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Villargues, no 277; Merlin, Rép., vo Subst. fidéicomm., sect. 1, § 14, no 3; Duranton, t. 8, no 88; Troplong, no 165; Marcadé, loc. cit.; Saintespès-Lescot, loc. cit.

M. Coin-Delisle, sur l'art. 896, no 44, trouve cette décision trop absolue. Selon cet auteur, il y aurait lieu de distinguer suivant la manière dont la charge de conserver et de rendre se trouverait liée à la disposition principale. C'est qu'en effet plusieurs bypothèses peuvent se présenter. Le testateur peut avoir dit, par exemple : « Je lègue tous mes immeubles et mes meubles à Paul, à la condition de conserver et de rendre les meubles seulement à Pierre. » Il peut avoir dit aussi : « Je légue mes immeubles a Paul, à la charge d'en rendre à sa mort la moitié à Pierre. » Dans ces deux cas, M. Coin-Delisle est d'avis que la disposition tout entière doit être annulée. « Dès que la charge de rendre, dit-il, vicie la disposition par laquelle elle est imposée, il semble peu important que cette charge soit égale à la disposition qui l'établit ou qu'elle soit moindre. » En décidant autrement, on s'expose à altérer la volonté du testateur. Qui oserait affirmer que le testateur aurait donné à Paul une portion de ses biens s'il avait pensé que l'autre portion ne parviendrait pas à Pierre ? D'ailleurs, il n'y a, dans les hypothèses qui précèdent, qu'une disposition unique; or l'art. 896 annule la disposition, et ce serait s'écarter | de son texte que d'en laisser subsister la partie qui excéderait la charge.- - Mais il peut se faire que le testateur ait commencé par léguer ses immeubles à Paul, et qu'il lui ait ensuite légué ses meubles à la charge de les rendre à Pierre lors de son décès; dans ce cas, le premier legs, étant indépendant de la substitution, ne peut recevoir d'elle aucune atteinte. Il peut se faire encore que le testateur ait légué ses immeubles à Paul, et que, par une autre

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substitution vulgaire que pour le cas arrivé où Dominique-Maurice Lassus ou l'aîné de ses enfants le prédécéderaient, la cour de Bordeaux n'a fait qu'interpréter ledit testament, et qu'elle n'a pas donné ouverture à la cassation par l'exercice du pouvoir que la loi lui déférait exclusivement à cet égard; que, d'après l'interprétation dudit testament ainsi déterminée, l'arrêt attaqué s'est conformé au vœu de l'art. 896 c. civ., et ne pouvait en étendre l'application à l'institution libre du fidéicommis sans violer les règles de droit sur l'autorité des dispositions testamentaires non prohibées par la loi, et qu'il a pareillement appliqué sainement le vœu des lois, et particulièrement celui de l'art. 1040 c. civ. sur les dispositions testamentaires ; - Rejette.

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Du 5 août 1814.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr. d'âge.-Borel, r. (1) Espèce (Hérit. Fabré Č. Bergonnioux.) Le 8 oct. 1808, Fabré, par testament, donna à Marie Bergonnioux, son épouse, tous les biens dont la loi lui permettait de disposer, déclarant que si elle venait à accoucher d'un ou plusieurs enfants, le legs demeurerait réduit à la moitié de l'usufruit des biens donnés. Il ajouta : « Je veux encore qu'au cas seulement où l'enfant ou les enfants dont madite épouse pourrait accoucher, provenant de notre union, viennent à décéder sans pouvoir disposer de leurs biens, le premier legs ci-dessus par moi fait à madite épouse, sorte son plein et entier effet dans toute son intégrité. »> Après le décès du testateur et de son épouse, qui recueillit les biens, les parents du testateur ont demandé l'annulation du testament, comme renfermant une substitution prohibée. Ils ont fait observer que le testaleur avait voulu que, dans le cas où les enfants viendraient à décéder ans avoir pu disposer des biens donnés, son épouse les recueillit en toalité; qu'ainsi, à l'égard des enfants, cette disposition renfermait l'oblition de conserver et de rendre. Bergonnioux, héritier de la dame Fabré, sa sœur, a répondu par les motifs du jugement qui suit. Jugement qui déclare le legs valable, attendu qu'il ne faut pas confondre dans le testament dont est question deux dispositions bien distinctes et séparées : la première, par laquelle le testateur lègue à MarieJeanne Bergonnioux, son épouse, la partie disponible de ses biens, réductible à l'usufruit de la moitié desdits biens, en cas de survenance d'enfant; et la seconde, par laquelle il veut que, dans le cas où les enfants dont sa femme viendrait à accoucher décéderaient sans pouvoir disJoser, le premier legs qu'il lui a fait de la portion disponible sorte son plein et entier effet; Qu'il est évident que la première de ces deux dispositions est pure et simple, sans mélange d'aucune espèce de substitution; Que la seconde présente plus de difficultés; qu'il est bien certain qu'en vertu de cette disposition, l'épouse du testateur aurait pu recueillir les biens de son mari, sans les tenir immédiatement de ses mains, putà, s'il y avait eu des enfants qui lui eussent survécu, et qui Aussent décédés sans pouvoir disposer, parce qu'ils n'auraient pas eu l'âge ⚫u la capacité nécessaires, ou bien qui, pouvant disposer, ne l'auraient pas fait; en quoi l'ordre naturel des successions, quant à la portion des biens attribuée par la loi à la ligne paternelle, aurait été changé; Que cependant on ne rencontre pas dans cette disposition les principaux

disposition du même testament, il lui ait imposé la charge de rendre à Pierre, lors de son décès, la moitié seulement desdits immeubles. Dans ce cas, la substitution n'annulera dans la disposition principale qu'une quantité égale à la quantité substituée, parce que, le tout étant d'abord donné absolument et sans charge, l'imposition d'une charge après coup ne peut enlever à la première disposition son caractère absolu et parfait que jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour satisfaire à la restriction nouvelle. — V. aussi dans la Thémis, 6, p. 35, un article de M. Meyer.

235. Si, dans un même testament, il y avait au profit de la même personne d'abord une disposition pure et simple, puis une disposition conditionnelle renfermant substitution, la nullité de cette dernière disposition n'entraînerait pas la nullité de la première (Agen, 13 déc. 1811) (1). C'est une conséquence des principes énoncés ci-dessus. Elle est approuvée par M. Rolland de Villargues, no 276.

236. Il peut arriver que la substitution et l'institution dépendent l'une de l'autre, quoique renfermées dans deux actes séparés. La nullité simultanée n'en doit pas moins être prononcée. -Exemples: 1o Un premier testament contient l'institution ou le legs; cette libéralité est grevée de substitution par un second testament. Le testateur était maître de modifier sa précédente disposition. La condition qu'il vient d'y apposer n'est pas moins obligatoire que si elle avait été insérée dans le premier acte.—2o Que des biens aient été donnés par acte entre-vifs; que le donataire accepte plus tard une libéralité, faite sous la condition que ces biens seront grevés de restitution; les deux libéralités devenant indivisibles, l'une étant la condition de l'autre, elles seront en même temps

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caractères des substitutions admises par le même droit; - Que la substitution pupillaire, ainsi que la compendieuse, cessent de plein droit, l'une à la puberté de l'institué, et l'autre à l'époque fixée par le testateur, après la puberté, tandis que la vocation de Marie Bergonnioux n'avait de terme nécessaire que la mort de ses enfants; Que la substitution exemplaire suppose l'existence, à l'époque du testament d'un enfant privé de sens ou frappé de quelque autre incapacité légale, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce; Que le principal caractère de la substitution fidéicommissaire est la charge imposée à l'institué de rendre l'hérédité à un tiers désigné par le testateur, ou tout au moins la transmission nécessaire à ce tiers, en telle sorte qu'il ne dépende pas de l'institué de le priver du droit de recueillir après lui l'hérédité; . Que, dans l'espèce, Marie Bergonnioux est bien appelée à recueillir, après ses enfants, la portion disponible des biens de son mari; mais que sa vocation est subordonnée au cas où ceux-ci n'auraient pas usé de la faculté que leur laisse le testateur de disposer en faveur de tout autre ; - Qu'au surplus, dans la supposition où la disposition dont s'agit renfermerait une substitution quelconque en faveur de la dame Bergonnioux, il n'est pas douteux que cette substitution serait de nul effet, comme prohibée par l'art. 896 c. civ.; mais que cet article laisserait toujours subsister la première disposition par laquelle André Fabré a légué à sa femme la portion disponible de ses biens, disposition évidemment pure, simple et entièrement indépendante de la seconde; Qu'en effet, une disposition n'est pas nulle, parce que dans l'acte qui la contient, se trouve une autre disposition prohibée par la loi; qu'en matière de disposition testamentaire, l'art. 900 se borne à réputer non écrites les conditions contraires aux lois; - Que l'art. 896 a consacré une exception à ce principe, en frappant de nullité non-seulement les substitutions, mais encore, dans certains cas, les institutions qui s'y trouveraient rattachées, et qui, sans cela, auraient été valables; - Mais qu'il ne faut pas donner à cette disposition exorbitante du droit commun une extension qu'elle n'a pas ; qu'il est remarquable que cet article n'a pas frappé l'institution toutes les fois qu'elle se trouverait liée à une substitution, mais seulement dans le cas où l'institué serait chargé de rendre l'hérédité à un tiers; - Que le législateur n'a pas voulu placer l'héritier grevé entre son intérêt qui le porterait à grever ses biens, et sa conscience qui lui prescrirait de les rendre; qu'il n'a pas voulu surtout en réunir sur sa tête la propriété à l'usufruit contre la volonté du testateur; que, dans l'espèce, la lettre et le motif de la loi sont inapplicables à la première disposition d'André Fabré, puisqu'il a légué à sa femme la propriété avec l'usufruit, puisqu'i ne l'a point chargée de rendre, et que, par conséquent, elle pouvait retenir les biens et en disposer librement sans blesser sa délicatesse et sa conscience; · Que cette disposition doit d'autant plus sortir à effet, que le cas pour lequel elle a été faite (le décès du testateur sans enfants) étant arrivé et le seul arrivé, les dispositions ultérieures sont caduques et comme non écrites. >> Appel des héritiers Fabré. Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs, confirme, etc.

Du 15 déc. 1811.-C. d'Agen.

annulées, comme si le même acte les avait contenues dès l'origine (c. nap. 1052; MM. Rolland de Villargues, no 275; Saintespès-Lescot, nos 61 et 64). —Jugé, dans le sens de cette opinion, que dans le cas où un legs fait par un premier testament est ensuite grevé de substitution fidéicommissaire par un second acte testamentaire, il y alieu d'annuler à la fois ces deux dispositions, qui doivent être réputées ne former qu'un seul tout indivisible à l'égard du légataire grevé (Rej. 21 juin 1841, aff. Schwartz, n° 57-20).

237. Mais que la substitution se rattache seulement à l'institution d'héritier, et qu'un legs ait été antérieurement fait à l'institué, l'un pourra, selon les circonstances, subsister sans l'autre. -La loi 16, C., De fideicommiss., renferme une décision de Papinien, qui nous semble, comme à M. Rolland de Villargues, n° 279, pouvoir encore servir de règle. Le testateur aura chargé l'héritier institué, à qui des prélegs avaient été faits, de rendre après sa mort tout ce qui lui est provenu de l'hérédité, quidquid | ex hæreditate ad eum pervenerit; les legs précipuaires seront compris dans le fideicommis, si l'on ne prouve que l'intention du testateur a été de les excepter, si quas... probationes habes ad commendandam hanc patris voluntatem, quam fuisse adseveras. 238. Il ne suffit pas que les deux dispositions qui concourent soient une dépendance l'une de l'autre pour qu'on doive les envelopper dans la même nullité; il faut encore que toutes deux soient conçues dans des formes valables, et ne soient pas nulles pour autre cause que la prohibition, pour un vice quelconque de forme ou de ond. - Développons ce second principe, en l'appliquant d'abord à la substitution, ensuite à l'institution mème.

239. La substitution nulle en soi et à part toute prohibition n'entraînera pas la nullité de la disposition principale. - M. Rolland de Villargnes, no 279, cite, à l'appui de cette solution, la maxime: Quod nullum est nullum producit effectum; maxime passée en jurisprudence, et reproduite par la loi 5, Cod., De legib., selon laquelle les actes nuls sont réputés n'avoir jamais existé. Dunod dit aussi, dans son Traité des prescriptions, p. 67: La loi qui en a prononcé d'avance la nullité les réduit à un pur fait qui ne produit aucun droit, aucune action, aucune exception Actus merifacti, sine ullo juris effectu, ne nomine quidem contractus digni, selon les expressions de d'Argentrée, p. 1368,

(1) (Vincent C. Doncieux-Chauvin.) LA COUR; Considérant qu'en chargeant sa mère d'une substitution en faveur d'Emilie Chauvin, sœur du testateur, celui-ci n'a pu contrevenir à l'art. 896 c. civ., qui n'existait pas encore, et qu'on ne peut pas dire qu'il ait eu l'intention d'y contrevenir en laissant subsister son testament après la publication du code, attendu que, longtemps avant, la substitution était devenue caduque, par le prédécès d'Emilie, substituée à sa mère, qui, par ce prédeces, était devenue, soit par la disposition de la loi, soit par l'intention du testateur, héritière pure et simple; qu'ainsi le testament de Chauvin ne peut recevoir aucune atteinte par le code civil, n'existant aucune contravention à ce code, ni au temps de la confection de ce testament, ni au temps de la mort du testateur; - Ordonne que le testament dont il s'agit sera exécuté.

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Du 3 juill. 1810.-C. de Grenoble.-M. Barral, 1er pr.

(2) Espèce:-( Lamothe C. Beffara.)-Jeanne Lamothe, par son testament du 28 sept. 1782, «institua pour ses héritiers généraux et universels Jean Beffara, son mari, et Jeanne Rougié, sa belle-sœur, pour, par enx, jouir conjointement de son hérédité, immédiatement après son deces; voulant que le survivant desdits héritiers jouit de son entière hérédité après le décès du mourant, et que ce dernier rendit l'hérééite à un des posthumes de la testatrice et à tel que bon lui semblerait, et, au cas où lesdits posthumes viendraient à décéder avant les héritiers institués, que le survivant desdits héritiers disposât de l'hérédité à ses plaisirs et volontés, etc. >>

Jeanne Lamothe decéda après promulgation du code civil, mais sans laisser de potérité; un enfant dont elle était enceinte, lorsqu'elle avait fait son testament, n'était pas né viable, et elle n'en avait point eu d'autre. D'un autre côté, Jeanne Rougié, belle-sœur de la testatrice, était décédée longtemps avant elle; en telle sorte qu'à l'époque du décès de Jeanne Lamothe il ne restait plus dans son testament qu'une simple stitution en faveur de Jean Beffara.

Après ce décès, les héritiers légitimes de la testatrice voulurent recueillir sa succession, prétendant que le testament en vertu duquel ils s'étaient mis en possession était vicié par deux substitutions prohibées également par les lois de 1792, auxquelles avait survécu la testatrice, et par le code civil, sous l'empire duquel elle était décédée.

Ce système fut repoussé par jugement du,unal de Gourdon, le

no 9. »-V. également en ce sens MM. Saintespès-Lescot, no 65; Troplong, no 167.

240. Mais la nullité de la substitution peut venir d'abord d'un vice de forme. Tel serait le cas d'un second testament, nul pour cette cause, et qui grèverait de substitution la libéralité contenue dans un premier testament. La substitution alors n'est pas même censée exister. Les formes qui peuvent manquer et dont l'omission emporterait nullité sont la compétence du notaire, la capacité des témoins, la date ou la signature, etc., tout ce qui enfin est nécessaire à l'authenticité de l'acte. - V. Conf. M. Saintespès-Lescot, no 65.

241. La substitution sera nulle pour vice du fond, si elle est faite, par exemple, au profit d'une personne qui était incapable de recevoir du testateur, au profit d'une personne incertaine, etc. Dans ce cas, la clause serait réputée non écrite, aux termes de l'art. 900 c. nap., et la disposition principale serait maintenue. C'est ce qu'enseignent aussi MM. Rolland de Villargues, no 327, et Saintespès-Lescot, loc. cit.

240. La disposition principale devrait être maintenue si le substitué était décédé avant le testateur. Dans ce cas, en effet, au moment où s'ouvrent les droits conférés par le testament, il n'y a plus de substitution, puisque le substitué n'existe plusl'institution principale subsiste seule, et rien ne s'oppose à ce qu'elle reçoive son effet. Il a été décidé, en ce sens : 1o qu'un testament fait sous l'ancienne législation, contenant une substitution fidéicommissaire, n'est pas nul quoique le testateur soj décédé depuis le code Napoléon, si la personne substituée était décédée avant le testateur (Grenoble, 5 juill. 1810) (1);-2° Qu'un testament qui contient plusieurs substitutions, et dont l'auteur est décédé postérieurement au code Napoléon, est valable, lorsque ceux en faveur de qui elles avaient été faites viennent à décéder avant le décès du testateur, ou n'existent pas au moment de ce décès, et qu'ainsi il y a impossibilité physique que l'ov verture de la substitution se réalise jamais (Agen, 12 août 1811) (2); 3° Que le testament par lequel une femme institue son mari héritier universel de ses biens, est valable, bien qu'il renferme la clause de conserver et de rendre à ses posthumes, si à l'époque de l'ouverture de sa succession elle était sans postérité (Req. 3 déc. 1812) (3).

20 juill. 1809. Appel de la part des héritiers Lamothe. · Arrêt. LA COUR;-Attendu que le mari et la belle-sœur étant institués conjointement, il existait entre eux une substitution vulgaire; qu'un des institués étant décédé avant la testatrice, la substitution réciproque est devenue caduque dès ce moment, et que le survivant a recueilli l'entière institution par l'effet de la substitution vulgaire maintenue par l'art. 898 c. civ. ;-Attendu que si la testatrice avait entendu, par le mot de posthume, les enfants qui naîtraient après son testament et qui vivraient à son décès, cette disposition est devenue caduque, lorsqu'à son décès il n'existait aucun de ces enfants, et qu'à cette époque le tiers auquel l'héritier aurait dû rendre, n'existant pas, l'art. 896 n'était pas applicable; que si la testatrice eût entendu, par posthumes, les enfants qui naitraient d'elle, après son décès, la disposition aurait été dérisoire et impossible et ne vicierait pas l'institution, puisqu'on ne peut entendre par posthume que l'enfant qui vient au monde après le décès de son père; que, dans ce cas, on ne pourrait pas voir un tiers auquel l'institué doive rendre, ce tiers n'ayant jamais existé ni pu exister, et l'institué ayant été directement et irrévocablement suivi par le décès de la testatrice, sans que sa propriété fût subordonnée à aucun événement futur ; qu'ainsi, dans cette hypothèse, il ne peut pas y avoir lieu au surplus de l'application de l'art. 896; - Met l'appel interjeté par les parties de Gladi au

néant.

Du 12 août 1811.-C. imp. d'Agen.-MM. Bergognié, pr.-Lébé, av. gén., c. conf.-Gladi et Pouydebat, av.

(3) (Caissac C. Beffara.)-LA COUR;-Attendu, en fait, que s'il est vrai que le testament dont il s'agit contient des substitutions fidéicommissaires, il est vrai aussi, " qu'à l'époque dans laquelle ce testament a été fait, les substitutions fideicommissaires étaient permises; que tous les héritiers substitués étaient prédécédés lors de l'ouverture de la succession, et même lors de la publication des lois abolitives du fideicommis; Attendu, en droit, que les substitutions autorisées par les lois lors de la confection du testament et devenues caduques lors de l'ouverture de la succession, et même lors de la publication des lois abolitives des fideicommis, devaient être censées comme non écrites; qu'ainsi elles ne pouvaient point annuler l'institution de l'héritier, et vicier le testament à la validité duquel media tempora non nocent, et que par conséquent, en adoptant ces principes, l'arrêt attaqué n'a ni violé l'art. 896

243. Maintenant considérons la nullité de l'institution ellemême dans son influence sur la substitution. Celle-ci peut-elle valoir, au moins comme disposition principale, lorsque l'institution est nulle? - L'aflirmative est soutenue par Furgole (Quest. sur les donat., quest. 5, nos 11 et suiv.), MM. Merlin (Quest. de dr., vo Stipulation pour autrui) et Rolland de Villargues (nos 30 à 33 et 288). Leurs arguments sont puisés dans la nature même de la substitution. Ils la regardent d'abord comme une seconde donation, vraiment indépendante de la première. En effet, disentils, toute charge imposée à un donataire, héritier institué ou légataire, de rendre ou de donner quelque chose à un tiers, renferme une donation à ce tiers. L'action du tiers, en vertu de la charge, n'a d'autre fondement que la volonté du donateur: juxta donatoris voluntatem, porte la loi 3, C., De donat. Cette charge est révocable jusqu'au jour de l'acceptation (c. nap. 1121), et l'on sait, remarque Furgole, loc. cit., que la faculté de cette révocation est une des règles essentielles qui gouvernent les donations. Peu importe que la substitution doive ne s'ouvrir qu'après le décès du grevé; les donations peuvent éire faites ad certum tempus. Cujas (C., De donat. quæ sub modo), le président Fabre (De errorib. Pragmat., déc. 47, err. 7, no 5) et Pothier (des Obligat., no 73) caractérisent de la même manière la substitution, la qualifient une seconde donation, principale comme la première. Dès lors, ajoute-t-on, la substitution doit avoir son effet, P'institution fût-elle nulle: car un même acte peut renfermer des dispositions nulles et d'autres valables, si elles concernent des personnes différentes et que la nullité ait une cause relative, comme serait le défaut d'acceptation du premier donataire.

Voulût-on réputer la substitution un accessoire de la disposition principale, on arriverait encore à la même solution : 1° Si l'on invoquait la maxime posée par la loi 129, § 1, ff., De reg. jur., et selon laquelle le principal n'est point détruit sans l'accessoire, on répondrait par la loi 178 du même titre, qui reproduit la même règle avec le correctif plerumque: ce qui exclut l'idée d'une nécessité rigoureuse, pour n'exprimer qu'un fait commun le plus usité.-2o Tiraqueau (du Retrait lignager, § 1, glos. 18, no 59) cite une foule de docteurs qui pensent avec lui que l'accessoire ne suit pas la nature du principal, lorsqu'il y a diversité de raison, cùm ratio utriusque diversa est. C'est justement ce qui se rencontre dans l'espèce: telle forme qui manque à l'institution se trouve dans la substitution. Le vice n'est que relatif. 3. Deux exceptions sont encore proposées par les docteurs à la règle commune: la première, pour le cas où l'accessoire peut se soutenir lui-même, quando accessorium per se stare potest; la deuxième, lorsqu'il est également, principal, æque principale. Que la substitution forme une seconde disposition principale, c'est ce que nous venons de démontrer. Ne fut-elle qu'accessoire, rien ne l'empêcherait de subsister indépendamment de l'autre donation. C'est ainsi qu'à Rome la caducité du legs n'emportait pas celle du fidéicommis; c'est ainsi que les substitutions et autres clauses du testament conservaient leur effet, bien que l'institution fût anéantie pour cause de prétérition ou d'exhérédation injuste. Objecterait-on que, le donataire étant chargé de ren

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c. nap., ni faussement appliqué l'art. 888 du même code; - Rejette. Du 3 déc. 1812.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap. (1) Espèce :-( La veuve Bourguignon C. la demoiselle Hermel.)-Le 20 mai 1815, testament olographe du sieur Bourguignon, dans lequel on lit une disposition ainsi conçue: «Je donne à la demoiselle Félicité Hermel 12,000 fr. qui ne lui seront remis que pour se marier ou prendre un état quelconque; je laisse seulement le droit à mes héritiers de les payer de suite, s'ils le desirent; jusqu'au remboursement, à partir de mon décès, il lui sera payé une rente de 600 fr. par an, de trois mois en trois mois.-Si la demoiselle Hermel mourait sans postérité, la somme de 12,000 fr. restera à mes héritiers ou représentants, comme il est expliqué d'autre part en tout et pour tout. »>-Le testateur décède en 1816; la demoiselle Hermel demande la délivrance de son legs au mineur Bourguignon, son héritier sous bénéfice d'inventaire.-La veuve Bourguignon, mère et tutrice de ce dernier, a contesté cette demande, et a prétendu que le legs devait être déclaré nul, soit parce qu'il présentait une substitution prohibée, soit parce que les forces de l'hérédité étaient absorbées et au delà par les dettes du défunt, constatées par l'inventaire. Le 24 avril 1819, le tribunal de la Seine déclare le legs valable, «Attendu que, si l'art. 13 du testament du sieur Bourguignon contenant, au proût de la demoiselle Hermel, un legs de 12,000 fr. et

dre au substitué, celui-ci ne saurait recevoir des mains d'un autre? Mais qu'a voulu en définitive le substituant? Qu'après tel événement prévu les biens fussent transmis au second institué; son vœu s'accomplira indépendamment de l'acceptation du premier donataire (L. 3, C., De donat, quæ sub modo). Il serait injuste, par exemple, que le refus ou l'incapacité de l'un empêchât l'autre d'accepter la libéralité qui le concerne particulièrement, et qui est distincte de celle répudiée ou caduque. La substitu tion, en tout ĉas, ne pouvant, à défaut d'une institution régulière, valoir que comme institution, aucun des inconvénients qui se sont offerts à la pensée des auteurs de l'art. 896 ne sera la corséquence de notre doctrine.-Les raisons que nous venons d'exposer à l'appui de cette doctrine sont développées par Furgole, et reproduites par M. Rolland de Villargues, loc. cit.

244. La substitution se soutiendra encore comme seconde donation, lors même que la nullité de l'institution viendra d'un vice du fond. Le grevé est incapable, le substitué capable. L'institution sera nulle, et la substitution valable.-Voici une espèce qui a été proposée à M. Rolland de Villargues, no 289: Un père avait institué son enfant naturel, avec charge de restitution, pour la totalité de ses biens; la loi ne lui permettait d'en donner que la moitié. M. Rolland décida que la substitution vaudrait pour la portion de biens que l'enfant naturel était incapable de recevoir, et dont il ne pouvait, par conséquent, être grevé. « La donation, dit-il, étant déclarée nulle, doit être considérée comme n'ayant jamais existé, et la substitution est isolée de la donation. »

215. Il suit du même principe que la caducité des legs ne porte aucune atteinte aux substitutions qu'ils contiennent. C'est ce qui arrive quand le légataire décède avant l'exécution du testament (c. nap. 1059) ou l'accomplissement de la condition sous laquelle il a été gratifié (ibid. 1040); quand il refuse ou qu'il est incapable d'accepter le legs. La même décision est, dans le droit romain, modifiée par une distinction qui n'est plus conforme à nos usages; il n'en était pas de l'institution comme des legs: l'institution servait de base à tout le testament, caput et fundamentum totius · testamenti (L. 61, § 1, ff., De legat. 20). Sa caducité entrainait donc nécessairement celle des fideicommis comme de toutes les autres dispositions testamentaires. - Thé venot, chap. 83, et Pothier, p. 477, attestent aussi que notre ancienne jurisprudence validait les fidéicommis attachés aux legs nuls, et même dans les pays coutumiers on attribuait de semblables effets aux fidéicommis dépendants d'institutions d'héritier. C'est la doctrine qu'enseignent encore MM. Toullier, t. 5, no 793, et Rolland de Villargues, no 290.

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246. Un testateur a formellement prévu le cas où l'une des deux dispositions serait attaquée, comme renfermant une substitution: il a statué que dans ce cas l'institution seule aurait ses effets, donnant ainsi une préférence manifeste au grevé sur le substitué.-L'institution alors doit être maintenue: on ne doute plus de l'intention du testateur; les deux dispositions ne sont plus indivisibles dans sa pensée. C'est l'opinion de M. Rolland de Villargues, no 293: elle a été confirmée par un arrêt (Paris, 3 mars 1820) (1). M. Duranton s'élève contre cet arrêt, t. 8,

le legs de pareille somme qui y est ajouté par le codicille, présentent, par la manière dont ils sont rédiges, une disposition avec charge de substitution, laquelle disposition devrait, aux termes de l'art. 896 c. civ., être déclarée nulle, cependant le testateur ayant terminé ledit art. 15 par ces expressions: La somme de 12,000 fr. restera à mes héritiers os représentants, comme il est expliqué des autres parts, en tout et pour tout, il devient nécessaire, pour connaitre l'intention du testateur et apprécier l'effet qu'elle doit avoir, de consulter les dispositions de mème nature qui précèdent celles faites au profit de la emoiselle Hermel; que, remontant des unes aux autres jusqu'à la première qui renferme le legs de 50,000 fr. fait par le testateur au profit de l'enfant de la dame Dest..., et sous la même charge de substitution et retour en faveur de ses héritiers, et d'une pension viagère au profit de la mère, à payer, au cas de retour, par les héritiers, on lit à la fin de cette disposition ces termes : « Et dans le cas où l'on prétendrait que je n'aie pu assurer le droit de retour à mes héritiers, et que, de fait, d'une manière ou d'une autre, le droit de retour n'aurait pas lieu, audit cas je dégage expressément mon hérédité de toute pension envers la mère, n'entends donner et ne donne en effet pour elle et son fils que la somme de 50,000 fr. ci-dessus fixée, lors de l'établissement; » que ces termes expriment clairement l'intention du testateur de révoquer la substitution jointe à

no 94: « Il est clair, dit-il, que c'était rendre sans intérêt à se plaindre de la substitution ceux-là mêmes dans les mains desquels la loi a précisément voulu placer l'action pour l'attaquer. C'est assurer, en quelque sorte, le succès aux substitutions pro hibées; car cette clause pourrait devenir de style dans les actr et le vœu de la loi serait facilement éludé. » Mais il restera d'autres moyens que l'action des héritiers du substituant pour faire annuler la substitution; quand le second institué demandera les biens grevés de restitution, les héritiers du donataire principal attaqueront le titre en vertu duquel il réclame; les biens ne seront pas rendus; les tribunaux, sans aucun des inconvénients produits par les substitutions, maintiendront l'institution seule en se référant à la clause du testament. On conçoit que la solution doit être la même, si la préférence a été donnée par cette clause, non à l'institution, mais à la substitution : c'est cette dernière disposition qui seule sera confirmée.

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247. Une substitution prohibée est susceptible de ratification, en ce sens que celui qui a le droit d'en demander la nullité peut y renoncer, soit expressément, soit tacitement, par suite d'exécution volontaire (Montpellier, 24 mars 1841, rapporté avec Req. 18 avril 1842, aff. Cabrolier, V. no 259).

248. Les juges pourraient-ils d'office suppléer le moyen tiré de la nullité de la substitution? Il faut distinguer, d'après la nature des conclusions prises par les parties. A-t-on demandé la nullité, mais par d'autres moyens? Les juges suppléeront le moyen omis (L. uniq., C., Ut quæ des. adv. part. jud. suppl.). Aucune action en nullité n'a-t-elle été formée? il n'y a plus de moyen à suppléer, ou les juges prononceraient sur choses non demandées, alloueraient plus qu'il n'a été réclamé : deux cas de requête civile (c. pr. 480). C'est ce qu'enseignent MM. Merlin, Quest. de dr., vis Conclusions du ministère public, § 2; Substitut. fidéicommis., § 4; Berriat-Saint-Prix, Cours de procédure, 3o édit., p. 407 et 408; Rolland de Villargues, no 294.

249. Lorsqu'un testament contient une substitution prohibée et une substitution fidéicommissaire pour le cas où la première ne vaudrait pas, la nullité de la première n'entraîne pas la nullité de la seconde si cette dernière n'est pas prohibée par la loi (Turin, 29 déc. 1810, aff. Barra C. Mangiardi).

250. Lorsqu'un tiers a été appelé par le testateur à recueillir les biens, à la place de l'institué, pour le cas où l'institué mourrait avant le testateur, sa vocation ne lui profite pas si l'in- | stitué a survécu, mais qu'il soit dans l'impuissance de recueillir les biens, à raison, par exemple, de la nullité de son institution, comme grevée de substitution fideicommissaire; ici la substitution vulgaire ne doit point s'étendre du seul cas prévu à un autre; du moins les juges ont le pouvoir de le décider ainsi, par interprétation du testament, sans s'exposer à la censure de la cour suprême (Req. 3 août 1814, aff. Raymond Lassus, no 254).

ART. 4.

- De la preuve des substitutions prohibées.

251. La substitution prohibée peut-elle s'établir hors l'acte qui contient la donation, l'institution ou le legs? Telle est la question à résoudre. - Il faut d'abord bien distinguer la substitution prohibée de ce qu'on appelle un fidéicommis tacite. Sous ce nom est particulièrement désignée toute disposition faite à une personne interposée, avec charge de rendre les biens à un tiers, déclaré incapable. De tels fideicommis se prouvent par toute espèce de moyens. Le droit romain, qui en adjugeait le profit au fisc, se la disposition, dans le cas où elle ne pourrait avoir lieu, et de laisser alors subsister sa disposition sans aucune cburge; que, le cas prévu avant eu lieu, la disposition doit être considérée comme existante seule, non-seulement relativement au legs fait à l'enfant de la femme Dest..., mais aussi relativement aux autres legs faits de la même manière, et notamment à celui fait au profit de la moiselle Hernel, puisqu'il doit, anx termes du testament, se régler er cout et pour tout sur ce premier legs, qui sert de modèle aux autres-En ce qui touche la demande subsidiaire de la veuve Bourguignon: Attendu que l'insuffisance de la succession du feu sieur Bourguignon pour acquitter les reprises de sa veuve et les dettes, ne rendrait pas nuls en droit, mais seulement inutiles en fait, les différents legs portés au testament dont il s'agit, que, d'ailleurs, cette insuffisance ne pourrait être établie que par une liquidation regulièrement faite, et qu'il n'a pas encore été procédé à cette liquidation. »—Appel par la veuve Bourguignon.-Arrêt.

montrait un peu plus sévère dans le choix des preuves que notre ancienne jurisprudence, qui faisait profiter de la nullité les héritiers du disposant. Un billet, une contre-lettre et autres preuves très-manifestes sont les moyens indiqués par la loi 3, § 5, ff., De jur. fisci. Des témoins et des présomptions suffisaient dans notre ancien droit (Furgole, des Testaments, chap. 7, sect. 5, no 364; le Nouveau Denisart, vo Fraude), et suffiraient encore s'il s'agissait de constater une contravention à l'art. 911 c. nap., qui déclare nulle toute disposition au profit d'un incapable, déguisée sous le nom de personnes interposées. C'est ce que pensent aussi, sans hésiter, MM. Toullier, t. 5, no 77; Grenier, t. 1, no 156; Rolland de Villargues, no 295. La fraude se découvre par tous les genres de preuve (c. nap. 1353). - Il a été jugé en ce sens 1o que le fideicommis tacite au profit d'un incapable peut être prouvé par témoins et par présomptions (Req. 2 juill. 1859, aff. Ville-Teynier, vo Disp. entre-vifs et test., no 321);-2° Que cette preuve peut être, sur la demande de l'héritier légitime, faite contre le légataire par interrogatoire sur faits et articles (Rej. 18 mars 1818, aff. Cognac, V. Interrog. sur faits et articles, no 22-2o).

252. Il faut remarquer encore qu'à la différence du fidéicommis au profit d'incapables, est valable celui, quoique également tacite, qui a pour but de transmettre les biens à une personne capable, sur-le-champ ou dans un délai déterminé. Ici point de probibition légale éludée. L'art. 896 c. nap. n'est pas violé, puisqu'il n'y a pas de substitution dans la disposition dont il s'agit, la restitution devant se faire à une autre époque qu'à la mort du grevé. La capacité de la personne qui doit recevoir la soustrait à l'application de l'art. 911. Le fideicommis n'est donc entaché d'aucune simulation fraudulense; il n'enlève aucun droit garanti à des tiers par des motifs d'ordre public; il doit donc être maintenu; peu importe la précaution qu'a prise le testateur de cacher le véritable institué. Les causes d'un tel silence sont indifférentes à la validité de l'acte, tant qu'il n'y a pas de prohibition légale éludée. C'est le principe qu'enseignent tous les auteurs; il est fondé sur plusieurs lois romaines (L. 56 et 58, ff., De contrah. empt.; L. 3 et 59, C., eod. tit.; L. 4, ff., Locat. cond. ; L. 6, ff., Pro donat.). La cour de cassation l'a constamment appliqué aux donations déguisées sous la forme de contrats onéreux, mais faites entre personnes capables de disposer et recevoir. C'est la doctrine notamment de MM. Toullier, t. 4, no 453; Chabot, Quest. transit., vo Donat. déguisées, §§ 4 et 5. Décidé en ce sens : 1o que le fideicommis est valable si les biens doivent être transmis à une personne capable; qu'on rejetterait dès lors l'offre de le prouver (Paris, 31 juill. 1819, aff. Bruère, V. Disp. entre-vifs, titre 4);-2° Que l'héritier légitime (non réservataire) n'est pas recevable à invoquer des preuves prises en dehors du testament pour établir l'existence d'un fideicommis tacite, lorsque les personnes au profit desquelles serait faite cette substitution ne sont pas incapables de recevoir du testateur (Limoges, 11 janv. 1841, rapporté avec Req. 16 mars 1842, aff. Maumy, no 269) ;-3° Qu'on ne peut admettre contre un testament contenant un legs pur et simple et qui a été exécuté comme tel, la preuve tendant à établir que ce testament renferme un fidéicommis tacite dont l'objet était de procurer, par cette voie détournée, l'affranchissement des esclaves du testateur, ou du moins de leur conférer la liberté de fait. Une telle preuve, fût-elle accomplie, ne pourrait avoir pour effet de modifier ou de détruire la disposition d'un testament authentique (Req. 18 juin 1835) (1);—4° Que de ces mots d'un testament « que le légataire connaît les intentions du testateur, et

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Bux enfants de Solitude, encore en bas âge; pendant le cours de sa vie, elle traita ces enfants avec bienveillance, et, après sa mort qui eut lieu en 1816, la dame Blondel, sa fille, déclara, dans l'inventaire, que sa mère n'avait accepté la succession Desfleuriottes que pour la rendre à qui de droit, voulant désigner ainsi les enfants de Solitude. - Aussi ne furentils pas compris dans le dénombrement néanmoins ils furent estimés pour la forme et à raison de l'absence des autres héritiers. Lorsque tous les héritiers furent présents, ils désapprouvèrent la déclaration faite par la dame Blondel, et voulurent s'en tenir à la lettre du testament du sieur Desfleuriottes. Toutefois, on remarque dans cette transaction que la dame Blondel et son mari, toujours bienveillants pour l'esclave Solitude et pour ses enfants, notamment pour Françoise, déclarent se désister de tous leurs droits sur la succession Desfleuriottes. Le sieur Delisle-Loture se rendit adjudicataire, les 16 déc. 1826 et 19 nov. 1828, de la moitié des biens composant la succession de la veuve Ducasse. Dans cette moitié furent compris les biens provenant du legs Desfleuriottes. On a prétendu, d'après une correspondance du mois d'août 1826 et du mois de février 1832, que l'acquéreur n'ignorait pas que le sieur Desfleuriottes, en léguant sa succession à madame Ducasse, n'avait fait qu'un fideicommis déguisé pour procurer, par ce moyen détourné, la liberté de fait (a) à ses esclaves, et leur transmettre son petit héritage. Des contestations s'élevèrent à cet égard; mais elles se terminèrent par une transaction, du 27 juin 1822, dans laquelle il fut convenu, entre autres choses, que les biens provenant du legs Desfleuriottes seraient vendus concurremment avec ceux de la succession Ducasse. Cependant le sieur Delisle-Loture se refusa obstinément, après la publication de l'ord. de 1852, à régulariser la position de Françoise et à consentir, par suite, à l'affranchissement que poursuivait le procureur du roi, conJormément à l'ord. de 1832. Il y forma opposition.

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Le 22 fév. 1834, jugement du tribunal de première instance de SaintPierre (Martinique), qui accueille l'opposition et ordonne la radiation de Françoise des registres de l'état civil, où elle avait déjà été inscrite comme affranchie, sur la poursuite du ministère public. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de la Martinique, du 7 août 1854. Pourvoi de la part du procureur général. Premier moyen. Fausse application de l'art. 896 c. civ. et violation des ordonnances de 1685, 1767 et 1774.- Deuxième moyen.- Violation des principes relatifs aux désistements et renonciations (aucun texte de loi n'était cité à l'appui de ce moyǝn). Troisième moyen. — Violation de l'art. 7 de l'ord. du 12 juill. 1832, en ce qu'en mettant même de côté le testament et le désistement dont il vient d'être parlé, la cour royale était dans l'obligation d'admettre la preuve d'une possession d'état de liberté de fait, puisqu'aux termes de l'ordonnance, cette possession suffit pour parvenir à l'affranchissement. Arrêt.

LA COUR; Sur le premier moyen : - Considérant qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, et non méconnu par le demandeur, que le testament du sieur Duval-Desfleuriottes ne contenait l'expression d'aucun fidéicommis, imposé à la veuve Ducasse, ni aucune clause relative aux droits qui auraient pu être conférés à Marie Françoise; que ce testament a été exécuté sans aucune réclamation du vivant de la veuve Ducasse; Que l'existence du fidéicommis tacite allégué, fût-elle prouvée, ne pourrait avoir l'effet de modifier ou de détruire la disposition du testament authentique du sieur Duval-Desfleuriottes;

Que, dès lors, c'est avec raison que la cour royale a refusé d'admettre la preuve testimoniale offerte à cet égard par le demandeur, et que son arrêt, loin d'avoir en cela violé la loi et les principes, en a, au contraire, fait une juste et bonne application;

Sur le second moyen: - Considérant que la cour royale, appréciant les faits reconnus et constatés et interprétant le dire consigné par les sieur et dame Blondel-Larougerie dans l'inventaire fait après le décès de la veuve Ducasse et les autres actes produits au procès, a déclaré qu'il n'y avait jamais eu désistement de propriété de la part des sieur et dame Blondel sur Françoise et ses enfants;

Qu'en prononçant ainsi, la cour royale n'a fait qu'user du droit qui lui appartenait de juger les faits et de fixer le sens des déclarations et actes écrits; que sa décision en ce point est souveraine et ne peut pas être réformée par la cour de cassation; Sur le troisième moyen : Considérant que la cour royale, pour dé

(a) Les esclaves, dans les colonies, n'acquéraient la liberté qu'au moyen d'une autorisation du gouvernement. Cependant beaucoup d'esclaves jouissaient de la liberté de fait à l'abri du patronage de leurs maîtres. Mais cet état était purement précaire les héritiers pouvaient méconnaître les bonnes intentions de leurs ausears. L'ordonnance royale du 12 juill. 1832 avait remédié à cet inconvénient, en autorisant l'affranchissement de tous ceux qui étaient notoirement libres de fait avant promulgation.

légataire de conserver et de rendre, lors même qu'on alléguerait que les dispositions contenues dans les actes ne sont qu'un moyen indirect employé pour transmettre des biens à un incapable (Lyon, 21 août 1858) (2).

253. Mais la seule question qui doit ici nous occuper a pour

clarer que Françoise et ses enfants n'avaient jamais été libres de fait, s'est également fondée sur des faits qu'elle seule avait le droit de reconnaître et de constater et sur des écrits dont l'interprétation lui appartenait exclusivement; que, dès lors, sa décision sur ce chef est également inattaquable; - Rejette, etc.

Du 18 juin 1855.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.–Brière- Valigny, rap.-Dupin, av. gén., c. conf.

(1) Espèce: (Chausson C. Bibet.) - Par testament olographe du 21 mai 1821, Françoise Chausson a légué la portion disponible de ses biens à la veuve Choussy qui, porte l'acte, connait ses intentions et en qui elle a la plus grande confiance. Après son décès, partage de ses biens entre ses héritiers légitimes et la veuve Choussy. Cette dernière décède à son tour, instituant la demoiselle Bibet pour son héritière. En cet état, les héritiers de Françoise Chausson demandent la nullité de son testament du 21 mai 1821, sur le motif que le legs fait au profit de la veuve Choussy est un legs incertain; Que cette veuve n'a été qu'une personne interposée; - Que le legs était fait en réalité au profit d'un couvent dont elle était supérieure, couvent non autorisé par le gouvernement. La demoiselle Bibet répond que le legs a été sérieux et sincère, et qu'il ne contient aucune condition. Elle objecte d'ailleurs que les héritiers, en consentant le partage de la succession avec la légataire, ont reconnu la sincérité et la validité du testament, et que cette reconnaissance les rend, aux termes de l'art. 1338 c. civ., non recevables à en demander la nullité.

-

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« Considérant que les héritiers de droit de la dame Choussy ont joui paisiblement de leur lot pendant cinq années environ; · Que ces faits sont une exécution volontaire du testament, laquelle, suivant les deux paragraphes de l'art. 1558 c. civ., rendrait, dans un cas ordinaire, les héritiers de droit de la demoiselle Chausson, non recevables à l'attaquer; Considérant que l'usage que la dame Choussy a pu faire, cinq années plus tard, de sa propre succession, étant étranger à la demoiselle Chausson, ne saurait influer sur l'appréciation de son testament, et conséquemment relever ses héritiers de cette fin de non-recevoir;

>> Considérant néanmoins que la nullité dont il s'agit est d'ordre public, puisque le vice sur lequel elle reposait, consistant dans l'institution d'héritier ou de legataire inconnu, pourrait rendre illusoire certaines prohibitions de la loi, soit sous le rapport des incapacités, soit sous celui des constitutions, lesquelles prohibitions ont toutes été établies dans l'intérêt général de la société; Qu'ainsi, et comme d'après l'art. 6 c. civ., on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public, l'exécution pleine et parfaitement volontaire de ce testament ne peut être un obstacle à une demande fondée sur un tel motif, quelque grave et décisive que cette exécution puisse être dans tout autre cas;

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>> Au fond: Considérant que les pensées religieuses qu'on lit au commencement du testament ne prouvent que l'excessive piété de la tes tatrice; Qu'elles sont dans l'usage des personnes dévotes qui rappor tent tout à Dieu, mème des actes de leur vie moins importants qu'un testament; Considérant que l'institution de la dame Choussy pour heritière universelle de la demoiselle Chausson est expresse, formelle, sans modification ni restriction; Que cette énonciation qu'elle connaît les intentions de la testatrice et possède sa confiance, ne contient pas l'obligation de disposer de la succession suivant ces intentions; surtout dans le cas où elles ne seraient pas aussi les propres intentions de la dame Choussy; Que ces énonciations tendent à faire supposer entre la testatrice et la legataire une communauté d'intention qui a pu être, à la vérité, la cause impulsive de la donation; mais qu'il ne saurait en résulter que la légataire ne soit pas, comme elle l'est en effet, maîtresse absolue de l'hérédité; - Considérant au surplus que, dans le doute, il est convenable et conforme aux principes les plus élémentaires du droit de valider un acte régulier en la forme, et qui a longtemps été approuvé par ceux-là mêmes qui s'en plaignent aujourd'hui. » — Appel. Arrêt. LA COUR; - Adoptant les motifs des premiers juges, dit bien jugė. Du 15 fév. 1856.-C. de Lyon, 2° ch.-MM. Achard.-James, pr.-Chaix, av. gén.-Marnas fils et Journel, av. (2) Espèce: (Hérit. Bochard C. Corsain et Chénevier.) — Le sieur Bochard, grand vicaire à Lyon, quitta ce diocèse et se retira à Poncin, son pays natal. Il y acquit divers immeubles, entre autres une propriété située au Menestruel. Il fit élever une maison dans cette propriété, s'y fixa, et eut la pensée d'y établir une maison religieuse; puis, abandonnant cette idée, M. Bochard y fonde une institution, avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique.

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