Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

objet le mode de preuve des substitutions probibées par l'art. 896 e. nap., c'est-à-dire de la charge imposée à un donataire, à un béritier institué ou à un légataire, de conserver les biens donnés pour les rendre, à sa mort, une personne gratifiée en second ardre. Une controverse du plus grand intérêt s'est élevée, à tet égard, entre les auteurs. M. Merlin (Quest. de dr., vo Substit. fidéic., § 4) soutient que la substitution est susceptible de preuves autres que l'acte même qui contient l'institution; et il cite celles résultant de la prestation de serment, d'un interrogatoire sur faits et articles. Son sentiment est adopté par M. Coin-Delisle, sur l'art. 896, no 55. - M. Rolland de Villargues, no 297, préLend, au contraire, que c'est dans le seul acte de la donation ou du testament que doit se puiser la preuve; c'est vers cette dernière opinion que nous inclinons. Remettons sous les yeux du lecteur tous les éléments de cet important débat. Un principe est admis de part et d'autre: c'est que les substitutions, si elles étaient permises, et qu'elles dussent n'être conçues que dans la forme de dispositions entre-vifs ou testamentaires, ne seraient pas susceptibles d'être prouvées autrement que par le testament ou la donation: Frustrà non probatur quod probatum non reletat. Par qui serait, dans ce cas, proposée la preuve ? Par le second institué, qui voudrait l'exécution du fidéicommis. Mais sa vocation est nulle, à défaut de certaines formes, et ces formes manquent dans l'hypothèse. Inutile serait donc toute prestation de serment, tout aveu de la partie, etc. Par cela seul qu'il n'aurait substitué que verbalement ou d'une manière irrégulière, le testateur serait présumé avoir voulu que la substitution demeurât sans effet. C'est ce qu'établit fort bien Thévenot, chap. 86, « et on le tenait ainsi, dit-il, dès avant les ordonnances de 1731 et 1735..., qui rejettent les dispositions gratuites faites sans écrit et sans la forme des testaments ou des donations entre-vifs. » M. Merlin (Rép., vo Testament, sect. 2, § 1, art. 2, no 3) rapporte un arrêt du parlement de Bordeaux, de 1739, qui a statué dans le même sens. Il faut donc, pour l'admissibilité de la preuve, qu'avant tout elle puisse être utile. Or c'est précisément cette utilité qu'on conteste à toute preuve autre que celle résultant de l'acte même. Là est le nœud de la difficulté. Pour démontrer qu'il est utile de constater la substitution par serment ou interrogatoire sur faits et articles, M. Merlin dit en substance: C'est l'héritier ab intestat qui intentera l'action; son intérêt est patent; l'institution sera nulle s'il parvient à prouver la substitution par l'une ou l'autre des deux voies indiquées. Pourquoi cette nullité? C'est que le testateur et l'institué ont frauduleusement concerté un moyen d'éluder la prohibition de l'art. 896. On dira: Le grevé

[ocr errors]

sons signature privée du 15 août 1853, lui vend les immeubles qu'il a acquis dans les communes de Poncin, Menestruel, Neuville et Cerdon. Le 15 déc. 1833, M. Bochard fait un testament olographe, par lequel il institue son légataire universel, Chenevier, qu'il avait élevé, et décède le 22 juin 1834, sans laisser d'héritiers à réserve. Chénevier est envoyé en possession des biens qui lui ont été légués.

Le 27 oct. 1854, les héritiers Rochard forment contre Corsain et Chénevier une demande en nullité de l'acte de vente et du testament. Ils prétendent que ces titres sont le résultat de la captation; que la maison d'éducation fondée par M. Bochard n'est en réalité qu'un établissement religieux, et que les biens du fondateur n'ont été transmis aux défendeurs que pour passer, à l'aide de cette voie détournée, à un établissement religieux; que te circonstance présente une double nullité, savoir une substitution fideicommissaire probibée, et un moyen indirect de doter un établissement non autorisé et incapable de recevoir.

Les dispositions de M. Bochard, tant à l'égard de Corsain que de Chenevier, ne pouvaient être taxées d'injustes vis-à-vis de sa propre famille: il était établi que M. Bocbard avait reçu un patrimoine de 20,000 fr. environ, et avait fait, durant sa vie, aux membres de sa famille, des donations s'élevant ensemble à plus de 14,000 fr. Le 4 août 1837, jugemen' du tribunal de Nantua, qui, sans s'arrêter à la preuve offerte, statue en ces termes : « Attendu que, pour apprécier l'action des demandeurs, il convient de se fixer sur la nature de l'établissement de Menestruel; que, si, dans le principe, son auteur l'avait destiné à une communauté religieuse, ainsi que semblerait l'indiquer l'exemplaire des statuts qui a été produit, cette disposition a été changée des l'année 1829, pour y substituer une maison d'éducation qui a existé et existe encore telle que dès lors ; Qu'il est constant, en effet, que cette maison a été soumise à l'université; que le serment prescrit a été prêté par tous les membres qui la composent ; que le droit universitaire a été payé, et que le personnel des instituteurs exclut toute idée de congrégation religieuse; - Attendu que, dans cet état, le fondaTOME XLI.

n'était pas tenu d'exécuter, puisque le testateur ne le lui avait pas expressément enjoint. Mais il s'était reposé sur sa bonne foi; la confiance n'a pas moins été le motif déterminant de l'institution. C'est par le même principe que l'héritier ab intestat était toujours reçu, avant le code, à faire affirmer par l'institué qu'il n'avait pas charge de rendre totalité ou partie de la succession à un incapable, dont il ne serait que le prête-nom. M. Merlin (Rép., vo Fideicomis tacite, no 4) rapporte deux arrêts conformes du parlement de Paris, de 1716.-V. aussi Ricard, des Donations, part. 1, no 1497.

On voit donc que, dans la pensée de ce savant auteur, la substitution, même nulle pour vice de forme ou du fond, abstraction faite de la prohibition, emporte nullité de l'institution. Or nous avons déjà prouvé le contraire (suprà, no 239); et cette démonstration nous est facilitée par M. Merlin lui-même. Ne convient-il pas, dans un plaidoyer recueilli au Rép., vo Substit. fideic., sect. 8, « qu'on ne peut pas induire de fidéicommis d'une clause qui n'est pas obligatoire; que d'une clause qui ne produit pas d'obligation on ne peut faire résulter une substitution fidéicommissaire?» Il n'y a donc pas de substitution prohibée dans l'espèce que pose M. Merlin. Elle n'est pas écrite; elle est viciée pour défaut de formalités. Le substitué n'aurait pas d'action contre le grevé en restitution des biens; elle n'est pas, en un mot, obligatoire; donc l'institution n'en subsistera pas moins. Le même auteur ne convient-il pas aussi que la simple prière de rendre n'est pas censée grever le donataire dans le sens de l'art. 896 c. nap.; que l'institution, accompagnée de cette prière, échappe à la nullité prononcée par le code ? Il en donne pour raison que la restitution est alors facultative; qu'une prière n'est pas une charge de rendre, produisant une action civile en faveur du substitué; qu'elle ne forme qu'un lien moral, obligatoire seulement pour la conscience. Il ne suffit donc pas, de l'aveu de M. Merlin lui-même, que le testateur ait confié la remise des biens à la bonne foi de l'institué, que cette remise ait été le motif déterminant de l'institution; il faut donc qu'elle soit obligatoire. Le législateur n'a donc entendu prohiber que les substitutions qui, si elles étaient permises, autoriseraient le substitué à réclamer les biens, dont résulterait pour lui un droit. Or, permises, il leur faudrait, comme sous l'ord. de 1747, les formes requises pour les donations ou les testaments, puisqu'il n'est pas d'autre manière, selon nos lois actuelles, de disposer à titre gratuit. Les substitutions manquant de ces formes ne sont donc pas atteintes par l'art. 896, qui n'a pour but que de prévenir le retour des nombreux inconvénients attachés à une restitution for

[ocr errors]

teur aurait pu d'autant mieux vendre et tester comme il l'a fait, qu'autre chose est une corporation ou un établissement d'utilité publique, autre chose sont les individus dont cette corporation est composée; ce n'est qu'à elle-même que l'art. 910 c. civ. est applicable, mais chaque individu de la corporation jouit de la pleine et entière faculté de disposer et de recevoir, à moins qu'il n'ait encouru personnellement quelques-uns des divers genres d'incapacité déclarés par la loi, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce; Attendu que, pour que l'art. 896 pût être opposé, il faudrait que la charge de conserver et de rendre à un tiers résultat de la vente et du testament même ; que, loin de là, les deux actes sont pures et simples; Attendu qu'aucune loi ne déclare les établissements relatifs à l'instruction publique incapables de recevoir par des dispositions entre-vifs ou par testament, sauf l'approbation du gouvernement; en sorte que les demandeurs non héritiers à réserve ne seraient pas recevables à critiquer les actes dont il s'agit, lors même qu'il serait établi que ceux au profit desquels ils ont été passés seraient personnes interposées; - Attendu, au surplus, que la prohibition de la loi n'a eu pour objet que de réprimer des dispositions au détriment des familles, et qu'il paraît établi que le grand-vicaire Bochard a laissé à la sienne bien au delà de ce qu'il avait reçu de ses père et mère, ce qui, dans le doute, suffisait pour repousser la réclamation des demandeurs, et déterminer le tribunal à maintenir des actes que la loi a toujours entourés de faveurs; - Attendu, quant à la preuve offerte, qu'elle est irrélevatoire et inadmissible, en ce que la plupart des faits articulés, qui n'ont même aucun rapport au testament, se seraient passés antérieurement à la mort de M. Bochard, et qu'en supposant réel son projet primitif, il y aurait renoncé par tout ce qui a existé depuis 1829; que, d'ailleurs, ces pré tendus aveux et projets ne pourraient détruire ni des actes passés à des tiers capables d'acquérir et de recevoir, ni des faits tels que ceux ci.. devant déduits. »> Arrêt. Appel par les héritiers Bochard. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 21 août 1838.-C. de Lyon.-MM. de Belbeuf, 1er pr.-Laborie, subst.

-

cée. Or c'est l'art. 896 qui seul déclare nulle l'institution dans les cas auxquels il est applicable. L'application en étant écartée, on rentre dans les principes généraux, qui ne permettent pas, 'par exemple, d'autre révocation de testament que celle par testament postérieur, ou acte devant notaire, portant changement de volonté (c. nap. 1035). Or admettre l'existence d'une substitution sur des présomptions ou des preuves extrinsèques à l'acte, c'est admettre, en résultat, un nouveau moyen de révocation.

Il a été décidé, conformément à cette doctrine, que si, d'après les termes du testament, la pleine propriété a été léguée et qu'il n'y ait, d'ailleurs, aucun indice de dol ou de fraude de la part du légalaire, celui-ci ne peut être obligé à prêter serment qu'il n'a point promis verbalement au testateur de faire rendre la succession aux héritiers ab intestat (Trèves, 15 nov. 1809) (1). 254. L'aveu que ferait l'institué lui-même d'avoir été verbalement grevé de restitution ne laisserait pas moins, par une conséquence du même principe, subsister l'institution, puisqu'elle n'est invalidée par la charge de rendre qu'autant que cette charge est imposée dans une forme régulière et obligatoire. << D'ailleurs, dit M. Rolland de Villargues, l'héritier qui n'est grevé par le testament d'aucune substitution, est irrévocablement investi de la propriété de tous les biens du défunt; il ne peut perdre cette propriété qu'en la transmettant par des titres onéreux ou gratuits; ses aveux, quels qu'ils soient, ne constituent pas des actes de cette nature, et ne peuvent pas, par conséquent, le dépouiller de la propriété qui lui appartient, et qu'il ne consent pas à abandonner, » - Ce principe a été consacré par un arrêt de la cour de cassation (Cass. 18 janv. 1813, aft. Buscaglione, V. Disp. entre-vifs, no 2513). Il a été décidé, en conséquence, que la déclaration de l'héritier institué purement et simplement, que l'intention du testateur était de transmettre ses biens aux personnes désignées dans cette déclaration et qu'il promet d'exécuter cette intention, voulant que ses héritiers après lui remplissent cette promesse, ne peut être invoquée par les personnes désignées, ni comme modifiant le testament en leur faveur, ni comme ayant une force d'exécution quelconque sur la succession de cet héritier institué, à l'encontre de ses propres héritiers (trib. de Saint-Yrieix, 16 juill. 1838, rapporté avec Req. 16 mars 1842, aff. Maumy, n° 269).

855. Cependant il a été jugé qu'à la requête d'un héritier légitime, qui demande la nullité d'un legs comme grevé de substitution, l'existence de cette substitution peut être prouvée par l'aveu du légataire, par des lettres du testateur, et que la nullité du legs peut être prononcée en conséquence de cette preuve (Req. 22 déc. 1814) (2).

256. Ce que nous venons de dire de l'aveu s'appliquerait au cas où, pour prouver la substitution, on alléguerait un simple écrit, tel qu'une lettre missive. L'ord. de 1735, art. 3, déclare nulles toutes dispositions faites par lettres missives; il faut, en un mot, pour la régularité de la substitution, qu'elle ait la forme de la donation ou du testament. C'est dans les seuls actes de cette espèce que seront puisées les preuves recevables.

[ocr errors]
[blocks in formation]

De l'interprétation des substitutions.

258. Dans le doute, la question de savoir si un acte renferme ou non une substitution prohibée, doit se résoudré en un sens qui exclue l'idée de substitution. C'est la conséquence du principe qui donne la préférence à l'interprétation favorable à la validité des actes (L. 12, ft., De reb. dub.; c. nap. 1157). L'auteur d'une disposition n'est pas censé avoir voulu qu'elle fût nulle: et l'on sait que la substitution entraîne la nullité de la disposi tion principale (MM. Merlin, Rép., vo Substit. fidéicom., sect. Toullier, t. 5, no 430; Rolland de Villargues, ch. 7; Coin-Delisle, sur l'art, 896, nos 34 et 41; Troplong, no 117; SaintespèsLescot, no 81). Ainsi, dans la clause qui présentera un double sens, il faudra, s'il est possible, au lieu d'une substitution prohibée, voir une substitution vulgaire, une disposition simultanée de la nue propriété et de l'usufruit, une simple charge de rendre, une fiducie, la stipulation d'un droit de retour ou d'un droit d'accroissement, ou enfin un legs conditionnel. Nous avons, dans nos observations précédentes, signalé différentes clauses de ce genre, qui offrent de grandes apparences de similitude avec les substitutions prohibées, et que la jurisprudence s'est constamment attachée à valider, en suivant notre règle d'interprétation. Ces principes ont été consacrés par la jurisprudence. Ainsi il a été jugé: 1o qu'en cas de doute sur le point de savoir si une disposition présente une substitution, on doit, sous l'em pire du code, qui prohibe les substitutions, et à la différence de ce qui se pratiquait sous l'ancien droit, admettre l'interprétation exclusive de la substitution (Aix, 18 fév. 1825, aff. Pinatel, sous Req. 7 déc. 1826, V. no 312), et que si la charge de rendre n'est pas littéralement exprimée, le doute doit s'interpréter en faveur de la disposition (Req. 5 juill. 1832, aff. Lecomte,no 70-2o);-2° Que lorsqu'il est possible de donner, par voie d'interprétation, à une substitution le caractère de simple substitution vulgaire, le testament qui la contient doit être maintenu, et spécialement qu'une disposition ainsi conçue: Je lègue telle part de mes biens à tel, réversible sur sa femme et ses enfants, est valable, ce legs pouvant être considéré comme n'étant fait à la femme que dans le cas de décès de son mari avant le testateur, et aux enfants, que dans le cas où ces derniers survivraient à leurs père et mère (Req. 24 mars 1829) (3);3o Que la clause portant qu'au cas où un légataire universel décédera sans enfant avant sa mère, celle-ci recueillera la succession, doit être entendue dans le sens d'une substitution vul

aux lettres écrites par la testatrice relatives au testament se joint l'aver même du demandeur en cassation; que l'arrêt attaqué n'a ordonné dans son dispositif aucune preuve testimoniale; que la cour n'a aucunement considéré les lettres missives dont il s'agit comme un changement de volonté; qu'elles ont servi seulement, ainsi que l'aveu du demandeur, à fixer la véritable intention de la testatrice sur la nature du legs qu'elle lui faisait; que par conséquent il n'y a aucune application à faire de l'art. 1035 c. civ.; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'Orléans du 8 avr. 1812.

[ocr errors]

(1) (Werlé C. Werlé.) LA COUR; Attendu que bien que le serment, déféré par les appelants à l'intimé, ait pour objet un fait personnel à celui-ci, puisqu'il s'agit d'une prétendue promesse de sa part à la feue testatrice, son épouse, d'indemniser les héritiers ab intestat de celle-ci du legs de la totalité de son avoir, pour éviter les frais que pourrait occasionner un simple legs d'usufruit; néanmoins il n'y a pas lieu d'admettre ce moyen, soit parce que le testament dont il s'agit, revêtu des formes prescrites, ne contient rien de contraire à la loi, et qu'il est même rédigé en termes trop clairs et trop précis pour faire présumer des dispo sitions opposées à celles qu'il renferme; soit parce que l'intimé avait déjà l'usufruit des biens de son épouse d'après le ci-devant statut du Palatinat, et qu'il n'est pas à présumer qu'il ait consenti à une espèce de fideicommis, qui, suivant les dispositions de l'art. 896 c. civ., aurait vicié de nullité cette disposition; soit parce qu'il n'y a dans l'espèce aucun indice de fraude ou de dol, qui puisse faire présumer la promesse alléguée; que sous tous ces rapports la délation de serment ne peut donc être adoptée; Par ces motifs, met l'appel au néant. Du 13 nov. 1809.-C. d'ap. de Trèves.-MM. Ruppenthal et Pape, av. (2) (De Thiville C. Lefebvre.) LA COUR; Attendu que l'arrêt se justifie par le principe généralement reconnu que l'intention des parties s'explique plutôt par les faits réels qui la manifestent, que par le sens literal des termes même de leur déclaration, et que dans la causement du tribunal de la Seine, du 3 fév. 1827.

Du 22 déc. 1814.-G. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Rousseau, r. (3) Espèce: (Bercher, etc. C. Perreau.) —7 fév. 1824, testament olographe par lequel la demoiselle Billouard institue P. Billouard, son frère, son légataire pour un tiers.- La testatrice ajoute : « Je lègue le second tiers à Aug. Taveau, mon neveu, réversible sur sa femme Aiméo Thibault, ma nièce, et ses enfants. Je lègue le troisième tiers à P. Perreau, mon neveu, de même réversible sur la tête de sa femme, Brigite Thibault, ma nièce, et sur ses enfants les plus malheureux, prévoyant que les deux qui sont dans le commerce à Paris peuvent s'en passer. »>- Les héritiers présomptifs de la demoiselle Billouard demandent la nullité de ce testament, comme renfermant une substitution prohibée par l'art. 896 c. civ.-Leur prétention est accueillie par juge

gaire, c'est-à-dire du cas seulement où le légataire prédécéderait le testateur (Paris, 10 déc. 1856) (1).

259, Mais lorsque la clause d'un testament est conçue en termes qui ne donnent lieu à aucune ambiguïté et qui constituent

Appel par les légataires, et le 4 déc. 1827, arrêt infirmatif de la cour de Paris, en ces termes : « Considérant que le mot réversible, employé par la testatrice dans la disposition faite au profit de Perreau, parait avoir pour objet d'exprimer l'intention que le legs à lui fait passât à la veuve dudit Perreau, si ce dernier était décédé avant la testatrice, et encore que le legs passât aux enfants les plus malheureux de Perreau et sa femme, si ces derniers venaient à décéder avant l'époque de l'ouvergure de la succession de ladite testatrice; - Que cette disposition ne contenait pas l'obligation de conserver et de rendre; que, dès lors, elle n'entraine pas nécessairement l'idée d'une substitution fideicommissaire prohibée par le code civil, et qu'elle peut être, en conséquence, considérée comme une substitution vulgaire que la loi autorise ;-Considérant, d'ailleurs, que si les expressions dont la testatrice s'est servie pouvaient faire naître des doutes sur la validité relativement au legs dont il s'agit, ces doutes devraient être interprétés dans le sens de la validité de la disposition, d'après ce principe, que nul ne peut être présumé avoir voulu faire un acte prohibé par la loi, et encore, suivant la règle qui veut que les dispositions testamentaires soient entendues dans le sens selon lequel elles peuvent produire effet, plutôt que suivant celui où elles resteraient sans valeur. »

Pourvoi pour violation de l'art. 896 c. civ. Le mot réversible, a-t-on dit, s'emploie, suivant tous les dictionnaires de droit, pour désigner des biens qui doivent, en certaines circonstances, retourner au propriétaire qui en a disposé. Le cas où l'objet donné à un premier légataire est réversible à un second, rentre absolument dans le cas où cet objet doit revenir au donateur, car le second légataire ne pouvant tenir l'objet légué que de la volonté du testateur, le legs lui arriverait, si la condition de réversion était valable, par l'effet d'une fiction selon laquelle on le substituerait à l'hoirie du testateur. C'est là précisément ce que la loi a voulu empêcher. Nul retour ne peut se réaliser au profit du donateur que de son vivant (951 c. civ.); donc jamais il ne peut y avoir lieu, en vertu d'un testament, à un retour au profit de la succession du testateur; donc, toute substitution qui n'est que la transmission à un tiers de l'objet du retour doit être interdite. Jamais le mot réversible ne peut manifester l'intention d'opérer une simple substitution vulgaire, et l'appréciation du juge n'est pas souveraine devant les termes du droit. - Arrêt.

LA COUR; Attendu, en droit, que s'il appartient aux cours royales de chercher dans les actes l'intention des parties, de la reconnaître, et de la déclarer par voie d'interprétation, ce droit ne peut s'étendre jusqu'à changer la nature et l'esseuce des contrats; il en est de même lorsqu'une fausse interprétation tend à maintenir ce que la loi annule ou prohibe; d'où il suit que s'agissant, dans l'espèce, d'une question de substitution, la clause du testament doit être examinée et appréciée par la cour de cassation; — Attendu que l'obligation de conserver et de rendre n'étant pas littéralement exprimée, la disposition ne peut être annulée que dans le cas où, contenant évidemment une substitution, il ne serait pas possible de lui donner un autre sens; le doute doit toujours être interprété en faveur de la disposition; Attendu, en fait, que la testatrice a légué le tiers de ses biens à son neveu, réversible sur la tête de sa femme et sur ses enfants, et que ce legs est susceptible de deux interprétations; qu'il peut être considéré comme contenant l'obligation de conserver et de rendre, mais qu'il peut aussi s'entendre du cas de décès du légataire avant la testatrice, et que la cour royale de Paris a pu, dès lors, le juger ainsi, sans violer aucune loi;- Rejette, etc. Du 24 mars 1829.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Mestadier, rap.Lebeau, av. gén., c. conf.-Rochelle, av.

(1) Espèce :—(Tamisier C. Tamisier.)-Par testament du 19 avr. 1820 Le sieur Tamisier institue Pierre-Alfred Tamisier son fils, pour son légataire universel, et dit ensuite : « mais dans le cas où il décèderait avant sa mère, j'entend que ses enfants, s'il en a, succèdent à ses droits, et gne, dans le cas où il n'en aurait pas, sa mère, mon épouse bien-aimée, recueille seule le fruit de ma succession et en dispose comme elle l'entendra.» Après le décès du testateur, ses parents demandent la nullité du legs universel comme renfermant une substitution prohibée.

25 fév. 1856, jugement du tribunal de la Seine qui rejette la demande : - « Attendu qu'en principe, les dispositions testamentaires doivent, à moins d'un vice manifeste, être entendues de manière à être exécutées, et que, dans le doute, le testateur doit être présumé avoir voulu se conformer à la loi; - Que la clause du testament du sieur Tamisier ve renferme ni expressément ni nécessairement la condition de conserver et de rendre; qu'au contraire, la disposition peut être entendue dans ce sens que le testateur n'a institue les enfants Tamisier et la dame Tamisier sa femme, dans la supposition du prédécès de Tamisier fils et de ses enfants avant le testateur; Que, dans cette supposition ainsi entendue la clause ne renferme plus qu'une substitution vulgaire

une substitution prohibée, on ne peut lui appliquer la règle d'interprétation d'après laquelle on doit entendre une disposition dans le sens qui doit lui faire produire un effet (Req. 18 avri 1842) (2) le juge ne saurait changer.

et autorisée. » — Appel.-Pour les appelants, on a dit la condition de conserver et de rendre peut être attachée à un legs expressément ou implicitement; dans l'un comme dans l'autre cas, elle vicie le legs. Il y a substitution implicite toutes les fois qu'il résulte de la disposition testamentaire que la propriété devra être transmise à un tiers par le légataire, après avoir reposé sur la tête de celui-ci. Or, c'est ce qui se rencontre dans la cause, puisque la succession, après avoir été recueillie par le légataire, devra, dans le cas où il n'aura pas d'enfants, être transmise à la mère, si elle suivit. Peu importe qu'il puisse se faire que la mère ne survive pas; car la validité ou la nullité d'une disposition testamentaire résulte de son contexte et non des événements qui suivent la mort du testateur. — Arrêt.

[blocks in formation]
[ocr errors]

(2) Espèce : (Epoux Cabrolier C. Calmels.) - 24 mars 1841, arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en ces termes : « Attendu, au fond, que la clause du testament, par laquelle Naamar Calmels à déclaré qu'Amant Calmels, son frère, hériterait de sa succession, en ajoutant : « le tiers de l'héritage, s'il vient à mourir sans enfants, retournera à mes deux nièces Issaly...., » présente tous les caractères d'une substitution prohibée; qu'en effet, on y trouve l'ordre successif et le trait de temps: Amant Calmels est appelé au premier degré, les filles Issaly au deuxième; il est tenu de conserver et de rendre, si l'événement de la condition a lieu; enfin, par l'effet de ce legs, la propriété réside d'abord sur la tête du grevé et passe ensuite aux appelés; - Que toutes ces clauses caractérisent essentiellement une substitution prohibée; Attendu que

la loi donne sans doute aux magistrats le pouvoir discrétionnaire de rechercher l'intention du testateur et d'interpréter, en la combinant avec les autres, la clause du testament où se trouve la disposition attaquée; mais que le juge ne doit user de ce pouvoir que lorsque la clause est véritablement ambiguë, et non dans le cas où, comme dans l'espèce, elle présente un sens clair et positif et tous les caractères d'une substitution qu'il est impossible de méconnaître; Par ces motifs, annule la clause dont il s'agit comme renfermant une substitution prohibée.....; » Pourvoi pour violation de l'art. 896 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a vu une substitution fideicommissaire dans la clause litigieuse. Le testateur, dit-on, ne peut jamais être présumé avoir voulu faire une dispo→ sition inutile et prohibée par la loi. Dans les clauses susceptibles de deux sens différents, on doit préférer celui qui peut la rendre valable (Grenier, t. 1, p. 113; Proudhon, de l'Usufruit, t. 2, no 433; Rolland de Villargues, des Substitutions, no 88; Toullier, t. 5, nos 12 et suiv.). Pour qu'il y ait substitution prohibée, il faut que le légataire direct soit chargé de conserver et de rendre à un tiers la propriété même de la chose léguée d'où il suit qu'un testateur peut donner à l'un l'usufruit et à l'autre la nue propriété, sans qu'il y ait substitution. De même, un legs pouvant être fait conditionnellement en le faisant dépendre d'un événement futur et incertain, si le légalaire meurt ayant l'événement de la condition suspensive, on peut valablement (art. 898) lui substituer une autre personne pour recueillir le legs. Enfin, la jurisprudence reconnaît que le legs de l'usufruit à Pierre, et, après sa mort, de la propriété à Paul, ne renferme pas de substitution. Si, dans l'espèce, on retranche de la clause dont il s'agit les mots s'il vient à mourir sans enfants, cette clause se réduit aux mêmes termes que celles où la jurisprudence n'a vu que le legs successif de l'usufruit à l'un et de la nue propriété à l'autre c'est donc l'usufruit que Naamar Calmels avait seulement légué à son frère. Quant à la condition s'il vient à mourir sans enfants, elle n'a d'autre effet que de rendre conditionnel, à l'égard des nièces Issaly, ce legs de propriété écrit en leur faveur dans le testa

ment.

Sur ce moyen, M. le conseiller rapporteur Mesnard a fait des observations fort lumineuses dont nous extrayons le passage suivant :

«... Alors même, a dit ce magistrat, qu'on se demande si l'institution écrite dans le testament de Calmels peut se réduire à une substitu→ tion vulgaire, on est frappé des obstacles qu'opposent à cette interprétation les termes si formels de cette institution. Vous y remarquerez, en effet, d'abord, que l'institution est conditionnelle et que la condition se réfère à la mort de l'institué, en sorte que la volonté exprimée par le disposant a été que, dans le cas prévu par la condition, les biens retournassent à des tiers nominativement désignés. Vous penserez peutêtre que la supposition d'une substitution vulgaire ne pourrait pénétrer sans violence dans une pareille clause, et que ce serait en forcer le sens outre mesure que d'admettre qu'il a pu entrer dans l'esprit du testateur de rapporter l'effet conditionnel de la disposition au cas prévu du prédécès du légataire. Cette charge de retour qu'il est impossible d'effacer du testament, tant sont précis les termes qui la constituent paraît en

[ocr errors]

|

inextricable.» M. d'Aguesseau réprima cet abus, et voulut, comme l'annonce le préambule de l'ord. de 1747, «prévenir les interprétations arbitraires, et obliger les donateurs et testateurs à s'expliquer d'une manière plus expresse.» Il en donna deux exemples, en excluant de la substitution les enfants mis simplement dans la condition (art. 19, tit. 1; V. nos observat. nos 46 et s.), et en défendant la représentation dans les substitutions, si le substituant ne l'avait positivement ordonné (art. 21, eod. tit). -Mais l'ordonnance laissait subsister les conjectures fondées sur des textes précis du droit romain, et elles n'ont plus d'autorité sous le code, comme nous le disions au numéro précédent. Les conjectures, d'ailleurs, n'étaient accueillies autrefois que pour favoriser la volonté du disposant, pour lui donner les effets qu'on supposait conformes à son intention. Aujourd'hui elles ne tendraient qu'à l'anéantir, qu'à en empêcher l'exécution (MM. Merlin, loc. cit.; Grenier, t. 1, p. 113, 2e éd.; Toullier, t. 5, nos 25 et 26; Rolland de Villargues, nos 110 et 111; Duranton, t. 8, no 70; Troplong, nos 116 et 117; Coin-Delisle, sur l'art. 896, no 36; Saintespès-Lescot, no 82).

260. A côté de cette règle, il en est une autre qui veut qu'on droit dans telles ou telles circonstances, pour y faire trouver une tienne au sens de la disposition plutôt qu'aux termes. « Ce n'est substitution. « On les avait si fort étendues, dit Furgole (sur le pas sur les mots, dit fort bien M. Proudhon (de l'Usufruit, no 446), préamb. et sur l'art. 19 de l'ord. de 1747), qu'il était peu de mais sur les choses seulement, que porte la prohibition générale | dispositions où l'on ne parvint à découvrir quelque substitution de substituer; en conséquence, une disposition dont l'exécution | conjecturale. On fit de cette matière un chaos et un labyrinthe 'entraînerait les effets d'une substitution n'en serait pas moins prohibée et nulle, lors même qu'on aurait voulu la déguiser sous une autre dénomination. »-MM. Merlin (Quest. de dr., vo Substit. fidéic., §§ 3 et 6) et Rolland de Villargues, no 116, font la même remarque sur la nécessité de réprimer sévèrement toute espèce de tournure frauduleuse (V. aussi MM. Coin-Delisle, sur l'art. 896, no 35; Troplong, no 117; Saintespès-Lescot, no 81). Aussi la jurisprudence a-t-elle souvent déclaré substitution des clauses où le disposant avait expressément employé les termes droit de retour, d'accroissement, etc. (V. notamment suprà, art. 2).—II a été décidé que la charge imposée au légataire de conserver et de rendre à un tiers (il faut ajouter à la mort du grevé) les biens légués, qu'elle soit exprimée en termes formels de l'acte, ou qu'elle résulte nécessairement de l'ensemble de ses dispositions, renferme une substitution prohibée (c. nap. 896); —Et spécialement, que la disposition par laquelle le testateur, après avoir exprimé son intention que « ses biens ne soient pas vendus et dispersés, et qu'ils restent toujours intacts et au même état qu'il les abandonne,» institue un tel pour son légataire universel, et, à son défaut ou après lui, soit qu'il prédécède, soit qu'il lui survive, ses héritiers ou descendants, a tous les caractères du fideicommis graduel ou linéal, et, par conséquent, de la substitution prohibée par l'art. 896 c. nap.; qu'il en serait de même alors que le testateur aurait ajouté qu'il veut qu'il soit formé de ses biens ainsi légués un stand comme en Allemagne, c'est-à-dire un majorat, puisque, y eût-il incertitude sur la personne appelée à recueillir ce majorat, la prohibition d'aliéner et la charge de conserver au profit d'un tiers n'en auraient pas moins été imposées par le testateur (Metz, 15 mars 1833, aff. Mer, D. P. 55. 2. 21).

261. Il n'est plus de termes auxquels la loi attache nécessairement l'effet de produire une substitution. L'appréciation du sens de l'acte est livrée entièrement à la sagesse du juge, qui ne peut, toutefois, en changer la nature (Req. 24 mars 1829, V. n° 258-2o et Cassation. no 1207). Les lois romaines n'ont plus, à cet égard, d'autorité en France, depuis la loi du 30 vent. an 12, qui les abolit en toute matière devenue l'objet du code. C'est par cette raison qu'il a été décidé que la prière de conserver et de rendre n'emportait plus essentiellement fidéicommis obligatoire, et, par conséquent, ne tombait pas sous la prohibition de l'article 896 (Req. 5 janvier 1809, aff. Biourge, n® 60-10).

262. A plus forte raison ne doit-on pas tenir un compte rigoureux des conjectures admises par les interprètes de l'ancien

effet inconciliable avec la supposition que celui auquel elle est imposée
ne recueillera pas l'objet de la libéralité et suffit ainsi pour repousser
l'idée d'une substitution vulgaire nam post mortem videtur royatus, qui
aliàs circuitus esset inutilis (Peregrinus, De fideicomm. 11, v. 2). »
M. le conseiller rapporteur cite ici l'opinion des auteurs qui voient une
substitution prohibée dans la clause de retour au profit d'une personne
désignée (V. Merlin, Rép., vo Substitut. fideicommis., sect. 8; Grenier,
no 341; Toullier, t. 5, nos 48 et 287, t. 6, no 412; Rolland de Villargues,
nos 86 et 295). Cette opinion est consacrée par un monument législatif, le
décret du 31 oct. 1810, et formellement adoptée par les cours de Bourges et
d'Amiens (14 mars 1831 et 25 fév. 1837, V. n° 203-5° et Disp. entre-vifs).
On peut aussi consulter les motifs remarquables d'un arrêt de la cour
de cassation du 22 juin 1812 (V. no 203-2o), au rapport de M. Chabot, et
cité par Merlin, qui, à l'occasion de cet arrêt, rendu dans une espèce où
il s'agissait d'une donation entre-vifs, n'hésite pas à dire qu'à plus forte
raison il y aurait substitution prohibée dans une clause de retour sti-
pulée par le donateur, non à son profit personnel, et, à son défaut, au
profit de ses héritiers, mais au profit d'une personne désignée nomina-
tivement.« Ne peut-on pas dire, poursuit M. le rapporteur, qu'à
plus forte raison aussi il en doit être de même lorsque la clause de re-
tour est insérée dans un testament? Si, en effet, lorsqu'elle est établie
dans une donation au profit d'autres personnes que le donateur, on peut,
en certains cas, la considérer seulement comme non écrite, ainsi que l'a
fait la cour de cassation dans ses arrêts du 3 juin 1825 et du 8 juin
1836 (V. ci-dessus, no 201, 204), on ne saurait procéder de la même
manière, quand on la tre écrite dans un testament qui, de sa nature,

|

283. La cour suprême a souvent cassé des arrêts qui avaient faussement interprété un acte contenant substitution; mais elle n'a pas, à cet égard, suivi de règle invariable. Elle en a posé une cependant dans son arrêt du 22 juin 1812 (recueilli ci-dessus, no 205). Il en résulte cette distinction, enseignée aussi par M. Rolland de Villargues, nos 98 à 101 : La cour d'appel ne s'est elle trompée que sur l'existence de tel ou tel fait, qui, s'il existait réellement, caractériserait la substitution? Erreur de fait; la cour de cassation n'en connaît pas. Mais la cour d'appel s'estelle trompée sur le véritable caractère qu'il fallait attacher à certains faits qu'elle a constatés elle-même, qu'elle a déclaré exister? Alors erreur de droit, qui sera déférée à la censure suprême: <«<Lorsqu'il s'agit, porte l'arrêt cité, de déterminer la nature et l'essence d'un acte, dans le cas où la loi annule ou prohibe, une fausse interprétation qui tend à maintenir ce que la loi prohibe et annule, couvre une violation de la loi, et ne peut être à l'abri du recours en cassation. >>

264. Sur cette question, il a été jugé: 1° que lorsqu'une cour, interprétant des clauses susceptibles de difficulté, décide qu'un testament renferme une substitution réciproque entre les parties y dénommées, son arrêt ne contrevient à aucune loi, et par conséquent ne peut donner ouverture à cassation (Req. 11 vent. an 11, M. Lombard, rap., aff. Bourbon C. Franqueville) ;2o Que l'interprétation des termes d'une donation est abandonnée aux lumières et à la conscience des juges du fond; que, par

[ocr errors]

répugne à une pareille clause. D'abord, on conçoit très-bien qu'elle
ne peut être établie au profit du testateur, puisque c'est son décès seul
qui doit donner ouverture aux droits de l'institué. Que, si elle est éta-
blie au profit d'une autre personne, comme dans l'espèce, sera-t-il pos-
sible de la considérer comme une simple condition apposée à la libė–
ralité et susceptible, en certains cas, d'être réputée non écrite? Ou bien
plutôt ne devra-t-on pas la regarder comme partie intégrante de la dis-
position qui, au cas du décès de l'institué, appelle un autre légataire et
établit ainsi cet ordre successif où se trouve le principal caractère de la
substitution prohibée? C'est ce que vous aurez à décider. » - Arrêt.
LA COUR;
Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation formelle
des dispositions de l'art. 896 c. civ.: Attendu, en fait, que Naamar
Calmels a inséré dans son testament une clause ainsi concue : « Mon
frère héritera de ma succession; le tiers de l'héritage, s'il vient à mourir
sans enfants, retournera à mes deux nièces Issaly de la Salinié; »>
Attendu, en droit, que si, dans les clauses ambigues ou susceptibles de
deux sens, on doit s'attacher à faire prévaloir celui avec lequel elles
peuvent produire effet, ce principe cesse de recevoir son application lors-
que le sens de la disposition est assez nettement déterminé pour ne don-
ner lieu à aucune ambiguïté; Attendu que la clause précitée contient
tous les éléments constitutifs de la substitution fideicommissaire, à sa-
voir la charge de conserver et de rendre et l'ordre successif; qu'en le
décidant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une juste interprétation de ladite
clause et, par suite, une non moins juste application de l'art. 896 c.
civ.; - Rejette.

Du 18 avr.1842.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mesnard, rap.

exemple, une cour d'appel a pu juger, sans violer aucune loi, qu'une donation entre-vifs conçue ainsi : « Je donne à mon neveu ou à ses enfants à naître, etc.,» renferme une substitution fidéicommissaire, et non une substitution vulgaire (Reg. 27 mess. an, 11, aff. Jouve C. ses neveux); -3° Que lorsque, sur la question de savoir si un acte attaqué comme renfermant une substitution abolie par la loi de 1792, ou prohibée par les lois antérieures, contenait en effet une substitutien fidéicommissaire ou un simple legs conditionnel, une cour a décidé que les expressions équivoques et ambiguës employées par le défunt pour exprimer sa volonté, caractérisaient tout autre chose qu'une substitution, cette interprétation d'un acte privé, ne portant atteinte à aucune loi, ne peut donner ouverture à cassation (Req. 5 janv. 1808, MM. Muraire, pr., Coffinhal, rap., aff. Gros C. Royer, arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Grenoble du 22 déc. 1806); -4° Que la disposition d'un testament ainsi conçue: «Dans le cas seulement où mon légataire viendrait à mourir sans se marier, je donne et lègue à l'hospice de S... 25,000 fr., pour être employés à la nourriture de trois sœurs de charité, » une telle disposition a pu être considérée, non comme un simple legs conditionnel, mais comme une substitution fideicommissaire anéantie par la loi des 25 oct. et 14 nov. 1792, sans que cette décision viole aucune loi (Req. 4 oct. 1810, MM. Lasaudade, pr., Minier, rap., aff. hos. Saint-Léonard C. veuve Ducluzaux); 5° Que les cours d'appel sont souveraines dans l'interprétation des actes qui leur sont soumis. Ainsi l'arrêt qui déclare qu'un testament renferme un fidéicommis divisible, ne donne pas ouverture à cassation, bien que l'interprétation qui aurait été faite de ce testament et des actes privés qui s'y rapporteraient reposerait sur une erreur (Req. 30 juill. 1813, MM. Henrion, pr., Borel, rap., aff. Botti);- 6° Que l'arrêt qui, par interprétation d'un testament, a décidé qu'il renfermait la charge de conserver et rendre les biens à un tiers, et, par conséquent, une véritable substitution fidéicommissaire, n'est pas, quant à cette Interprétation, soumis à la cour suprême (Req. 27 avril 1819, aff. Dalsace, V. Droit civ., no 85-19); -7° Que l'arrêt qui reconnaît qu'un testament n'a aucun caractère de substitution, et n'impose point au légataire la charge de conserver et de rendre, est à l'abri de la cassation (Req. 17 août 1824, aff. Delabrosse, V. Disp. entrevifs, no 205-3°);-8° Que les cours d'appel interprètent souverainement les clauses des testaments; qu'ainsi lorsqu'une cour a décidé que dans tel cas il n'y avait pas substitution, elle a rendu une décision de fait qui échappe à la censure de la cour de cassation (Req. 23 janv. 1827, MM. Henrion, pr., Borel, rap., aff. Glarel C. Leprévost, arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Rouen); -9° Que la question de savoir si un testament, d'après l'intention du testateur, dispose à titre de propriété, ou à titre d'usufruit seulement, est du domaine de l'appréciation souveraine appartenant aux cours royales (Req. 31 janv. 1842, aff. Lascoups, no 110).

265. Mais il a été décidé: 1o que le droit qu'ont les cours

(1) (Les hér. de la veuve Dupuy.)— LA COUR;—Attendu que l'arrêt ne présente aucune contravention aux lois qui défendent d'admettre des conjectures sur la volonté du testateur, lorsque les termes dont il s'est servi sont clairs, ni à celles qui veulent que la volonté du testateur soit executée ;- Que les termes du testament relatifs à la substitution dont il s'agit sont vagues et ambigus ;-Que le testateur substitue à l'héritier nommé le premier enfant mâle qu'il aura de mariage légitime;-Qu'en cas de décès de cet enfant sans enfant, il lui substitue le puîné des enfants måles dudit héritier nommé ;- Á défaut de måles, les filles, par mêmes ordre et conditions; — Qu'il fait ensuite une substitution subsidiaire en faveur de son frère et de ses enfants, aux mêmes conditions; - Qu'enfin, à défaut des précédents, il substitue sa sœur;- Que dans le vague, la généralité et l'ensemble de ces expressions, le testateur n'ayant pas formellement et expressément restreint la vocation du puîné des enfants måles de l'héritier nommé au puiné immédiat de cet héritier, et ayant au contraire subordonné la vocation des filles au défaut de máles sans restriction, les juges ont pu, sans violer les lois ci-dessus rappelées, chercher dans le testament la véritable intention du testateur, Fexpliquer, l'interpréter selon leur conscience, et juger en fait que dé la Narie, enfant mâle, issu du puîné immédiat de l'héritier nommé, se trouve collectivement appelé à la substitution, par la vocation du puiné des enfants mâles de cet héritier;-Qu'on peut d'autant moins invoquer, dans ce cas particulier, l'exemple de l'arrêt de la cour du 14 fruct.

d'appel de chercher dans les actes l'intention des parties, et de la déclarer par voie d'interprétation, ne s'étendant pas jusqu'à changer la nature et l'essence des contrats, et à maintenir ce que la loi prohibe, il s'ensuit que la cour suprême peut reconnaître une substitution fidéicommissaire là où une cour d'appel n'aurait vu, d'après les termes du testament, qu'une substitution vulgaire (Req. 24 mars 1829, aff. Bercher, V. no 258); -2° Que la question de savoir si un acte contient ou non une substitution prohibée rentre dans les attributions de la cour de cassation, qui, à cet égard, n'est pas liée par l'appréciation des juges du fond (Req. 20 janv. 1840, aff. Garneray, no 177-2o).

266. Sous l'empire de la législation qui autorisait les substitutions, il a été décidé qu'au cas d'une substitution ainsi conçue: « Je substitue à mon héritier, dans le cas où il mourrait sans enfants, le premier enfant, mále qui naîtra du mariage de son père, à l'exclusion des filles, » ces mots, le premier enfant mále, ne désignent que l'enfant qui naîtra le premier du mariage indiqué; qu'ainsi, dans le cas où ce premier enfant mâle serait décédé avant le grevé, son premier enfant mâle n'est pas fondé à réclamer le bénéfice de la substitution, le mot enfant, dans cette espèce, devant être restreint à celui qui a été spécialement désigné; et que les juges qui interpréteraient autrement cette clause s'exposeraient à la censure de la cour suprême (Cass. 14 fruct. an 10, M. Oudot, rap., aff. dame de Clercy C. la Norie).

267. Au contraire, il a été décidé que lorsque le testateur a substitué à son héritier le premier enfant mâle de cet héritier, et à cet enfant le puiné des enfants mâles de l'héritier, les juges, sans violer aucune loi, peuvent décider que les petits-fils måles de l'héritier sont compris dans la substitution (Req. 5 janv. 1807) (1).

268. La disposition par laquelle un testateur, après avoir, par un premier codicille, légué un immeuble à un hospice, ordonne, par un second codicille, qu'une portion de cet immeuble sera distrait en faveur d'un tiers, à condition que dans le cas où ce dernier viendrait à décéder sans enfants, la portion distraite en sa faveur retournera à l'hospice, est une substitution prohibée qui rend nulle toute la disposition et qui, dès lors, laisse subsister tous les droits de l'hospice, tels qu'ils résultaient du premier codicille (décr. cons. d'Et. 31 oct. 1810, hosp. du BoisCommun C. Françoise-Julienne, V. no 124).

269. La charge de conserver et de rendre, sans laquelle i. ne peut y avoir substitution prohibée, ne peut s'induire de la clause d'un testament portant: « Je ne fais point de legs à ma famille, je me contente de la recommander aux soins de mon légataire universel, en qui j'ai toute confiance pour lui faire du bien...,» ni du rapprochement de cette clause (en supposant que les preuves extrinsèques soient admissibles) avec une déclaratior écrite et signée par le légataire universel, postéricurement an testament, et portant que le testateur lui a exprimé et confié son intention de distribuer sa fortune entre telles et telles personnes désignées, ce que lui, légataire universel, promet sous la foi du

an 10, qu'indépendamment de la différence des termes de la substitution actuelle avec ceux de la substitution dont il s'agissait alors, il résulte de cet arrêt, à la différence encore du cas présent, qu'en cas d'événement de la substitution, le testateur avait légué 1,000 liv. à chacune des filles exclues, ce qui restreignait nécessairement la vocation, puisqu'autrement les legs auraient pu s'étendre indéfiniment, et épuiser l'hérédité ;- Que l'arrêt ne contrevient non plus à aucune des lois suivant lesquelles la substitution nominative peut être faite par la désignation de la parenté, comme par le nom propre de l'appelé, puisqu'il juge et qu'il a pu valablement juger en fait que la substitution est collective;

Que suivant la loi 220 au ff., De verbor. signif., le mot liberi comprend collectivement tous les degrés de la ligne descendante; et d'après l'opinion des jurisconsultes français, notamment Dumoulin, Furgole et autres, également graves, le mot enfant correspond au mot liberi.des Romains, et comprend, par son énergie et par la signification que la loi et l'usage lui ont attribuée, tous les descendants, de quelques degrés qu'ils soient, lorsqu'ils sont à la place de ceux du premier degré de génération, qui sont décédés sans avoir recueilli; qu'ainsi, loin d'avoir fait une fausse application de cette loi, qui était celle des parties, l'arrêt n'a fait que s'y conformer dans l'espèce;-Rejette le pourvoi contre l'arrê de la cour de Lyon, du 23 mai 1806.

Du 5 janv. 1807.-C. C., sect.req.-MM. Cochard, rap.-Jourde, subst. c. conf.-Guichard, av.

« VorigeDoorgaan »