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Marais, Entrecours et Parcours. (M. GARRAN de Coulon.)*

[[V. aussi Communaux, § 6 et 7. ]]

* COMPATIBILITÉ. Ce terme s'emploie en parlant de charges et emplois publics, pour marquer que deux charges, deux emplois, peuvent être possédés en même temps par la même per

sonne.

I. La Compatibilité a lieu principalement entre deux ou plusieurs offices dont les fonctions peuvent se concilier, et dont l'un n'est pas au-dessous de la dignité de l'autre.

Ainsi, la même personne peut posséder en même temps un office de secrétaire du roi avec celui de conseiller dans une cour souveraine.

II. Il a été jugé, par un arrêt du 19 mars 1753, que le substitut du procureur du roi au bailliage de Roye en Picardie, qui avait la faculté de postuler comme procureur, pouvait aussi posséder un office de notaire : on doit observer que les procureurs de Roye étaient en possession d'exercer le notariat.

Un arrêt du 22 février 1760 a aussi décidé que le même substitut pouvait être en même temps officier dans une justice seigneuriale.

III. On s'est souvent élevé contre la réunion de l'emploi de contrôleur des actes avec des charges ou offices. On a mème réussi quelquefois à obliger des titulaires à se démettre; c'est ce qu'on voit par un arrêt rendu au parlement de Rouen le 22 août 1730, contre le sieur Dulong, avocat et contrôleur des actes à Beaumont-le-Roger.

Cependant les édits d'octobre 1694 et de mars 1696 permettent formellement aux contrôleurs des actes de posséder des charges: cette disposition est sans doute fondée sur la difficulté qu'on aurait à trouver des sujets capables pour remplir l'emploi de contrôleur dans la plupart des villes et bourgs du royaume : et cela a paru d'autant moins susceptible d'inconvénient, qu'il est de l'intérêt du fermier de ne confier cet emploi à des titulaires d'offices qu'en cas de nécessité.

Quoi qu'il en soit, l'exécution de ces édits a été ordonnée presque toutes les fois que des contrôleurs des actes ont éprouvé des difficultés dans les corps où ils possédaient des charges.

Un arrêt du conseil du 12 août 1721 cassa deux sentences du juge d'une ville de Bretagne, qui avait ordonné à un contrôleur des actes d'opter entre les fonctions de cet emploi et celles de notaire et de procureur.

Un autre arrêt du conseil du 7 mars 1722 déchargea le particulier qui était en même temps commis au contrôle des actes et élu dans la ville de Provins, d'une assignation qui lui avait été donnée sous prétexte d'incompatibilité et défendit à toutes personnes de troubler les employés au contrôle sous ce prétexte, à peine de 1,000 livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts. Un troisième arrêt du conseil du 14 février 1723

cassa un jugement du lieutenant-général de Bayeux, portant ordre au sieur Philippe, procureur en ce bailliage, et chargé de la perception des droits réservés, d'opter entre sa charge et son emploi ; le maintint en conséquence dans les fonctions de l'une et l'autre, et défendit à tout juge de rendre de pareils jugements, à peine de 3,000 livres d'a-' mende, etc.

Un arrêt du parlement de Bretagne, rendu le 23 juin 1726, en faveur du sieur Guequeu, notaire, procureur et contrôleur des actes à Locornan, fit défenses à toute personne de le troubler, ainsi que les autres officiers de judicature, sous prétexte d'incompatibilité de leurs offices avec l'emploi de contrôleur.

Par arrêt du conseil du 4 mai 1728, le roi évo-' qua les contestations pendantes au bailliage de Senlis, au sujet d'une convention faite entre trois notaires de Pont-Saint-Maxence, portant que celui d'entre eux qui accepterait l'emploi de contrôleur des actes, paierait 500 livres à chacun des deux autres pour chaque année de son exercice; et par provision, sa majesté ordonna que le sieur Précheur, l'un d'eux qui avait accepté l'emploi, continuerait d'en exercer les fonctions.

Une décision du conseil du 7 juin 1732 débouta les notaires de Cazères de leur demande tendante à ce que le commis au contrôle des actes, qui était en même temps notaire, fût destitué de son emploi.

Une autre décision du 23 août 1732 débouta les procureurs de Brignolle d'une pareille demande. Le conseil décida encore de même le 28 mars 1733, entre les syndics généraux des états de Béarn qui demandaient qu'il fût défendu aux notaires de se charger de l'emploi de contrôleur des actes.

par

Le contrôleur des actes à Moret était, en 1738, procureur et notaire pour empêcher que des ties pour lesquelles ce contrôleur occupait en qualité de procureur, n'eussent connaissance d'une procédure, le lieutenant criminel commit le greffier du siége pour sceller et contrôler les actes de cette procedure; mais le conseil décida, le 21 juin de la même année, qu'on pouvait être en même temps commis au contrôle et procureur, et que le lieutenant criminel n'aurait pu être fondé à substituer le greffier au contrôleur, qu'autant qu'ii y aurait eu preuve de malversation de la part de ce commis.

Un arrêt du conseil du 10 octobre 1752 ordonna, en cassant un arrêt contraire du parlement de Paris, que le sieur Delaître, contrôleur des actes à Magny, serait admis à exercer l'office de procureur au bailliage et aux autres juridictions de la même ville, sans que les autres procureurs pussent s'opposer à sa réception, sous prétexte d'incompatibilité, à peine de 1,000 livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts. Le sieur Figeard' et Lemarié formèrent opposition à cet arrêt; mais ils en furent déboutés par un autre du 17 septembre 1754, qui les condamna aux dépens.

Ainsi, on peut regarder comme constante la jurisprudence du conseil sur la Compatibilité de P'emploi de contrôleur des actes avec les charges de notaire et de procureur.

[[IV. Aujourd'hui, les fonctions d'avoué sont incompatibles avec celles de receveur de l'enregis trement. (Loi du 5-19 décembre 1790, art. 15.) - Il en est de même des fonctions de notaire, qui sont d'ailleurs incompatibles dans tous les lieux avec celles d'avoué. (Loi du 25 ventose an 11 art. 7.) V. Incompatibilité.]},

V. Au reste, des charges qui, de leur nature, ne sont pas compatibles, peuvent le devenir par des lettres de Compatibilité que l'on obtient en grande chancellerie: on ne les accorde que lorsque la réunion des deux offices sur la tête de la même personne n'est sujette à aucun inconvénient. Le gouvernement crut trouver une ressource en 1709, en confirmant, moyennant finance, la Compatibilité des offices, dont les titulaires se trouveraient pourvus: la déclaration qu'il donna à ce sujet, est du 28 avril de la même année. (M. GILBERT DE MARETTE.)*

[[Aujourd'hui, il ne s'accorde plus de lettres de Compatibilité; et l'acceptation d'une place incompatible avec une autre dont on est déjà pourvu, emporte de plein droit la démission de celle-ci.]]

COMPELLATIONS. C'est le nom que l'on donne dans les Pays-Bas, à ce que l'on appelle en France interrogatoires sur faits et articles. On les connaît encore sous le nom de positions.

I. L'ordre de la procédure n'est pas, en cette matière, le même dans les Pays-Bas, même français, que dans l'intérieur du royaume.

Dans l'intérieur du royaume, il est permis de faire interroger sa partie adverse en tout état de cause: en Flandre, on ne peut pas le faire avant un jugement qui règle les parties à preuve. Tel est du moins le langage des praticiens du pays, qui se fondent sur un arrêt du parlement de Douay, du 7 juin 1673, et sur l'art. 23 du chap. du 1 style de cette cour.

Mais d'abord, un simple arrêt rendu sur les contestations de deux particuliers, ne peut pas l'emporter sur la loi pénultiène, D. de interrogationibus in jure faciendis, dont la décision, est conforme à celle de l'ordonnance du mois d'avril 1667, et l'on peut ajouter, aux règles de la raison et de l'équité en effet, si une partie peut éviter les frais d'un jugement interlocutoire, en tirant la vérité de la bouche de son adversaire, pourquoi l'en empêcher? La bonne foi n'exige-t-elle pas que celui qu'on interroge, réponde sur-lechamp, sans aller chercher de mauvaises excuses dans les détours et les subtilités de la pratique?

:

Quant à l'art. 32 du chap. 1 du style du parle ment, il ne décide rien moins que cette question. Les articles précédents tracent l'ordre et la marche des enquêtes, tant littérales que testimoniales; et celui-ci ajoute que chacune des parties, pour éviter

de faire des preuves superflues, pourra faire in-
terroger l'autre. Il résulte bien de là que l'on peut
faire interroger sa partie après un appointement à
faire preuve; mais nullement qu'on ne le peut pas
auparavant. Cet article n'a donc pas dérogé aux lois
romaines auxquelles d'ailleurs les Pays-Bas sont
assujettis, sans que les juges puissent s'en écarter,
si ce n'est dans les cas où les ordonnances du prince,
les coutumes revêtues du sceau de sa puissance, ou
des usages bien constatés sont contraires à ces lois.
Mais l'usage même dont nous parlons, n'est-il
pas du nombre de ceux que l'on peut appeler bien
constatés; et, sous ce point de
vue, ne doit-il pas
être suivi jusqu'à ce qu'il ait été abrogé par un
règlement contraire?

Nous ne pouvons pas nous cacher que l'affirmative ne soit incontestable. Voici un arrêt tout récent qui la confirme d'une manière très-positive. Le sieur Douay, greffier de l'hôtel-de-ville de Cambrai, était appelant au parlement de Flandre, d'une sentence du bailliage du Quesnoy, qui l'avait débouté de son opposition à un ajour (espèce de saisie) pratiqué à la requête des héritiers de la dame de la Bove, sur un bien qu'il possédait dans le chef-lieu de Valenciennes. Les parties s'étant présentées devant le commissaire pour instruire la cause d'appel, le sieur Douay interpella les héritiers de la Bove de déclarer s'il n'était pas vrai qu'avant leur ajour, il leur avait offert amiablement et à deniers découverts, le montant des arrérages de rente pour lesquels ils avaient intenté cette action. Il a été répondu, pour les héritiers de la Bove, que le sieur Douay n'était pas recevable dans son interpellation, attendu qu'il n'y avait pas de jugement qui eût appointé les parties à faire preuve; et le parlement l'a ainsi juge, sur le rapport du procès-verbal de comparution, par arrêt du 23 décembre 1779.

Voici une sentence de la gouvernance de Lille, qui décide la même chose."

Le sieur de Gilleman de la Barre ayant appréhendé, par commission de mise de fait, plusieurs héritages dont la demoiselle Alatruye, dame d'Engrain, lui avait fait donation, les sieurs Pottiers et Pottiers des Maressons, héritiers ab intestat de celle-ci, s'opposèrent au décrètement ; mais avant de déduire leurs moyens d'opposition, et sous la réserve expresse de n'y point préjudicier, ils interpellèrent le sieur de la Barre « de déclarer » s'il n'était point intervenu quelque convention » secrète, écrite ou verbale, pacte, traité, accord, » promesse, confidence, entente ou collusion en-, tre lui et la feue demoiselle Alatruye, avant, » dans le temps, ou après la passation de donation » dont il s'agissait. »

כג

Le sieur de la Barre soutint que cette interpellation était irrégulière et déplacée, parce qu'il n'y avait point encore d'appointement à vérifier prononcé entre les parties.

Les sieurs Pottiers répondirent qu'une admission à vérifier ne pouvait intervenir que lorsqu'un

fait allégué par une partie, était nié par l'autre; que par conséquent il n'y aurait jamais lieu à un pareil jugement, aussi long-temps que le sieur de la Barre refuserait de satisfaire pertinemment à leur interpellation, puisque sa réponse pouvait seule le constituer contraire en fait avec ses ad

versaires.

Le sieur de la Barre répliqua qu'une partie n'est obligée d'avouer ou de désavouer un fait, que lorsqu'il est proposé par son adversaire comme un moyen propre à soutenir sa demande, et lorsque le juge l'a admis comme pertinent et capable de justifier l'action sur laquelle il doit prononcer. Cette dernière raison a paru victorieuse: par sentence du 1er août 1767, les officiers de la gouvernance de Lille ont déclaré les sieurs Pottiers non fondés dans leur interpellation, leur ont ordonné de contester au principal, et les ont condamnés aux dépens.

Les sieurs Pottiers n'ont pas appelé de cette

sentence

Au surplus, il est à remarquer que cette jurisprudence n'a pas lieu dans les matières sommaires, ni, à plus forte raison, dans les affaires de com

merce.

Un arrêt d'audience du 20 décembre 1781, justifie cette assertion. Le sieur Antoine Bart, négociant à Paris, poursuivait le sieur Pierre Dupont, marchand à Lille, en paiement d'une livraison de marchandises qu'il avait faite à l'épouse de celui ci. Les juges-consuls de Lille lui avaient donné gain de cause. Sur l'appel au parlement de Flandre, le sieur Dupont demandait que le sieur Bart fût tenu de répondre par-devant un des consuls de Paris, qui serait commis à cet effet, aux interpellations qu'il avait à lui faire; et l'arrêt cité l'a ainsi ordonné, quoiqu'il ne fût point encore intervenu de jugement qui admit les parties à faire preuve.

II. Dans l'intérieure de la France, l'assignation pour répondre doit être donnée à la personne ou au domicile de la partie; le style du parlement de Flandre permet de la donner aussi au domicile du procureur.

Dans l'intérieur de la France, la partie doit répondre en personne; dans le ressort du parlement de Flandre, elle peut répondre par procureur chargé d'une procuration spéciale, contenant le serment par elle prété par-devant le juge du lieu de sa demeure, et pouvoir de le réitérer et jurer en son ame sur lesdits faits, selon l'instruction qui sera donnée au procureur pour ce établi. Ce sont les termes du style, chap. 1, art. 32.

Dans l'intérieur de la France, si la partie fait défaut au jour indiqué pour répondre, les faits sont tenus pour confessés et avérés sans réassignation. En Flandre, il faut réassigner le défaillant; et ce n'est que dans le cas d'un second défaut, que les faits sont tenus pour avoués.

Dans l'intérieur de la France, les interrogatoires se font aux frais de ceux qui les ont requis, sans qu'ils puissent les faire entrer en taxe, dans le cas

de condamnation aux dépens: l'art. 6 du chap. 70 des chartes générales du Hainaut en permet la répétition; et sa disposition est suivie dans tout le ressort du parlement de Flandre.

Dans l'intérieur de la France, la partie qui fait interroger ne peut pas être présente à l'interrogatoire : en Flandre, elle peut s'y trouver en personne ou par procureur.

III. Le juge, après avoir pris le serment de la partie qu'il doit interroger, ou de son procureur, reçoit ses réponses de vive voix sur chaque fait, et en fait tenir note en marge de chaque article.

Comme ce serment, purement de calomnie, n'engage la partie qu'à répondre ce qu'elle croit de bonne foi, si la réponse est affirmative, on met à la marge de l'article, credit; si la réponse est négative, on écrit non credit.

De là viennent ces expressions si familières aux praticiens de la Flandre: Répondre par serment de calomnie, répondre par CREDIT VEL non.

IV. On tient assez généralement que nu! ne peut être contraint de répondre ainsi sur des faits qui tendent à découvrir sa propre turpitude.

Le parlement de Flandre l'a même ainsi jugé par divers arrêts rendus en 1674, en 1691 et le 8 juin 1698.

Il a décidé la même chose par arrêt du 21 novembre 1775, en faveur de Marie-Charlotte Willaert. Il s'agissait de la faire interdire. La preuve des faits articulés pour y parvenir était admise; et pour la faciliter, on avait interpellé la demoiselle Willaert, par un écrit de Compellation, de convenir ou disconvenir des faits de dissipation, de débauche et de faiblesse d'esprit, allégués contre elle. Elle refusa de le faire, et soutint qu'on n'est pas plus obligé de répondre à des faits déshonorants que d'avouer sa propre turpitude. L'arrêt cité l'a déclarée bien fondée dans son refus, et a rejeté la demande en Compellation, comme inadmissible.

Néanmoins un défendeur ne peut pas se dispenser de répondre, sous le prétexte que le demandeur a requis l'intervention du ministère public pour prendre des conclusions à sa charge. C'est ce qu'a jugé le même parlement, par arrêt du 31 juillet 1697, rapporté par Pollet, part. 3, § 99

[[Au surplus V. Interrogatoire surfaits etarticles, no 5. 11

V. On n'est pas obligé de répondre à des Compellations qui ne contiennent que des questions de droit. Desjonaux en rapporte un arrêt rendu par le parlement de Flandre, le 21 juillet 1694.

On n'est pas obligé non plus de répondre aux Compellations faites dans les enquêtes à futur, qui sont encore en usage dans les Pays-Bas. C'est ce qu'a jugé un arrêt rendu par le grand-conseil de Malines, au mois de juin 1585, entre l'abbaye de Saint-Hubert et la princesse d'Aremberg.

VI. On a prétendu, et cela est bien étonnant, qu'il en était de même dans les matières sommaires et le président Wynantz nous apprend, dans son Recueil d'arrêts du conseil souverain de Brabant,

figi, que, sons ce prétexte, un demandeur en réintégrande s'est refusé à répondre par credit vel non, aux Compellations que le défendeur lui avait faites pour éviter les frais et les longeurs d'une enquête testimoniale: Opposuit se sustinens tali responsioni in hoc processu summario locum non esse, sed eam rejiciendam usque ad ulteriorem causæ instructionem, quasi contrariam processui summario. Mais, continue le président Wynantz, le contraire a été jugé par arrêt du mois d'octobre 1704, au rapport de M. de Blye; et le conseil souverain a tenu que le demandeur en réintégrande avait le même droit à l'égard du défendeur : et dictum fuit non solum hoc reo licere, sed et actori jus esse petendi hanc d reo responsionem.

VII. La partie publique est-elle obligée de répondre par serment de calomnie, aux Compellations de ceux qu'elle poursuit? Gail, Mynsingère et Christin citent, pour la négative, des arrêts rendus par la chambre impériale d'Allemagne et par le grand-conseil de Malines. Surdus, décision 18, en rapporte de contraires du conseil de Mantoue et de celui de Montferrat. Farinacius, après avoir discuté les deux questions, dit que celle de Surdus est la plus juridique, mais que l'autre est adoptée par Pusage.

VIII. Un défendeur ne peut pas se dispenser de répondre, sous prétexte que la dette dont on le prétend redevable, excède la somme de 300 florins, dont il est parlé dans l'art. 19 de l'édit perpétuel de 1611, modelé sur l'art. 54 de l'ordonnance de Moulins. (V. Preuve, sect. 2, § 3, art. 1.) Le parlement de Flandre l'a ainsi jugé en 1722. C'est aussi ce que porte une déclaration rendue le 21 mars 1624, par le conseil privé de Bruxelles, sur la requète des échevins de Malines.

IX. De ce que les réponses aux Compellations ne renferment que ce que la partie est censée croire de bonne foi, il suit que, si elle vient à découvrir l'erreur d'un aveu qui peut lui préjudicier, elle peut s'en faire relever, en prenant des lettres de petite requête civile en la chancellerie près le parlement. V. Requête civile.) Dans ce cas, un défendeur même doit prouver qu'il s'est trompé, et que la chose est autrement qu'il ne l'a avouée, quand même il s'agirait d'une simple négative, dont la preuve tombe, en toute autre conjoncture, sur le demandeur. Le parlement de Flandre l'a ainsi jugé par deux arrêts, l'un du 15 mars 1691, l'autre da 19 octobre 1692.

X. Le procureur employé par l'une des parties, n'est pas obligé de répondre aux Compellations de la partie adverse, quand même elles concerneraient son propre fait. C'est ce que le parlement de Flandre a jugé par un arrêt du 11 janvier 1690, rapporté par Pollet. Cette décision est contraire à la loi 39, D. de procuratoribus, et à un arrêt du conseil d'Utrecht, rapporté par Radelant, décis. 6. Mais, dit Pollet, l'usage l'a emporté sur la loi ; on ne peut aujourd'hui faire interroger que ceux qui sont parties au procès: or, un procureur ne l'est

pas; il ne fait
que prêter son ministère, sans être
intéressé personnellement.
XI. Les délais d'enquête ne courent point, tant
que la partie n'a pas répondu aux Compellations,
parce qu'avant qu'elle ait parlé, son adversaire ne
peut savoir quels sont les faits qu'elle avouera et
qui n'auront pas besoin d'autre preuve, ni quels
sont ceux qu'elle niera et qu'il sera chargé de prou-
ver. Christin, tome 1, § 95, cite un arrêt du grand
conseil de Malines, qui l'a ainsi jugé. C'est aussi
ce que porte un arrêté du parlement de Flandre
du 10 décembre 1682.

V. Enquête, Intendit, Interrogatoire surfaits et articles, etc.

[[ XII. Toutes les différences qui existaient cidevant par rapport aux interrogatoires sur faits et articles, entre la procédure flamande et la procédure française, ont cessé le 1er janvier 1807. V. le Code de procédure civile, art. 1041 et 1042.]]

* COMPENSATION. C'est une libération réciproque entre deux particuliers qui se trouvent être en même temps créancier et débiteur l'un de l'autre, de manière que chacun d'eux retient en paiement de la somme qui lui est due, celle qu'il doit. C'est, comme on le voit, une sorte de paiement fictif qui se fait de part et d'autre sans bourse délier.

Nous examinerons, dans cet article, 1o les propriétés, la nature et les effets de la Compensation; 2° pour quelle espèce de dettes elle peut être admise; 30 enfin, à quels créanciers elle peut être opposée.

§ I. Des propriétés, de la nature et des effets de la Compensation.

I. Il résulte de la définition que nous venons de donner, que toute Compensation suppose néces sairement deux dettes qui se rencontrent, et deux paiements qui s'opèrent en même temps par les quittances que les créanciers et les débiteurs respectifs se donnent l'un à l'autre; au moyen de quoi, les dettes se trouvent, de part et d'autre, on anéanties en totalité, si les sommes qui font l'objet de la Compensation sont égales, ou seulement diminuées jusqu'a concurrence de la plus petite dette sur la plus considérable, si les sommes réciproquement dues sont inégales.

Suivant tous les docteurs, la Compensation est un des cinq moyens par lesquels l'action personnelle peut s'éteindre: ces moyens sont la prescription, la remise volontaire faite de la dette par le créancier à son débiteur, le paiement effectif de la dette, la confusion et enfin la Compensation dont il s'agit ici, qui est elle-même, suivant la définition que nous en avons donnée, un vrai paiement.

L'utilité en est d'ailleurs sensible, puisqu'on voit qu'elle évite le circuit de deux paiements qu'il y aurait réellement à faire, s'il fallait que chacun des deux débiteurs, en même temps créanciers l'un de l'autre, payât d'abord la somme qu'il doit, et la reprit ensuite pour être payé à son tour.

II. Il est de príncipe constant, en jurisprudence, que la Compensation étant naturelle et fondée sur l'équité, elle a d'elle-mème son effet de plein droit, parce que la loi l'assimile à un véritable paiement, qui fait cesser l'action du créancier contre son débiteur: Compensatio solutioni æquiparaturet tollit ipso jure actionem. Loi 4, D. qui potiores in pignore.

Elle est, en conséquence, regardée par les docteurs comme un moyen introduit par l'équité naturelle et par la loi civile, pour opérer la libération du débiteur et pour le soustraire aux poursuites d'un créancier qui lui doit de son côté. Il ne serait pas raisonnable, d'une part, de recevoir une chose qu'on serait contraint de restituer sur-le-champ, suivant l'axiome de droit qui dit : Dolo facit qui petit quod redditurus est eidem (loi 8. D. de dolo); et il est, d'une autre part, plus avantageux de n'avoir pas à payer, que d'être ensuite obligé de se faire rendre ce qu'on a d'abord été forcé de donner en paiement. Ex parte vero rei utilius est non solvere quam repetere solutum (loi 3, D. de solutionibus). Il est sans doute plus utile d'être autorisé à retenir la chose, que de n'avoir ensuite qu'une simple action pour la répéter.

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Il résulte du principe qui vient d'être établi, que le débiteur n'a pas besoin d'obtenir des lettres du prince pour opposer laCompensation à son créancier. Il faut cependant convenir qu'il y avait anciennement une différence essentielle, sur ce point, entre les pays coutumiers et ceux de droit écrit: tandis que, dans les premiers, il fallait des lettres du prince pour demander la Compensation, elle s'opérait ipso jure sans cette formalité dans les provinces régies par le droit écrit,

Mais aujourd'hui, cette distinction n'a plus lieu, du moins dans les coutumes qui, telle que celle de Paris, entre autres, admettent la Compensation des dettes claires et liquides; en conséquence, il -n'est plus besoin, aujourd'hui, au Châtelet de Paris, d'obtenir des lettres en chancellerie. Il suffit d'une simple requête pour demander la Compensation; usage fondé sur ce qu'elle n'est pas une grâce, mais une exception légale et un moyen de droit autorisé par la coutume; ce qui se trouve d'ailleurs conforme à cet axiome de droit, frustra à principe impetratur quod à lege conceditur. Il a été néanmoins un temps où cela ne se pratiquait ainsi que devant le prévôt de Paris et les autres premiers juges qui sont dans la prévôté : car lorsque la Compensation était demandée au parlement, soit en cause d'appel, soit en première instance, entre des parties qui n'étaient pas domici liées dans la coutume de Paris, il fallait obtenir des lettres en chancellerie, à l'effet de proposer la Compensation.

Il en était de même, lorsqu'elle était demandée devant les juges des autres coutumes qui n'ont pas une disposition semblable à celle de la coutume de Paris, par rapport à la Compensation: la demande qu'on voulait en faire, ne pouvait être in

troduite sans lettres du prince; c'est même ce qui a été jugé par un arrêt du 29 juillet 1541, rapporté par Chopin sur la coutume d'Anjou 2 et par Brodeau sur celle de Paris,

Cependant, suivant un autre arrêt du 27 octobre 1595, cité par Charondas, il avait été décidé qu'aprés les partages faits entre les héritiers du mari et sa veuve, s'il y avait des soultes à faire entre eux, le juge en pouvait ordonner la Compensation, sans que les parties fussent obligées de prendre des lettres en chancellerie.

Mais, quoi qu'il en soit, ces sortes de lettres ne sont plus en usage aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de demander la Compensation, soit au parlement, soit au Châtelet ou aux requêtes du palais. L'art. 105 de la coutume de Paris, qui déclare que la Compensation de liquide à liquide se fait de droit, est devenu une disposition de droit commun généralement suivie partout en matière de Compensation.

[[ Les différences qui pouvaient, à l'époque où a été écrit ce qu'on vient de lire, exister encore entre la jurisprudence des pays de droit écrit, et celle de quelques-uns des pays coutumiers, sont abrogées par l'art. 1299 du Code civil, suivant lequel la Compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi.

Mais n'avaient-elles pas été déjà abrogées par l'art. 21 de la loi du 7-12 septembre 1790, qui, en conséquence de la suppression des chancelleries et de l'usage des lettres-royaux, prononcée par l'article precédent, déclarait qu'à l'avenir il suffirait, dans tous les cas où lesdites lettres étaient ci-devant nécessaires, de se pourvoir pardevant les juges compétents pour la connaissance immédiate du fond.

Cette question est très-importante pour les dettes respectives qui se sont rencontrées dans l'intervalle de la publication de la loi du 7-12 septembre 1790 à celle du Code civil, et voici de quelle manière elle doit, ce me semble, être résolue,

Les coutumes qui assujettissaient le débiteur à se munir de lettres de chancellerie, pour pouvoir opposer la Compensation à son créancier, avaient évidemment leur motif dans un principe diamétralement contraire aux lois romaines, savoir, que la Compensation ne s'opérait pas de plein droit.

Or, qu'a fait à cet égard l'art. 21 de la loi du 7-12 septembre 1790? Sans contredit, il a dispense le débiteur qui voudrait à l'avenir compenser sa dette par une créance qu'il aurait sur son créancier, de la necessité d'obtenir des lettres-royaux. Mais a-t-il fait cesser, dans les coutumes dont il s'agit, la règle qui n'admettait la Compensation que vi exceptionis, jamais de plein droit? Non. Cette régie a donc subsisté, dans ces coutumes, jusqu'à la publication du Code civil. ]]

Suivant ce qui se pratique aujourd'hui, le défendeur se constitue incidemment demandeur par requête, de la somme que lui doit le créancier qui le poursuit ; et il conclut à ce qu'il soit fait Com

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