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la reconnaissance de ceux-ci, qu'un acte authentique quelconque; un acte authentique quelconque doit donc également suffire pour la reconnaissance de ceux-là. Qu'importe que, par l'art. 62, il soit ordonné que les reconnaissances d'enfans naturels seront transcrites à leur date sur les registres de l'état civil? « Cette disposition purement d'ordre, » ainsi que celle du même article qui or» donne de faire mention de la reconnaissance » en marge de l'acte de naissance, ont été » établies dans l'intérêt de l'enfant, et afin » qu'il pût trouver avec facilité les preuves » de son état; on ne doit donc pas les tourner » contre lui...; et voilà pourquoi l'art. 62 ne » porte aucune peine de nullité. L'acte ne » serait pas inscrit à sa date, il ne serait ins»crit que long-temps après que cette omis»sion ne préjudicierait point aux droits de » l'enfant ». Ce sont les termes de M. Locré dans l'Esprit du Code civil, tome 4, page 170.

Une autre question a été agitée : c'était de savoir si l'on ne devait pas excepter de la nécessité d'une reconnaissance expresse avant le mariage de l'enfant qui, dans son acte de naissance, aurait été inscrit sous le nom de son père et de sa mère.

On est unanimemeut convenu qu'une nouvelle reconnaissance serait inutile avant le mariage, si le père et la mère avaient paru à l'acte de naissance; et c'est ce qui résulte en effet de l'art. 334.

Mais, même hors ce cas, on a prétendu que l'exception devait être admise ; « tout homme » (a-t-on dit) qui sait qu'un enfant est inscrit » sous son nom, n'en épouserait pas la mère, s'il »ne consentait à ratifier l'acte de naissance ». Mais on a répondu : « Ce n'est là qu'une conjecture très-incertaine. On peut soute»nir au contraire que l'individu désigné pour » père de l'enfant, pouvant le reconnaitre » même en secret, n'a pas fait de déclaration, » parcequ'il n'a pas voulu le reconnaître ». Et cette considération (dit M. Locré, à l'endroit cité, page 170) a fait rejeter l'exception proposée au principe, qu'à défaut de reconnaissance expresse avant le mariage, le m riage ne légitime point les enfans naturels ]]. Au surplus, la reconnaissance même la plus authentique n'opérerait rien en faveur des enfans, et le mariage ne les légitimerait pas, s'il était prouvé qu'ils n'ont pas pour père celui qui les reconnaît pour siens au moment où il épouse leur mère. Voici une espèce qui s'est présentée à ce sujet au parlement de Paris.

ma

En 1652, il naît du marquis de Termes et de Marie Laurent un bâtard, que l'on baptise

sous leurs noms; Antoine Salnove en est parain.

En 1654, Antoine Salnove et Marie Laurent se font une promesse réciproque de mariage, sous la foi de laquelle sont nés, à ce qu'on prétend, deux enfans máles, mais qu'ils ont fait baptiser sous le nom du marquis de Termes, pour empêcher que leur débauche n'exposat Antoine Salnove à être déshérité par son père et par sa mère.

En 1661, Antoine Salnove épouse Marie Laurent, et déclare dans le contrat de mariage que les deux enfans dont on vient de parler, sont de lui. Aussitôt son père et sa mère se pourvoient devant l'official pour faire déclarer le mariage nul, attendu l'alliance spirituelle qu'avait contractée Antoine Salnove avec sa prétendue femme, en tenant sur les fonds de baptême l'enfant né d'elle et du marquis de Termes.

Dans le cours de la procédure, Antoine Salnove et sa femme sont interrogés sur le fait de savoir si celle-ci n'a point eu d'autres mauvaises habitudes. Antoine Salnove répond que, depuis le temps de son mariage, il ne croit pas que sa femme ait eu affaire à d'autre qu'à lui; et qu'à l'égard des deux enfans qu'il a reconnus, il croit y avoir bonne part. Quant à la femme, elle dit qu'elle n'est tenue de répondre de ces faits qu'à son mari, et qu'il

en sait la vérité.

Après d'autres procédures qu'il est inutile de détailler ici, et une réitération solennelle du mariage en vertu d'une dispense du pape, sentence intervient au châtelet, qui confirme à Marie Laurent la qualité de veuve d'Antoine Salnove, et ordonne que les extraits baptistaires des enfans nés en 1654, seront réformés sous le nom de ce dernier.

Mais sur l'appel des héritiers collatéraux, arrêt du 13 février 1664, conforme aux conclusions de M. l'avocat général Talon, qui, faisant droit sur le chef de la sentence qui ordonne la réformation des extraits baptistaires, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, maintient les appelans en possession des biens d'Antoine Salnove; la sentence au surplus sortissant son effet.

Les motifs de cet arrêt ont été que Marie Laurent s'était constamment prostituée à plusieurs, puisque le marquis de Termes en avait eu un enfant en 1652, et que les enfans nés en 1654, devaient encore être présumés du même père, puisque leurs extraits baptistaires étaient conçus en son nom; qu'enfin Antoine Salnove n'avait pas dit dans son interrogatoire que ces enfans étaient de lui, mais seulement qu'il y avait eu bonne part;

ce qui signifiait que d'autres pouvaient y avoir contribué aussi bien que lui. Toutes ces circonstances réunies l'ont emporté sur la déclaration faite au contrat de mariage; et cette décision est très-judicieuse : « car il » se trouve des hommes tellement aveuglés » et abandonnés dans le desordre, que, » pour complaire à une femme prostituée, »ils adopteraient, pour ainsi dire, par un » mariage subséquent, des enfans de toutes » sortes de conjonctions; ce qui serait d'une >> dangereuse consequence dans le public ». (Journal du palais, tome 1, page 477).

Coquille nous donne là-dessus une règle générale voici comment il s'explique sur la coutume de Nivernais, titre des fiefs,

art. 20:

<< La Légitimation par mariage subséquent désire........... que la femme fût au concubinat et en la compagnie ordinaire de l'homme, et de telle façon qu'il ne restat que le sacrement et dignité de mariage, qu'ils ne fussent mari et femme. S. Quibus, Inst. de hereditatibus ab intestato, en ces mots, quam in contubernio habuerit. Auth. licet, S. ab intestat. C. de naturalibus liberis in iis verbis quæ sola fuerit ei indubitato af fectu conjugata,

» Suivant cela, Decius, consil. 153, vol. 1, dit que l'enfant qui est né hors la maison du père, la mère n'étant pas ordinaire en concubinat, n'est point légitimé par le mariage subséquent, et allègue Bartole, in L. pen. D. de concubinis, toutefois me semble qu'il n'est pas nécessaire que la mère fût domestique ordinaire, pourvu qu'il se prouvat qu'elle eût vécu sans suspicion de s'être abandonnée à autre homme ».

Cette restriction est conforme à nos usages.

Une observation importante en cette matière est que, quand il n'y a point de preuve de prostitution de la part de la femme, la déclaration du père, à l'époque de la célébra. tion du mariage, doit prévaloir au silence ou à la fausse énonciation de l'extrait baptistaire.

Ainsi, par arrêt du 5 septembre 1675, rapporté au Journal du Palais, les enfans naturels du sieur de Beaulieu, baptisés sous le nom de leur mère seule, et reconnus par lui au moment du mariage subséquent, ont été déclarés légitimes.

Un autre arrêt du 7 juin 1707, inséré dans le Journal des audiences, a maintenu un enfant légitimé par mariage subséquent en possession de son état, nonobstant les varia

tions où étaient tombés le père et la mère lorsqu'ils l'avaient légitimé et fait baptiser.

Cette jurisprudence est fondée sur l'équité la plus palpable. A quoi seraient réduits ces enfans malheureux que l'opprobre environne, s'ils ne pouvaient être légitimés qu'en rapportant un extrait baptistaire dans lequel seraient rappelés exactement les noms des auteurs de leurs jours? Peu de personnes sont jalouses de faire porter publiquement leur nom aux fruits de leurs debauches : l'intérêt qu'un père peut avoir à cacher sa faiblesse, fait aisément présumer qu'il l'a réellement cachée. Il faut donc lui permettre, lorsqu'il se marie, de lever lui-même le voile dont il avait couvert l'état de ses enfans.

Voici une espèce qui s'est présentée là-dessus, de nos jours, au parlement de Paris. (Nous la copions dans la Gazette des tribunaux ):

« Deux particuliers libres eurent, en 1744, un enfant naturel qui fut baptisé sous le nom de Jean, fils de père et de mère inconnus. Ils se sont mariés depuis, mais ils n'ont point fait de déclaration relative à cet enfant; ils l'ont néanmoins élevé et traité comme leur

fils.

» Trente années se sont écoulées, sans que ce père et cette mère se soient inquiétés de l'état de leur fils; cependant ayant gagné quelque chose dans l'état de domestique, ils songerent à se retirer et à placer leur bien à rente viagère sur la tête de ce fils unique. Ils sortirent alors de l'espèce d'indolence dans laquelle ils avaient vécu sur son état; ils présentèrent une requête au lieutenant civil, à l'effet d'obtenir la réformation de l'acte de baptême de cet enfant, Le premier juge ordonua une information; elle fut faite, et d'une manière concluante; mais comme les parties n'avaient fait entendre que des étraugers de leur connaissance, sentence intervint, qui, avant faire droit, ordonna qu'il serait fait une nouvelle information, dans laquelle les

parens les plus proches seraient entendus. » Appel de la sentence. Pour moyens, on a prétendu que les parens demeuraient dans une province éloignée; qu'il en coûterait des frais considérables pour les faire entendre; qu'ils étaient peu instruits des faits sur lesquels ils auraient à répondre; qu'ils étaient d'ailleurs absolument desinteressés, puisque le père avait placé tout son bien en viager.

» Arrêt du 5 mars 1777, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Séguier, qui, en infirmant la sentence du châtelet, a ordonné la réformation de l'acte de baptême, et qu'au lieu de père et mère inconnus,

il se

rait mis fils de Claude Jannot et de Pierrette..... ses père et mère, sur les registres de la paroisse et sur ceux du châtelet, et qu'il serait fait mention de l'arrêt en marge de l'extrait baptistaire ».

S. III. Des effets de la Légitimation par mariage subséquent.

I. La Légitimation par mariage subsequent ne diffère en rien de la légitimité proprement dite; elle efface tellement la tache de la naissance d'un bátard, qu'il n'en reste plus le moindre vestige; elle l'égale en tout à l'enfant né légitime, en sorte qu'il peut hériter de tous ses parens, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale, demander une légitime dans les successions de ses descendans, et, dans les pays de droit écrit, faire casser un testament entaché de vice de prétérition, intenter la plainte d'inofficiosité, etc.

Il n'y a d'exception à cette règle que par rapport au cardinalat, qui, suivant la bulle de Sixte V, du 3 décembre 1595, ne peut être conféré qu'à ceux qui sont nés actuellement ex legitimis et honestis natalibus, qui nulld prorsùs labe aut illegitimorum natalium suspicione nullo modo laborant.

[[Mais cette exception n'appartient pas au droit civil; et du reste, l'art. 333 du Code civil dit, dans les termes les plus généraux, que « les enfans légitimés par mariage subsé» quent, auront les mêmes droits que s'ils » étaient nés de ce mariage ». ]]

II. Ainsi, le bâtard légitimé fait cesser la condition si sine liberis, apposée à une substitution fideicommissaire, ni plus ni moins que s'il était né légitime. Duluc rapporte un arrêt du 10 mai 1583, qui l'a ainsi jugé; et l'ordonnance de 1747 en a fait une disposition expresse, tit. 1, art. 23.

Cette disposition doit-elle avoir lieu dans le cas où l'auteur du fideicommis a exprimé formellement que les enfans dont l'existence le ferait cesser, devraient être nés en légitime mariage?

Cette question s'est présentée au conseil du roi en 1773.

Le 5 janvier 1744, le sieur de La Fargue, riche habitant de Saint-Domingue, a fait son testament. Il avait un neveu, le sieur Guerre, qui, à cette époque, avait deux enfans naturels d'une négresse nommée Petite-Nanon. Par ce testament, le sieur de la Fargue légue à son neveu l'habitation qu'il possédait au quartier de Borgne, « voulant toutefois "1 qu'au cas que ledit sieur Jean Guerre décé» derait sans enfans nés en légitime mariage,

» ladite habitation et choses en dépendantes >> retournent au profit de la dame Avril et des » sieurs François et Pierre Jamet, pour être » partagée entre eux également, la leur subs» lituant, audit cas de l'un à l'autre, pour par » eux en jouir et disposer comme ils avise

>> ront ».

Le 29 décembre 1755, le sieur Guerre a épousé Petite-Nanon.

savoir si l'existence des enfans que ce mariage A sa mort, arrivée en 1763, il s'est agi de avait légitimés, devait faire cesser la substitution.

Le sieur Jamet, qui était appelé à cette substitution, a soutenu la négative.

« Le sieur de La Fargue (disait il) ayant substitue l'habitation qu'il leguait au sieur Guerre, s'il décédait sans enfans nés en légitime mariage, dans la circonstance où le sieur Guerre avait, lors du testament, des enfans naturels, cette condition ne pouvait être littéralement remplie, qu'autant que le sieur Guerre, marié, aurait eu des enfans de son mariage.

» Prétendre qu'elle l'est par la Légitimation des enfans nés hors le mariage, par l'effet du mariage subséquent, non-seulement c'est s'écarter de la lettre de la disposition, mais c'est aller absolument au contraire; étant tout différent, dans l'ordre de l'honnêteté, d'avoir pour héritiers des enfans nés hors le mariage et legitimés depuis, ou des enfans nés en légitime mariage ».

Ces moyens n'ont point touché le sénéchal du Port de Paix, devant qui la contestation était pendante. Par sentence du 7 janvier 1764, il a débouté le sieur Jamet de sa demande, et l'a condamné aux dépens.

Le sieur Jamet a été d'abord assez heureux

pour faire infirmer cette sentence au conseil superieur du Cap Français; mais les enfans du sieur Guerre s'étant pourvus au conseil du roi, il y est intervenu arrêt, en 1773, qui a cassé ce jugement, et a ordonné l'execution pleine et entière de la sentence du 7 janvier 1764 (1).

A plus forte raison le légitimé par mariage tion faite en termes généraux au profit des subsequent est-il compris dans une substituenfans; et c'est ce qu'a décidé un arrêt prononcé la veille de Pentecôté 1558, et rapporté par Chopin, sur la coutume de Paris.

III. Voici une autre preuve de la parfaite

(1) Les autres moyens que le sieur Jamet a imutiles ment employés dans cette affaire, sont rapportés à l'article Enfant, §. 2, no. I.

égalité qu'il y a entre le båtard légitimé et Fenfant né légitime.

La coutume d'Anjou défend au père et à la mère d'avantager un ou plusieurs de leurs enfans au préjudice des autres : en conséquence, une fille légitimée par mariage subséquent, à qui son père n'avait, dans cette coutume, laissé que 1500 livres pour tout droit. de succession, tandis que les enfans de deux mariages précédens en avaient chacun 3600, a cru devoir se plaindre de cette disposition, et en demander l'annullation. On lui opposait le vice de sa naissance; et l'on soutenait que sa Legitimation ne pouvait pas la rendre habile à réclamer une loi faite uniquement pour les enfans dont l'origine a toujours été pure. Mais, comme on le voit dans le Journal des audiences, le parlement de Paris n'eut aucun égard à cette objection; et par arrêt du 30 mai 1648, rendu sur les conclusions de M. l'avocat général Bignon, la fille légitimée fut reçue à partager, comme si le père fût mort

intestat.

IV. Le bâtard légitimé par mariage subsé. quent, révoque les donations antérieures à sa Légitimation, de même que l'enfant légitime révoque celles qui sont antérieures à sa naissance. C'est ce qu'ont jugé le grand conseil, cité par Louet ; par arrêt du 9 février 1544, le parlement de Toulouse, par arrêt de la veille de Sainte-Croix 1564, rapporté par Maynard; et le parlement de Paris, par arrêt du 21 mars 1606, inséré dans le recueil de Montholon. L'art. 39 de l'ordonnance de février 1731 confirme cette jurisprudence, et l'érige en loi.

[[ Mais est-elle applicable aux donations antérieures à la naissance des enfans légiti

mes?

Avant l'ordonnance de 1731, Dumoulin avait enseigné la négative. Breviter (avait-il dit, sur le conseil 366 de Décius) veritas est, quod si filius sit natus antè donationem, non prodest Legitimatio sequens, ne legitimatus sit melioris conditionis quàm legitimè natus, et plus habeat luxuria quàm castitas,..... et secundùm prædictam distinctionem commu· nis est opinio.

Julius Clarus, §. donatio, quest. 23, no. 7, et Bérault, sur l'art. 449 de la coutume de Normandie, soutenaient la même opinion.

Mais elle était condamnée par les arrêts du parlement de Paris, du parlement de Toulouse et du grand conseil, comme on peut le voir dans Louet, lettre D, §. 52, Maynard, liv. 4, chap. 13, liv. 6, chap. 57, et liv. 8, chap. 3, Fernand, sur la loi si unquàm, et Ricard, part. 3, no. 599.

Et comme l'observe Furgole (dans ses Questions sur les donations, quest. 17, no. 63), la jurisprudence établie par ces arrêts, « a » été confirmée par l'art. 39 de l'ordonnance » de 1731, qui veut que la Légitimation d'un » enfant naturel par le mariage subséquent, » révoque la donation de même la surve»nance d'un enfant légitime, sans distinguer » si la naissance est antérieure ou postérieure » à la donation; en sorte qu'on ne peut point » admettre cette distinction sans blesser l'es» prit de cette loi nouvelle ».

que

C'est effectivement ce que la cour de cassation a jugé dans l'espèce suivante.

Le 27 mars 1685, testament par lequel Charles Lebrun et Henriette de Latournelle, son épouse, en instituant pour leur héritier universel Gilbert-Casimir Lebrun, leur fils aîné, lui substituent, dans la terre de Champagnolles, ses enfans et descendans máles, et à leur défaut, Joseph-Frédéric Lebrun, leur second fils, et les enfans máles qui naîtront

de lui.

Gilbert-Casimir Lebrun, institué, laisse deux fils, Alexandre et Louis Casimir.

Après sa mort, Alexandre, en qualité de premier substitué, recueille la terre de Champagnolles.

En 1771, n'ayant plus d'enfans måles, il marie sa fille unique au sieur Villers-Lafaye, et lui abondonne la terre grevée de la substi tution à laquelle est appelé après lui Louis Casimir-Lebrun, son frère. Mais celui-ci intervient au contrat de mariage, et renonce à la substitution en faveur de sa nièce, qui, de son côté, s'oblige, en cas qu'il survive à Alexandre Lebrun, de lui payer une pension viagere de 4000 livres.

En 1774, décès d'Alexandre Lebrun; et par-là, ouverture de la substitution au profit de Louis-Casimir Lebrun, son frère; mais l'effet en est recueilli par la dame Villers-Lafaye, en vertu de la cession que son oncle lui a faite en 1771 de son expectative.

Le 28 ventose an 2, Louis-Casimir Lebrun épouse Marguerite Sauvageot; et par le contrat de mariage, reconnait un enfant qu'il a eu d'elle en 1748.

En conséquence, il fait signifier à la dame Lafaye un acte par lequel il déclare révoquer, en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance de 1731, la cession qu'il lui a faite en 1771 de son droit à la substitution qui depuis s'est ouverte à son profit.

La dame Lafaye prétend que la renonciation de son oncle à un droit eventuel, ne peut être considérée comme une donation enpas tre-vifs, d'autant qu'elle n'a pas été gratuite,

mais bien à titre onéreux; qu'ainsi, elle n'a pas pu être frappée, par la Legitimation d'un enfant naturel, et surtout d'un enfant naturel qui était né auparavant, de la révocation prononcée par l'art. 39 de l'ordonnance de 1731; qu'enfin, la loi du 14 novembre 1792, qui abolit les substitutions, investit de la pleine et entière propriété des biens qui en sont grevés, ceux qui les possèdent actuellement.

Par arrêt du 25 germinal an 11, confirmatif d'un jugement du 7 prairial an 2, la cour d'appel de Dijon, sans avoir égard aux moyens de défense de la dame Lafaye, la condamne à délaisser la terre de Champagnolles à LouisCasimir Lebrun.

La dame Lafaye se pourvoit en cassation, et soutient que cet arrêt viole à la fois et l'art. 39 de l'ordonnance de 1731 et la loi du 14 novembre 1792.

Mais, par arrêt du 28 frimaire an 13, au rapport de M. Oudot,

« Attendu que la renonciation faite par Louis-Casimir Lebrun, étant conditionnelle et faite avec réserve, c'était une véritable donation en faveur de sa niece; que d'ailleurs la cour d'appel a jugé en fait que cette donation avait été gratuite, et qu'aux termes de l'art. 39 de l'ordonnance de 1731, elle était susceptible de révocation; que, d'après cet article de l'ordonnance de 1731, elle était susceptible de révocation, la Légitimation d'un enfant naturel par mariage subsequent ayant l'effet de révoquer les donations entrevifs, même postérieures à la naissance de cet enfant ;

» Attendu qu'aux termes de la loi des 25 octobre et 14 novembre 1792, les substitutions n'ont dû avoir d'effet qu'en faveur de ceux qui avaient recueilli les biens substitués ou de ceux qui avaient le droit de les réclamer; que Louis-Casimir avait recueilli ceux dont il s'agit par les mains de sa donataire, et qu'il avait conservé le droit de les réclamer en certains cas par l'acte de donation;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

Mais on ne pourrait plus juger de même pour une donation qui aurait été faite depuis la promulgation de l'art. 960 du Code civil: car cet article ne déclare les donations révoquées de plein droit par la Légitimation d'un enfant naturet par mariage subséquent, que dans le cas où cet enfant est né depuis la donation.

Cette disposition doit même remonter jusqu'à la promulgation de l'art. 334 du même Code; et c'est ce qui résulte du texte même de cet article: « Les droits de la Légitimation TOME XVII.

» par mariage subséquent (disait M. Du» verryer, tribun, dans son rapport du 2 ger. » minal an 11, au corps législatif) sont les » mêmes que ceux de la légitimité. Il faut » seulement observer que leur effet ne re» monte pas à l'époque de la naissance des » enfans, qu'il ne peut opérer que du mo >>ment qu'il existe, et qu'il n'existe qu'avec » le mariage qui le produit. Tout ce qui s'est » passé dans la famille du père ou de la mère » avant leur mariage, est étranger aux enfans » que ce mariage legitime; et c'est ce que le » projet de la loi exprime bien, en disant » que les enfans légitimés par mariage sub»séquent auront les mêmes droits que s'ils » étaient nés de ce mariage.... ». ]]

V. Personne ne doute que le batard légitimé ne jouisse du droit d'aînesse sur ses freres nes du mariage qui a opéré sa Légitimation. Mais c'est une question s'il doit également en jouir sur ceux qui sont nés d'un mariage intermédiaire, c'est-à-dire, antérieur à sa Légitimation, mais postérieur à sa naissance.

Cette question, dit Bouteiller dans sa somme rurale, s'est autrefois présentée dans la chatellenie de Lille; et tout vu, les sages coutumiers de Lille n'en osèrent déterminer à certain, et fut la cause envoyée au conseil de Paris, duquel conseil fut rapporté que, considéré le cas, l'un frère eút autant de part au fief que l'autre, et fut ledit fief divisé en deux parties également et à chacun autant à l'un comme à l'autre. Ce n'était point là décider la question, mais plutôt l'éluder.

Les auteurs qui l'ont traitée ex professo, se sont divisés en deux classes: les uns soutiennent le parti du légitimé par mariage subsequent; les autres celui de l'enfant du mariage intermédiaire.

On trouve dans la première classe, des jurisconsultes italiens, espagnols, flamands et français. Les italiens sont Felinus, le cardinal de Palerme, Salicetti, Paul de Castro, Alciat ; les espagnols, Covarruvias, Molina, Duenna, Vasquius; les flamands, Zypæus, Gudelin, à Sande, Voet; les français, Lebrun, Furgole, etc.

Les raisons sur lesquelles se fondent ces auteurs, sont que le mariage subsequent produit un effet rétroactif au temps de la naissance des enfans qu'il légitime; que la fiction doit autant opérer dans les cas où elle est admisc, que la vérité dans ceux où elle a lieu; que quand les coutumes parlent du fils aîné, elles entendent toujours celui dont la naissance a précédé celle de ses frères, sans distinguer s'il naît légitime ou s'il est légitimé par la suite,

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