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Bruxelles. Typ. BRUYLANT-CHRISTOPHE et Cie, rue Blaes, 31.

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DE

DROIT CIVIL FRANÇAIS.

LIVRE TROISIÈME

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.

TITRE III.

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
EN GÉNÉRAL.

INTRODUCTION.

1.-L'obligation est un lien de droit (juris vinculum), qui astreint une ou plusieurs personnes (débiteurs) à faire une prestation à une ou plusieurs autres personnes (créanciers). Cette prestation peut consister à donner, à faire ou à ne pas faire une chose.

2. Tout homme doit s'abstenir de porter atteinte au droit d'au- ́ trui. Mais ce devoir général est purement négatif; il incombe à tout homme envers son semblable, et il ne suppose aucun rapport particulier entre deux hommes; il ne constitue pas une obligation, dans le sens technique du mot. Le rapport spécial qui constitue une obligation en ce dernier sens entre deux hommes, ne peut naître que d'une source ou cause spéciale.

Les causes qui peuvent faire naitre une obligation sont : 1o Ou une libre disposition des volontés de deux personnes, convention ou un contrat (C. civ., art. 1101-1569);

une

2o Ou un fait unilatéral d'une personne qui a violé le droit d'autrui

et lui a porté dommage,-un délit ou un quasi-délit (C. civ., art. 13821386);

5° Ou bien certains rapports de faits qui ne renferment ni une convention, ni un fait illicite, mais dont la loi fait résulter une obligation, afin d'éviter que quelqu'un ne s'enrichisse injustement aux dépens d'autrui; par exemple, le tiers a une action contre les associés, lorsque l'un d'eux a contracté avec lui sans pouvoir, et que la chose' a tourné au profit de la société (C. civ., art. 1864); lorsque des marchandises ont été jetées dans la mer, pendant une tempête, pour sauver le navire, les propriétaires des effets sauvés doivent contribuer au jet (Lex Rhodia de jactu; C. de commerce, art. 410-429). La loi voit dans quelques-uns de ces rapports une analogie avec des contrats et les appelle quasi-contrats (C. civ., art. 1571-1581); dans d'autres, une analogie avec des délits et les appelle quasi-délits (C. civ., art. 1382-1586).

-

3. Le code civil confond souvent la convention ou le contrat avec l'obligation, la cause avec l'effet. Ainsi, l'intitulé du titre III porte ; Des contrats ou des obligations conventionnelles. C'est à cause de cette confusion que la classification des différentes dispositions sur cette matière manque quelquefois de méthode.

Toutefois nous suivrons, dans la division de la matière, autant que possible l'ordre du code. Il sera traité :

I. Des causes qui font naître les obligations, et particulièrement des conventions. (Chap. I et II, et chap. III, sect. V.)

II. Des effets généraux des obligations. (Chap. III.)
III. Des diverses espèces d'obligations. (Chap. IV.)
IV. De l'extinction des obligations. (Chap. V.)

V. De la preuve des obligations. (Chap. VI.)

VI. Des engagements qui se forment sans convention. (Titre IV.) 4.- La principale source du troisième et du quatrième titre est le droit romain; pour quelques matières, le droit canon et les ordonnances. Mais les auteurs du Code n'ont pas puisé directement aux sources elles-mêmes; ils ont pris pour guide le Traité des obligations de Pothier qui peut servir de commentaire dans cette matière.

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