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cet arrêt, lors de celui de Bourgelat dont il sera question dans l'instant ), « voilà préci» sément la question qui se présente aujour» d'hui : des enfans du second lit, qui contes» tent l'état des enfans du premier lit, parce» que le premier mariage n'est point prouvé, » et qu'on ne rapporte point l'acte de célébra» tion. Comme c'était la même espèce, les » mêmes moyens furent proposés : le fils du » premier lit se retrancha dans sa possession, » qui faisait présumer le mariage de son père » et de sa mère. Sur ces moyens, intervint >> arrêt au parlement de Rouen, en faveur » du fils du premier lit, qui, sans rapporter » l'acte de célébration du mariage de son père et de sa mère, fut maintenu, et dans » l'état d'enfant légitime, et dans la posses»sion des biens de sa sœur utérine ».

échus à François Miolle par le décès de sa petite-fille, passeraient bientôt à des collatéraux, résolut de se les approprier par une voie nouvelle. Comme elle n'ignorait pas l'impossibilité dans laquelle le désordre des guerres dont la Lorraine avait été le théâtre, mettait François Miolle de rapporter l'acte de célébration de son mariage avec Marguerite Preslat, elle lui fit entendre que n'ayant point cet acte, seul capable d'assurer l'état d'un enfant, il était à craindre pour lui qu'il ne fût frustré de la succcessión de sa petitefille, si quelqu'un en demandait au roi le don à titre de batardise. Elle lui persuada que, pour prévenir cet inconvenient, il fallait qu'il en demandât lui-même le don sous le nom d'un tiers qu'elle lui proposa, et qui en conséquence obtint et fit enregistrer

Quatrième arrêt rendu au parlement de le brevet sans aucune difficulté. Lorsque MaBretagne, le 17 janvier 1692.

Un collateral attaquait l'état du père et de la mère de la demoiselle Billon par tous les moyens en apparence les plus peremptoires: point d'acte de célébration de mariage, point de consentement du père, point d'avis de parens, point de publication de bans, minorité, séduction, en un mot, tout ce qu'il y a de plus grave en cette matière. On se prévalait en outre de plusieurs actes où la femme du sieur Billon avait pris la qualité de veuve de son premier mari; et l'on en concluait que le second mariage était clandestin et nul. La demoiselle Billon se contenta de dire que ce mariage était public long-temps avant la mort du sieur Billon, et qu'il n'était point dans le cas d'un mariage tenu caché et déclaré seulement in extremis. Par l'arrêt cité, son état fut maintenu, et son adversaire jugé non-recevable.

L'arrêt de Miolle n'est pas moins frappant. François Miolle ayant épousé Marguerite Preslat en Lorraine, vint avec elle en 1644 s'établir à Paris. Il y eut de leur mariage deux enfans; Michel Miolle, né le 24 janvier 1645, et Jean Miolle, né le 17 janvier 1646, et décédé en bas âge : l'un et l'autre furent baptisés comme légitimes. En 1677, Michel Miolle épousa Marie de Beaumont; il décéda en 1686 avec une fortune assez considérable, et laissa pour unique héritière une fille mineure, qui mourut en 1689. Cet enfant devait avoir trois sortes d'héritiers: Marie de Beaumont, sa mère, quant aux meubles; François Miolle, son aïeul paternel, quant aux propres naissans; et Antoine Miolle, neveu de celui-ci, quant aux propres anciens. Marie de Beaumont, voyant que les biens

rie Beaumont vit que son projet avait réussi, elle fit donner à François Miolle une assignation à la chambre du trésor, pour se faire maintenir et garder dans la succession de tous les biens meubles et immeubles de sa fille. Le 31 août 1690, elle obtint en ce tribunal une sentence par défaut, qui lui adjugea ses conclusions, faute par François Miolle d'avoir justifié que Michel Miolle, son fils, était né en légitime mariage. Le motif de cette sentence fut que les biens de Michel Miolle, en le supposant bâtard, n'avaient pu tomber au roi par droit de bâtardise, parcequ'en mourant, il avait laissé une fille légitime qui lui avait succédé, et dont le décès rendait Marie de Beaumont, sa mère, héritière nécessaire de ses propres. Cette sentence fut suivie d'un arrêt rendu par expédient au parquet, le 5 avril 1691: mais François Miolle n'y avait pas donné son consentement; il n'avait même pas interjeté d'appel, ni constitue procureur. Après la mort de Marie de Beaumont, Antoine Miolle, neveu de François Miolle, interjeta appel de la sentence de la chambre du trésor, et demanda d'être reconnu pour héritier aux propres anciens de la fille de Michel Miolle. Sa qualité dépendait de la question de savoir si François Miolle et Marguerite Preslat, père et mère de ce dernier, avaient contracté un veritable mariage: il rapportait, pour le prouver, treize actes qui leur donnaient les titres de mari et de femme, et à Michel Miolle celui d'enfant légitime. M. l'avocat général de Lamoignon, qui porta la parole dans cette cause, conclud à ce qu'avant faire droit, les registres de la paroisse de SaintMihiel en Lorraine, où était née Marguerite Preslat, fussent compulsés, ou qu'il fût vé

rifié qu'ils étaient perdus. Mais par un premier arrêt du 31 mars 1710, la cause fut appointée, et par un autre du 15 juin 1711, rendu au rapport de M. Menguy, Antoine Miolle a été maintenu et gardé dans la propriété de tous les biens qu'il réclamait; et par-là, il a été jugé que la longue posses sion suffit pour faire présumer la Legitimité, lorsqu'il y a une impossibilité morale de découvrir la paroisse où le père et la mère se sont mariés. Cet arrêt est rapporté fort au long dans le Journal des audiences.

Tout le monde connaît le fameux arrêt de Barthélemi Bourgelat, fils de Pierre Bour. gelat, Lyonnais, et d'une demoiselle italienne; arrêt qui a donné lieu au plaidoyer déjà cité du célèbre Cochin, l'un de ceux qui ont le plus contribué à affermir, dans notre jurisprudence, le rempart inviolable de tous les enfans légitimes privés de l'acte de célébration de mariage de leur père et de leur mère, contre la rapacité des colla

téraux.

A la vérité, Barthelemi Bourgelat avait pour lui un acte de baptême, et le testament de sa mère, qui donnait à son père le titre de mari: mais, d'une part, on ne rapportait pas l'acte de célébration du mariage de son père et de sa mère; on ne pouvait pas même indiquer dans quelle ville d'Italie il avait été célébré, quoiqu'il n'eût vù et connu la demoiselle Caprioli, sa femme, qu'à Rome, et que l'on connút la date précise de son retour en France; ce qui mettait pleinement à portée de compulser les registres de paroisse de Rome pour les temps antérieurs. D'un autre côté, on opposait à Barthélemi Bourgelat deux faits accablans.

Le premier était que « le recteur de » l'hôtel-dieu du Pont-du-Rhône, du cas for» tuit, ayant appris qu'il y avait une de» moiselle à la Croix-Rousse, qui y était en» ceinte, il s'y transporta......, lui dit de » lui déclarer du fait de qui elle était en» ceinte; ce qu'elle ne voulut faire alors; » et le déposant voulant la faire conduire à » l'hótel-dieu, suivant l'usage, et étant près » d'entrer dans Lyon, elle lui déclara qu'elle » était mariée avec le sieur Pierre Bourge» lat..... Elle lui remit son contrat de ma»riage: en ayant lu quelque chose, cela le » persuada que cette femme était véritable»ment femme du sieur Bourgelat, et la » renvoya chez elle, estimant ledit conque » trat était écrit en italien ». Il la renvoya chez elle. Ainsi, cette femme était venue volontairement du faubourg de la Croix-Rousse jusqu'à la porte de Lyon

(espace d'environ une demi-lieue), pour être conduite à l'hôtel-dieu comme une fille impudique, sans aucune résistance de sa part, sans aucune réclamation.

Le second fait était bien plus grave encore. Barthélemi Bourgelat etait entré dans les gardes du roi. Le 10 septembre 1714, le maréchal de Villeroi, gouverneur de Lyon, détermine son père à lui faire une pension; mais quelle pension! « Je m'oblige (porte la » promesse remise par Pierre Bourgelat à » M. le maréchal) de ou faire payer par mes » héritiers ou autres personnes à Barthélemi » Bourgelat, MON FILS NATUREL, une pension >> viagère et alimentaire de 400 livres pen»dant sa vie, pour son entretien et sa sub»sistance; à quoi je m'engage, par la seule » affection que j'ai pour ledit Bourgelat, » mon fils naturel ».

Le même jour, Barthélemi Bourgelat souscrit un acte par lequel il déclare qu'ayant eu connaissance de la grace que le sieur Bourgelat, son père naturel, vient de lui faire, il l'accepte et le remercie de ce qu'il a bien voulu, par bonté et pour fournir à ses alimens, lui donner une pension viagère de 400 livres, quoiqu'il n'y fut pas obligé ; au moyen de quoi il ne prétend rien contre lui ni contre ceux qui lui succéderont, soit par testament ou autrement, ayant, y est-il dit, une entière connaissance de ma naissance et de mon état.

Il confirme cet écrit, pendant un grand nombre d'années, par les quittances de sa pension qu'il donne tous les ans, sans au

cune réserve.

Nonobstant des faits de cette gravité, mais d'après le principe certain que personne naissances, parceque notre état n'appartient ne peut prejudicier à son état par ses reconpas à nous seuls (1), un premier arrêt, du 10 juin 1727, admit sa veuve, tutrice de ses enfans, à la preuve des faits de possession d'état qu'elle articulait; et un second arrêt, du 12 août 1729, adjugea aux enfans de Barthélemi Bourgelat la succession de leur aïeul (2).

Si la seule possession d'état assure la Légi

(1) Sur ces faits, et sur l'application de ce principe, V. ci-après no. 8, huitième question sur l'art. 197 du Code civil.

(2) Denisart date cet arrêt du 20 juillet 1728; c'est une erreur : le plaidoyer de Cochin nous apprend que, le 31 août 1728, la cour ne pensait pas encore à juger le fond, et donnait seulement une provision à la veuve.

timité des enfans dans toutes les circonstances semblables à celles des arrêts que nous venons de retracer, à plus forte raison doit-elle produire le même effet lorsqu'elle est jointe à un acte qui énonce le mariage et qu'on ne peut pas raisonnablement suspecter. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce

suivante.

Jeanne Billon prétendait que Jean Billon, son père, avait épouse Jeanne Rotier, sa mère, et que le mariage avait été célébré en 1664, dans la paroisse de Montjean, province du Maine. Elle rapportait, pour le prouver, une sentence par défaut de l'official de Rennes, qui, sur les plaintes de Jeanne Rotier, ordonnait à Jean Billon de retourner et de vivre avec elle, comme gens canoniquement mariés. Cette sentence énonçait un acte de célébration de mariage : le mari en avait d'abord appelé; mais il l'avait ensuite approuvée par deux déclarations solennelles. Après la mort des deux époux, des parens collatéraux contestèrent l'état de leur fille. Leurs moyens consistaient à dire : 1o. point d'acte de célébration, point de preuve que les registres de la paroisse de Montjean soient égarés ou brûlés, mais une simple énonciation dans une sentence par défaut, qui ne prouve rien; 2o. les déclarations du mari ne sont pas suffisantes pour réaliser un mariage qui n'existe pas. Jeanne Billon répondait que la possession dans laquelle son père et sa mère étaient morts, en conséquence de la sentence de l'official, devait faire présumer le mariage, et que cette présomption se convertissait en preuve à la vue de l'é nonciation de l'acte de mariage contenue dans la même sentence. Par arrêt du 17 janvier 1692, Jeanne Billon a été maintenue dans son état de fille légitime, et dans la propriété des biens qu'on lui disputait.

Voici un arrêt plus récent, qui en jugeant la même chose, va beaucoup plus loin.

Il s'agissait de l'état des enfans du sieur Potier, seigneur de Sévis, dans le pays de Caux, encore vivant, et de la veuve du marquis de Carraccioli, décédée en 1742.

On ne représentait point d'acte de célébration, et on n'osait pas même articuler, soit la perte, soit l'altération des registres de la paroisse de Sévis, où l'on prétendait que s'était donné la bénédiction nuptiale. Mais on rapportait des actes qui prouvaient une possession de Légitimité. 1o. C'était le sieur Potier lui-même qui avait présenté les enfans comme légitimes, pour être baptisés. 2o. Un de ces enfans avait été nommé par M. de M..., ministre d'état, et par madame

de M...., veuve d'un président à mortier du parlement de Toulouse, et l'on soutenait qu'il n'était pas permis de croire que des personnes aussi distinguées eussent voulu se rendre complices d'une union criminelle, et protéger la débauche. 3o. Une foule de lettres écrites dans un temps non suspect, attestaient que le sieur Potier avait reconnu la veuve Carraccioli pour son épouse légitime. 4o. Celle-ci avait formé, en 1736, une demande en séparation de corps. 5o. Elle avait été enterrée, en 1742, comme épouse légitime du sieur Potier, qui même avait signé l'acte mortuaire. 6o. Enfin, le sieur Potier, qui était partie dans la cause, soutenait que ses enfans étaient les fruits d'un mariage bien et valablement contracté.

A ces actes de possession, la seconde femme du sieur Potier, qui attaquait l'état des enfans, pour faire crouler une démission de biens faite à leur avantage et à son préjudice, en opposait de contraires et de très-frappans. 1o. Ce n'est point à Sévis, disait-elle, paroisse du domicile des parties, que l'aine des enfans a été baptisé. On avait éprouvé des difficultés de la part du curé de cette paroisse sur l'énonciation de la Légitimité. On prit la précaution de porter cet enfant dans une paroisse voisine, au village de Longueil, qui est à quelques lieues de Sévis, parceque l'ignorance du curé et des habitans favorisait le concert de fraude que l'on commençait dès lors à former. Le parrain et la marraine étaient des gens obscurs qui n'avaient pris dans cet acte aucune qualité. 2o. Ce n'est pas non plus à Sévis que le second enfant a été baptise, mais à Rouen. L'acte baptistaire ne fait pas mention du jour ni du lieu de la naissance. Il ne dit pas par qui le baptême a été administré; il n'est pas même signé par un prêtre ; il ne porte d'autre signature que celle de Sévis. On y trouve, à la vérité, deux marques qu'on suppose être celles du parrain et de la marraine, mais il n'y est pas fait mention qu'ils eussent déclaré ne savoir point signer. 3o. Il est vrai que le troisième enfant a été baptisé à la paroisse de Sévis, mais il l'a été avec des précautions qui n'étaient pas moins suspectes. Le baptême s'est fait sans aucun témoin, il a été administré, non par le curé, mais par un chanoine étranger qu'il avait été facile de tromper, ou qui peut-être était devoué au sieur Potier. 4°. Le curé de Sévis s'étant aperçu que le chanoine avait donné à ce troisième enfant la qualité de légitime, a réformé l'acte, et a déclaré que l'enfant était båtard. 5o. Il existe des lettres dans lesquelles les pa

rens du sieur Potier qualifient ses enfans de ses prétendus fils. 6o. Lors de l'inventaire fait après le décès de la dame Carraccioli, sa famille ne lui a donné d'autre qualité que celle de femme du sieur Carraccioli. 7o. L'intitulé de cet inventaire rappelle tous les héritiers, ceux même qui étaient absens, et il ne fait nulle mention des enfans. On ne reconnaissait donc pas alors ces enfans pour légitimes. 8°. Le sieur Potier en se mariant, après la mort de la dame Carraccioli, n'a pas pris la qualité de veuf, mais seulement celle de majeur; il a traité dans le contrat de mariage comme un homme qui n'avait pas d'enfans; il y a fait à sa femme un douaire, un préciput et une donation que l'édit des secondes noces aurait rendus excessifs, s'il eût existé précédemment un mariage entre lui et la dame Carraccioli.

De tous ces actes, la dame Potier concluait que les enfans de son mari étaient bâtards; et elle répondait aux actes contraires, que les uns avaient été dictés par l'intérêt, et que les autres n'étaient dus qu'à l'honnêteté et aux circonstances.

Par arrêt rendu au parlement de Paris le 16 janvier 1772, sur les conclusions de M. Vergés, avocat général, la dame Potier fut déclarée non-recevable dans sa demande en déclaration de bâtardise, et les enfans de son mari ont été confirmés dans leur état de Légitimité (1).

[[Le 22 juin 1774, Léonard Robin présente au baptême un enfant qu'il déclare être né de lui et de Marie-Orlique Fauchet, son épouse, et il signe l'acte baptistaire. Deux autres enfans, nés depuis, sont également baptisés, sur sa déclaration, comme fils de Léonard Robin et de Marie-Anne-Aurélie Fauchet, son épouse, et meurent en bas âge.

Marie Anne - Aurélie Fauchet meurt en 1779, elle est inhumée avec la qualité de fille majeure.

En l'an 5, le sieur Robin épouse la demoiselle Aubourg; et le 17 messidor an 10, il meurt ne laissant aucun enfant de ce mariage.

Après son décès, les scellés sont apposes pour la conservation des droits de LouisLéonard Robin, absent, fils et unique héri tier du défunt: ce sont les termes du procèsverbal du juge de paix. A ce procès-verbal intervient Leonard · François Robin, oncle paternel de Louis Léonard, lequel, à la

(1) [[Un pareil arrêt serait aujourd'hui cassé comme contraire à l'art. 197 du Code civil. V. ci après, no. 8, première question. ]]

TOME XVII.

seconde vacation, déclare que Louis-Léonard Robin absent, est majeur, qu'il est sur le point d'arriver d'après l'avis que lui-même lui a donné de la mort de son père, et que croyant que, pour l'intérêt de cet héritier, on doit s'en rapporter à lui oncle paternel, il offre de se rendre responsable des effets, tant en son nom qu'en celui de la veuve. Le juge de paix n'en continue pas moins son opération, et il laisse les scellés sous la garde de Léonard-François Robin.

Le 25 messidor suivant, celui-ci requiert la levée des scellés, comme fondé de pouvoirs de la veuve et de Louis-Léonard Robin, seul fils et unique héritier de Léonard Robin, son père.

Mais bientôt après, Léonard-François et les autres frères et sœurs du défunt se réunissent pour contester à Louis-Léonard Robin sa qualité de fils légitime.

Jugement du tribunal de première instance de Paris qui maintient le jeune Robin dans la possession d'état d'enfant légitime de Léonard Robin et de Marie-Orlique Fauchet, et dans la qualité qui en résulte de seul héritier, du premier.

Sur l'appel, arrêt de la cour de Paris du 16 germinal an 12, qui confirme ce jugement.

Recours en cassation.

Contravention aux ordonnances de Blois et de Moulins, à la déclaration du 26 novembre 1639, à la loi du 20 septembre 1792, et aux lois romaines : tels étaient les moyens de cassation des demandeurs.

« Ces lois (disaient-ils) exigent, pour la preuve du mariage, la représentation de l'acte de célébration, ou à défaut de cet acte, la preuve de la possession publique de l'état d'époux.

» Et d'abord, il est certain que la Légiti mité des enfans dépend absolument du mariage de leur père et de leur mère : filium eum definimus qui ex viro et uxore ejus nascitur, dit la loi 6, D. de his qui sui vel alieni juris sunt.

» L'enfant qui prétend à la Légitimité, doit donc commencer par prouver le mariage de ses parens; il ne peut pas suppléer à cette preuve par l'acte seul de sa naissance, parceque cet acte n'annonce que le fait seul de la naissance, et que la loi ne le destine pas à en attester la Légitimité.

» Si la loi eût voulu donner à l'acte de naissance considéré en soi, la force de constater la Légitimité, elle l'eût dit : elle eût exigé des officiers chargés de recevoir ces actes, les précautions les plus sévères pour

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s'assurer de la vérité des déclarations; tandis qu'au contraire, la déclaration du 12 mai 1782 veut que ces officiers inserent aveuglément dans les actes de naissance, les déclarations qui leur sont faites, sans se permettre d'y rien ajouter ni diminuer; et que même aucune loi ancienne ni moderne n'exige d'eux qu'ils fassent mention si l'enfant qu'on leur présente, est légitime ou non.

» A la vérité, les arrêts ont jugé que l'enfant dont les père et mère étaient décédés, n'était pas toujours astreint à rapporter l'acte de célébration de leur mariage; et qu'on pouvait, en certains cas, se contenter de l'acte de naissance soutenu par la preuve de la possession des père et mère, de l'état d'époux; mais cette jurisprudence que les circonstances ont pu faire quelquefois tolérer, et que jamais on n'a pu convertir en principe général, cette jurisprudence eût-elle même acquis force de loi, il en résulterait encore pour l'enfant qui se prétend légitime, l'obligation de fournir, à défaut de l'acte de célébration du mariage de son père et de sa mère, la preuve que ceux-ci ont eu la possession publique de l'état d'époux.

» L'arrêt attaqué aurait donc fait une fausse application de cette jurisprudence, en donnant à la possession d'etat personnelle à l'enfant, les mêmes effets qu'à celle des prétendus époux ».

Robin fils répond:

« Il ne s'agit pas d'une question d'état élevée entre époux, mais bien d'une question d'état d'enfant legitime élevée entre cet enfant et des collatéraux; or, les lois qu'on oppose, ne sont applicables qu'au premier de ces cas, et sont étrangères au second: dans celui-ci, la possession personnelle de l'enfant est suffisante; et je prouve la mienne par mon acte de naissance, par ceux de la naissance de mes deux frères, en tout conformes au mien, par l'acte de décès de l'un de ces deux frères, par les soins que j'ai recus du sieur Robin mon père, sans interruption et à titre de paternité, par la reconnaissance formelle de la dame veuve Robin, et celle de mes oncles, non-seulement pendant la vie du sieur Robin, mais même à l'époque de son décès; enfin, par la notoriété publique reconnue en fait par les juges. Mon état est telleinent indestructible, que mon père même n'aurait pu l'altérer par des déclarations contraires à celles par lesquelles il m'avait Jui même imprimé le caractère d'enfant légitime.

>> En vain voudrait-on faire regarder comme insuffisante la possession personnelle de l'en

fant legitime, s'il n'y joint la preuve que son père et sa mère jouissaient de la possession publique et constante d'époux : aucun des arrêts qui ont fixé la jurisprudence en cette matière, ne suppose cette seconde obligation. Si la nécessité de remonter ainsi jusqu'aux titres de ses auteurs, est une fois admise (disait Cochin dans la discussion qui a précédé le plus célèbre de ces arrêts), cela n'aura plus de bornes.... L'autorité des titres personnels à l'enfant et leur exécution prouvent par elles-mêmes l'existence des titres de ses auteurs, quoiqu'ils ne soient pas rappor

tés.

» Les lois romaines invoquées par les demandeurs, sont étrangères à l'espèce; elles n'ont d'ailleurs jamais eu d'autorité législative dans le lieu de ma naissance et de la mort de mon père.

» Enfin, les juges de première instance et d'appel ont prononce affirmativement sur le fait de ma possession d'état d'enfant légitime; et sous cet aspect, l'arrêt, rendu uniquement sur des questions de fait, est par cela seul à l'abri de la cassation ».

Par arrêt du 8 janvier 1806, au rapport de M. Boyer,

« Attendu que ce serait déplacer les dispositions des ordonnances de Blois et de Moulins, ainsi que de l'ordonnance de 1667, relatives aux preuves de mariages, que d'appliquer ces mêmes dispositions aux preuves de la filiation des enfans légitimes; que si, en principe général, la Légitimité d'un enfant ne peut résulter que du fait ou de la présomption légale du mariage de ses père et mère, si la morale publique est même intéressée au maintien de ce principe, néanmoins il était reconnu dans l'ancienne jurisprudence, que l'enfant réclamant après le décès de ses père et mère la qualité d'enfant légitime, n'est pas rigoureusement tenu de rapporter l'acte de la célébration du mariage de ces derniers, lorsque sa qualité de fils légitime paraît d'ailleurs suffisamment établie par son acte de naissance joint à sa possession publique de cette qualité;

» Que, dans l'espèce, le sieur Robin a rapporté d'une part, son acte de naissance, dans lequel il est qualifié de fils de Léonard Robin et de Marie Orlique Fauchet, son épouse; que, d'autre part, les premiers juges ont déclaré en fait ledit Robin avait eu la posque session publique de l'état de fils légitime, déclaration qui a été confirmée par les juges d'appel;

» Que, quoique les juges ne puissent être trop circonspects sur la nature et la qualité

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