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Hæc autem regula ut omnia quæ portioni quartæ computantur, etiam ab intestato conferantur, minimè à contrario tenebit, ut possit quis dicere etiam illa quæ conferun tur, omnimodò in quartam partem his imputari qui ad inofficioso querelam vocantur. Ea enim tantummodò ex his quæ conferuntur, memoratæ portioni computabuntur, pro quibus specialiter legibus, ut hoc fieret, expressum est.

On peut, ce semble, tirer de cette loi deux règles certaines la première, que tout ce qui est exempt du rapport, l'est aussi de l'imputation; la seconde, que ce qui est sujet au rapport, n'est pas pour cela soumis à l'imputation. Cette seconde règle est indistinctement vraie. Le texte que nous venons de citer, l'établit très-clairement; et elle est fondée sur l'équité même. En effet, dit Lebrun, «< il y a » beaucoup de faveur du côté du légitimaire » que le père a déshérité pour le tout ou pour » partie, au lieu qu'il n'y en a aucune pour » celui qui en demande le rapport; mais au » contraire toute la faveur est du côté de ceux » qui l'obligent au rapport ».

La première règle n'est pas aussi générale: d'abord elle n'a pas lieu dans les dispositions de dernière volonté; la loi citée n'a été faite que pour les donations entre-vifs: en second lieu, elle admet, même à l'égard des dona. tions entre-vifs, quelques exceptions que nous exposerons dans l'ordre auquel nous obligent

les détails de cette matière.

Pour présenter ces détails avec toute la netteté dont ils sont susceptibles, nous rangerons en trois classes les différens objets que l'imputation peut embrasser :

Dans la première, nous parlerons de ceux que le légitimaire reçoit à titre de disposition de dernière volonté;

Dans la seconde, de ceux qu'il prend à titre de disposition entre-vifs;

Dans la troisième, de ceux qui lui échoient sans le concours de la volonté de l'homme, et par la seule puissance de la loi.

ART. I. De l'imputation des choses que le légitimaire a reçues du défunt, par disposition de dernière volonté. I. La question de savoir si le légitimaire est obligé d'imputer tout ce qu'il tient du défunt à titre d'institution ou de legs, n'est susceptible d'aucune difficulté. La loi 30, C. de inofficioso, la décide clairement pour l'affirmative, en ordonnant que celui à qui le tes tateur aura laissé par son testament quelque chose de moins que sa Légitime, sera tenu de demander le surplus par l'action en sup

plément, sans pouvoir, comme dans l'ancien droit, intenter la querelle d'inofficiosité : Sive adjiciatur in testamento de adimplendá legitima portione, sive non, firmum quidem sit testamentum, liceat verò his personis... id quod minùs portione Legitimá sibi relictum est, ad implendam eam'sine ullo gravamine vel mord exigere.

II. Il en est de même des donations à cause de mort; cela résulte de la loi 8, §. 6, D., et de la loi 35, §. 2, C. de inofficioso.

qui a laissé à son fils, par donation à cause de Le premier de ces textes porte que celui intestat, peut disposer en toute sûreté du mort, le quart de ce qu'il aurait eu ab fixait la Légitime au quart): Si quis mortis reste de ses biens (on sait que l'ancien droit causá filio donaverit quartam partem ejus paterfamilias decessisset, puto securè eum `quod ad eum esset perventurum, si intestatus

testari.

Le second veut, conformément à la loi 30 du même titre, que l'enfant donataire à cause de mort de son père, se pourvoie en plainte d'inofficiosité : Et generaliter definisupplément de Légitime, au lieu d'agir en filio reliquerit, vel aliquid dederit mortis mus quandò pater minùs legitimá portione causá donatione.... Si filius, post obitum patris, hoc quod relictum vel donatum est simpliciter agnoverit..., nullum sibi filium facere præjudicium, sed legitimam partem repleri.

III. La question paraît plus douteuse relativement à ce que les Romains appelaient mortis causá capio, c'est-à-dire, aux conditions apposées au profit du légitimaire dans une institution ou un legs fait en faveur d'un autre par exemple, un père nomme un étranger pour son héritier ou legataire universel, à la charge de donner à son fils une somme d'argent ce que le fils recevra en conséquence de cette disposition, sera-t-il imputé dans sa Légitime?

Les uns décident que non, sur le fondetent pas dans la falcidie. Mais il y a à cet égard ment que ces sortes de donations ne s'impu

une très-grande différence entre la falcidie et la Légitime : on n'impute dans la première que ce que l'héritier tient du défunt à titre héréditaire; la seconde, au contraire, reçoit, comme on vient de le voir, l'imputation des legs et des donations à cause de mort : ainsi, point de conséquence à tirer de l'une à l'autre, en cette matière.

D'autres, et surtout Peregrini, distinguent si le mortis causá capio doit se prendre sur

les biens de la succession, ou si le paiement doit en être fait par l'héritier ou le legataire de ses propres fonds. Au premier cas, ils conviennent que l'imputation doit avoir lieu; mais au second, ils soutiennent qu'elle serait contraire à la disposition textuelle de la loi 36, C. de inofficioso.

Cette loi porte, en effet, qu'on ne doit imputer dans la Légitime que ce qui provient du patrimoine du défunt qui la devait, et que, si le légitimaire a reçu quelque chose d'ailleurs, quoiqu'à l'occasion et même par une conséquence des dispositions du testateur, c'est pour lui une bonne fortune dont il doit profiter hors part: Repletionem autem fieri ex ipså substantia patris, non si quid ex aliis causis filius lucratus est, vel ex jure accrescendi, ut putà ususfructus, humanitatis enim gratiá sancimus ea quidem omnia, quasi jure adventitio, eum lucrari, repletionem autem ex rebus substantiæ patris fieri.

Mais ce texte ne parle, comme l'on voit, que des dispositions qui ne sont pas faites directement et principalement au profit du légitimaire; on ne peut donc pas l'appliquer à celle dont il s'agit, puisqu'elle a pour but direct et principal d'avantager l'enfant, et que, par son exécution, elle fait' considérer la chose qui en est l'objet, comme un bien de la succession; en effet, le testateur ayant laissé à son héritier ou légataire de quoi compenser la charge qu'il lui a imposée, doit être censé l'avoir en quelque sorte achetée et confondue dans son patrimoine.

La loi 3, S. 19, D. de bonis libertorum, est plus embarrassante: elle adopte formellement, par rapport à la Légitime du patron, la distinction du cas où le mortis causa capio doit être payé des biens de l'affranchi, d'avec celui où l'héritier doit l'acquitter des siens Si patrono conditionis implendæ causá quid datum sit, in portionem debitam imputari debet, si tamen de bonis sit liberti profectum.

Mais peut-on argumenter avec sûreté de la Légitime du patron à celle des autres personnes? S'il est quelques cas où les règles de l'une peuvent s'adapter à l'autre, il faut convenir qu'il en est aussi plusieurs où cette manière de raisonner serait inexacte.

Par exemple, le patron légitimaire pouvait révoquer les aliénations à titre onéreux que son affranchi avait faites par esprit de dissipation et de prodigalité; c'est à quoi tendait l'action Favienne. Les enfans, les ascendans, ni les frères n'ont jamais eu un pareil droit. La Légitime du patron pouvait, même

dans le dernier état de la jurisprudence romaine, lui être laissée à titre de legs ou de donation à cause de mort; celle des enfans, des ascendans et des frères était due à titre d'institution par le droit des novelles, et elle l'est encore dans une grande partie de la France.

L'exhérédation injuste du patron donnait ouverture à la possession des biens contrà tabulas; celle des enfans, des ascendans et des frères, ne peut être attaquée que par la querelle d'inofficiosité.

Nous pourrions pousser plus loin ce parallėle; mais c'en est assez pour faire voir qu'il existe des différences très-sensibles entre la Légitime des patrons et celle des autres; ce qui doit suffire pour empêcher d'argumenter de la première à la seconde, et par conséquent d'appliquer à celle-ci la disposition de la loi 3, D. de bonis libertorum.

IV. Ce que nous disons du mortis causá capio, il faut à plus forte raison le dire du legs que le père a fait à son fils d'une chose qui ne lui appartenait pas; « parceque c'est » la même chose (dit Lebrun ) de donner » de ses biens, ou d'obliger son héritier d'en » acquérir d'une main étrangère, pour les » donner à celui qu'on en veut gratifier, ou » de l'obliger au moins de lui en payer l'es»timation; et c'est le sentiment de Michel » Grassus, qui dit que, quand en ce cas on >> fournit au legataire la chose d'autrui, elle » devient un bien de la succession, parceque » le testateur a laissé à son héritier de quoi » l'acquérir, et l'a avantage à proportion de » la charge qu'il lui a imposé ».

V. Ce que le légitimaire gagne par droit d'accroissement, soit comme institué, soit comme légataire, est-il sujet à l'imputation?

La négative parait incontestable au premier abord; et la loi 29, C. de inofficioso, semble la mettre hors de doute, en déclarant que le fils ne doit point imputer ce qui lui est provenu par droit d'accroissement, comme en matière d'usufruit, ex jure accrescendi, ut putà ususfructus. Mais cette décision ne doit pas être entendue à la lettre, c'est son esprit qu'il faut consulter.

Quelle est l'intention et le but de la loi citée? Elle veut que la Légitime soit remplie des propres biens du père, et par conséquent qu'on n'y impute rien de tout ce qui a passé par des mains étrangeres avant de tomber dans celles du fils. Ainsi, il faut distinguer si l'accroissement s'est opéré avant que le cohéritier ou co-légataire du fils eût accepté

sa part de l'hérédité ou du legs, ou seulement après cette acceptation.

Dans ce dernier cas, il est évident qu'il n'y a point d'imputation à faire; c'est l'esprit et la disposition formelle du texte dont il s'agit. Mais ce texte ne peut s'appliquer au premier cas; la part à laquelle était appelé le co-héritier ou co-légataire qui a renoncé ou s'est trouvé incapable, passe directement des mains du testateur même dans celles du fils; elle vient donc ex ipsá substantiá patris, et par conséquent elle doit être imputée. Cela résulte, dit Ricard, « de ce que la loi par» lant du droit d'accroissement, semble en » réduire l'exemple au cas d'un usufruit, qui » est la seule espèce en laquelle le droit d'ac» croissement a lieu après que le legs a » passé dans les mains d'un autre ».

Lebrun adopte cette résolution à l'égard de l'accroissement qui se fait par droit héré ditaire, « comme au cas qu'un père ayant » institué son fils et plusieurs étrangers, il > arrive que l'un de ces étrangers renonce; » ou au cas que le fils étant institué in re » certá, l'héritier universel renonce, la » succession étant déjà épuisée par des do

» nations ».

Mais cet auteur pense autrement à l'égard de l'accroissement qui a lieu dans les legs. La raison sur laquelle il fonde cette difference, est que la première espèce d'accroissement «se fait en vertu de la disposition, ou au » moins de la volonté présumée du testateur, » au lieu que la seconde se fait par bonne » fortune, le titre du fils n'étant point uni» versel, mais particulier et ainsi ne com» prenant point ce qui avait été donné au » co-légataire ».

Deux réponses:

1o. La loi 36, C. de inofficioso, ne distingue pas précisément si les choses que le legitimaire a reçues, lui appartiennent en vertu d'une disposition expresse de son père, ou s'il ne les tient que comme un bienfait de la loi; la seule distinction qu'elle fait, est celle des biens qui proviennent directement du patrimoine du père, d'avec ceux qui ont passé par les mains d'un possesseur intermédiaire.

2o. Sur quel fondement Lebrun peut-il dire que le droit d'accroissement se fait en vertu de la volonté de l'homme dans les institutions, et par la seule force de la loi dans les dispositions à titre particulier?

Le premier membre de cette proposition est vrai; la loi 9, S. 31, et les lois 10 et 11, D. de heredibus instituendis, citées par Lebrun, le mettent dans le plus grand jour; et nous TOME XVII.

avons prouvé à l'article Institution d'héritier, sect. 2, qu'il n'en faut pas même excepter le cas d'une institution restreinte à un effet particulier.

Mais le second membre est évidemment faux :

« Il paraîtra certain (dit Furgole) à quiconque voudra considérer les règles du droit romain, que le droit d'accroissement, à raison de la conjonction, n'a d'autre fondement que la disposition du testateur, qui ne forme pas une simple volonté tacite, mais une volonté expresse, résultant de ce que le testateur laissant à chacun des légataires la chose en entier, ils les appelle tous à la totalité ab initio, pour être divisée par le concours seulement : cela est fondé sur la disposition littérale de la loi 3, D. de usufructu accrescendo, qui a été confirmée par la loi unique, §. 10 et 11, C. de caducis tollendis, en déclarant que les époux re et verbis prennent les portions vacantes comme leur appartenantes, et partem conjunctorum quasi suam præoccupant, et en declarant aussi que les époux re tantùm doivent retenir la chose en entier, quand les co-légataires ne concourent pas, apud ipsum qui habet solida remanet et nullius concursu diminuta. Ce qui est si vrai, que quoique le co-legataire ait la totalité ab initio par la disposition du testateur, néanmoins si cette disposition ne s'exécute pas en la forme que le testateur l'a ordonnée, comme lorsqu'il a imposé une condition qui est remise, et que le legataire est admis contre la volonté du testateur, le co-legataire ne peut point profiter de la portion vacante, et le droit d'accroissement n'a pas lieu, comme le décide la loi 74, D. de conditionibus et demonstrationibus ; et il en est de même lorsque le legs est rescindé pour partie; comme dans le cas de la loi 3, §. 3, D. de bonorum possessionibus.

» Ainsi, ces textes prouvent d'une manière claire et sensible, que le droit d'accroissement, à raison de la conjonction, n'a d'autre fondement que la disposition expresse du testateur, qui destine la totalité à chacun des co-légataires; si bien que quand la disposition ne peut pas être exécutée comme le testateur le prescrit, le droit d'accroissement cesse parceque son fondement manque ».

VI. Lorsque j'appelé à une substitution vient à mourir avant le grevé, il se forme, en faveur de celui-ci, une espèce d'accroissement, ou plutôt de non décroissement de propriété libre. On demande si cet accroissement ou non décroissement doit être imputé sur la Légitime?

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Maynard rapporte un arrêt du parlement de Toulouse, du 9 mars 1571, qui a jugé pour la négative. Cette décision semble étrange, dit Brillon; et en effet elle est contraire à la loi 36, C. de inofficioso, qui ordonne l'imputation de tout ce qui a été transmis directement de la personne du père à celle du fils.

VII. Mais tout ce que le fils gagne par l'ouverture d'une substitution pupillaire ou fideicommissaire, est exempt de l'imputation, parcequ'il y a eu, entre lui et le défunt, un possesseur sur la tête duquel les biens ont fait impression; ce qui empêche qu'on ne les considère comme venant ex ipsa substantia patris, et par conséquent qu'on ne les impute. C'est aussi ce que décide expressément la loi citée, aux mots, non si quid ex aliis causis filius lucratus est, vel ex substitu tione.

Néanmoins Lebrun soutient qu'en pareil cas, on ne doit pas admettre le fils à prendre sa Légitime entière, et à conserver l'expectative de la substitution; « d'autant plus » qu'il est décidé dans le droit, que quand » il y a plusieurs dispositions dans un testa>ment au profit d'une même personne, dont » l'une est onéreuse, et l'autre pure et simple, il n'est pas permis à cette personne d'accepter celle qui est pure et simple, et » de renoncer à celle qui est onéreuse. ( Loi » 5, D. de legatis 2o.) D'ailleurs il arrive souvent que ces dispositions jointes ensem»ble, excèdent de beaucoup la Légitime; »et, selon l'opinion de la plupart des doc»teurs, il n'est pas défendu d'apposer quel» que condition à la Légitime, quand elle » est au profit et à l'avantage du légitimaire, » c'est pourquoi... l'équité veut que, dans » l'espèce proposée, les autres héritiers ins»titués soient recevables à déférer au légi >> timaire le choix et l'option des disposi» tions, ou de sa Légitime ».

VIII. Lebrun décide, sur le même fondement, que le fils doit imputer ce que son père lui a laissé en nue propriété sous la réserve de l'usufruit au profit d'un autre; en sorte, par exemple, qu'un père devant à son fils mille écus pour sa Légitime, peut, en lui en donnant le double en nue propriété, soumettre le tout à un droit d'usufruit; et que, si le fils veut avoir sa Légitime en pleine propriété, il doit abandonner la disposition, et renoncer à l'excedant de la nue propriété sur sa portion légitimaire.

IX. Le même auteur, suivant toujours le fil de son système, soutient que le fils est pareillement tenu d'opter entre sa Légitime

et la disposition par laquelle son père lui laisse une plus grande partie de ses biens en simple usufruit ou à la charge de fideicommis.

Le principe sur lequel sont fondées ces trois résolutions, paraît avoir été adopté par deux arrêts du parlement de Paris, des 24 juillet 1584 et 12 mars 1680.

Le premier, rapporté par Robert et Le. prêtre, a décidé qu'un mari ayant légué à sa femme l'usufruit de tous ses biens, les créanciers du fils n'étaient pas en droit de demander sa Légitime en pleine propriété, attendu qu'il en était suffisamment récom pensé par la nue propriété qui lui était laissée.

Le second a jugé, dit Lebrun, « que le » sieur Moreau de Villers et sa femme, » ayant fait par leur contrat de mariage une >> donation mutuelle au profit du survivant » de tous les biens du prédécédé, tant en » propriété qu'en usufruit, lequel don aurait » lieu en cas qu'il n'y eût point d'enfans du » mariage, ou qu'ils mourussent avant que » d'avoir atteint l'âge de majorité, y ayant >> eu un fils de ce mariage qui avait survécu » à sa mère, et était décédé en minorité, » les parens maternels du fils n'étaient pas » recevables à demander la moitié des biens » de la mère pour sa Légitime, par la rai» son qu'il ne lui eût pas été avantageux de » son vivant de la demander, mais bien plu» tót d'attendre sa majorité, pour avoir la » propriété du total, qui lui était assurée » pour ce temps, aux termes de la donation. "Ainsi, on confirma la sentence qui avait >> maintenu le père dans tous les biens, et » l'on jugea par conséquent que le fils n'a»vait pas eu un droit formé pour demander »sa Légitime sans charge ni condition, et » le surplus sous la charge apposée dans la » donation; mais qui n'avait eu que le choix » de se contenter de sa Légitime en pleine » propriété, sans avoir rien au surplus des » biens, ou d'exécuter la condition de la do» nation, et de n'avoir rien du tout en cas » de décès en minorité : on jugea que ce der»nier parti lui ayant été le plus avantageux, » il était réputé l'avoir choisi; et qu'étant » mort en minorité, tous les biens apparte»naient au père, en vertu de la donation ».

A ces arrêts se joint l'autorité d'un texte très précis sur la question que nous agitons : c'est la loi 8, §. 11, D. de inofficioso testamento, suivant laquelle un fils institué dans une plus grande portion que sa Légitime, sous la charge d'un fideicommis qui doit s'ou-. vrir dans les dix ans de la mort du testateur,

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ne peut pas agir en plainte d'inofficiosité, parcequ'en joignant les fruits qu'il percevra pendant cet intervalle, à la quarte trébellianique qu'il distraira du fideicommis, il se trouvera abondamment récompensé de sa Légitime: Undè si quis fuit institutus fortè ex semisse, cùm ei sextans ex substantia testatoris deberetur, et rogatus esset post certum temporis restituere hereditatem, meritò dicendum est nullum judicium movere, cùm debitam portionem et ejus fructus habere possit: fructus enim solere in falcidiam imputari non est incognitum. Ergò et si ab initio ex semisse heres institutus rogetur post decennium restituere hereditatem,nihil habet quod queratur, quoniam facilè potest debitam portionem ejusque fructus medio tempore cogere. Mais cette loi a été abrogée, comme beaucoup d'autres, par l'empereur Justinien, qui a porté la Légitime à son plus haut degré de faveur. La loi 36, C. de inofficioso, suppose bien clairement que le fils n'est point obligé d'opter entre sa Légitime et le testament par lequel son père l'appelle à une substitution aprés un certain temps, puisqu'elle déclare qu'il ne doit point imputer le profit qui lui revient de cette substitution: non si quid ex aliis causis filius lucratus est, vel ex substitutione...; humanitatis enim gratiá sancimus ea quidem omnia quasi jure adventitio eum lucrari, repletionem autem ex rebus substan tiæ patris fieri. Voilà bien le profit de la substitution réuni, dans la personne du fils, au droit de prendre sa Légitime en pleine propriété aussitôt après la mort du père: on ne peut rien de plus décisif.

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Le S. 2 de la même loi est encore plus formel: il suppose le cas de l'institution d'un étranger, avec charge de restituer au fils du testateur dans un certain temps, et il demande ce qu'il faut faire par rapport à la distraction de la Légitime du substitué : Cùm autem quis, extraneo herede instituto, restituere eum filio suo hereditatem suam, cùm moriatur, disposuerit, vel in tempus certum restitutionem distulerit, quia nostra constitutio quæ antea composita est, omnem dila tionem omnemque moram censuit esse subtrahendam, ut quarta pars pura mox filio restituatur, in hujusmodi specie quid faciendum sit dubitatur. La loi répond que le fils doit avoir sa Légitime sur-le-champ, et recueillir le surplus de l'hérédité lorsque la substitution sera ouverte : Sancimus itaque quartæ quidem partis restitutionem jam nunc celebrari, non expectatá nec morte heredis, nec temporis intervallo reliquum autem quod post legitimam portionem restat, tunc

restitui quandò testator disposuit. Sic etenim filius suam habebit portionem integram et qualem leges et nostra constitutio definivit, et scriptus heres commodum quod ei testator dereliquit, cùm Legitimo moderamine sentiet.

Le chap. 3 de la novelle 18 renferme une décision semblable. Il annonce d'abord qu'il s'est introduit depuis peu un usage de laisser aux enfans la nue propriété de tous les biens, sous la réserve de l'usufruit au profit de leur mère: il condamne ensuite ces sortes de dis

positions, comme contraires à l'obligation imposée aux pères de laisser des alimens à leurs descendans, et il ordonne qu'à l'avenir la Légitime ne pourra plus être fournie qu'en pleine propriété.

Les lois romaines ne permettent donc pas de compenser ce que le père retranche actuellement de la Legitime, soit avec un ususoit avec l'expectative d'un fideicommis qu'il fruit plus ample qu'il laisse au legitimaire, établit en sa faveur. Ainsi, il ne reste plus, pour réfuter l'opinion de Lebrun, qu'à prouver que ces lois sont reçues dans nos mœurs; rêts dont nos livres sont remplis sur cette et c'est ce qui résulte clairement des ar

matière.

Nous en connaissons sept du parlement de Paris.

Le premier est du 7 mars 1548 : il fait, au profit de l'acquéreur de toute la portion héréditaire d'un fils grevé de substitution universelle, distraction de la Légitime que son vendeur avait droit de prétendre. (Papon, liv. 20, tit. 3.)

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Le second est du 27 mars 1669; il a été rendu à la première chambre des enquêtes, après un partage que l'affaire avait subi à la grand'chambre. (Dictionnaire de Laville, au mot Légitime.)

Le troisième est du 18 janvier 1578: il ordonne l'exécution d'un testament par lequel une mère avait substitué, dans la personne de sa fille, tous les biens qu'elle lui avait laissés à la réserve de la Légitime, de laquelle Catherine Gaudin (c'était le nom de la grevée) jouira librement et sans charge de substitution.

Le quatrième est du premier avril 1686: il infirme une sentence du châtelet, en ce qu'elle avait confirmé la substitution dont Antoine de Perrey avait lié la portion héréditaire de deux de ses enfans; en conséquence, il déclare la Légitime des grevés franche et libre, et ordonne que la substitu tion sera exécutée pour le surplus.

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