit être notifiée à l'avoué constitué par le saisi; il a été jugé que la surenchère est une suite de l'adju

(1) Espèce: - (Danger C. Bellanger, etc.) M. Bellanger et madame Degatigny ont surenchéri un immeuble adjugé sur saisie immobilière à M. Danger; ils ont notifié leur acte de surenchère à MM. Mauriès frères, parties saisies, au domicile de Me Gracien, leur avoué, comme domicile élu expressément, par l'une des clauses du cahier des charges, pour l'exécution et les suites de l'adjudication. Ils ont offert pour caution un immeuble appartenant à Me Petit, notaire, par l'intermédiaire duquel M. Bellanger et madame Degatigny étaient devenus créanciers hypothécaires de MM. Mauriès. MM. Mauriès n'ont point contesté; mais M. Danger, adjudicataire, a présenté divers moyens de nullité; il a prétendu: 1o que les deux créanciers surenchérisseurs, en se réunissant, eussent dû se soumettre à la solidarité; en deuxième lieu, la surenchère eût dû être, dans les termes du droit commun, notifiée aux vendeurs, à leur domicile réel, et non au domicile élu pour l'exécution et les suites de l'adjudication. La surenchère, en effet, n'est pas une des suites de l'adjudication; c'est une instance nouvelle qui s'introduit par ajournement, avec constitution d'avoué. Il faudrait que ce fut une conséquence nécessaire, une suite indispensable; et la surenchère n'a pas plus ce caractère que l'appel, à l'égard de la demande originaire : il De serait pas plus logique de signifier la surenchère au domicile élu par le cahier des charges de l'adjudication, que l'appel au domicile élu par la demande. Au reste, que ce moyen de nullité ne soit pas présente par les parties saisies, cette circonstance est peu importante: l'adjudicataire qui le propose à un intérêt suffisant, puisque c'est désormais à lui qu'il importe de faire maintenir son adjudication.

2o D'après les art. 2018 et 2019 c. civ., la caution offerte doit justifier de sa solvabilité par des propriétés foncières. Me Petit justifie des titres de propriété d'une maison sise à Paris, rue des Mathurins, no 11; mais, d une part, le prix d'acquisition de cette maison n'est que dé 155,000 fr. pour caution d'une surenchère qui doit s'étendre en raison du dixième en sus du prix d'adjudication et des frais de poursuite, de ente et d'acquisition, à près de 260,000 fr. D'autre part, la caution a paru insuffisante à Me Petit lui-même, puisqu'il a offert, depuis, une inscription de 1,000 fr. de rente sur l'Etat.

Ce complément, insuffisant encore, est irrecevable par deux motifs : le premier, c'est qu'une telle valeur ne peut, aux termes des articles cidessus cités, servir à établir la solvabilité, surtout lorsque la rente n'est pas déposée à la caisse des consignations, et accompagnée d'un transfert; sur une telle valeur, incessamment transmissible, mème par duplicata, lorsque le titre est déposé, on ne peut asseoir les mêmes garanties que sur un immeuble d'hypothèques et d'inscriptions. Le deuxième motif de

dication, en ce sens que si le saisi a fait élection de domicile chez un avoué pour l'exécution et les suites de l'adjudication, la dénonciation de la surenchère à la partie saisie est valablement faite à ce domicile élu (Paris, 6 août 1832) (1). — Il en serait ainsi alors même que l'avoué aurait été constitué sur incident (Carré, no 2387; Bioche, no 289). Jugé, cependant, que la surenchère ne peut et ne doit pas être signifiée à l'avoué que le saisi aurait constitué pour proposer des moyens de nullité contre la saisie, parce que le ministère de cet avoué a cessé lors du jugement qui a statué sur ces moyens (Paris, 23 août 1810) (2). — Carré, loc. cit., et Favard, t. 5, p. 66, critiquent cette décision avec raison, suivant nous, attendu que le mandat de l'avoué, en pareil cas, ne doit cesser qu'à l'expiration des poursuites dont la procédure de surenchère fait nécessairement partie (Conf. M. Petit, p. 104).

358. L'instance en surenchère n'est qu'une continuation de la poursuite qui a précédé la première adjudication. Il s'ensuit, ainsi que cela a été jugé, que l'autorisation d'enchérir donnée par le mari à sa femme comprenant celle de défendre à toutes les suites de l'adjudication, et spécialement de défendre à la demande en validité de surenchère, le surenchérisseur n'est pas obligé de dénoncer sa surenchère au mari, avec assignation afin d'autoriser sa femme à ester en justice, sur la demande en validité de surenchère (Rouen, 26 janv. 1839, aff. Barré, V. Mariage, no 923-1o).

359. Mais la surenchère ne devrait pas pas être dénoncée à celui qui, bien qu'étant intervenu dans les poursuites par le ministère d'un avoué, ne se serait cependant pas rendu partie dans ces poursuites. Il a été jugé en ce sens que lorsque sur la demande en distraction des immeubles saisis sur le mari, la femme copropriétaire a consenti à la continuation des poursuites moyennant attribution du prix de vente proportionnellement à son droit de copropriété, elle n'est pas pour cela devenue partie dans les poursuites de saisie, en sorte qu'il y ait eu obligation de lui notifier la surenchère (même arrêt).

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360. Quand plusieurs des parties auxquelles la surenchère rejet de l'offre d'une inscription de rente, c'est que cette offre est tardive: c'est au moment même de la surenchère que doit se faire la justification de la solvabilité et l'offre de toutes les garanties. Il n'appartiendrait pas même au tribunal de suppléer à cette irrégularité, qui constitue une nullité acquise.

Le tribunal a rejeté ces moyens par un jugement ainsi conçu : «En ce qui touche la nullité de la dénonciation faite aux sieurs Mauriès, en ce qu'elle aurait été portée au domicile de Me Gracien, avoué :

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Attendu que cette nullité n'est proposée que par Danger, adjudicataire; - Attendu que, par le jugement d'adjudication, il a été élu par Mauriès frères, un domicile chez Me Gracien, pour l'execution et les suites de l'adjudication, et que la dénonciation de la surenchère a élé valablement faite à ce domicile; En ce qui touche la suffisance de la caution : Attendu que l'immeuble dont la caution justifie être propriétaire, et la rente de 1,000 fr., par lui offerte comme supplément, présentent une garantie suffisante; Sans s'arrêter aux conclusions de Danger à fin de nullité, déclare honne et valable la surenchère signifiée; reçoit, comme caution de ladite surenchère, Me Petit; ordonne qu'il fera sa soumission au greffe; ordonne également qu'après cette soumission, l'inscription de rente sur l'Etat, par lui offer e, sera déposée à la caisse des consignations, et transférée au nom du directeur de cette caisse, avec mention du motif de ce transfert et du présent jugement, etc. » - Appel. — Arrêt.

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Considérant que

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 6 août 1852.-C. de Paris, 1re eh.-M. Dehérain, pr. (2) (Veuve Marquet C. Houdaille.) — LA COUR; la poursuite de saisie immobilière ne constitue pas une instance, qu'elle n'est qu'une voie d'exécution dans laquelle le saisi n'est partie que lorsqu'il forme une demande et jusqu'au jugement définitif qui y statue; qu'ainsi le ministère de l'avoué de la veuve Marquet constitué sur la demande par elle formée le 8 fév. 1808, ayant cessé par le jugement définitif intervenu sur cette demande, la surenchère n'a pas dû lui être dénoncée;

Considérant que la prochaine audience indiquée par l'art 711 du code ne doit s'entendre que de celle qui laisse aux parties un in-tervalle suffisant pour comparaître, et que d'ailleurs, la loi n'impose pas au surenchérisseur, à peine de nullité, l'obligation d'assigner à l'audience la plus prochaine, de telle sorte qu'il fut obligé d'assigner à celle qui aurait lieu, le jour même ou le lendemain ; — Emendant, déboute la partie de Tripier de sa demande.

Du 23 août 1810.-C. de Paris.

doit être dénoncée sont représentées par un seul et même avoué, faut, d'après les règles ordinaires, signifier autant de copies qu'il y a de parties ayant des intérêts distincts.-Il a été jugé en ce sens que la surenchère sur adjudication par expropriation forcée, faite à l'avoué qui occupe à la fois pour lui-même comme créancier inscrit, pour le poursuivant et pour l'adjudicataire, est nulle à l'égard du poursuivant, si elle a été faite à l'avoué en une seule copie, et seulement en sa qualité d'avoué occupant pour lui-même et pour l'adjudicataire (Nîmes, 12 janv. 1830 (1). -Conf. M. Petit, p. 105). — Jugé, au contraire, que si le poursuivant et l'adjudicataire ont le même avoué, la surenchère peut être signifiée à cet avoué par une seule copie, pourvu qu'elle énonce sa double qualité (Riom, 25 mai 1838) (2).

361. En tout cas, il ne serait pas nécessaire d'assigner par double copie une seule et même personne, bien qu'elle le fût en deux qualités distinctes (V. Liége, 6 août 1838, aff. Granjean, n° 316).

362. La dénonciation doit être formulée de telle manière qu'elle porte à la connaissance des parties intéressées, par les énonciations qu'elle contient, toutes les circonstances de la surenchère et surtout celles qui constituent sa validité, mais il n'est pas nécessaire de donner copie textuelle de cet acte; la loi ne l'exige pas. – Et il a été jugé en ce sens que la dénonciation de la surenchère n'est pas nulle à défaut de contenir la copie de l'acte de surenchère (Paris, 22 déc. 1840, aff. N..., no 337-2o).

363. Elle pourrait être valablement dénoncée à la requête d'un mandataire, si l'acte portait toutes les énonciations exigées, et indiquait d'ailleurs clairement le véritable surenchérisseur.Il a été jugé en ce sens que, de ce qu'une surenchère et sa dénonciation sont déclarées formées à la requête du mandataire, il n'en résulte pas une nullité, si d'ailleurs c'est pour le mandant dont ies noms et prénoms ont été indiqués dans ces actes que le mandataire a déclaré qu'il agissait (Bordeaux, 21 fév. 1851, aff. Martin, D. P. 51. 2. 191).

364. Avant la loi de 1841, le sort de la surenchère dépendait de la seule volonté du surenchérisseur qui, s'il renonçait à donner suite à son projet, pouvait, en s'abstenant de la notifier, se dégager de ses obligations au grand préjudice du saisi et des

(1) (Brunet C. Colomb, etc.) - LA COUR; Attendu, en droit, que l'art. 711 c. pr. porte que la surenchère ne pourra être reçue qu'à la charge, par le surenchérisseur, d'en faire, à peine de nullité, dénonciation dans les vingt-quatre heures aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie; qu'en fait, la seule copie de la surenchère qui ait été donnée à l'avoué Mestre, l'a été seulement en sa qualité d'avoué de l'adjudicataire et d'avoué occupant pour lui-même, comme créancier inscrit, et ne fait aucune mention de la partie poursuivante dont il était aussi l'avoué; qu'ainsi, à l'égard de cette dernière, il y a omission d'une disposition prescrite, à peine de nullité, par l'art. 711 précité; d'où il suit que, quelque fâcheuses qu'en soient les conséquences, et quelle qu'en ait été la cause, le jugement qui valide cette surenchère, formellement annulée par la loi, doit être réformé; Emendant, annule la surenchère, etc.

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Du 12 janv. 1830.-C. de Nimes, 1r ch. (2) Espèce: (Rodde et Borias C. Laroche.) Le tribunal de Clermont avait statué sur ces deux questions, dans les termes que voici :<< En ce qui touche la surenchère faite par Rodde: Attendu qu'au jour indiqué pour l'adjudication définitive, Borias, avoué du poursuivant, est devenu adjudicataire pour lui ou son mieux, des immeubles vendus;

Attendu, dès lors, que la surenchère devant être notifiée, à peine de nullité, et à l'avoué du poursuivant et à celui de l'adjudicataire, du mʊment que Borias renfermait ces deux qualités, deux copies devaient lui être remises; Attendu que la nullité étant prononcée en la forme, il devient inutile d'examiner la surenchère au fond; - En ce qui touche celle faite par Laroche: - Attendu, en la forme, qu'elle est régulière, y ayant eu deux significations faites à Borias, pris comme avoué poursuivant et comme avoué adjudicataire ; Attendu que le prix doit être distinct des charges; qu'y comprendre forcément et dans tous les cas les frais, ce serait souvent rendre la surenchère impossible...; Que, dès lors, la surenchère est fondée; Par ces motifs, etc. »> Appel par Rodde et Me Borias. Arrêt.

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LA COUR; En ce qui touche l'appel interjeté par Bor as contre Laroche: Par les motifs des premiers juges et les adoptant; En ce qui touche l'appel interjeté par Rodde contre Borias: Attendu que la surenchère faite par Rodde le 5 janv. 1858, a été dénoncée le même jour à Me Henry Borias, avoué près le tribunal, y occupant pour Benoît Violon, et pris, en outre, comme adjudicataire des biens de Jean Dupic; |

créanciers. Mais cette dernière loi, par une innovation heureuse, a fourni aux parties intéressées au maintien de la surenchère, un moyen à l'aide duquel il dépendra toujours de leur vigilance d'empêcher qu'une surenchère valablement formée soit abandonnée à leur préjudice. Aux termes de l'art. 709, si le surenchérisseur ne dénonce pas dans le délai fixé, il est accordé au poursuivant, aux créanciers inscrits et au saisi un nouveau délai de trois jours, à partir de celui-ci pour dénoncer la surenchère. Et ce n'est qu'à défaut par eux de faire cette dénonciation que la nullité est définitivement encourué.-Il est, au reste, superflu de faire remarquer que la dénonciation faite en pareil cas par le poursuivant, le saisi ou les créanciers, n'aurait pas pour effet de donner force et valeur à une surenchère qui serait nulle dans son principe: tout son effet est d'empêcher qu'une surenchère valablement formée ne demeure non avenue, à défaut de dénonciation dans les délais.-V. comme analogie, no 244.

365. Sous l'ancien code, la nullité résultant du défaut de dénonciation dans le délai était relative, et on a jugé : 1o que chacune des parties auxquelles la notification de la surenchère doit être faite pouvait renoncer à la nullité résultant du défaut de notification régulière à son égard ; et que, dans ce cas, les autres parties qui avaient reçu la notification dans les délais, n'avaient pas le droit, nonobstant cette renonciation, de se prévaloir de l'irrégularité commise vis-à-vis du renonçant pour faire annuler sur ce motif la surenchère (Req. 18 fév. 1839) (3) ; — 2o Qu'ainsi un moyen de nullité résultant de ce que la surenchère n'aurait pas été régulièrement signifiée au domicile du saisi, n'est pas opposable par l'adjudicataire (Paris, 6 août 1832, aff. Danger, no 357). - Mais aujourd'hui cette nullité est absolue : l'art. 709 du code modifié, portant qu'à défaut de dénonciation, de la part du surenchérisseur ou de ceux qui sont autorisés, aux termes même de cet article, à faire cette dénonciation en son lieu et place, la surenchère sera nulle de droit, sans qu'il soit besoin d'en faire prononcer la nullité. — Malgré la rigueur de pareils termes, quelques arrêts cependant ont continué à suivre l'esprit de l'ancien code et à interpréter dans un sens relatif la nullité radicale attachée aujourd'hui au défaut de dénonciation dans les délais; c'est ainsi qu'il a été jugé, par exemple, que l'adjudica

- Attendu que, par cette dénonciation signifiée à Me Borias, en sa double qualité d'avoué du poursuivant et d'adjudicataire, le sieur Rodde a rempli suffisamment les formalités voulues par l'art. 711 c. pr.; Attendu, d'une autre part, qu'en offrant le quart de la somme de 650 fr., prix principal, ledit Rodde s'est conformé aux dispositions de l'art. 711; - Dit qu'il a été bien jugé par le jugement du 18 janv. 1838, relati– vement à la surenchère du sieur Laroche; mal jugé par le second jugement, en ce que la surenchère du sieur Rodde a été annulée à défaut de dénonciation de deux copies; émendant, déclare la surenchère bonne, régulière et valable, etc.

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Du 25 mai 1858.-C. de Riom, 20 ch.-M. Tailland, pr.

(3) Bréhon C. Levasseur et autres.)-LA COUR ; - Áttendu, en droit, que ce n'est pas dans un intérêt général d'ordre public, nullement compromis dans l'espèce, mais bien dans l'intérêt particulier et distinct de chacune des parties, que l'art. 711 c. pr. civ. ne permet la surenchère qu'à la charge par le surenchérisseur d'en faire, à peine de nullité, la dénonciation dans les vingt-quatre heures aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie; Attendu que cette nullité étant ainsi non pas absolue, mais relative, chacune des parties est en droit, en ce qui la concerne, d'y renoncer, sans qu'il soit permis aux autres de la faire revivre au préjudice de la partie elle-même qui y a renoncé, et en faveur de laquelle la nullité a été introduite; - Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, d'un côté, que la dénonciation de la surenchère a été régulièrement faite par le surenchérisseur à Bréhon adjudicataire, demandeur en cassation, et que, de l'autre, les poursuivants à l'avoué desquels la même dénonciation n'a pas été faite, ont demandé et obtenu acte de ce qu'ils déclarent ne pas se prévaloir du défaut de signification dans les vingt-quatre beures de la surenchère, renoncer en tant que de besoin à cette signification et consentir à l'admission pure et simple de ladite surenchère; Que, d'après ces faits, en décidant que Bréhon adjudicataire, demandeur en cassation, ne pouvait pas exciper de ce défaut de signification au préjudice des poursuivants, et en admettant, en conséquence, la surenchère dont il s'agit, l'arrêt attaqué (de la cour de Rouen, du 30 juin 1838), loin de violer l'art. 711 c. pr. civ., invoqué par le demandeur, s'est conformé sa lettre et à son esprit ; Rejette.

Du 18 fév. 1839.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagni, r.Bayeux, f. f. d'av. gén.-Cotelle, av.

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vel art. 710 y appelle toute personne. C'est là une des innovations les plus importantes de la loi de 1841; il ne suffit plus, par conséquent d'indiquer le jour de l'adjudication par une simple sommation d'audience, et il devient indispensable, pour appeler à concourir à l'adjudication la masse des enchérisseurs, d'avoir recours à tous les moyens de publicité prescrits pour les C'est pourquoi l'art. 709 du nouveau

code dispose en ces termes : « la dénonciation sera faite par un simple acte, contenant avenir pour l'audience qui suivra l'expi

taire sur salsie immobilière est sans qualité pour proposer la nullité d'une surenchère tirée du défaut de notification au saisi, alors que ce dernier déclare qu'il n'entend pas se prévaloir de cette nullité (Montpellier, 27 avr. 1850, aff. Benker, D. P. 50. 2. 140). 366. D'après l'art. 711 de l'ancien code, les enchères ne devaient s'ouvrir qu'entre l'adjudicataire et les enchérisseurs seulement ventes de cette nature. L'adjudication, par conséquent, n'avait nul besoin d'être annoncée par des placards et insertions, il suffisait d'un simple avenir pour avertir les parties intéressées, et c'était au jour fixé par cet avenir qu'à moins d'incident imprévu devaitration de la quinzaine, sans autre procédure. L'indication du avoir lieu l'adjudication. En conséquence, l'art. 711 portait que la dénonciation de la surenchère serait faite par un simple acte contenant avenir à la plus prochaine audience; c'est-à-dire à la plus prochaine audience après le délai de la sur^nchère, parce que, s'il en eût été autrement, il aurait dépendu du premier surenchérisseur d'écarter ceux qui eussent voulu également surenchérir (Conf. Carré, no 2388; Pigeau, Comm., t. 2, p. 340. V. auss Liége, 12 janv. 1809, aff. Rongé, no 369. - Contrà, Tarrible, Rép., vo Surenchère, p. 386).

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367. Il n'était, du reste, pas nécessaire que l'audience fût indiquée par le tribunal, pourvu que les parties ne souffrissent pas du retard; s'il y avait plusieurs surenchérisseurs, le jour de la comparution était celui indiqué par la dernière dénonciation (Conf. Carré, no 2389). - Et on jugeait, en tout cas, que le surenchérisseur satisfaisait suffisamment à l'art. 711 c. pr. en assignant à l'audience d'un tel jour (Paris, 23 août 1810, aff. Marquet, V. no 357).

368. La déchéance, au surplus, n'était point attachée à cette disposition, et on jugeait qu'il n'était pas exigé, à peine de nullité, que la dénonciation de la surenchère fût accompagnée d'une sommation d'audience pour la faire recevoir (Toulouse, 25 juin 1835, aff. Azémar, suprà, no 337-1o).

369. A plus forte raison n'y aurait-il pas eu nullité, par cela seul que l'assignation aurait été donnée pour une audience qui n'aurait pas été la plus prochaine. Ainsi, il a été jugé qu'on ne pouvait annuler une surenchère déclarée le 2 juillet, et pour laquelle assignation aurait été donnée à l'audience du 6, parce que la première audience était le 5 (Liége, 12 janv. 1809 (1). – Conf. Carré, no 2389).

370. Mais on décidait : 1o que le surenchérisseur devait, à peine de déchéance de la surenchère, comparaître à l'audience indiquée dans sa signification: on aurait dit, en vain, que, dans un cas pareil, il n'y avait lieu de prononcer qu'un congé-défaut (Douai, 25 juin 1812, et sur pourvoi Req. 25 fév. 1813) (2).

371. S'il y avait plusieurs surenchérisseurs, tous pouvaient concourir à l'adjudication sans qu'il y eût lieu à établir de distinction à raison de la quotité des surenchères pourvu qu'elles fussent du quart au moins, conformément à la loi.-On ne devait point, en conséquence, accorder de préférence exclusive à celui qui offrait plus que le quart; dès que le quart était offert, tout surenchérisseur, réunissant d'ailleurs les qualités requises, devait être admis à concourir (Carré, no 2379; Pigeau, p. 272). 372. A la différence de l'ancien art. 711, qui n'admettait aux enchères que les surenchérisseurs et l'adjudicataire, le nou

(1) Espèce : (Rongé C. Ransonnet.) Le 27 juin, vente par expropriation forcée d'une maison sise à Liège. Rongé s'en rend adjudicataire pour 12,100 fr. Le 2 juillet, Ransonnet déclare surenchérir de 5,000 fr. le prix de la vente. Le même jour, dénonciation de cette surenchère, avec avenir à l'audience du 6 juillet. La surenchère avait eu lieu dans le délai de huitaine prescrit par l'art. 711 c. pr., puisque la vente ayant été faite le 27 juin, c'était le 5 juillet suivant qu'expirait la huitaine accordée pour surenchérir; on ne pouvait donc l'attaquer sous ce rapport. On demanda la nullité, parce que l'acte de dénonciation ne contenait point avenir à la prochaine audience, conformément au deuxième alinéa de l'art. 711; qu'il était évident que le jour de la prochaine audience était le 4 juillet, et non le 6;

Le 6 juill. 1808, jugement du tribunal civil de Liége qui prononce dans les termes suivants : « Attendu que la nullité proposée contre ladite surenchère consiste en ce que la dénonciation qui en a été faite le 2 présent mois, n'aurait pas contenu avenir à la prochaine audience;Attendu qu'aux termes de l'art. 710 du code de procédure, toute personne peut, dans la huitaine du jour où l'adjudication a été prononcée, surenchérir; Attendu que l'adjudication définitive a été prononcée le 27 juin dernier; qu'ainsi la huitaine accordée par l'article précité pour

jour de cette adjudication sera faite de la manière prescrite aux art. 696 et 699, » c'est-à-dire par des insertions et des placards. 373. L'audience à laquelle il doit être donné avenir est celle des criées. On a demandé si le tribunal peut statuer en cette audience sur les contestations élevées à l'occasion de la surenchère, ou s'il doit renvoyer les parties à l'audience ordinaire pour y faire droit? Pigeau pense que ce renvoi est indispensable pour la validité de la procédure; mais on ne voit ni l'utilité ni les avantages d'un tel renvoi ce mode de procéder n'est d'ailleurs prescrit par aucun texte, et c'est avec raison, suivant nous, qu'il n'est point suivi dans la pratique (Conf. M. Petit, p. 120). 374. L'application des art. 709 et 710 c. pr. combinés, a fait surgir une difficulté sérieuse qui prend sa source dans une double obscurité que présentent ces deux articles.-D'après l'art. 709, le surenchérisseur est tenu de dénoncer sa surenchère par simple acte, avec avenir pour l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine à partir de cette dénonciation. Cet avenir a-t-il pour but de faire prononcer seulement sur la validité de la surenchère, ou de plus et en cas de validité, de faire procéder immédiatement à la réception des enchères? La loi garde le silence sur ce point essentiel. L'indécision augmente quand on lit, dans le même article 709, que « l'indication du jour de l'adjudication sera faite de la manière prescrite par les art. 696 et 699. » Ces mots de la manière désignent-ils les formes d'annonce et de publicité déterminées par les articles auxquels on se réfère, ou comprennent-ils en outre les délais exigés pour l'accomplissement des actes de publicité? Vient ensuite l'art. 710, dont les premiers mots sont ceux-ci : « Au jour indiqué, il sera ouvert de nouvelles enchères...» Au jour indiqué? Lequel? Est-ce celui qu'on trouve dans l'avenir donné par le surenchérisseur? Est-ce celui qui résultera de l'expiration des délais nécessaires pour les annonces faites conformément aux art. 696 et 699? Est-ce enfin celui que le tribunal fixera après avoir prononcé sur la validité de la surenchère?—On voit combien il y a eu d'inadvertance dans la rédaction définitive de la loi sur le point le plus important de cette procédure, dans une matière spéciale, considérée, à raison de ses effets qui la rapprochent de l'expropriation forcée, comme devant engendrer un droit rigoureux, semée de déchéances et de nultés irritantes, et par conséquent placée, plus que toute autre, hors du domaine de l'interprétation. — Aussi, alors que l'application de la loi nouvelle n'était encore qu'à son prélude, des systèmes opposés s'étaient déjà produits.-Divers tribunaux ont interprété la loi en ce sens que l'avenir avait pour but d'appeler à l'audience tout à la fois pour faire prononcer sur la validité de

surenchérir, n'a expiré que le 5 de ce mois; qu'il en résulte que l'au-
dience du 6 était la première audience; Attendu, d'ailleurs, que la
seconde disposition de l'art. 711 c. pr. ne contient pas la peine de nul-
lité, et qu'aux termes de l'art. 1030, aucun exploit ou acte de procédure
ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement pro-
noncée par la loi; - Par ces motifs, sans avoir égard aux moyens de
nullité, reçoit, etc. » — – Appel. · Arrêt.
LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Du 12 janv. 1809.-C. de Liége.

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(2) (Massemin C. Canche.) — LA COUR ; - Considérant que l'arrêt attaqué ne prononce la nullité d'aucun exploit ou acte de procédure, ce ́qui écarte l'application de l'art. 1030 c. pr.; Considérant que cet arrêt prononce seulement la nullité de la surenchère, à faute, pour le surenchérisseur, de s'être présenté à l'audience par lui indiquée pour la faire recevoir; Et que sa disposition est conforme à l'esprit de ce code et dérive même directement des termes de l'art. 711 du code qui, par la rapidité de la marche qu'il trace, repousse évidemment tout retard dans la poursuite de la surenchère;-Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Douai, du 25 juin 1812.

Du 25 fév. 1813.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Babille, rap.

la surenchère et pour procéder immédiatement à l'adjudication. D'apres ce système d'interprétation, le jour indiqué dont parle l'art. 710 c. pr., est celui que désigne l'avenir, et les art. 696 et 699 n'ont été rappelés dans l'art. 709 que pour indiquer les formes des annonces nouvelles, et non pas les délais de ces publications. D'où l'on a conclu que l'adjudication devait être prononcée au jour donné pour l'avenir, sans néanmoins que le

Considérant

(1) 1re Espèce :- (Ozenne C. Porée.) — LA COUR ; que, d'après l'art. 709 c. pr., revisé par la loi du 2 juin 1841, la dénonciation de la surenchère doit contenir un avenir pour l'audience qui suit l'expiration de la quinzaine, et que, d'après l'article suivant (710), au jour indiqué il est procédé à la nouvelle adjudication; Considérant que l'art. 709 ne parlant d'aucun autre jour que de celui indiqué par l'avenir de la dénonciation, c'est nécessairement à celui-ci Considérant que se refère l'art. 710 pour l'ouverture des enchères;

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que l'ancien art. 711 portait, comme le nouvel art. 709, que la dénonciation serait faite par un simple acte contenant avenir à l'audience; que l'ancien art. 712 voulait, comme le nouvel art. 710, qu'au jour indiqué l'adjudication eût lieu, et qu'il n'a jamais été douteux que par ces mots de l'ancien code au jour indiqué, il fallait entendre le jour indiqué par l'avenir; que le même texte, reproduit dans la loi nouvelle, doit nécessairement avoir la même signification; Considérant qu'à la vérité, il existe entre l'ancienne et la nouvelle loi une différence capitale qui consiste en ce qu'autrefois on n'admettait à concourir que l'adjudicataire et le surenchérisseur, tandis qu'aujourd'hui toute personne y est admise; mais qu'aussi au lieu de la prochaine audience à laquelle l'adjudication était renvoyée par l'ancien art. 711, le nouvel art. 709 dit que cette adjudication sera retardée jusqu'à l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine, afin que, dans cet intervalle de temps, on ait recours aux moyens de publicité qui doivent avertir les tiers; que ce retard serait sans aucun but et contraire à l'esprit de la loi, qui a été d'accélérer le plus possible la poursuite, si, comme le soutient l'appelante, cette audience avait uniquement pour objet de statuer sur les difficultés qui pourraient s'élever entre le surenchérisseur et l'adjudicataire, et de faire fixer par le tribunal un autre jour auquel il serait procédé à l'adjudication, jour qui serait ensuite indiqué par des insertions au journal et des placards affichés quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication; Considérant qu'on argumente vainement de la disposition de l'art. 709, qui porte que l'indication du jour de l'adjudication par suite de surenchère sera faite de la manière prescrite par les art. 696 et 699; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'elle ne renvoie à ces deux articles comme dans le cas de l'art. 704, que pour le mode ou la forme de la publicité à donner, par journaux et placards, du jour fixé par la dénonciation, et nullement pour les débats; que, d'ailleurs, si le législateur eût voulu que Je tribunal fixat en ce cas un nouveau jour pour l'adjudication comme pour l'adjudication première, ce n'aurait pas été aux art. 696 et 699 qu'il aurait du renvoyer, mais bien à l'art. 695, ce qu'il n'a pas fait;

--

Considérant que les art. 696 et 699 ne pouvant pas ainsi s'appliquer à l'adjudication par suite de surenchère, quant au délai qui doit s'écouler entre les moyens de publicité qu'ils prescrivent et cette adjudication, et Part. 709 n'en fixant d'ailleurs aucun, il faut se reporter à cet égard à la disposition générale de l'art. 741, d'autant plus applicable que la surenchère n'est, dans la réalité, qu'un incident de la poursuite en expropriation; qu'il suffit alors que l'adjudication soit annoncée huit jours l'avance pour que les tiers, qui avaient déjà été avertis par les précédentes insertions et affiches, soient mis à portée de venir y prendre part, et que de cette manière toutes les dispositions de la loi nouvelle Se coordonnent parfaitement; Considérant qu'on objecte à tort: 1o que le surenchérisseur chargé d'indiquer lui-même le jour de l'adjudication, pourrait en choisir un qui ne fût pas favorable, dans le but de devenir adjudicataire pour un prix moins élevé; 2o que quelquefois, à cause de l'éloignement du domicile de l'exproprié où des alliches doivent être apposées, il y aurait impossibilité d'exécuter la loi telle qu'elle vient d'être interprétée ;-Que le premier inconvénient signalé est chimérique, puisque si c'est le surenchérisseur qui indique dans sa dénonnation le jour de l'adjudication, ce jour n'en est pas moins, dans la réalité, fixé par la loi elle-même ; qu'en effet, la surenchère doit d'abord être faite dans les huit jours qui suivent la première adjudication ; qu'elle doit ensuite être dénoncée dans les trois jours, et qu'enfin la nouvelle adjudication doit avoir lieu à l'audience des criées qui suit immédiatement l'expiration de la quinzaine; qu'à la vérité, le deuxième alinéa de l'art. 709 n'est pas compris au nombre des dispositions dout l'inobservation entraîne de plein droit la peine de nullité d'après l'art. 715; mais qu'il n'est pas douteux que l'avenir donné pour une autre audience n'en devrait pas moins être annulé, s'il y avait fraude et s'il pouvait en résulter préjudice pour les intéressés;-Que la seconde objection n'a pas plus de fondement que la première; qu'en effet, on aura toujours au moins huit jours, à partir de la dénonciation, pour faire afficher les placards, et que ce délai paraît suffisant pour les faire parvonir par la poste au domicile du saisi, dans quelque partie de la France

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défaut d'adjudication au jour ainsi indiqué pût entraîner la nullité de la surenchère. Il a été jugé en ce sens : 1° que l'adjudication sur surenchère doit être faite à la première audience qui suit l'expiration de la quinzaine de la dénonciation de surenchère, et que le surenchérisseur a dû indiquer à cet effet dans l'acte de dénonciation, et non à un jour ultérieur qui serait fixé par le tribunal (Caen, 9 juin 1843; Riom, 1 juill. 1843 (1);

qu'on le suppose; qu'au surplus, si dans un cas tout à fait exceptionnel, un délai plus long devenait nécessaire, on serait alors autorisé à retarder, dans la mesure de la nécessité, le jour de l'adjudication qui, comme il vient d'être dit, n'est pas fixé par la loi à peine de nullité; Par ces motifs, confirme le jugement rendu par le tribunal de Saint-Lô, le 26 avr. 1843, etc.

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Du 9 juin 1843.-C. de Caen, 2e ch.-M. Binard, pr. 2o Espèce: (Ogerdias C. Leradoux.) LA COUR Attendu qu'aux termes de l'art. 709 de la loi du 2 juin 1841, la surenchère doit être dénoncée dans les trois jours aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, et que la dénonciation doit être faite par un simple acte contenant à venir pour l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine, sans autre procédure; Attendu que, d'après ce même article, l'avenir doit contenir aussi l'indication du jour où sera faite l'adjudication pour laquelle on se conformera aux art. 696 et 699 de ladite loi; - Attendu que des dispositions de cet article, il ressort deux choses principales, la dénonciation de la surenchère et l'indication du jour de l'adjudication; Attendu que la loi a voulu que l'adjudication suivit de près la dénonciation de la surenchère, sans qu'il y eût d'autre procédure; que la simplicité de la marche qu'elle a tracée a été dans l'intérêt de toutes les parties, et pour éviter que le gage commun des créanciers ne fût consommé par les frais, et pour que les parties n'éprouvassent pas de lenteurs préjudiciables; -Attendu qu'admettre en principe que l'avenir qui doit être donné aux avoués des parties intéressées pour comparaître à la première audience après l'expiration de la quinzaine, doit avoir pour objet de faire prononcer sur la validité de la surenchère et de faire fixer le jour de l'adjudication, c'est ajouter à la loi, c'est se mettre en opposition manifeste avec son texte et avec son esprit, c'est créer une procédure que le législateur n'a pas crue nécessaire, c'est établir des formalités qui ne sont pas exigées et qui sont même interdites par ces mots énergiques de la loi : sans autre procédure;

Attendu que dans l'acte du 25 fév. dernier qu'a fait signifier le sieur Ogerdias, surenchérisseur, aux avoués des parties intéressées, il ne s'est pas conformé à ce que prescrit l'art. 709 précité; qu'en dénonçant sa surenchère, il aurait dù indiquer le jour de l'adjudication, dire que c'était pour assister et voir procéder à l'adjudication ; tandis qu'il n'aurait assigné les avoués des parties intéressées que pour voir déclarer la surenchère bonne et valable, et pour être ensuite procédé ainsi que de droit; Attendu que le vice que renferme la procédure tenue par Ogerdias peut la faire déclarer irrégulière et frustratoire, mais qu'il ne peut entraîner la nullité de la surenchère qui a été faite par lui; Attendu, en effet, que l'acte qu'a fait signifier Ogerdias contient la dénonciation de la surenchère; que dans le délai prescrit cette formalité essentielle a été remplie par les surenchérisseurs; - Attendu que l'art. 715 n'exige pas, à peine de nullité, les formalités énoncées du § 2 de l'art. 709; que ce sont les formalités des §§ 1 et 5 dudit article qui doivent être observée à peine de nullité; - Attendu que la formalité relative à l'indication du jour de l'adjudication se trouve dans le § 2 de l'art. 709; et qu'ainsi l'inobservation de cette formalité ne peut entraîner la nullité de la surenchère; Attendu que les nullités doivent être restreintes; qu'elles ne peuvent s'étendre d'un cas à un autre ; que la formalité de l'indication du jour de l'adjudication ne peut pas être considérée comme une formalité substantielle; - Attendu que les formalités substantielles sont celles qui tiennent à la substance des actes, et sans lesquelles ils ne peuvent exister; - Attendu que, dans l'espèce, la chose principale était la dénonciation de la surenchère; que l'indication du jour de l'adjudication, ou la sommation pour assister à l'adjudication, n'était qu'une chose accidentelle, qu'une formalité dont l'inobservation pourrait être réparée; - Attendu que dans l'état des choses, et dans l'intérêt de la partie saisie et des créanciers, on peut ordonner que cette formalité sera remplie, mais que le défaut de son accomplissement doit rendre passible le surenchérisseur de partie des dépens, l'autre partie devant rester à la charge de l'adjudicataire qui a demandé la nullité de la surenchère, demande qui ne peut être accueillie; — Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; statuant par arrêt nouveau, déclare irrégulière la procédure tenue par le sieur Ogerdias, surenchérisseur, en ce qu'il a assigné les avoués des parties intéressées, pour voir déclarer la surenchère valable; déclare cependant maintenir la dénonciation qui a été faite, par l'acte du 23, de la surenchère; dit en conséquence que ladite surenchère tiendra, à la charge par le surenchérisseur Ogerdias de se conformer aux dispositions de la loi du 2 juin 1841, etc.

Du 15 juill. 1845.-C. de Riom, 2o ch.-MM. Archon-Despérouses, pr.

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