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aut constitutæ partis, si non turpis heres es set institutus.

On voit dans ce texte une action qui ne tend régulièrement qu'à une demande de Légitime, emporter la nullité de tout le testament, parceque l'institution est faite au profit d'une personne notée de quelque tache: on ne peut sans doute rien concevoir de plus analogue à la plainte d'inofficiosité des frères et des sœurs.

XIV. Il faut appliquer ici l'observation par laquelle nous avons terminé le paragraphe précédent, c'est-à-dire que les frères et les sœurs n'ont droit de Légitime, dans le concours des circonstances que nous venons d'exposer, que quand ils ont d'ailleurs toutes les qualités requises pour pouvoir succéder ab intestat. Cette vérité se fait sentir d'elle-même, et nous en avons donné au commencement

de cette section une preuve qui nous dispense. ici de toute espèce de détail à cet égard.

S. IV. Des patrons considérés par rapport au droit de dem ander une Légitime.

Les Romains regardaient un patron comme un père : et en effet, il méritait bien ce titre; car c'est donner une nouvelle vie à un homme, que de le tirer de la servitude. Il n'est donc étonnant qu'on trouve dans le pas Code et dans le Digeste tant de décisions et de lois qui accordent aux patrons une Légi time sur les biens de leurs affranchis.

Nous ne nous arrêtons pas à faire l'analyse de ces textes, ils ne peuvent être pour nous d'aucun usage: on peut en voir l'esprit et la substance réunis dans les Institutes, au titre de successione liberorum.

Le droit de meilleur cattel dont jouissent tant de seigneurs du Hainaut et de la Flandre flamande, peut être considéré comme une espèce de Légitime de patron. V. l'article Meilleur Cattel.

S. V. Du droit d'un créancier de demander la Légitime due à son débiteur. On a vu à l'article Héritier, sect. 2, §. 2, no. 2, que la jurisprudence française, plus favorable aux créanciers que ne l'étaient les lois romaines, leur permet de se porter héritiers à la place de leurs débiteurs, et ne souffre pas que ceux-ci renoncent frauduleusement aux successions que la loi ou la volonté de l'homme leur défèrent. Parmi les arrêts sur lesquels nous avons établi la preuve de cette jurisprudence, il s'en trouve deux, des 12 juillet 1587 et 28 mars 1589, qui ont ad

mis des créanciers à la demande de la Légitime de leur débiteur, nonobstant la renonciation qu'il y avait faite. La même chose a été jugée par deux autres arrêts du parlement de Provence, des 27 janvier 1627 et 29 mai 1652; Duperrier, qui les rapporte, nous apprend qu'il s'agissait, dans l'un et dans l'autre, de la Légitime d'un père sur les biens de son fils.

Le parlement de Flandre est peut-être la tée, sur cette matière, de la disposition du seule cour du royaume qui ne se soit pas écardroit romain. Il juge encore, comme nous l'avons dit au même article, que la renonciation d'un débiteur à une succession ouverte, éteint tous les droits que ses créanciers voudraient exercer sur les biens qui la composent; et c'est sur ce fondement qu'il a rendu, le 21 mars 1709, un arrêt qui trouve naturelledent des Jaunaux qui en détaille fort au long ment ici sa place. Par cet arrêt, dit le présil'espèce et les circonstances, il a été jugé que, « père et mère, quoique chargés de fideicom>> mis au profit de leurs enfans, peuvent faire » partage entre eux, et même donner à l'un » toute sa part en héritage, et à l'autre toute » la sienne en argent, même sans devoirs de » loi, pour le regard des héritages de Tour» nai et du Tournésis, sans que les créanciers » desdits enfans puissent l'empêcher ».

Il y a dans la jurisprudence française plusieurs questions intéressantes sur le cas où la Légitime d'un débiteur est substituée : on les trouvera discutées ci-après, sect. 7, §. 3.

SECTION IV. Dans quels cas y a-t-il ouverture à la demande de la Légitime?

I. On ne peut régulièrement demander une Légitime, que quand le défunt a fait des donations entre-vifs ou testamentaires, qui, par leur excès, diminuent ou anéantissent la portion à laquelle on avait un droit légal.

Nous disons régulièrement, parcequ'on a vu au commencement du §. 2 de la section précédente, un cas où, par une favenr extraor dinaire, on admet cette demande, contre les dispositions même de la loi. Mais cette exception, introduite par des arrêts, doit être renfermée dans ses termes précis; et la proposition que nous venons d'établir, n'en est pas moins constante.

II. De là il suit que, quand même on au. rait plus d'avantage à prendre la qualité de légitimaire que celle d'héritier, on ne pourrait cependant pas le faire, si le défunt n'avait pas disposé. Cette hypothèse n'est pas pure

ment ideale voici une espèce où elle peut de distinguer entre les donations faites aux se présenter.

Un homme meurt en pays de droit écrit, laissant pour héritiers présomptifs sa mère et trois frères germains: s'il avait disposé, la mère pourrait demander sa Légitime, et elle prendrait à ce titre le tiers de tous les biens, comme on le verra ci-après, sect. 8, §. 1: mais il est décédé intestat; et par ce moyen, les frères concourant avec la mère, celle-ci se trouve réduite à un quart. Là-dessus, on demande si elle peut répudier la succession et se tenir à un droit de Légitime.

La negative ne souffre aucune difficulté: la Légitime est un remède extraordinaire; et par cette raison, elle ne doit point avoir lieu, lorsqu'est ouverte la voie ordinaire de la succession ab intestat. C'est précisément ce qui a été jugé au parlement de Toulouse, par un arrêt du mois de juin 1578, qui est rapporté dans le recueil de Maynard : « La cour (dit » ce magistrat), à notre rapport, adjugea à » la mère la quatrième partie ab intestat seu»lement és biens de son feu fils, et aux aur » tres trois frères et sœurs à chacun une » quatrième, les relaxant de la demande de » Legitime faite par leur mère ».

Par la même raison, il est évident qu'on ne serait pas recevable à renoncer à la succession pour prendre la qualité de légitimaire, dans le cas où, en vertu des disposi tions du défunt, l'on aurait toute sa portion ab intestat. La Peyrère rapporte un arrêt du parlement de Bordeaux du mois d'août 1660, qui l'a ainsi jugé.

III. S'il y a quelques circonstances où la Légitime est plus avantageuse que la portion héréditaire, il en est au contraire une infinité d'autres où la portion héréditaire vaut beaucoup mieux que la Légitime; ainsi, il importe de savoir si, lorsque le défunt a disposé au préjudice d'un fils, d'un père, ou d'un frère, dans le cas où ceux-ci ont droit de Légitime, c'est à l'exercice de ce droit que l'on doit se borner, ou si l'on peut prétendre toute la portion héréditaire.

Pour décider cette question dans tous ses points, il faut distinguer si les dispositions dont il s'agit, sont consignées dans un acte entre-vifs ou dans un testament.

Les donations entre-vifs, dont le seul défaut est de prejudicier par leur excès à la part légale d'une personne qui a droit de Lé gitime, ne peuvent être révoquées de ce chef que jusqu'à concurrence d'une portion légitimaire; et elles doivent subsister pour le surplus, sans qu'il soit besoin, dit Lebrun,

enfans ou aux étrangers, ni entre celles qui sont frauduleuses re tantùm, et celles qui le sont re et consilio, comme avaient fait Julius Clarus et Bartole.

A l'égard des dispositions testamentaires, il faut, suivant le dernier état de la jurisprudence romaine, sous-distinguer entre le cas où celui qui a droit à une Legitime, est institué dans cette portion, et le cas où il ne l'est point.

Dans le premier cas, il ne peut que demander la Légitime qui lui a été laissée, ou, si elle n'est pas complète, se pourvoir en supplement.

Dans le second cas, il peut intenter la querelle d'inofficiosité, s'il est exhérédé injustement, ou l'action de prétérition, s'il est passé sous silence; et l'effet de l'une comme de

l'autre étant d'annuler l'institution d'heritier, il prendra sa portion héréditaire, comme

si le defunt était décédé sans faire de testament; mais les legs et les fideicommis particuliers ne laisseront pas de subsister, et il en paiera sa quote-part.

Cette distinction est encore observée religieusement dans les pays de droit écrit; mais le droit coutumier l'a rejetée ; et l'action résultant, soit d'une exhérédation injuste, n'aboutit soit d'une préterition absolue, parmi nous qu'à procurer une Légitime à celui qui l'intente. Dans la foule des arrêts qui l'ont ainsi jugé, on peut en remarquer un du 13 juin 1663, rapporté au Journal des audiences, et un autre du 12 mars 1764, rendu au sujet de testament du sieur de la Poupli niere. Nous avons indiqué dans le §. 3 de Ja section précédente, la raison de ce changement de jurisprudence.

Il y a cependant, comme nous l'avons observé au même endroit, certains cas où la querelle d'inofficiosité produit, même parmi nous, des effets aussi étendus qu'en pays de droit écrit. C'est ce qui arrive principalement lorsque le testateur a disposé par un mouvement de colère ou de haine, plutót que par une volonté sincère de gratifier celui qu'il a institué. V. à l'article ab irato, divers arrêts des 11 mars 1704, 9 mai 1712, 24 janvier 1725, 11 février 1746, etc., qui ont cassé en pareil cas toutes les dispositions. C'est pareillement, dit Lebrun, « l'espèce d'un arrêt » de la grand'chambre, du 15 juin 1617, » qui infirma pour le tout le testament d'une » mère qui, ayant une fille et des petits-fils, » et étant prévenue contre eux d'une juste » aversion, avait légué tout son bien à l'é» glise ».

On trouve aussi dans le Journal du palais, un arrêt du 31 mai 1680, qui, sans avoir égard au testament par lequel un père grevait un de ses enfans d'une substitution universelle, même dans sa légitime, ordonne que le grevé viendra à partage avec ses frères et soeurs de tous les biens, sans aucune charge de substitution. Les frères et les sœurs ob jectaient cependant qu'ils devaient être quit tes en donnant une Légitime pleine et entière; mais, dit le redacteur du recueil cité, «on rapportait plusieurs pièces qui justi» fiaient qu'ils s'étaient emparés de l'esprit » du défunt; qu'ils lui avaient inspire la » haine et l'aversion de leur frère; qu'en » un mot, ils avaient dressé le testament, et » que leur père n'y avait apporté que sa pré»sence et sa signature; et la preuve la plus » sensible de cette suggestion était que l'acte » dont il s'agissait, était tout entier en leur » faveur, et n'avait pour principal objet que » leur utilité et leur avantage particulier ». On tient encore pour constant que la réduction d'un enfant à sa Légitime, est nulle, lorsqu'elle est motivée par une cause fausse ou injuste. C'est ce qui a été jugé par deux arrêts du conseil souverain de Brabant et du parlement de Flandre, rapportés, l'un par M. le président de Winantz, et l'autre par M. l'avocat général Waymel du Parc.

Dans l'espèce du premier, une fille, âgée de trente-deux ans, avait fait des sommations respectueuses à sa mère, pour lui faire donner son consentement ou ses motifs d'opposi tion au mariage qu'elle avait envie de contrac ter; et sur le refus de la mère de s'expliquer, elle avait obtenu un jugement par defaut qui l'autorisait à se marier sans courir le risque de l'exheredation, conformément au placard dú 29 novembre 1623. Quelque temps après, la mère avait fait son testament, et, attendu que sa fille s'était mariée par désobéissance, à son insu et malgré son opposition, elle avait déclaré la réduire à une portion légiti maire. La fille s'est pourvue contre cette disposition, comme fondée sur un faux motif ; elle disait qu'elle n'avait point désobéi à sa mère, puisqu'elle n'avait fait que profiter d'une faculté que lui accordait la loi; qu'elle ne lui avait pas non plus caché son mariage, puisqu'elle l'avait sommée judiciairement d'y consentir; qu'enfin, sa mère avait gardé le silence sur ses sommations respectueuses, et que, par conséquent, on ne pouvait pas dire qu'elle se fût opposée au mariage dont il s'agissait. Par arrêt du mois de novembre 1711, le conseil souverain de Brabant a déclaré le testament nul quant à la réduction de la fille

à une portion légitimaire, et a ordonné qu'elle viendrait à partage avec ses frères et ses

sœurs.

Dans la seconde espèce, la veuve Lasserée était débitrice envers le sieur Grebert, son gendre, de trois lettres de change, dont le montant formait une somme de vingt-cinq mille livres. Elle a fait son testament le 9 décembre 1720; et par cet acte, elle a déclaré que sa dette envers le sieur Grebert était supposee; qu'en conséquence, il serait tenu de remettre ces lettres à ses héritiers; qu'autrement, elle le privait de la tutelle de ses enfans, et qu'elle réduisait ceux-ci à leur Légitime. Le sieur Grebert a demandé la nullité de ses dispositions; et la cause portée au parlement de Flandre, M. Waymel du Parc a dit :

« Les enfans du sieur Grebert ne peuvent être réduits à leur Légitime, supposé que leur père ne veuille pas remettre aux autres héritiers les lettres de change mentionnées dans le testament de leur aïeul, à moins les héritiers ne puissent prouver qu'il est tenu, selon droit et justice, de les remettre, parce

que

que, si c'est une chose injuste que la testatrice prétend en ce point, il ne peut être raisonnable que ses petits-enfans soient ré. duits, sous ce pretexte, à leur Légitime.....

» Il est vrai qu'elle pouvait, sans alléguer aucune cause, ne leur laisser autre chose dans sa succession que leur Légitime; mais dės-là qu'elle allègue une cause, il faut que cette cause soit juste, pour que sa disposition puisse subsister....., d'autant plus qu'il n'est pas au pouvoir des enfans du sieur Grebert, d'obliger leur père à rendre les lettres, et que, s'il peut y être obligé, c'est une action qui reste ouverte aux héritiers de la maison mortuaire, pour l'y contraindre en justice ».

Ces raisons ont produit l'effet qu'on devait en attendre. Par arrêt du 4 février 1721, « la » Cour trouvant la cause sur les demandes » dudit Grebert suffisamment contestée, et » y faisant droit, a déclaré et déclare les » clauses de nomination de tuteur des per>sonnes desdits Castelain et le Pot, et celles >> concernant la réduction des enfans dudit » Grebert à leur Légitime, contenues audit » testament, nulles et de nul effet ».

SECTION V. Comment ceux qui ont droit de Légitime, peuvent-ils en être exclus?

Les causes pour lesquelles les personnes qui ont droit de légitime, peuvent en être exclues, sont l'exhérédation, l'indignité, la

renonciation, la substitution pupillaire, le défaut d'inventaire et la prescription.

S. I. De l'exhérédation.

Il est certain que l'exheredation, lorsqu'elle est fondée sur l'une des causes autorisées par les lois, exclud celui qui l'a encourue, de tout droit de Légitime; mais cette exclusion ne s'étend pas toujours à la personne de ses enfans. V. l'article Exhérédation.

Quant à l'espèce d'exhérédation qu'on appelle officieuse, il en sera parlé ci-après, sect. 7, S. 1 et 3.

S. II. De l'indignité.

Nous avons établi au commencement de la sect. 3, que l'incapacité de succéder emporte celle de réclamer une Légitime; voyons si l'on peut attribuer le même effet à l'indig. nité.

On connaît les différences qui existent dans le droit romain entre un incapable et un in digne; elles sont toutes renfermées dans celleci: un incapable ne peut pas succéder; l'indigne, au contraire, succède, mais il ne peut pas conserver la succession dont il est saisi. Ainsi, notre question se réduit à savoir si la privation dont on punit l'indigne, s'étend jusqu'à la portion légitimaire.

Pérégrini soutient l'affirmative, sur le fondement que la Légitime est une partie de ce qu'on aurait ab intestat, et que par conséquent on doit être privé de la Légitime toutes les fois qu'on l'est de la succession.

Cet avis est même autorisé par deux textes du droit romain. La loi 21, D. de his quæ ut indignis auferuntur, décide qu'on doit ad juger au fisc la Légitime du patron qui a négligé de venger la mort de son affranchi : portionesque eorum fisco vindicantur, qui mortem libertorum suspectò decedentium non defenderunt. La loi 26, D. de lege Cornelia de falsis, óte au fils qui a supprimé le testament de son père, toute l'hérédité à laquelle il était appelé, justissimè tota hereditas paterna heredi ejus eripitur. Les mots tota hereditas, paraissent trop généraux pour ne pas comprendre la Légitime, qui fait partie des biens de l'hérédité.

Il y a d'ailleurs dans le recueil de Rocheflavin, un arrêt du parlement de Toulouse, du 7 août 1584, qui a privé une mère remariée dans l'an du deuil, de sa Légitime dans les biens de son fils décédé avant elle, parceque, suivant la jurisprudence de cette cour, elle était indigne de lui succéder.

C'est ce qui a encore été jugé, contre un

père, par un arrêt du même parlement, du 3 avril 1628, rapporté dans les Questions notables de d'Olive. On voit par les raisons qu'en donne ce magistrat, que les juges se sont uniquement fondés sur le principe qu'on incapable d'être héritier. « Si nous trouvons ne peut pas être légitimaire, lorsqu'on est

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(dit d'Olive) deux ou trois cas dans le droit » nouveau où cette règle n'est pas observée, » c'est parcequ'il y a constitution expresse, » qui, par un pouvoir absolu, a dérogé au >> droit commun en ces hypothèses ».

C'est aussi sur ce fondement qu'un arrêt du parlement de Bordeaux, du 13 août 1583, rapporté par Papon, a jugé que le droit de Légitime obvenu à la mère, de la succession de ses enfans du premier lit, était sujet à réversion, par son convol à de secondes noces, et devait être parti également entre les enfans dudit lit.

« Nonobstant ces raisons et ces autorités (c'est Furgole qui parle), je pense que cette question doit être résolue par cette distinction ou l'indignité procède d'une des causes d'ingratitude pour lesquelles le légitimaire peut être exhérédé, du nombre de celles qui sont imprimées dans la novelle 115, ou elle procede d'une toute autre source.

» Au premier cas, le légitimaire doit être privé de l'hérédité et de la Légitime; mais au second cas, il peut retenir la Légitime; il transmet même à ses héritiers le droit de la retenir et de la déduire sur l'hérédité qui leur est ôtée.

>>Les raisons de cette distinction sont parceque l'héritier qui a droit de prendre la Légitime, tombant dans quelqu'un des cas auxquels il peut être exhérédé comme ingrat, et devant être privée de la Légitime, tout comme du reste de l'hérédité, suivant la disposition de la novelle 115, on ne peut pas lui conserver la Légitime, sans contrevenir à l'esprit de cette novelle; mais si l'indignité procède d'une autre cause, elle ne doit pas comprendre la Légitime, parcequ'il n'y a que les cas marqués dans cette novelle, qui puissent faire perdre la Légitime à ceux auxquels la loi l'attribue; et tous les autres cas sont nommément exclus par la disposition expresse de cette novelle, chap. 3; car après que l'empereur a dit que les différentes causes d'ingratitude pour lesquelles on pouvait faire perdre sa Légitime, étaient dispersées dans les lois anciennes, et qu'elles n'étaient pas même assez clairement expliquées, il fait le choix de celles qui lui ont paru justes; il y ajoute celles qui avaient été soumises dans les lois précédentes, et méritaient d'être pla

cées au rang des autres, et défend expressément d'avoir égard à celles qui ne seront pas exprimées dans la nouvelle loi : Ideò necessarium esse perspeximus eas nominatìm præsenti lege comprehendere, ut præter ipsas nulli liceat ex aliá lege ingratitudinis causam opponere, nisi quæ in hujus constitutionis

serie continentur.

» Il n'est donc pas possible d'étendre à quelque autre cas la privation de la Légitime, nonobstant l'opinion de quelques interprètes qui ont pensé que l'exhérédation pouvait être faite pour d'autres causes, quand elles sont aussi graves que celles qui sont exprimées dans la novelle; car cette opinion est insoutenable et téméraire, parcequ'elle est visiblement contraire à la défense de la loi, à laquelle les interprètes n'ont pas fait assez d'attention ».

Il faut convenir qu'il y a dans cette opinion une apparence de solidité qui séduit et entraîne à la première vue: on peut même l'appuyer du chap. 1 de la novelle 1, lequel, en privant de la succession l'héritier institué qui refuse d'accomplir la volonté du défunt dans l'année de sa mort, lui réserve expres sément la Légitime, lorsqu'il est du nombre de ceux à qui cette portion est due.

On trouve aussi dans le recueil de Basset, tome 1, liv. 5, tit. 1, chap. 3, un arrêt du parlement de Grenoble, du 19 décembre 1640, qui a conservé la Légitime à un fils déclaré indigne de la succession paternelle, pour avoir brûlé le testament de son père, afin d'anéantir - une substitution dont il était chargé par cet

acte.

Le Code du président Favre nous fournit un arrêt semblable, rendu au sénat de Chambéry, en 1588, dans l'espèce d'une mère qui s'était rendue indigne de la succession de son fils mineur, en passant à de secondes noces, sans au préalable lui avoir fait nommer un

tuteur.

Les objections que l'on oppose ne sont pas sans réponse.

D'abord, on ne peut pas argumenter de l'incapacité à l'indignité: il est vrai que l'in capable n'a point de Légitime à prétendre, mais c'est parcequ'on ne peut feindre aucun instant où la succession repose sur sa tête. Il en est tout autrement de l'indigne ; il succède réellement, et ce n'est qu'après coup qu'on le prive de l'hérédité: il n'y a donc point d'inconséquence à lui permettre de retenir une Légitime; car il est plus facile de conserver une partie d'un tout qu'on perd, que d'acquérir une partie d'un tout qu'on n'a jamais eu.

TOME XVII.

Quant aux lois 21, D. de his quæ ut indignis auferuntur, et 26, D. de lege Cornelia de falsis, Furgole répond « qu'elles ne font rien » contre sa distinction, par deux raisons : la » première, parcequ'il y a une grande diffé»rence à faire entre la Légitime due au pa»tron, qui procède du bénéfice de la loi, et » celle qui est due aux descendans ou aux » ascendans, même aux collatéraux en cer»tains cas, parcequ'elle leur appartient de » droit naturel, suivant la novelle 1, §. 2 de » la préface; la seconde, parceque la novelle » 115, chap. 3, corrige et abroge expressé»ment toutes les autres lois qui avaient in»troduit ou établi des causes d'ingratitude, » pour faire perdre la Légitime, autres que >> celles qui sont exprimées dans cette novelle. » Voilà pourquoi la loi 26, D. de lege Cor» neliá de falsis, subsiste bien pour ce qui » regarde l'indignité et la privation de l'hé» rédité, mais non pour la privation de la » Légitime; parceque la suppression du tes»tament du père n'est pas comprise dans la » novelle 115, au nombre des causes qui » doivent faire perdre la Légitime ».

Tout cela est très-spécieux : cependant la distinction de Furgole n'est pas soutenable, et il faut dire généralement, ou que l'indignité exclud de la Legitime, de quelque cause qu'elle provienne, ou qu'elle ne forme jamais d'obstacle à l'exercice de ce droit. En effet, il n'y a aucun rapport entre les causes d'indignité déterminées par les lois anterieures à la novelle 115, et les causes d'ingratitude que cette novelle a fixées: l'indignité produit son effet seule et sans le concours de la volonté de l'homine; l'ingratitude au contraire n'opère rien d'elle-même, et elle n'emporte aucune privation, à moins que le testateur n'ait déclaré et motivé sa volonté à ce sujet. C'est ce que porte expressément le chap. 3 de la novelle 115: nisi forsan probabuntur ingrati, et ipsas nominat m ingratitudinis causas parentes suo inseruerint testamento. Ainsi, il faudrait dire, en admettant le parallèle qu'établit Furgole entre les causes d'indignité et celles d'ingratitude, qu'il n'y a aucune des premières qui puissent exclure de la Légitime, si elle n'est exprimée dans le testament du défunt; ce qui ne s'accorderait pas même avec le système de cet auteur.

On ne peut donc prendre sur ce point qu'un parti général; et pour peu qu'on fasse attention aux principes de la matière, on ne manquera pas de donner la préférence à l'opinion de Peregrini, et aux trois arrêts des parlemens de Toulouse et de Bordeaux qui l'ont consa

crée.

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