Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

de

politiques. Toujours on a vu les évêques occuper ticulièrement à ce que lesdits prélats estimeront les premières places, et le Clergé être regardé comme de plusconvenable pour le service divin. le premier ordre du royaume, dans les assemblées » Art. 47. Défendons à toutes personnes, générales des états de la nation. quelque qualité et condition qu'elles puissent être, d'occuper, pendant le service divin, les places destinées aux ecclésiastiques; voulons que, lorsque les officiers de nos cours, allant en corps dans les églises cathédrales ou autres, se placeront dans les chaires destinées pour les dignitaires et chanoines, ils en laisseront un certain nombre de vides de chaque côté, pour les dignitaires et chanoines qui ont accoutumé de les remplir.

Ce rang, dont le Clergé jouissait par une posses sion immémoriale, et qui remonte jusqu'au premier siècle de la monarchie, a formellement été reconnu par une déclaration de Henri III, du 10 février 1580; par des lettres-patentes de Henri IV, des 1er mai 1596 et 9 décembre 1606; et de Louis XIII, des 10 août 1615 et 15 juin 1628; et a été plus solennellement encore assuré et confirmé par les dispositions de l'édit du mois d'avril 1695.

Par l'art. 1 de cet édit, Louis XIV avait or donné que les ordonnances, édits et déclarations faits par lui et par les rois ses prédécesseurs, en faveur des ecclésiastiques de son royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, concernant leurs droits, rangs et honneurs..., fussent exé

cutés.

L'art. 45 a pour objet de déclarer quel est le rang des ecclésiastiques en France; il est conçu en

ces termes :

cc

« Voulons que les archevêques, évêques et tous autres ecclésiastiques soient honorés comme les premiers des ordres de notre royaume, et qu'ils soient maintenus dans tous les droits, honneurs rangs, seances, présidences et avantages dont ils ont joui ou dû jouir jusqu'à présent; que ceux des prélats qui ont des pairies attachées à leurs archevèchés ou évêchés, tiennent près de notre personne, aussi-bien que dans notre conseil et dans notre cour du parlement, les rangs qui leur y ont été donnés jusqu'à présent; comme aussi que les corps des chapitres des églises cathédrales précèdent en tous lieux ceux de nos bailliages et siéges présidiaux ; que ceux qui sont titulaires des dignités desdits chapitres, précèdent les présidents des tribunaux, les lieutenants-généraux, les lieutenants criminels et particuliers desdits siéges; et que les chanoines précèdent les conseillers et tous les autres officiers d'iceux ; et que, même les laïques dont on est obligé de se servir en certains lieux pour aider au service divin, y reçoivent, pendant ce temps, les honneurs de l'église préférablement à tous autres laïques.

Quoique les deux articles suivants ne renferment que les dispositions particulières, ils concourent néanmoins à confirmer les précédentes.

« Art. 46. Lorsque nous aurons ordonné de rendre grâce à Dieu, ou de faire des prières pour quelque occasion, sans en marquer le jour et l'heure, les archevêques et évêques les donneront; si ce n'est que nos lieutenants-généraux et gouverneurs pour nous dans nos provinces, ou nos lieutenants en leur absence, se trouvent dans la ville où la cérémonie devra se faire, ou qu'il y ait aucune de nos cours de parlement, chambres de nos comptes et cours des aides qui y soient établies; auquel cas, ils en conviendront ensemble, s'accommodant réciproque ment à la commodité des uns et des autres, et par

כג

C'est d'après son ancienne possession, reconnue et confirmée par ces lois, que, dans les pays d'état, le Clergé a le premier pas et forme le premier ordre dans la tenue des états; et que, dans les députations que les états sont dans le cas de faire au souverain, le député de l'ordre du Clergé tient le premier rang et porte la parole.

C'est d'après cette même possession et ces mêmes lois qu'ont toujours été décidées et jugées les différentes contestations qui ont pu s'élever à ce sujet.

Le parlement de Rouen ayant entrepris de donner l'heure pour des processions et prières publiques, il fut, sur la requête de M. le cardinal de Vendôme, archevêque de Rouen, rendu un arrêt au conseil privé, le 10 juin 1554, qui cassa les arrêts et arrétés de ce parlement, et ordonna que, dans l'église de Rouen, lorsque le parlement et la chambre des comptes de la province assisteraient en corps à quelques cérémonies publiques, on suivrait, pour la séance de ces compagnies dans les chaires et stalles du chœur, ce qui se pratiquait, en pareille circonstance, dans l'église de Paris. Un certificat de cette dernière église, donné à cette occasion, attestait qu'on laissait la moitié des chaires du choeur d'un côté et de l'autre pour recevoir ces corps.

Par un autre arrêt du conseil privé, du 29 mai 1618, il est, entre autres choses, porté que le parlement de Rouen et la chambre des comptes de la mème ville se trouvant ensemble dans l'église de Rouen, il sera réservé quatre chaires vers le grand autel, du côté où sera le parlement, pour la séance des dignitaires et chanoines de cette église, et encore huit chaires pour leur séance du côté où sera la chambre des comptes.

Un autre arrêt du conseil d'état, du 4 janvier 1629, portant règlement pour la séance entre l'archevêque et le parlement de Toulouse, a ordonné que le parlement allant en corps à l'église métropolitaine, prendrait séance en la chaire joignante celle de l'archevêque et aux suivantes; et qu'en toutes les autres assemblées, les évèques qui s'y trouveraient en habits, précéderaient les présidents et conseillers du même parlement.

Il a été rendu, le 20 octobre 1637, au même conseil d'état, un arrêt qui, outre la place de l'évêque, réserve six chaires de chaque côté du chœur de l'église de Rennes, pour les dignitaires et chanoines de cette église, lorsque le parlement y assistera en corps à quelques cérémonies,

Un semblable arrêt fut rendu au conseil privé le 29 décembre 1690, pour la séance du parlement de Metz dans l'église cathédrale de la même ville. Plusieurs fois il s'est élevé des contestations entre le Clergé et les parlements, au sujet du salut dans les services solennels où les corps sont invités de la part du roi. Dans l'assemblée générale du Clergé, convoquée en 1665, on cita le procès-verbal des cérémonies faites pour la pompe funèbre de Louis XIII, par lequel il est porté que le salut fut fait en cette occasion : d'abord à la représentation, immédiatement après aux princes du deuil, puis au Clergé, et ensuite aux ambassadeurs, aux parlements et aux autres cours souveraines. Cela justifie la possession où sont les évêques d'être salués avant les parlements dans ces cérémonies, possession bien légitime, puisque indépendamment de la qualité de premier ordre de l'état assuré au Clergé, ces cérémonies se font dans les églises, où le premier rang ne saurait être disputé aux évêques. Aussi fut-il arrêté par délibération, que l'on présenterait ce procès-verbal à sa majesté.

En 1670, l'assemblée du Clergé ordonna que l'on dresserait des mémoires en forme de remontrances, pour être présentés au roi, sur un différend qui s'était élevé entre le Clergé et le parlement de Paris, à l'occasion du salut dans le service divin pour les funérailles de M. le duc de Beaufort, où le Clergé, le parlement et les autres compagnies avaient été invités. Le roi, pour éviter toutes les contestations, ordonna qu'on ne ferait point les salutations accoutumées en cette cérémonie.

Malgré ces disputes élevées de temps en temps entre le Clergé et les parlements, les parlements euxmêmes n'ont pas marqué moins de zèle pour la conservation des prérogatives du Clergé, dans les contestations élevées par des tribunaux inférieurs.

Le 4 juillet 1611, le parlement de Paris, auquel un arrêt du conseil avait renvoyé la connaissance de l'affaire, rendit un arrêt entre le chapitre et le présidial de Clermont en Auvergne. Cet arrêt casse plusieurs sentences du présidial de Clermont, rendues contre des chanoines de cette église, au sujet de la séance que les officiers de ce présidial prétendaient avoir dans les hautes chaires du choeur de la même église aux fêtes solennelles ; et ordonne qu'il n'y aura que le sénéchal, le président au présidial et le lieutenant criminel, ou en leur absence le lieutenant particulier et les trois plus anciens conseillers, qui puissent avoir séance dans ces chaires, et cela après les dignitaires et les chanoines.

Il s'était pareillement élevé plusieurs contestations entre les prélats officiants aux cérémonies qui se font par ordre du roi, et les officiers des cérémonies. Sa majesté fit là-dessus un règlement, le 2 septembre 1723, par lequel il est dit que, dans toutes les cérémonies ecclésiastiques qu'elle aura ordonnées, le grand-maître des cérémonies restant dans le choeur pour avoir l'œil à l'ordre qui s'y doit observer, le maître avertira le prélat officiant à la sacristie, et le conduira à l'autel; et en cas d'ab

sence du grand-maître, le maître des cérémonies restant à l'église, l'officiant sera averti et conduit de même par l'aide des cérémonies. I e 15 septembre 1746, à l'anniversaire de Louis XIV, fait à Saint-Denis, il ne se trouva dans l'église aucun of ficier des cérémonies que M. Desgranges. Le prélat officiant ne fut averti ni conduit par aucun officier, contre l'usage toujours pratiqué en pareil cas. Le lendemain, M. Desgranges donna avis à MM. les agents généraux du Clergé de la difficulté qui était survenue, et il leur marquait qu'aux termes du règlement, il ne pouvait quitter le chœur en l'absence du grand-maître; il ajoutait, dans sa lettre, qu'on aurait peine à trouver l'original de ce règlement, qui avait été annulé et déchiré par M. le duc d'Orléans, régent, au mois de novembre 1723. Les agents lui répondirent que le règlement subsistait dans toute sa force, qu'il n'avait jamais été annulé, et qu'il y avait des monuments authentiques dans les archives du Clergé qui en prouvaient l'execution; ils priaient en même temps M. Desgranges de donner son attention, à l'avenir, qu'il y eût un officier des cérémonies qui pût suppléer à son défaut. Cette lettre a eu son effet et le règlement de 1723 a reçu son exécution dans toutes les occasions qui se sont présentées depuis.

On a vu que, suivant les dispositions de l'article 46 de l'édit de 1695, lorsque le roi ordonne des prières pour quelque occasion, sans en marquer le jour et l'heure, c'est aux évêques de les donner, si ce n'est que des lieutenants généraux ou gouverneurs des provinces, ou les lieutenants de roi se trouvent dans les villes où la cérémonie doit se faire, ou qu'il y ait des cours souveraines qui y soient établies, auquel cas ils doivent en convenir ensemble, s'accommodant réciproquement à la commodité les uns des autres, et particulièrement à ce que les prélats estiment de plus convenable pour le service divin.

Il s'éleva, en 1746, une difficulté sur le sens de cet article, entre M. l'évêque de Montpellier et le lieutenant de roi de cette ville. L'usage avait toujours été que les évêques, lorsqu'ils avaient l'ordre du roi, envoyaient le maître des cérémonies de l'église cathédrale au commandant de la province et au premier président de la cour des aides, pour leur proposer un jour, et leur demander si ce jour leur convenait. A l'égard du lieutenant de roi de la ville et de l'intendant de la province, c'était un usage établi de les faire inviter simplement, par le maître des cérémonies, d'assister aux prières ordonnées au jour fixé; et cet usage n'a rien que de conforme aux dispositions de l'édit de 1695. Le roi ayant, en 1746, ordonné de chanter un Te Deum en actions de grâces, l'ordre arriva à Montpellier en l'absence du commandant de la province. L'invitation fut faite, en la manière accoutumée, au lieutenant de roi de la ville; mais cet officier prétendit qu'en l'absence du commandant de la province, il devait avoir les mêmes honneurs, et qu'on devait convenir de l'heure avec lui. Cette prétention paraissait peu s'accorder avec les terines de l'édit.

M. l'évêque de Montpellier, pour en arrêter les conséquences, fit au roi ses représentations, qu'il adressa à M. le comte de Saint-Florentin, ministre et secrétaire d'état. Ce ministre, par une lettre écrite à MM. les agents généraux du Clergé, répondit que le roi avait décidé la contestation à l'avansage de M. l'évêque de Montpellier, et en donna avis au lieutenant de roi, afin qu'à l'avenir il ne formât plus de semblables prétentions.

De cette décision il résulte que les lieutenants de roi dont il est parlé dans le quarante-sixième article de l'édit, et avec lesquels les évêques doivent se concilier pour fixer le jour et l'heure des prières ordonnées par le souverain, sont non les lieutenants des villes particulières, mais les lieutenants de roi des provinces.

On a dû remarquer aussi, qu'en ordonnant, par cet article, que les évêques, pour fixer le jour et l'heure des prières commandées, en conféreraient avec les lieutenants-généraux, les commandants ou lieutenants de roi des provinces, lorsqu'ils se trouveraient dans la même ville, et avec les cours souveraines qui pourraient y être établies, en s'accommodant réciproquement à la commodité les uns des autres, on avait eu soin de conserver aux évêques la prééminence qu'ils devaient naturellement avoir à cet égard, en ajoutant que l'on s'accommoderait particulièrement à ce que les prélats estime raient de plus convenable pour le service divin. C'est principalement à eux qu'appartiennent en effet le soin et le droit de régler l'ordre du service divin, et d'en déterminer la célébration.

Long-temps avant que l'édit de 1695 eût fait une disposition expresse pour ordonner que les laïques revêtus de surplis, ou aidants au service divin, et étant alors considérés comme faisant partie du Clergé, précéderaient, aux processions, offrandes, aspersion d'eau bénite, distribution du pain bénit et autres cérémonies de l'église, tous les autres laïques, de quelque qualité et condition qu'ils fussent, gentilshommes, seigneurs ou patrons, ce point avait été pleinement établi par la jurisprudence constante des arrêts.

Le 14 septembre 1526, il en fut rendu un au grand-conseil sur ces principes, contre le sieur de Saint-Germans, seigneur de la paroisse d'Entre mont, au diocèse de Bayeux. Cet arrêt ordonne que les enfants de choeur, revêtus de surplis et autres habits cléricaux, et aidants à la célébration du service divin, auront l'aspersion de l'eau bénite, iront à l'offrande, adoration de la croix, et autres cérémonies de l'église, avant le sieur de Saint-Germans et autres gentilshommes.

Plusieurs arrêts du parlement de Paris avaient également consacré ces maximes. Ce tribunal, par arrêt du 17 mars 1664, avait réglé que le curé de la paroisse de Fagel, dans le diocèse de Noyon, ne donnerait l'eau bénite au seigneur de la paroisse qu'après ceux qui seraient revêtus de chappes, de surplis, et autres servants à l'autel.

Malgré l'autorité de ces arrêts, et les dispositions

précises et toutes récentes de l'édit de 1695, plusieurs seigneurs de paroisse du diocèse de Laon entreprirent, dans le temps où cet édit venait d'être publié, de se faire rendre, même par voie de fait, les honneurs de l'église avant les laïques revêtus de surplis, et autres habits cléricaux. Le syndic du Clergé du diocèse présenta sa requête au parlement de Paris, sur laquelle ce tribunal rendit, le 25 mars 1698, un arrêt qui ordonna que l'art. 45 de l'édit de 1695 serait exécuté selon sa forme et teneur, et en particulier dans le diocèse de Laon. Le 20 avril 1698, M. l'évêque de Laon fit publier dans son diocèse une ordonnance par laquelle, en conformité et en exécution de l'art. 45, et de l'arrêt de la cour, il mandait à tous les curés et vicaires de donner et faire donner les honneurs de l'église aux clercs de leurs paroisses, même laïques, avant les gentilshommes, même seigneurs et dames de paroisse, pendant que les clercs aideraient au service divin. Un grand nombre de seigneurs de paroisse interjetèrent appel comme d'abus de cette ordonnance; mais par arrêt du 3 février 1699, il fut dit qu'il n'y avait abus, et l'ordonnance de M. l'évêque de Laon fut confirmée.

La même question sur les honneurs de l'église, prétendus par les seigneurs et dames de paroisse avant les laïques revêtus de surplis et aidants au service divin, fut encore jugée sur les mêmes maximes, au même parlement, le 20 juillet 1699. Il s'agissait de l'appel d'une sentence rendue au bailliage de Sezanne, qui avait ordonné que l'eau bénite serait donnée par aspersion aux seigneur et dame de la paroisse d'Ongue, en Brie, avant toutes personnes, à moins qu'elles ne fussent constituées dans les ordres sacrés. M. l'évêque de Châlons était intervenant dans la cause, et il demandait que la sentence fût réformée. Le parlement ayant égard à l'intervention, ordonna que les clercs tonsurés, même les laïques, lorsqu'ils seraient revêtus de surplis ou autres ornements d'église en la paroisse d'Ongue, y recevraient les honneurs préférablement à tous autres laïques, même au seigneur et à la dame d'Ongue.

Un autre arrêt conforme fut encore rendu au même tribunal, le 4 septembre 1716. Par cet arrêt, le parlement de Paris ordonna que le seigneur hautjusticier de la paroisse de Bruchey, en Champagne, n'aurait le pain bénit qu'après ceux qui seraient en surplis.

Cette jurisprudence, et la disposition des lois qui l'ont adoptée et confirmée, sont tellement appuyées sur les simples idées de la décence et de la convenance, qu'il est étonnant que les tribunaux, aient eu si souvent à prononcer sur de semblables contestations. Il était bien raisonnable que, dans des cérémonies uniquement destinées au culte de l'Etre Suprême, et non à flatter la vanité, ceux qui servent et sont employés à ce culte eussent le pas sur tous les autres laïques.

C'est la consécration spéciale à ce culte, et la respectable qualité de ministre du Tout-Puissant,

qui, même hors des cérémonies religieuses, a, chez tous les chrétiens, fait donner le premier rang aux évêques, aux prêtres et aux autres clercs, ainsi qu'on l'a observé en commençant cet article. Il serait aussi déplacé de la part du Clergé de s'enorgueillir vainement de cette préférence, que peu sensé de la part des personnes du siècle de s'en offenser. Cette marque de distinction ne doit qu'avertir les ecclésiastiques de leurs devoirs, que les y rendre plus attentifs, plus appliqués; et le pas que leur cèdent, en cette considération les personnes du monde, n'a rien qui puisse humilier et dégrader celles-ci; elles ne rendent cette déférence qu'au ministère dont les ecclésiastiques sont revêtus, ministère qui, ayant pour objet celui devant lequel toute grandeur s'évanouit, doit aussi l'emporter sur tout le reste.

Ces raisons de convenance n'auraient cependant pu seules assurer ce rang au Clergé, ni lui donner aucun droit à quelque prééminence dans l'ordre civil: ce rang, ces préséances, comme ses biens, ses possessions, ses droits, ses prérogatives priviléges dans le même ordre, le Clergé ne les doit pas à sa propre constitution; il les tient unique ment de la bienfaisance, de la piété, de la volonté des souverains.

[ocr errors]

ses

Le Dieu fait homme, auteur de notre religion, a souvent déclaré que son royaume n'était point de ce monde; il n'a donné à ses ministres qu'une puissance purement et toute spirituelle, et point de droits temporels.

Mais aussitôt que les souverains eurent embrassé la religion chrétienne, ils se firent un devoir, un mérite, une gloire d'en protéger, d'en honorer, d'en faire honorer les ministres, d'enrichir les églises, et de pourvoir à la subsistance de ceux qui les desservent; ils crurent y devoir ajouter des priviléges, des exemptions. Peut-on en être surpris, et s'étonner de ce que les ministres du vrai Dieu ont trouvé auprès des princes chrétiens la même faveur que celle dont les princes idolâtres avaient gratifié les prêtres des fausses divinités?

Telle est la véritable source et le fondement le plus assuré des prérogatives et des immunités du Clergé ; il les défendra toujours avec succès, lorsqu'en reconnaissant de quelle main il les a reçus, il s'appuiera, pour les soutenir, sur la convenance, sur la noblesse et la dignité des motifs qui les ont fait accorder, et sur l'importance dont il est pour les états eux-mêmes d'en conserver toute l'intégrité, toute la force, et de ne pas souffrir que l'on porte la moindre atteinte à des établissements aussi respectables par leur antiquité que recommandables par leur utilité.

Le Clergé de France a toujours marqué le plus ferme et le plus louable attachement pour une maxime également conforme aux principes de la foi et aux lumières de la raison, et qui consiste à reconnaître que l'Église n'a de droits civils et temporels que ceux dont les souverains et les états l'ont

eux-mêmes enrichie et revêtue.

C'est ce que le Clergé a professé hautement dans

la célèbre déclaration de ses sentiments qu'il dressa en 1682, et qui fut, en vertu de l'édit du mois de mars de la même année, enregistrée au parlement de Paris le 25 du mème mois.

Voici les termes du premier article de cette déclaration :

<< La puissance des choses spirituelles et qui appartiennent au salut, a été donnée de Dieu à saint Pierre, à ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et à l'Eglise, mais non pas la puissance des choses civiles et temporelles. Notre Seigneur a dit : Mon royaume n'est pas de ce monde ; et encore : rendez d César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi, c'est une vérité incontestable, enseignée par l'apôtre, que toute âme doit être soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est de Dieu même qu'ont été établies toutes celles qui existent; c'est pourquoi celui qui résiste à la puissance résiste à la puissance de Dieu même. Les rois et les souverains ne sont donc, pour le temporel, soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'établissement de Dieu. Ils ne peuvent, ni directement, ni indirectement, être déposés par l'autorité des clercs, ni leurs sujets être absous et déliés de la foi et de l'obéissance qu'ils leur doivent, et du serment de fidélité qu'ils leur ont prêté. Ce sentiment, si nécessaire à la tranquillité publique, n'est pas moins utile à l'Eglise qu'à l'empire, et il doit être tenu et inviolablement gardé comme conforme et appuyé sur la parole de Dieu, sur la tradition des l'ères et sur les exemples des saints. (M: L'ABBÉ REMY.) *

[ocr errors]

[[ II. Aujourd'hui que l'on ne reconnaît plus d'ordre en France, le Clergé n'a, comme tel, aucun rang ni droit de séance dans les assemblées politiques.

La loi du 18 germinal an 10, porte, art. 47: « Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une » place distinguée pour les individus catholiques, qui » remplissent les autorités civiles et militaires. >>

L'art. 49 de la même loi ajoute que, & lorsque » le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le >> commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordon

[ocr errors]

nances. »

Le sénatus consulte du 28 floréal an 12 désignait, art. 52, le rang que les archevêques et les évêques devaient occuper dans la cérémonie du serment que le chef de l'état devait, à son avénement au trône ou à sa majorité, prêter au peuple fran çais il les plaçait après le sénat, le conseil d'état, le corps législatif, le tribunat, la cour de cassation, et avant les grands officiers de la Légion-d'Honneur, la comptabilité nationale, les présidents des cours d'appel, etc.

Le décret du 24 messidor an 12 contient, sur le rang du Clergé, plusieurs dispositions importantes.

Suivant l'art. 1, dans les cérémonies publiques ordonnées par (le chef de l'état ), les cardinaux

prennent rang après les princes français et les grands dignitaires, et avant les ministres;

Les archevêques, après les premiers présidents des cours (royales), et avant les présidents des colléges électoraux de département;

Les évêques, après les préfets, les présidents des cours de justice criminelle, les généraux de brigade commandant un département, et avant les commissaires généraux de police;

Les présidents des consistoires, après les maires. L'art. 5 porte que a les ordres (du chef de l'état) pour la célébration des cérémonies publiques seront adressés aux archevêques et évêques, pour les cérémonies religieuses; et aux préfets, pour les céré

monies civiles. »

[ocr errors]

Lorsqu'il y aura (continue l'art. 6), dans le lieu de la résidence du fonctionnaire auquel les ordres sont adressés, une ou plusieurs personnes désignées avant lui dans l'art. 1, celui qui aura reçu lesdits ordres se rendra chez le fonctionnaire auquel la préséance est due, pour convenir du jour et de l'heure de la cérémonie.

« Dans le cas contraire, ce fonctionnaire convoquera chez lui, par écrit, ceux des fonctionnaires placés après lui dans l'ordre des préséances, dont le concours sera nécessaire pour l'exécution des ordres du chef de l'état. »

Ainsi, dans les circonstances prévues par cet article, le préfet doit se rendre chez l'archevêque, et l'évêque doit se rendre chez le préfet.

Les art. 10 et 11 déterminent en ces termes le mode d'exécution de l'art. 47 de la loi du 18 ger

minal an 10:

[ocr errors]

Lorsque, dans les cérémonies religieuses, il y aura impossibilité absolue de placer dans le choeur de l'église la totalité des membres invités, lesdits membres seront placés dans la nef, et dans un ordre analogue à celui des chefs.

» Néanmoins il sera réservé, de concert avec les évêques, ou les curés et les autorités civiles et militaires, le plus de stalles qu'il sera possible; elles seront destinées, de préférence, aux présidents ou procureurs royaux des cours ou tribunaux, aux principaux officiers de l'état-major de la division et de la place, à l'officier supérieur de gendarmerie, et aux doyen et membres des conseils de préfec

ture. >>

§ II. Des biens du Clergé.

L'ancien Clergé possédait des biens immenses. Mais en était-il propriétaire, ou ne les possédaitil que comme biens nationaux? Cette question est une des premières qui ont occupé l'assemblée constituante, après les décrets du 5 août 1789.

Voici la substance des raisons que faisaient valoir les orateurs du Clergé :

« Ce n'est pas à la nation, c'est à nous qu'appartiennent nos biens, puisque nous les avons acquis, ou qu'on nous les a donnés.

» Nous les avons acquis du produit de nos économics; nous produisons les titres de nos acquisi

tions. Nous les avons faites sous la protection et avec l'autorisation expresse des lois. L'état nous a défendu, en 1749, d'acquérir de nouveaux immeubles, et nous avons obéi; mais l'édit de *1749 n'a jamais eu d'effet rétroactif; et loin de confisquer nos anciennes propriétés, il les a toutes consacrées.

» On nous a donné nos biens. Les actes de fondations existent. Ce n'est point à la nation, qui n'est, comme le Clergé lui-même, comme les hôpitaux, comme les communes, qu'un corps moral; ce n'est pas même au culte public, que ces dons ont été faits. Tout a été individuel entre le donateur qui a légué et l'église particulière qui a reçu. On ne connait aucun don générique fait à l'Église. Des dotations d'un très grand nombre de cures ne sont que des fondations inspirées par la piété de quelques paroissiens, et ne peuvent par conséquent retourner à la nation, parce qu'elles n'en viennent point.

» Nos rois, ou les grands vassaux qu'ils représentent, n'ont pas donné à l'Eglise la vingtième portion de ses biens; mais s'ils ont donné, c'est une maxime reçue que leurs libéralités sont irrévocables. Oportet beneficium principis esse permansurum. C'est une autre maxime que toute propriété est perpétuelle de sa nature, et que si nos propriétés ont été légitimes depuis quatorze cents ans, elles doivent l'être à jamais; car une propriété est nécessairement inamovible; et il y a contradiction entre ces deux termes, propriété et amovibilité. Ce qui m'appartenait hier, doit incontestablement m'appartenir aujourd'hui, si je ne l'ai pas aliéné. Si nos rois ont donné au Clergé, c'est de leurs domaiues qu'ils ont tiré leurs largesses; car le territoire du royaume ne leur a jamais appartenu en propriété. S'ils ont donné à l'Eglise, ils l'ont gratifiée, comme ils ont doté la noblesse lui accordant des fiefs ou des baux à cens. Les bénéfices militaires, qui sont héréditaires aujourd'hui, seraient donc soumis au retrait absolu, comme les bénéfices ecclésiastiques. Si les nouveaux principes pouvaient prévaloir, la position de la noblesse serait absolument la même que celle du Clergé. Plus les fiefs seraient anciens dans les familles, plus la confiscation en serait assurée. Cette inquisition si effrayante ne respecterait ni prescription, ni titres d'échanges, ni origine domaniale; elle spolierait la noblesse après avoir anéanti le Clergé, et bouleverserait le royaume, pour le régénérer.

[ocr errors]

en

» Supposons toutefois que le roi ait doté toutes les églises du royaume, en serait-il plus autorisé à les dépouiller de ses dons? Que penseriez-vous d'un seigneur de village qui, après s'être totalement ruiné, assemblerait un jour ses créanciers, et leur déléguerait en liquidation tous les biens de la cure dotée par lui ou par ses auteurs? Une si étrange logique, un tel moyen de remboursement n'excitent en vous, dans cet instant, que le sourire du mépris! La comparaison est pourtant exacte; et si cet expédient vous paraît absurde quand il est isolé,

« VorigeDoorgaan »