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drait....... interpréter les points des chartes de la province et comté de Hainaut concernant les Conditions que les acquéreurs peuvent mettre aux main-fermes à leurs acquisitions, savoir, si le chapitre 35 des chartes de l'an 1534, et autres, comme aussi la coutume de ladite province, permettent de conditionner, non seulement dans les cas y exprimés, les héritages de main-fermes, mais indéfiniment, soit que les Conditions s'opposent en faveur des étrangers ou en faveur des héritiers légaux; et comme ce point intéresse notoirement le public, qui souffre de notables intérêts par la diversité des arrêts..... qui y interviennent, lorsque les cas se présentent, soit au conseil de Hainaut, soit pardevant les échevins de la ville de Mons, représentant le chef-lieu de ladite ville, les uns décidant le susdit cas d'une manière, et les autres d'une autre, ce qui ne peut tendre qu'à la ruine des habitants de ladite province;

Sadite majesté voulant y pourvoir et mettre une règle générale et pied fixe au point ci-dessus repris, pour éviter à l'avenir la diversité desdits arrêts, après avoir ouï........ à diverses reprises, tant ceux dudit conseil de Hainaut que les échevins de Mons, représentant le chef-lieu de ladite ville, comme aussi les députés des états de la même ville; et le tout ayant été mûrement examiné et considéré par des commissaires à ce nommés spécialement, sa majesté impériale et catholique, à la délibération de la sérénissime archiduchesse d'Autriche, gouvernante générale des Pays-Bas....,

» A déclaré, comme elle déclare par cette, que, suivant l'esprit des chartes, coutumes et usages de la province de Hainaut, il est permis à un acquéreur de biens de main-ferme de stipuler une ou deux Conditions, et même davantage, tant en faveur ou à charge des héritiers légaux, que des étrangers; ordonne audit conseil de Hainaut et à ceux du magistrat de la ville de Mons, de se conformer et régler selon ce, dans tous les cas qui se présenteront, tant ès jugements que dans tous autres cas les encharge, sa majesté de publier cette ordonnance en la forme accoutumée et ordinaire, afin qu'elle soit connue aux habitants de ladite province et autres, pour s'y pareillement régler. Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1735. »

Une question semblable a été élevée dans la coutume du chef-lieu de Valenciennes. V. l'artice Conditionner un héritage, no 3.

[[ Au surplus, un arrêt du parlement de Flandre, du 29 juillet 1785, rapporté dans mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Conditions de Manbournie, § 2, a jugé, 1o que le décret du 17 octobre 1735 devait comme nous l'avions établi ci-dessus, être suivi dans le Hainaut français comme raison écrite ; 2o que, quoique ce décret ne parlàt que des doubles Conditions faites en acquérant, elles n'en étaient pas moins permises dans les propres, lorsqu'on en disposait par des actes de Manbournie faits exprès. Voici cependant une espèce dans laquelle ces

deux points ont encore éte remis en question.

Le 15 avril 1733 et le 5 mars 1738, Ferdinand Herbin acquiert des immeubles de nature mainferme, situés aux Etiennes-Hautes, se réservant, par une Condition de Manbournie, le pouvoir d'en disposer en tout état.

Le 5 octobre 1748, il rapporte ces mêmes immeubles entre les mains de la justice échevinale du lieu de leur situation, et en fait adhériter un manbour, à l'effet de garder deux Conditions: l'une, qu'il conservera toute sa vie le pouvoir qu'il s'est réservé, en les acquérant, d'en disposer en tout état l'autre, que, s'il n'en dispose pas avant sa mort, ils passeront à Jean-François Herbin, son fils unique, et que celui-ci pourra également en disposer en tout état.

Ferdinand Herbin meurt sans avoir disposé de ses biens. Jean-François Herbin les recueille en vertu de l'acte de Manbournie, du 5 octobre 1748, et en dispose, par un acte semblable, au profit de Marie-Catherine Devez, son épouse. Il meurt, sans avoir jamais eu d'enfants, avant la publication des lois qui ont successivement modifié et abrogé les lois du Hainaut, relatives aux Conditions de Manbournie.

Le 5 juillet 1806, Maximilienne Amant, héritière légitime de Jean-François Herbin, et François Galliez, son mari, font assigner Gaspard Ghislain, à qui ces biens ont été transmis par Catherine Devez, devant le tribunal civil de Charleroi, pour se voir condamner à les leur abandonner, attendu 1o que Jean-François Herbin les avait possédés comme propres ; 20 qu'il n'avait jamais eu d'enfants; 30 qu'aux termes du chap. 24 de la coutume du chef-lieu de Mons, et du décret des archiducs Albert et Isabelle de 1606, on ne pouvait disposer de ses propres qu'autant que l'on avait femme première et enfants vivants d'elle.

Le 19 février 1808, jugement par lequel,

« Attendu qu'il est constant et vérifié au procès, que les parties de biens revendiquées proviennent des acquisitions faites par Ferdinand Herbin, père de Jean-François de cujus; qu'il est aussi constant que ce dernier, qui avait épousé Marie-Catherine Devez, est décédé sans avoir jamais eu de génération; que les actes dont se prévaut le défendeur pour se maintenir dans la propriété et jouissance desdites parties de biens prennent leur source dans un certain acte de Manbournie, du 5 décembre 1748, par lequel Ferdinand Herbin dispose, en faveur de Jean-François Herbin, son fils et son unique héritier, des biens en question; qu'il était de jurisprudence certaine en Hainaut, que toute donation faite à son successeur ne changeait point la nature des biens qu'elle comprenait ; mais qu'ils étaient toujours considérés, dans les mains du donataire, comme s'il les avait recueillis par succession, c'est-à-dire patrimoine; que, suivant la coutume du chef-lieu de Mons, pour pouvoir valablement disposer de ses biens de patrimoine, il fallait avoir sa femme première et d'elle enfant vivant.

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» Le tribunal, usant du pouvoir à lui attribué par la loi, adjuge aux demandeurs leurs fins et conclusions..... »

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Gaspard Ghislain appelle de ce jugement à la cour de Bruxelles. Par arrêt du 5 juillet 1809, « Considérant que Ferdinand Herbin, acquêt faisant, s'était réservé le droit d'en disposer en tout état, ce qui conste des actes des 15 avril 1733, et 5 mars 1738; qu'il les a transmis à son fils par acte de Manbournie du 5 décembre 1748, en y faisant, en faveur de celui-ci, une double Condition autorisée en Hainaut maintenue par l'édit du 17 octobre 1735; que l'effet d'une telle Coudition double est de conférer à celui qui en est l'objet, la faculté de faire et disposer en tout état; La cour dit qu'il a été mal jugé, bien et avec griefs appelé, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées; et faisant ce que le premier juge eût dû faire, déclare l'intimé non-recevable ni fondé dans son action en revendication..... >>

François Gailliez et sa femme se pourvoient en

cassation contre cet arrêt.

« La demande en cassation qui vous est soumise ( ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le 4 avril 1811), repose sur deux maximes qui étaient incontestables dans l'ancienne législation du chef-lieu de Mons, et qui n'ont été contestées ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel l'une que tout bien de nature main-ferme, qui était possédé comme patrimonial, c'est-à-dire comme propre, ne pouvait être aliéné ni donné, au préjudice des héritiers ab intestat, si l'on n'avait femme première ni enfant vivant d'elle; l'autre , que les main-fermes données par une Condition de Manbournie, à l'héritier présomptif du donateur, tenaient nature de propre dans les mains de cet héritier, lorsque la Condition de Manbournie n'avait eu d'autre objet que de réserver à celui-ci la faculté de disposer de ces biens en tout état.

De ces deux maximes, les demandeurs concluaient, devant les premiers juges, et les premiers juges en ont conclu avec eux, 1o que JeanFrançois Herbin avait possédé comme propres les main-fermes que Ferdinand Herbin, son père, lui avait transmis par l'acte de Manbournie du 5 décembre 1748; 2o que, par suite, il n'avait pas pu en disposer au profit de son épouse, puisqu'il n'avait point d'enfants d'elle, et qu'il est mort sans postérité.

»De ces deux conséquences, la cour d'appel a implicitement reconnu la première; mais elle a écarté la seconde, par la considération que Ferdinand Herbin avait, par la Condition de Manbourmie du 5 décembre 1748, été au-devant de la loi qui, sans cet acte, aurait rendu Jean-François Herbin, son fils, incapable d'aliéner; qu'il avait, par cet acte, neutralisé la volonté de la loi ; qu'en réservant à son fils la faculté de disposer en tout

état, il avait, à l'avance, validé la disposition que celui-ci avait faite en faveur de sa femme; et que cela résulte du décret du 17 octobre 1735, interprétatif de la coutume du chef-lieu de Mons.

» Le sort du recours des demandeurs dépend donc du seul point de savoir si tel a pu être l'effet de la Condition de Manbournie du 5 décembre 1748.

» Les demandeurs soutiennent la négative, et ils prétendent qu'en jugeant le contraire, la cour de Bruxelles a fait une fausse application du décret du 17 octobre 1735.

de

» Ils conviennent bien que, par ce décret, il était permis à tout acquéreur de main-fermes, faire des Conditions doubles, c'est-à-dire de stipuler, dans un acte de Manbournie, qu'il pourrait en disposer en tout état ; que, s'il n'en disposait pas, le bien appartiendrait à un tel; et que le donataire aurait le même pouvoir d'en disposer, en quelque état qu'il fût, ou, en d'autres termes soit qu'il fût célibataire, marié ou veuf, soit qu'il eût des enfants ou qu'il n'en eût pas.

» Mais, à les entendre, ce décret qui ne faisait loi que dans la partie du chef-lieu de Mons soumise à la domination autrichienne, est inapplicable aux biens litigieux, lesquels sont situés dans la commune des Etiennes-Hautes, qui, longtemps avant l'année 1735, avait été cédée à la France, et faisait partie du Hainaut français.

» Ils pourraient ajouter que le décret dont il s'agit, ne parle que des doubles Conditions faites par un acquéreur, et par conséquent dans l'acte même d'acquisition; que, dans l'espèce, ce n'est point dans l'acte d'acquisition des biens litigieux, que Ferdinand Herbin a stipulé la double Condition sur laquelle la cour de Bruxelles a motivé son arrêt ; qu'il l'a stipulée par un acte de Manbournie postérieur de plusieurs années aux contrats par lesquels il avait acquis ces biens ; et que, dès-lors, il n'a pas pu user, dans cet acte, de la faculté que

le décret déclare appartenir à tout acquéreur. » Ainsi trois questions à examiner: la première, si la commune des Étiennes-Hautes faisait partie du Hainaut français à l'époque de la promulgation du décret du 17 octobre 1735; la seconde si, en supposant qu'en effet cette commune fit alors partie du Hainaut français, le décret du 17 octobre 1735 n'a pas dû y être observé, sinon comme loi, du moins comme raison écrite ; troisième, si ce décret, en autorisant les doubles Conditions dans les actes de Manbournie faits en acquérant des immeubles de nature main-ferme, les prohibe implicitement dans les actes de Manbournie faits postérieurement aux contrats d'acquisition de ces immeubles.

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La première de ces questions n'a été agitée ni devant les premiers juges ni en cause d'appel; et les demandeurs n'ont rien dit, soit devant le tribunal civil de Charleroi, soit devant la cour de Bruxelles, qui ait tendu même à faire soupçonner que la commune des Etiennes-Hautes n'ait pas

été soumise, comme toutes les autres communes du ci-devant chef-lieu de Mons autrichien au décret du 17 octobre 1735. Et dans le fait, on ne voit pas que la commune des Etiennes-Ilautes ait jamais fait partie du Hainaut français. Si elle en eût fait partie en 1735, elle en aurait encore fait partie en 1790, époque de la formation du département du Nord; et alors elle aurait été, comme tout le Hainaut français, incorporée à ce département. Or, ce n'est pas du département du Nord, c'est du département de Jemmappes, que dépend cette commune ; et tout le monde sait que le département de Jemmappes comprend tout le cidevant Hainaut autrichien dans sa circonscription. » Mais supposons, avec les demandeurs, qu'en 1735 la commune des Étiennes-Hautes dépendit du Hainaut français : s'ensuivra-t-il de là que le décret du 17 octobre de cette année n'a pas dû y être observé comme raison écrite ? C'est notre seconde question, et elle n'est pas difficile à résoudre. » Le décret du 17 octobre 1735 n'est pas une loi nouvelle ce n'est que l'interprétation d'une disposition de la coutume du chef-lieu de Mons, qui régissait le Hainaut français, ni plus ni moins que le Hainaut autrichien ; et cette interprétation n'ayant été donnée qu'après avoir entendu le conseil souverain de Mons et le tribunal du souverain chef-lieu de la même ville, c'est-à-dire les deux autorités qui connaissaient le mieux l'esprit de cette coutume, on doit bien croire que c'est sur le véritable esprit de cette coutume qu'elle a été calquée. Dès-lors, quel obstacle pourrait-il y avoir à ce qu'elle fût reçue dans le Hainaut français, non pas, à la vérité, comme loi, mais comme raison écrite? Bien évidemment, il ne pouvait y en avoir aucun; et, dans le fait, nous allons voir qu'effectivement l'usage du Hainaut français l'avait adoptée, et qu'un arrêt du parlement de Flandre a consacré cet usage.

» Cet arrêt a été rendu précisément sur notre troisième question.

» Martin-Joseph Harvent, domicilié a Honhergies, village du chef-lieu de Mons français, ayant femme première et un enfant vivant d'elle, fit, le 12 octobre 1769, un acte de Manbournie par lequel il stipula, 1o qu'il se réservait le pouvoir de disposer en tout état, non d'immeubles qu'il eût acquis auparavant, mais, ce qui est bien plus fort, d'immeubles qu'il possédait comme patrimoniaux ou propres; 2o que, si Marie-Rose Beaurin, son épouse, lui survivait, elle en jouirait pendant toute sa vie; 3o que, si tous leurs enfants et descendants venaient à prédécéder, elle en pourrait également disposer en tout état. Marie-Rose Beaurin ayant perdu son mari et le seul enfant qu'il lui avait laissé, et, par là, les deux cas prévus par l'acte de Manbournie étant arrivés, les héritiers légitimes de Martin-Joseph Harvent se pourvurent devant les mayeurs et échevins de Honhergies, pour faire déclarer cet acte nul. Leurs principaux moyens consistaient à dire que, si les doubles Conditions

étaient permises dans le Hainaut autrichien, par le décret du 17 octobre 1735, elles ne l'étaient du moins pas dans le Hainaut français; que, d'ailleurs, ce décret lui-même ne les autorisait, dans le Hainaut autrichien, qu'en acquérant; et que, par conséquent, elles y étaient prohibées dans tout autre cas.

» La veuve Harvent répondait que le décret du 17 octobre 1735 avait, dans le Hainaut français, comme raison écrite, la même autorité qu'il avait, comme loi, dans le Hainaut autrichien; que, s'il ne parlait pas des Conditions faites en acquérant, c'est que les actes de Manbournie faits en acquérant, étaient les seuls à l'égard desquels la faculté d'y insérer des Conditions doubles ou triples, eût éte révoquée en doute; que le silence de ce décret sur les doubles Conditions faites hors des contrats d'acquisition, n'était donc pas prohibitif: qu'il formait, au contraire, une preuve certaine de la faculté qu'on avait, dans tout le chef-lieu de Mons, d'étendre ces Conditions aussi loin qu'on le jugeait à propos.

Sur ces débats, sentence du 17 mai 1784, par laquelle les mayeurs et échevins de Honhergies, après avoir pris l'avis des avocats les plus expérimentés du pays, ordonnent l'exécution de l'acte de Manbournie du 12 octobre 1769; et, sur l'appel, arrêt du 29 juillet 1785, qui, après une nouvelle instruction, et en très-grande connaissance de cause, met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

» Ainsi, il a été jugé bien positivement, dans cette affaire, que le décret du 17 octobre 1735 était observé dans le Hainaut français, comme dans le Hainaut autrichien, et que ce décret ne prohibait pas les doubles Conditions insérées dans des actes de Manbournie faits autrement que par des contrats d'acquisition.

» L'arrêt qui vous est dénoncé n'a donc fait que se conformer à une jurisprudence bien établie; et nous estimons, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter la requête des demandeurs.»

Arrêt du 4 avril 1811, au rapport de M. Minier, par lequel,

a Considérant que, par son édit du 17 octobre 1735, l'empereur d'Autriche, voulant fixer le véri table sens des chartes du Hainaut, concernant les Conditions que les acquéreurs pouvaient mettre aux main-fermes à leur acquisition, a déclaré que, suivant l'esprit desdits chartes et usages, il sera permis à un acquéreur de bien de main-ferme, de stipuler une ou deux Conditions, et même davan tage, tant en faveur ou à charge des héritiers légaux que des étrangers;

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» Considérant que le ci-devant parlement de Flandre jugeait que ce décret, quoique rendu pour le Hainaut autrichien, devait être suivi, come raison écrite, dans le Hainaut français; et mêne qu'encore que le décret de 1735 ne parlat que des doubles Conditions faites en acquérant, elles étaient néanmoins permises dans les propres, lorsqu'on en disposait par des actes de Manbournie faits expresi

» Considérant que Ferdinand Herbin, acquêt faisant, s'était réservé la faculté de disposer en tout état de cause, ainsi que cela résultait des actes des 15 avril 1733 et 5 mars 1738;

Considérant qu'il a usé de cette réserve en transmettant les acquêts par lui faits à son fils Jean-François Herbin, par acte de Manbournie du 5 octobre 1748, avec la faculté de disposer luimême desdits acquêts en tout état de cause;

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» Considérant que cette double Condition, autorisée par les chartes du Hainaut autrichien, vies comme raison écrite dans le Hainaut français, devait recevoir son exécution, soit que la commune des Etiennes-Hautes, dans l'arrondissement de laquelle étaient situés lesdits acquêts, eût appartenu au Hainaut autrichien, ou à l'ancien Hainaut français; et que, conséquemment, lorsque la cour d'appel de Bruxelles a validé la donation faite par Jean-François Herbin à Catherine Devez, sa femme, des biens qu'il avait reçus de son père, par acte de Manbournie, avec faculté d'en disposer en tout état, elle n'a violé aucune loi, et qu'elle a fait au contraire une juste application des principes établis par la déclaration de 1735, observée, comme raison écrite, dans le Hainaut français ;

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Mais si la Condition de Manbournie a été faite en faveur de l'héritier présomptif, il paraît qu'il faut distinguer.

Ou la vocation de l'héritier présomptif a été le seul objet de la Condition de Manbournie; ou cette Condition a été faite pour opérer, soit en faveur du conditionnant, soit en faveur de l'héritier présomptif lui-même, la retenue du pouvoir de disposer en tout état du bien conditionné.

Au premier cas, on doit suivre la règle générale, qui, en Hainaut, répute acquêt tout bien donné purement et simplement à l'héritier présomptif, même en ligne directe. V. les articles Don absolu et Propre.

Au second cas, l'intention du conditionnant (que l'on nous passe ce terme déjà employé plusieurs fois dans cet article ), n'est que de soustraire le bien à la rigueur de la loi qui peut le rendre indisponible: si, après avoir stipulé la retenue du pouvoir, il a ajouté que le bien ainsi conditionné appartiendrait à son héritier, cette vocation secondaire et uniquement faite pour mieux expliquer sa volonté, ne doit pas dénaturer le bien et lui ôter la qualité de propre de succession.

[[ On peut voir de plus grands développements sur cette question, dans mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Condition de Manbournie, § 1. V. aussi le plaidoyer du 4 avril 1811, rapporté dans le précédent.

§ VII. La Condition de Manbournie, par laquelle un mari dispose de ses propres, l'effet que sa femme, si elle le survit, en jouisse et fasse sa volonté, transfère-t-elled la femme devenue veuve, la propriété de ces biens, sauf le droit de retour des héritiers du mari, en cas que celle-ci n'en dispose pas? Le se

cond mari de cette femme peut-il les aliéner et les hypothéquer?

Ces deux questions ont été jugées pour l'affirmative, par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 3 pluviose an 9, que la cour de cassation a confirmé le 14 thermidor an 11, au rapport de M. Vasse et sur mes conclusions. V. mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Condition de Manbournie, § 4.

par

§ VIII. Changements apportés par les lois vouvelles aux règles exposées dans les paragraphes précédents.

1o La destruction du régime féodal prononcée francs- alleux tous les biens qui jusqu'alors avaient l'art. des lois du 4 août 1789, a converti en été tenus en main-ferme. V. la loi du 15-28 mars 1790, tit. 1, art. 13; et la loi du 19-27 septembre 1790, art. 2.

Ainsi, du moment où ont été publiées les lois du 4 août 1789, l'usage des Conditions de Manbournie a dú cesser entièrement; et pour disposer des biens qui jusqu'alors avaient été possédés comme main-fermes, il n'a plus fallu suivre d'autres règles ni observer d'autres formalités que celles qui étaient prescrites par les chartes générales du Hainaut pour la disposition des alloëts ou francsalleux.

2o En devenant allodiaux, les main-fermes ne sont pas devenus pour cela disponibles par testament: ils ont suivi la loi commune des alleux; et par conséquent il n'a pu, dans le principe, en étre disposé que par voie de déshéritance.

Mais bientôt ils ont été, comme les alleux originaires, affranchis de cette gêne par l'art. 24 de la loi du 13-20 avril 1791, relative aux droits seigneuriaux. V. l'article Déshéritance.

30 Quant à l'incapacité d'aliéner, qui, pour les main-fermes comme pour les alleux, résultait de l'état de veuf avec enfants, elle a été abolie par la loi du 18 vendémiaire an 2. V. l'article Dévolution coutumière. ]]

*CONDITIONNÉ. La coutume d'Auvergne, tit. 27, donne ce nom aux mainmortables, ou, comme elle le dit, aux gens de serve condition. Elle appelle aussi la main-morte droit de condition. (G. D. C. )*

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