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une partie seulement; ou que, pendant le délai conventionnel de l'arbitrage, une seule des parties pourrait le révoquer. Une pareille stipulation n'étant ni prohibée, ni contraire à l'ordre public, rien n'empêcherait qu'elle n'eût tout son effet.

Et à ce cas s'applique ce qui est dit à l'article Arbitrage, qu'il faut, pour la validité de la révocation, que les choses soient encore entières.

Mais à quelle époque les choses cessent-elles d'ètre entières, par rapport à la révocabilité du Compromis? Cette question s'est présentée deux fois sous l'empire de la loi du 24 août 1790.

Le 27 avril 1792, Compromis sur des contestations relatives à une verrerie, entre le sieur Duhaut, d'une part, les sieurs Decluse et Charlet, de l'autre. Les parties nomment quatre arbitres, et a leur donnent pouvoir de statuer définitive»ment, et par forme de cote mal taillée, sur leurs » prétentions respectives, renonçant à tout appel » et demande en cassation; voulant que le juge »ment qui interviendra serve de transaction sur » procès.

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Compromis par lequel, sans fixer aucun délai, ils choisissent le sieur Desfossés, juge de paix à Neuilly, pour terminer leur différend par jugement en der

nier ressort.

Le 12 ventose an 12, le sieur Desfossés écrit aux parties qu'il est en état de prononcer son jugement, et les invite à se rendre devant lui le 29 germinal, pour en entendre la lecture.

Le 28 germinal, les sieurs Saintrat lui font signifier un acte de révocation.

Le lendemain, jour indiqué pour la lecture du jugement, le sieur Desfossés le prononce au sieur Boucault, seul présent, le signe, et en dépose la minute au greffe du tribunal de première instance du département de la Seine.

Les sieurs Saintrat demandent la nullité de ce jugement.

Le tribunal de première instance les déboute, sur le fondement qu'aucune loi n'assujettit les arbitres à lire leurs décisions aux parties; que la sentence arbitrale dont il s'agit, formant un volume de 125 rôles d'expédition, ne peut être considérée comme l'ouvrage du peu d'heures qui se sont écoulées entre la révocation de l'arbitre et la prononciation de cette sentence; et que par conséquent elle est censée avoir été rendue avant la révocation.

Les sieurs Saintrat appellent de ce jugement; et par arrêt du 22 prairial an 13, la cour d'appel de Paris l'infirme, a attendu qu'une sentence arbitrale n'a d'existence que par sa date et sa signature; lesquelles, dans l'espèce, sont constatées >> avoir été postérieures à la révocation des pouvoirs donnés à l'arbitre. »

Le 14, instruit qu'il existe une sentence signée» de 4 du même mois par les arbitres, et enregistrée le 13, il adresse au greffier du tribunal civil du département de la Seine, un acte par lequel il s'op-» pose à ce qu'elle soit homologuée.

Le même jour, la sentente arbitrale est déposée au greffe; elle est homologuée le 15, et signifiée le 17 an sieur Duhaut.

Celui-ci appelle de la sentence arbitrale et du jugement d'homologation.

Le 9 nivose an 10, arrêt qui le déclare non-recevable.

Recours en cassation fondé sur ce que la cour d'appel, << en supposant qu'il y avait sentence ar»bitrale, avait présupposé que sa date écrite devait » être réputée certaine et véritable; tandis que, dans » le fait, tout annonçait que la sentence fabriquée » après l'expiration des pouvoirs, avait été anti» datée; tandis que, dans le droit, des arbitres » n'étant pas des officiers publics, foi n'est pas due à assertion; en sorte que la date de la sen>>tence ne peut être réputée certaine que du jour » de l'enregistrement ou du dépôt. Par arrêt du 15 thermidor an 11, au rapport de M. Brillat-Savarin, « Attendu que la date de la décision arbitrale est légalement établie au procès par la signature des arbitres, et qu'ainsi il est prouvé qu'ils étaient dans les délais du Compromis;

D

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Le tribunal rejette le pourvoi...... >>

Le sieur Boucault et les sieurs Saintrat font un

Le sieur Boucault se pourvoit en cassation; mais le 17 mars 1806, au rapport de M. Poriquet,

« Áttendu qu'en décidant que l'arbitre valablement révoqué le 28 germinal, n'avait pu rendre la décision arbitrale datée au commencement et à la fin du lendemain 29 germinal, la cour d'appel n'a violé aucune loi;

» La cour rejette le pourvoi....

V. les articles Arbitrage, Dernier ressort, § 13; et mon Recueil de Questions de Droit, au mot Date, § 5. ]]

* COMPTABILITÉ. Ce mot désigne une nature particulière de recette et de dépense dont on doit compter. Ainsi on dit Comptabilité des deniers d'octroi et patrimoniaux des villes; la Comptabilité du trésorier de l'extraordinaire des guerres; la Comptabilité des receveurs-généraux des finances, etc. V. les articles Comptable et Compte. (M. GuYOT. ) *

[[ Qu'entend-on par pièces de Comptabilité, et peut-on considérer comme telles, relativement au trésor royal, les registres de recette des receveurs des deniers publics?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 10 juillet 1806, rapportés à l'article Faux, sect. i, § 12.]]

[[COMPTABILITÉ NATIONALE. V. l'article Commission, sect. 1, §7.]]

* COMPTABLE. C'est celui qui est aussujetti à rendre compte des affaires qu'il a gérées.

I. Celui qui a rendu compte, est toujours censé Comptable, jusqu'à ce qu'il ait payé le reliquat, s'il en est dû un, et remis les pièces justifica

tives.

Le Comptable peut être poursuivi à l'effet de rendre compte devant le juge qui l'a établi, ou devant le juge de son domicile, s'il n'a pas été commis par justice; mais s'il est privilégié, il peut demander son renvoi devant le juge de son privilége.

[[L'art. 527 du Code de procédure civile porte que a les Comptables commis par justice, seront » poursuivis devant les juges qui les auront com» mis; les tuteurs devant les juges du lieu où la » tutelle a été déférée, tous autres Comptables » devant les juges de leurs domiciles. »]]

II. Les officiers Comptables à la chambre des comptes sont ceux qui manient les deniers royaux, comme les receveurs-généraux des finances, les gardes du trésor royal, etc., et qui, en conséquence, sont tenus d'en rendre compte à la chambre des comptes.

Tout officier Comptable doit prêter serment à la chambre des comptes, et donner bonne et suffisante caution, avant de pouvoir exercer son office (1).

[[La cour des comptes, qui remplace aujourd'hui les anciennes chambres des comptes, n'était pas investie, par la loi de son institution, du droit de recevoir le serment des Comptables. Mais il lui a été attribué par l'ordonnance du roi du 29 juil let 1814, sans néanmoins a rien innover à la pres»tation de serment des receveurs municipaux >> Comptables envers cette cour. » ]]

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Tout Comptable qui est en retard de présenter son compte, peut être poursuivi à cet effet par le procureur-général de la chambre des comptes.

La chambre des comptes appose le scellé chez tous les officiers Comptables décédés, absents ou en faillite, même chez ceux qui n'exercent plus, quand ils n'ont pas rendu compte de leur gestion.

[[ Après la suppression des chambres des comptes, les Comptables ont rendu leurs comptes à la commission de comptabilité nationale. (V. Commission, sect. 1, § 7.)

Aujourd'hui, ils les rendent à la cour des comptes. V. Chambre des comptes, no 4.

Mais les comptes des régies et administrations des contributions indirectes, des receveurs et des payeurs généraux, doivent être préalablement arrêtés provisoirement par le ministre qui a le trésor

[[. Particle Cautionnement des employés et fonction naires publics. ]]

RÉPERTOIRE. Ve EDIT. TOM. 3.

public dans son département. Cela résulte de l'article de la loi du 13 frimaire an 8.

Suivant l'art. 2 de la même loi, le même ministre « peut prendre, pour le recouvrement des » débets des Comptables mentionnés en l'article précédent, tous arrêtés nécessaires; lesquels seront >> exécutoires par provision, par les mêmes voies >> que ceux des commissaires de la comptabilité in» termédiaire, pour leurs comptes soumis à leur » examen >> c'est-à-dire 2 par séquestre et vente des biens des Comptables et emprisonnement de leurs personnes.(Loi du 2 messidor an6, art. 9 et 10.) Le loi du 13 frimaire an 8 porte encore qu'en « cas de décès, faillite, démission, destitution ou » infidélité des Comptables, le ministre du trésor » public est autorisé à prendre, pour le recouvre»ment du débet constaté par le procès-verbal de » situation des caisse, registres et pièces Comp» tables, tous arrêts nécessaires, lesquels seront » exécutoires provisoirement. »

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Un décret du 31 janvier 1806 déclare (art. 1), que « le ministre du trésor public pourra décerner des contraintes contre les receveurs particu»liers, pour le reliquat des comptes arrêtés entre » le receveur-général et le receveur particulier, et » pour débet résultant des procès-verbaux de vé» rification des comptes faits, soit par le receveurgénéral, soit par un inspecteur du trésor pu»blic, soit enfin par le préfet du département, » ou par un commissaire par lui délégué. »

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Et il ajoute (art. 2) que « ces contraintes se»ront exécutées provisoirement, comme celles au» torisées par la loi du 13 frimaire an 8. »

Il résulte de là que les receveurs particuliers, quoique directement Comptables envers les receveurs-généraux, ne laissent pas de l'être aussi, sous certains rapports, envers le trésor public. V. le plaidoyer du 10 juillet 1806, apporté à l'article Faux, sect. 1, § 12.]]

III. Les lois du royaume punissent sévèrement les fautes des officiers Comptables. Elles prononcent la peine du quadruple contre celui qui fait quelque omission dans son compte, par oubli ou par ignorance.

[[Cette peine ne se trouve dans aucune des lois relatives aux Comptables actuels. ]]

La déclaration du 3 juin 1701 prononce la peine de mort contre les officiers Comptables convaincus d'avoir diverti les deniers publics.

par

[[ Cette peine est aujourd'hui remplacée, tantôt celle des travaux forcés à temps, tantôt par un simple emprisonnement, suivant les circonstances expliquées dans les art. 169, 170 et 171 du Code pénal de 1810.

IV. Les Comptables destitués et retentionnaires de deniers publics, peuvent-ils être mis en jugement_sans l'autorisation préalable du gouvernement?

Voici ce que porte là-dessus un avis de conseil d'état du 19 février 1807, approuvé le 16 mars

suivant :

40

Le conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre du trésor public, tendant à faire décider que l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8 n'est point applicable aux Comptables destitués par ordre de S. M.;

» Considérant pas aux Comptables que ce n'est infidèles et destitués, que la constitution a voulu donner contre leur mise en jugement, si la vindicte publique la réclame, une sauve-garde que l'autorité suprême pourrait seule leur ôter; toutes les lois anciennes et nouvelles assimilent les Comptables rétentionnaires de deniers publics, aux banqueroutiers frauduleux ; et qu'il n'est pas moins contraire à l'esprit de la constitution qu'à l'intérêt gouvernement, de supposer que des ex-Comptables sans fonctions, devenus étrangers à l'action administrative, puissent, mème encore après qu'ils ont été frappés d'une destitution, réclamer un privilége qui n'a été accordé qu'aux agents publics dont la cessation des fonctions et de la coopération au mouvement administratif, pourrait en paralyser l'action ;

du

» Est d'avis, 1o que les Comptables destitués par ordre de sa majesté, ne peuvent pas être admis à se prévaloir de la prérogative constitution nelle d'après laquelle les agents publics ne peuvent être mis en jugement qu'en vertu d'une décision du conseil d'état; -20 Que les ex-Comptables rétentionnaires de deniers publics peuvent être traduits devant les tribunaux criminels sur la simple dénonciation du ministre du trésor public an grandjuge ministre de la justice, qui se fera rendre compte de l'instruction et des suites de la procédure. »]]

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V. Le roi a privilége sur les meubles des Comptables, après ceux à qui la loi donne la préférence sur ces sortes d'effets.-[[ V. les lois citées à l'article Commis, no 14. ]]

Il a aussi privilége sur leurs offices, même avant le vendeur. [[ C'est ce que porte l'art. 2 de l'édit du mois d'août 1669; mais sa disposition est sans objet pour les Comptables actuels, dont les emplois ne sont plus en titre d'office. ]]

Le roi n'a hypothèque, suivant le même édit, sur les autres immeubles acquis par le Comptable depuis sa réception, qu'après le vendeur et ceux qui ont prêté leurs deniers pour l'acquisition de ces immeubles. A l'égard des immeubles qu'un Comptable a acquis avant sa réception, le roi n'y a hypothèque que du jour que le Comptable est entré en excercice.

La séparation de biens d'un Comptable avec sa femme, ne peut être opposée au roi, si elle n'a si elle n'a été faite du consentement du procureur-général de la chambre des comptes.

L'art. 5 de l'édit du mois d'août 1669 porte d'ailleurs que le roi aura privilége sur le prix des immeubles acquis par les femmes des Comptables, quoiqu'elles soient séparées de biens, à moins qu'ils ne soit justifié que les deniers employés aux acqui

sitions, appartiennent légitimement à ces femmes. Cette loi a fait agiter la question de savoir si les sieurs Rassi, en qualité d'héritiers de leur mère, non commune en hiens avec le sieur Rassi, leur père, intéressé au traité des vivres d'Allemagne, étaient fondés à demander la distraction d'une maison située à Paris, rue des Victoires, que leur mère avait achetée depuis son mariage, pour une somme de 35,000 livres, laquelle maison était comprise dans la saisie réelle des biens de leur père, poursuivie en la chambre de justice à la requête du contrôleur des restes. Ils justifiaient que leur mère avait reçu 20,000 livres de dot; mais comme le contrat d'acquisition ne portait pas que cette somme avait été employée à payer le prix de la maison, ils furent déboutés de leur demande en distraction, par arrêt du 9 mai 1716.

[[ La loi du 14-24 novembre 1790, art. 16, porte que « Tous les effets mobiliers et deniers comptants appartenants à1 un receveur de district ou à ses cautions, seront affectés à la sûreté des deniers perçus par le receveur, et au paiement intégral de ses débets, par privilége et préférence à toute saisie qui pourrait avoir été faite, antérieurement à tout créancier, même à la femme, en cas de séparation postérieure à la nomination du receveur: seront seulement exceptés le privilége des fournisseurs, dans le cas où il est accordé par les coutumes, et celui du propriétaire de maison sur les meubles pour six mois de loyer seulement.

» Les immeubles acquis, à quelque titre que ce soit, par le receveur depuis sa nomination, seront pareillement affectés à la sûreté des débets, par privilége et préférence à tous autres créanciers, à la réserve seulement de la portion du prix qui pourrait être due ou au vendeur ou au créancier bailleur de fonds, et même à tous autres créanciers du vendeur, si les formalités nécessaires à l'établissement et conservation de leurs priviléges et droits ont été observées. »

L'art. 17 ajoute que « l'hypothèque pour la sûreté des débets sera acquise du jour de la réception du cautionnement, sur tous les immeubles appartenants au receveur, et pareillement sur ceux de sa caution, même sur ceux qui auraient été acquis par leurs femmes séparées, à moins qu'il ne soit prouvé légalement qu'elles ont fourni les deniers nécessaires à l'acquisition. »

Aux autres lois qui sont citées sur cette matière, à l'article Commis, no 14, il faut en ajouter une du 5 septembre 1807, qui est ainsi conçue :

«Art. 1. Le privilége et l'hypothèque maintenus par les art. 2098 et 2121 du Code civil, au profit du trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les Comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit :

» 2. Le privilége du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des Comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles

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trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, et que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

» Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux art. 2101 et 2102 du Code civil.

» 3. Le privilége du trésor public sur les fonds de cautionnement des Comptables, continuera d'être régi par les lois existantes.

4. Le privilége du trésor public a lieu, 1° Sur les immeubles acquis à titre onéreux par les Comptables postérieurement à leur nomination; 2o Sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par leurs femmes, même sépa

rées de biens.

>> Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

» 5. Le privilége du trésor public, mentionné en l'art. 4 ci-dessus, a lieu, conformément aux art. 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

» En aucun cas il ne peut préjudicier, 1o aux créanciers privilégiés désignés dans l'art. 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions. prescrites pour obtenir privilége; 20 aux créanciers désignés aux art. 2101, 2104 et 2105 du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles; 3o aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur les biens acquis, des hypothèques légales, existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement in$crite.

» 6. A l'égard des immeubles des Comptables qui leur appartiennent avant leur nomination, le trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux art. 2121 et 2134 du Code civil.

» Le trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le Comptable autrement qu'à titre onéreux, posté

rieurement à sa nomination.

b7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs-généraux de département, tous receveurs particuliersd'arrondissement, touspayeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département, des ports et des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passeront; et ce, à peine de destitution; en cas d'insolvabilité envers le trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.

» Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de tous dom

mages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription, au nom du trésor public , pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur impérial du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens, qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les art. 2148 et suivants du Code civil. » Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation a faire, le Comptable aura obtenu un certificat du trésor public, portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du trésor. Če certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation.

» 8. En cas d'aliénation, par tout Comptable, de biens affectés aux droits du trésor public par privilége ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le Comptable aura été constitué redevable.

» 9. Dans le cas où le Comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le trésor public sera tenu, dans trois mois, à compter de la notification qui en sera faite aux termes de l'art. 2183 du Code civil, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du Comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la main-levee de l'inscription aura lieu de droit et sans qu'il soit besoin de jugement.

» La main-levée aura également lieu de droit, dans le cas où le cercificat constatera que le Comptable n'est pas débiteur envers le trésor public.

» 10. La prescription des droits du trésor public, établie par l'art. 2227 du Code civil, court, au profit des Comptables, du jour où leur gestion a cessé.

>>. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. »

VI. La loi du 28 pluviose an 3, chap. 3, article 8, et celle du 2 messidor an 6, art. 10, voulaient que les biens des Comptables, saisis pour cause de débet,fussent vendus administrativement et dans la même forme que les domaines nationaux. Mais ces dispositions n'étant rappelées ni dans la loi du 11 brumaire an 7, ni dans le Code civil, ni dans le Code de procédure, on les regarde comme abrogées; et l'agent du trésor doit poursuivre devant les tribunaux l'expropriation forcée de ces

biens.

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des Comptables en faillite; qu'ils ne peuvent par conséquent être vendus que dans les formes prescrites par le Code civil. » ]]

VII. Un arrêt du conseil d'état, du 15 mai 1764, a jugé que les fonds que les Comptables sont dans l'usage de remettre à leurs procureurs des comptes, pour acquitter leurs débets, ne sont qu'un dépôt de confiance, pour raison duquel ces Comptables ne peuvent acquérir leur libération, ni aucun privilége ou hypothèque pour la restitution, dans le cas où les mèmes procureurs n'auraient pas porté ces débets au trésor royal, et seraient devenus insolvables.

VIII. Les officiers Comptables, et en général tous ceux qui sont chargés de la perception, recette, maniement ou distribution des finances du roi et des deniers publics, sont obligés de tenir des journaux de recette et de dépense.

[[La loi du 14-24 novembre 1790 impose la même obligation aux receveurs de district qui sont actuellement remplacés par les receveurs-généraux de département. V. le plaidoyer du 10 juillet 1806, rapporté à l'article Faux, sect. 1, § 12; et celui du 26 février 1808, rapporté à l'article Receveurs des contributions directes.

IX. Par quels temps se prescrivent les débets des Comptables?

Avant la déclaration de Louis XIV, du 7 janvier 1670, on les jugeait assez généralement prescrits par le laps de quarante années. Cette loi en a disposé autrement; elle a voulu qu'ils ne pussent l'être par quelque temps que ce fût. On peut la voir en entier dans le Code des tailles.

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trente ans pour l'acquérir définitivement, la prescriront par le laps des trente ans qui s'écouleront à compter de cette époque.

Mais de quel jour la prescription court-elle en faveur des Comptables? Est-ce du jour de leur entrée en exercice? est-ce du jour que leurs fonctions ont cessé ? est-ce enfin du jour que les débets ont été reconnus et constatés? V. l'art. 10 de la loi du 5 septembre 1807, rapportée ci-dessus, no 5.

X. Les Comptables sont-ils réputés commerçants, par cela seul que, pour transmettre leurs fonds au trésor public, ils se servent de lettres de change, de billets à ordre et d'autres effets de commerce?

V. Faillite et Banqueroute, sect. 2, § 2, article 6. ]]

On appelle quittance Comptable, une quittance en parchemin, revêtue des formes nécessaires pour être allouée à la chambre des comptes.

On appelle aussi quittance Comptable, toute autre quittance valable pour justifier la dépense d'un compte; et quittance non Comptable, celle que l'oyant-compte peut rejeter comme insuffisante. V. l'article Compte. (M. GUYOT.)*

*COMPTE. C'est un état de recette et de dépense des biens dont on a eu l'administration. Et l'on appelle ordre de Compte, la division du Compre en chapitres de recette, de dépense et de reprise.

[[§ I. Notions générales sur cette matière.]]

I. Toute personne qui a administré les affaires d'autrui, doit en rendre Compte quand sa gestion est finie. Ainsi, le tuteur doit Compte à ses mineurs, après sa tutelle finie; le mari ou ses héritiers doivent Compte à la femme ou à ses héritiers, après la dissolution de la communauté; l'héritier bénéficiaire doit un Compte de la sucession aux créanciers; celui qui a géré les affaires d'une société, doit un Compte à ses associés; un procureur fondé doit un Compte de son administration à son commettant; il en est de même d'un fermier judiciaire, d'un séquestre, etc.

II. Les parties majeures peuvent compter à l'amiable: mais si le Compte concerne des mineurs 9 il convient de le rendre par-devant le juge. C'est ce que paraît prescrire l'art. 22 du titre 29 de l'ordonnance de 1667, dont voici les dispositions : & Pourront les parties, étant majeures, compter par-devant les arbitres, et à l'amiable, encore que celui qui doit rendre Compte ait été commis par ordonnance de justice. »

Tel est aussi l'usage du Châtelet de Paris. On n'y regarde les Comptes rendus aux mineurs comme réguliers, que quand ils ont été rendus devant des commissaires, taut aux mineurs qu'aux tuteurs nommés pour les assister dans l'examen de ces Comptes.

Cet usage du Châtelet est conforme à ce qui se

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