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signifier aux sieurs de Ludres l'acte contenant ce

transport.

Les sieurs de Ludres demandent la nullité de cette inscription, et se fondent, 1o sur la Confusion qui s'est opérée dans la personne de la république, devenue à la fois créancière et débitrice de ces rentes, et qui, par là, a, selon eux, éteint irrévocablement leur dette; 2o sur ce que l'inscription a été prise sous le nom du sieur Lesemel lier, qui non-seulement n'était plus, en l'an 10, propriétaire des deux rentes, mais était même décédé à cette époque.

Jugement du tribunal de première instance de Vic, qui accueille ces deux moyens, et déclare l'inscription nulle.

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Mais, sur l'appel, la cour de Nancy réforme ce jugement, et maintient l'inscription,« attendu 1° que » la réunion des droits des créanciers et des débi» teurs dans les mains de la nation, u'a opéré leur » Confusion que par suite de la législation sur les émigrés; mais que cette législation n'était que » de circonstance; que la Confusion a cessé avec » sa cause, qui était la confiscation des biens des » émigrés ; et qu'il résulte en effet de l'art. 17 du >> sénatus-consulte du 6 floréal an 10, que la » confiscation n'a eu lieu que dans l'intérêt de l'état, et non à l'égard des émigrés entre eux; 2o que la loi du brumaire an 7 n'exigeait pas, pour » la validité d'une inscription, que le créancier comparût en personne, et qu'il importait peu » que le créancier dénommé dans l'acte fût décédé, » ce créancier étant toujours réputé vivant pour » l'exercice des actions par lui délaissées. »

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Les sieurs de Ludres se pourvoient en cassation, et reproduisent les moyens qu'ils ont inutilement fait valoir devant la cour d'appel de Nancy. Mais, par arrêt du 5 ventose an 13, au rapport de M. Genevois,

par

« Attendu 1o que l'extinction des créances des émigrés, par le moyen de la Confusion prononcée le sénatus-consulte du 6 floréal an 10, ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de la république ; 2o que le vœu de la loi du 11 brumaire an 7 a été pleinement rempli lorsque, pour obtenir l'inscription hypothécaire, la famille d'Hofflise s'est bornée à présenter les contrats de constitution qui lui a vaient été cédés par Lesemellier, et l'inscription ayant pour but unique la conservation des droits résultants de ces contrats, peu importe qu'elle aît été faite sous le nom de Lesemellier, premier propriétaire, ou sous le nom de ses cessionnaires; » La cour rejette le pourvoi..... »

Telle est aussi, sur la Confusion, la jurisprudence constante du conseil d'état; dans la foule des décrets qui l'ont établie, en voici un qui a été rendu le 15 avril 1806.

« Vu la réclamation de la dame Louise-Charlotte de Beaujeu, veuve de Charles-Henri de Granges Puy-Guyon-Surgères, et sa légataire universelle, contre deux arrêtés du préfet du département de la Vendée, en date des 20 frimaire an 12 et 15 bru

maire an 14, purtant, savoir, le premier, que, pendant l'émigration du sieur Puy-Guyon-Surgères et d'une partie des héritiers Servanteau-Léchasserie, la nation a éteint, par la Confusion, les huit quinzièmes dont les héritiers Serventeau-Léchasserie, prévenus d'émigration, et depuis éliminés ou amnistiés, étaient tenus dans une rente de 5,000 livres due au sieur Puy-Guyon-Surgères par la succession du sieur Servanteau-Léchasserie; et le second, qu'il n'y a pas lieu à rapporter le premier;

» Vu le mémoire des héritiers Servanteau-Léchasserie, par lequel ils demandent la confirmation des deux arrêtés;

» Vu lesdits deux arrêtés, ensemble toutes les pièces produites par les parties à l'appui de leurs demandes ;

» Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit;

» Art.1. Les arrêtés du préfet du département de la Vendée, des 20 frimaire an 12 et 15 brumaire an 14 sont annulés, en ce qu'ils ont déclaré éteinte, par Confusion, une créance qui, au moyen de la radiation et de l'amnistie des débiteurs, ne se trouve plus à la charge du gouvernement.

» 2. La dame de Surgères est autorisée à exercer sa créance contre les héritiers Servanteau, en tant néanmoins que les sommes dont elle exigera le paiement, ne seront pas susceptibles d'être répétées contre le gouvernement par voie de recours. >>3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret. »

V. l'article Emigration, § 11. ]]

[[ CONGÉ ( armée). C'est la permission donnée à un militaire, de s'absenter qu de quitter toutà-fait le service.

Ainsi, il y a deux sortes de Congés: le Congé limité et le Congé absolu, Les lois militaires determinent les formes et les effets de l'un et de l'autre.

V. les articles Délit militaire et Désertions,

[[ CONGÉ ( tribunaux). C'est la permission donnée à un magistrat de s'absenter du lieu où siége le tribunal auquel il est attaché par ses fonctions.

V. l'article Démission, la loi du 27 ventose an 8, art. 5, et l'arrêté du gouvernement, Ju 2 pluviose an 9. ]]

CONGÉ (administration). C'est la permission donnée à un administrateur ou à un agent d'une administration, de s'absenter du lieu où ses fonctions l'obligent de résider.

Les receveurs de l'enregistrement ont-ils droit aux émoluments attachés à leurs places, pour le temps qu'a duré leur absence sans Congé, lorsque d'ailleurs cette absence a été nécessitée par une maladie?

Cette question s'est présentée devant le tribunal

civil de Marmande, dans un procès en règlement du compte dû à l'administration de l'enregistrement, par la succession du sieur Grenier, receveur au bureau de Clérac.

L'administration refusait d'allouer à la veuve les remises du temps pendant lequel le sieur Grenier avait été absent de son bureau.

La veuve prétendait que les remises lui étaient dues, parce que son mari ne s'était absenté qu'à raison de sa maladie.

La régie répondait que, quelle qu'eût été la cause de son absence, du moment qu'elle avait en lieu sans Congé, il ne lui était pas dû de remises.

Le 26 novembre 1807, jugement par lequel, « vu l'arrêté du gouvernement du 8 vendémiaire an 12, no 295, et attendu que la maladie du »sieur Grenier est constatée par les médecins qui » l'ont traité pendant son absence; qu'ainsi, il » n'a cessé ses fonctions que pour cause de mala» die, et qu'il y a été implicitement autorisé par » l'instruction générale de l'administration de l'en»registrement, no 295; » le tribunal civil de Marmande adjuge à la veuve les remises qu'elle

réclame.

Mais l'administration de l'enregistrement se pourvoit en cassation; et, par arrêt du 16 août 1809,

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« Attendu que le tribunal dont le jugement est attaqué, ne pouvait adjuger à la défenderesse la totalité des remises prétendues dues à son mari, qu'autant qu'on aurait produit un Congé à lui donné pour cause de maladie, conformément à l'art. 5 de l'arrêté du gouvernement du 8 vendémiaire an 12; mais que, n'ayant été justifié d'aucun Congé, la décision sur le point de la contestation, appartenait à la police et discipline intérieure de la régie, sauf le recours à l'autorité administrative supérieure ;

La cour casse et annulle............. »

* CONGÉ ( procédure). Ce terme a, dans la procédure, différentes significations.

"

Congé de cour signifie, en général, renvoi de la demande. Cour s'emploie, dans cette phrase four juridiction, soit supérieure ou inférieure.

Congé faute de venir plaider, se dit d'un défaut que le défendeur obtient à l'audience contre le demandeur qui ne comparait pas, et pour le profit duquel il est renvoyé de la demande qu'on lui fait.

[[ On l'appelle aujourd'hui défaut. V. le Code de procédure civile, article 154. ]]

Congé faute de se présenter, se dit d'un acte délivré au procureur du défendeur, sur le registre des présentations, contre le demandeur qui ne se présente pas dans les délais fixés par l'ordonnance. [[Aujourd'hui ce Congé qu'on appelle défaut, se prononce à l'audience. V. l'art. 154 du Code de procedure civile.. ]]

Conge déchu de l'appel, se dit d'un défaut

que l'intimé prend à l'audience, quand l'appelant ne se présente pas. L'effet de ce défaut est la confirmation de la sentence.

[[V. les art. 154 et 470 du Code cité. ]]

Congé faute de conclure, se dit d'un défaut qui se donne contre l'intimé, faute par son procureur de signer l'appointement de conclusion, dans le temps et en la forme que prescrit l'ordonnance. [[ Cette forme de procéder n'est plus d'usage. V. Appointement. ]]

Congé d'adjuger, se dit d'un jugement par lequel les criées d'un décret sont déclarées valables et bien faites, ainsi que toute la procédure, et qui porte que le bien saisi réellement sera vendu et adjugé, par écret, quarante jours après le jugement.

Ce jugement doit être rendu contradictoirement avec la partie saisie, ou du moins après qu'elle a été dûment appelée. On l'assigne à cet effet, afin qu'elle propose ses moyens de nullité, si elle en a quelqu'un, contre la procédure qui a été faite jusqu'alors pour le décret ; et que si elle n'a point de moyen valable, le Congé d'adjuger soit prononcé.

En assignant la partie saisie, on lui donne copie de toute la procédure du décret. Au reste, la peine de nullité ne se prononce pas contre les exploits dont il n'a pas été donné copie. La raison en est que cette peine n'est établie, dans cette circonstance, ni par l'édit des criées, ni par l'ordonnance de 1667, ni par aucune autre loi. Aussi, par arrêt du 4 mai 1750, le parlement de Paris a-t-il rejeté le moyen de nullité que le sieur Perrot, notaire, voulait faire résulter de ce défaut de copie, contre un décret de biens adjugés au sieur du Theil, par sentence de la châtellenie de Dorat.

Lorsque la partie ne comparait pas, on donne défaut contre elle, après que le délai est expiré. Si elle ne forme point d'opposition au jugement, dans le temps ordinaire depuis la signification, le Congé d'adjuger est définitif; et il ne reste plus que la voie de l'appel, si c'est par un jugement dont il puisse y avoir appel, que le Congé d'adju ger est ordonné. Si la partie saisie comparait, et qu'elle n'ait point de moyen valable à proposer contre la procédure du décret, on rend le jugement portant Congé d'adjuger.

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Observez que le Congé d'adjuger ne doit être prononcé qu'un mois après l'enregistrement de la saisie réelle, afin qu'elle soit mieux connue et que ceux qui veulent enchérir, aient plus de temps pour s'informer de la valeur des biens. C'est ce le parlement de Paris a ordonné, par arrêt du 24 janvier 1674.

que

[[ Aujourd'hui, le Congé d'adjuger n'est plus nécessaire que dans le cas où la partie saisie propose des nullités, soit contre les procédures antérieures, soit contre les procédures postérieures à l'adjudication préparatoire. V. le Code de procédure civile, article 733 et 735. ]]

Lorsque la partie saisie interjette appel du ju

gement portant Congé d'adjuger, on doit suspendre l'adjudication jusqu'à ce que l'appel ait été jugé, parce que le Congé d'adjuger n'est pas une simple instruction, mais un jugement définitif que les ordonnances n'ont pas mis au rang de ceux qui peuvent être exécutés par provision. Louet et Brodeau rapportent plusieurs arrêts en forme de règlements, des années 1604, 1607, 1608, 1610, 1611 et 1622, qui ont fait défenses à tout juge de passer outre à l'adjudication, nonobstant l'appel, sous peine de dépens, dommages et intérêts des parties.

Il y a aussi un arrêt du parlement de Bretagne, du 17 août 1758, qui, en cassant une adjudication par décret, faite nonobstant l'appel, a ordonné que l'arrêt serait lu à l'audience aux dépens du juge, et que jusqu'à ce que l'arrêt aurait été lu, le juge demeurerait interdit. (M. GuYoт.) * [[V. le Code de procédure civile, article 754 et 736. ]]

* CONGÉ (marine), se dit d'une espèce de passeport ou permission de l'amiral, que le maître du vaisseau est obligé de prendre, quand il veut sortir du port pour aller en mer.

L'art. 1er du titre 10 de l'ordonnance de marine du mois d'août 1781, porte qu'aucun vaisseau ne sortira des ports du royaume, pour aller en mer, sans un congé de l'amiral, à peine de confiscation. Le règlement du 1er mars 1716 contient, pour l'exécution de cette loi, les dispositions suivantes. « Art. 1. Aucun vaisseau ne sortira des ports de sa majesté, sans Congé de l'amiral de France, enregistré au greffe de l'amirauté, du lieu de son départ, sous peine de confiscation du vaisseau et de son chargement ne seront néanmoins tenus, les maîtres de prendre aucun Congé pour retour ner au port de leur demeure, s'il est situé dans le ressort de l'amirauté où ils auront fait leur décharge.

» Les commis à la distribution des Congés auront des formules de Congé différentes, les unes destinées pour les Français, et les autres pour les vaisseaux étrangers.

» 2 Les Congés de l'amiral ne seront délivrés que pour les vaisseaux qui seront actuellement dans les ports du royaume, si ce n'est pour ceux qui auront été achetés ou construits dans les pays etrangers, pour lesquels il pourra être délivré des Congés pour trois mois seulement, sans qu'il puisse leur en être donné d'autres, si dans ce temps ils ne sont amenés dans les ports du royaume.

» Les capitaines ou patrons desdits bâtiments, Fours consorts ou correspondants auxquels lesdits Congés seront délivrés, passeront leurs soumissions à l'amirauté, pour le retour dudit bâtiment dans l'un des ports du dans le terme porté par le Congé, sous peine de 15,000 livres d'amende, et de peine corporelle, s'il est vérifié qu'ils aient abusé du Congé qui leur aura été délivré.

royaume,

» Si néanmoins les propriétaires français d'un vaisseau acheté ou construit dans les pays étrangers, avaient occasion de lui faire faire une navigation avantageuse avant de revenir en France, ils pourront demander un Congé à cet effet, qui leur sera accordé par les officiers de l'amirauté, pour un temps proportionné à ce voyage, qui sera expliqué par le Congé, et en prenant les soumissions de l'armateur, de rapporter les certificats des consuls français des lieux de son départ, et de celui où il lui est permis d'aller et de ramener le vaisseau en France dans le temps qui lui aura été prescrit, le tout sous peine de 1,500 livres d'amende, dont il sera tenu de donner caution, en recevant le Congé, qui ne sera point délivré au

trement.

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» 3. Veut sa majesté que les propriétaires des vaisseaux bâtis et achetés dans les pays étrangers aux conditions ci-dessus, soient tenus de mettre au greffe de l'amirauté du lieu où ils ont été construits ou achetés avant leur départ, le rôle des équipages desdits vaisseaux, contenant les noms, âges, demeure et pays des officiers, mariniers et matelots dont ils seront composés, soit qu'ils soient engagés en France ou dans les pays étrangers, et qu'il ne soit donné aucun Congé ou passeport, si le capitaine, maitre ou patron, ensemble tous les officiers, ne sont Français, et actuellement demeurant dans le royaume, sans qu'il puisse y avoir aucun étranger à l'avenir; defend, sa majesté, de faire enregistrer de faux rôles, sous peine de galères contre celui qui l'aura fait enregistrer, et de confiscation de la part qu'il aura dans le vaisseau et dans le chargement. Sera néanmoins permis aux capitaines qui auront fait construire, ou qui auront acheté des bâtiments dans les pays étrangers, d'engager sur les lieux des officiers, mariniers et matelots français qui s'y trouveront pour naviguer pendant le temps de leur Congé, dont il sera fait un rôle en bonne forme, signé par le consul français, qui sera envoyé par lui à l'amirauté, avec le contrat, pour y être enregistré; et, pour l'ordre des classes, il sera envoyé aussi, par ledit consul, un duplicata dudit rôle au commissaire du département du port où les vaisseaux devront faire leur retour. Les matelots français étant actuellement en France, qui ne seront pas de la classe de service prescrite par l'ordonnance, dout les propriétaires français auront besoin pour leurs vaisseaux construits ou achetés en un pays étranger, pourront y aller après que le rôle d'équipage aura été expédié par le commis des classes, en la forme prescrite par l'ordonnance de 1689.

4. Chaque capitaine ou maître, soit français ou étranger, qui voudra prendre son Congé, sera tenu de faire certifier par le lieutenant d'amirauté en chaque port, que le bâtiment est actuellement dans le port, et qu'il appartient à des Français ou à des étrangers; et à l'égard des vaisseaux français, en cas qu'il leur ait été déjà expédié un Congé, il e

sera fait mention dans le certificat, comme aussi du siége où il aura été expédié, et comme il y a des formules particulières pour les Congés qui doivent être délivrés aux vaisseaux français, et d'autres pour les Congés qui doivent être délivrés aux vaisseaux étrangers, le lieutenant aura soin de spécifier, dans son certificat, celle des deux formules qui devra être délivrée à chaque vaisseau.

» Sera tenu, le commis à la distribution des Congés, d'énoncer dans le nouveau Congé qu'on lui aura remis, l'ancien qu'il gardera aussi pour sa décharge, et qu'il sera obligé de représenter en rendant ses comptes; et faute par lesdits maîtres ou capitaines de les représenter, lesdits vaisseaux seront confisqués, comme étant sortis sans Congé du lieu de leur départ, conformément à l'ordonnance de 1681. Si le vaisseau a déjà été monté par un autre maître, celui qui demandera le Congé sera tenu de rapporter le certificat du précédent voyage, et le premier maître tenu de lui remettre, sous peine d'amende arbitraire et de prison, qu'il tiendra tant et si long-temps qu'il ait représenté ledit Congé, ou qu'il ait fait voir ce qu'il est de venu, faute de quoi, le vaisseau et son chargement seront confisqués, comme ayant navigué sans Congé. 5. Ledit certificat sera délivré gratis et sur papier commun, par le lieutenant d'amirauté, pour être remis au commis à la distribution des Congés de l'amiral, qui en fera mention dans ledit Congé, qui sera par lui rempli et enregistré en conformité, et ensuite envoyé au lieutenant de l'amirauté, pour en ordonner l'enregistrement au greffe, par ordre de date et de numéro.

» 6. Défend sa majesté au lieutenant de l'amirauté, d'expédier aucuns certificats pour des Français, qu'à ceux qui auront été reçus capitaines ou maîtres, en la manière prescrite par l'or

donnance de 1681.

» Défend sa majesté aux commis à la distribution des Congés, d'en délivrer aucuns aux maîtres qui les demandent; mais de les remettre au lieutenant de l'amirauté, après en avoir reçu le certifieat, qu'il sera tenu de garder pour sa décharge, comme aussi de délivrer aucun Congé en blanc, d'intervertir l'ordre des numéros dans la délivrance des Congés, ni délivrer pour les vaisseaux étrangers des feuilles de Congé du modèle qui est des tiné uniquement aux vaisseaux français; le tout sous peine de 1,000 livres d'amende, et d'en répondre en son propre et privé nom; et de plus grande peine, s'il échoit.

» 8. En cas qu'un Français veuille faire bâtir quelque vaisseau dans les pays étrangers, sa majesté veut qu'il en fasse la déclaration à l'amirauté la plus prochaine du lieu de sa demeure, aussitôt qu'il en donnera le premier ordre, et qu'il la réitère lorsqu'il sera achevé de bâtir: laquelle déclaration contiendra le lieu où le vaisseau sera bâti, le port du vaisseau, ensemble les participes et intéressés en la propriété d'icelui, qui ne pourront ètre, à l'avenir, que des Français domiciliés dans RÉPERTOIRE. Ve EDIT. Tом. 3.

le royaume, sans que les étrangers puissent y avoir aucune part, et sous les mêmes peines que ci-dessus contre ceux qui feront de fausses déclarations.

9. En cas qu'il y ait un consul de la nation française dans le pays où les Français feront construire ou acheter les vaisseaux, veut S. M. qu'ils soient tenus de rapporter aux officiers de l'amirauté l'attestation dudit consul, contenant l'état et la qualité du vaisseau, et la connaissance qu'il aura des vendeurs ou entrepreneurs, ensemble des notaires ou autres personnes publiques qui auront passé les contrats, qui seront par lui légalisés ; défend auxdits consuls de donner de fausses attestations, ni de favoriser en aucunes sortes de fraudes, des sujets de S. M. et des étrangers à cet égard, sous peine de 1,500 livres d'amende, d'être privé de leur consulat, et déclarés indignes et incapables d'en posséder aucun à l'avenir; à l'effet de quoi, leur procès sera fait et parfait à l'amirauté de Marseille.

» 10. Défend S. M. aux consuls du Levant, de la côte de Barbarie, et à tous autres, de donner aucun Congé ni passeport à quelque vaisseau pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de destitution et de punition exemplaire; enjoint à son ambassadeur à Constantinople, et auxdits consuls, de faire ôter de pavillon français aux bâtiments étrangers qui entreprendront de le porter, faire arrêter les capitaines et patrons français qui se trouveront avoir prêté leurs noms, de les envoyer à Marseille avec les Congés qu'ils auront surpris, pour leur procès leur être fait et parfait, suivant la rigueur des ordonnances, par les officiers de l'amirauté, ensemble à ceux qui auront eu part à la délivrance desdits Congés; attribuant à cet effet aux officiers de l'amirauté de Marseille, privativement à tous autres, la connaissance de ces sortes de délits, sans exclure pourtant lesdits consuls du privilége d'admettre sous leur protection les bâtiments étrangers portant le pavillon de leur nation ou celui de Jérusalem, qui pourraient, par ce refus, se mettre sous celle des consuls des autres nations, en leur faisant payer les droits consulaires accoutumés, suivant les capitulations et l'usage qui s'est toujours pratiqué.

11. Veut S. M. que les marchands ou autres particuliers qui auront fait bâtir ou acheter des vaisseaux bâtis dans les ports du royaume, fassent leurs déclarations par-devant les officiers d'amirauté du lieu de leur demeure, portant que le vaisseau leur appartient entièrement, sans qu'aucun étranger y puisse avoir part, mais seulement des Français domiciliés dans le royaume ; et sera cette déclaration enregistrée au greffe de l'amirauté avec les contrats d'acquisition, pour y avoir recours en cas de besoin. Défend S. M. de faire de fausses déclarations, ou d'enregistrer de faux contrats, sous peine de confiscation du vaisseau et de 1,000 livres d'amende contre chacun de ceux qui se trou

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veront avoir part à la fausseté. [[ V. Enregistrement. ]]

12. Lorsqu'un Français aura acheté quelque vaisseau dans les pays étrangers, S. M. veut qu'il fasse enregistrer sou contrat au greffe de l'amirauté la plus prochaine de sa demeure, et qu'il fasse les mêmes déclarations, et sous les mêmes peines. [[ V. Ibid. ]]

13. Défend de S. M. à tous ses sujets, camatelots et autres, de pitaines, maîtres, patrons, faire aucun commerce des Congés de l'amiral de France, et d'en vendre aux étrangers pour de l'argent, sous peine des galères contre ceux qui seront convaincus d'avoir eu quelque sorte de part à ce de ou d'avoir servi pour capitaine

commerce

villon.

pa

à

» 14. Défend S. M. à tous maîtres, capitaines et patrons français d'employer des Congés et passeports de l'amiral de France, pour faire naviguer les vaisseaux étrangers sous pavillon français, peine de confiscation des vaisseaux et de leur chargement et de 1,000 livres d'amende, et des galères contre tous capitaines, patrons, marchands et autres qui se trouveront y avoir contribué.

» 15. Les Congés pour les vaisseaux qui vont faire un simple voyage au Levant, ne seront que pour un an au plus.

» 16. Les Congés pour les vaisseaux qui vont en caravane, pourront être délivrés pour deux ans, en payant double droit à l'amiral et aux officiers d'amiraute, à qui S. M. enjoint de n'en expédier aucun que pour des vaisseaux appartenants à des Français; et à condition que le capitaine ou patron qui le Congé sera accordé, ne pourra vendre son bâtiment pendant sa caravane, qu'en remettant son Congé au consul français de l'endroit où il aura vendu son bâtiment, en déclarant, par un acte à la chancellerie du consulat, les motifs qui l'engagent à le vendre, et en produisant les titres ou pouvoirs en forme qu'il a des intéressés andit bâtiment : faute de quoi, il ne pourra le vendre; et sera ledit consul obligé de donner avis de cette vente aux officiers de l'amirauté où ledit Congé a été délivré, et de le leur envoyer bâtonné rompu, fermé du cachet du consulat, supposé que ledit bâtiment soit vendu à des étrangers; et s'il est vendu à un sujet du roi, le consul doit Pobliger de se rendre en France avec le même Congé, pour en prendre un nouveau.

nes,

» 17. Veut et ordonne S. M. que tous capitaimaîtres et patrons soient tenus d'avoir copie du présent règlement dans leur bord, à peine de 1,000 livres d'amende pour la première fois qu'ils y manqueront, et de plus grande peine en Défend S. M. aux officiers de l'amirauté de recevoir aucun maître, capitaine ni patron, qu'après l'avoir interrogé sur le présent reglement, et avoir connu qu'il en sait les dispo

cas de récidive.

sitions.

» 18. Pour l'exécution de ce qui y est contenu, les propriétaires des vaisseaux, barques et autres

bâtiments, et ceux qui en acheteront ou en feront construire, tant dans le royaume que dans les pays étrangers, les officiers de l'amirauté, les commis à la distribution des Congés de l'amiral de France, et les consuls français établis dans les pays étrangers, se serviront de formules dont il y aura des modèles imprimés dans les amirautés et dans les consulats, pour chacune desquelles les greffiers ou chanceliers ne pourront exiger plus de six deniers; les maîtres, patrons et intéressés aux bâtiments seront obligés, en faisant leurs déclarations, d'affirmer par serment qu'elles contiennent vérité. »

Voici ce que règle encore, sur le même objet, la déclaration du 24 décembre 1726.

«Louis.... Nous aurions, pour le bien du commerce général de nos sujets, ordonné, par notre déclaration du mois de janvier 1723, qu'il ne pourrait être délivré dans les amirautés de provinces, de Congés de l'amiral que pour trois mois seulement pour les vaisseaux achetés ou construits dans les pays étrangers, à l'effet de revenir directement dans notre royaume, sans pouvoir aller ailleurs, nonobstant ce qui est porté par le règlement du 1er mars 1716, et d'interpréter ledit règlement en ce qui regarde les rôles d'équipages qui doivent être donnés pour la navigation desdits bâtiments; et estimant nécessaire que les dispositions de notre dite déclaration, à l'exception de ce qui concerne les équipages desdits bâtiments que nous voulons bien permettre être composés d'une partie de matelots étrangers, soient exécutées dans les autres amirautés de notre royaume.

que

sans

» A ces causes, et autres à ce nous mouvant de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît qu'il ne soit délivré des Congés de l'amiral pour les vaisseaux achetés ou construits dans les pays étrangers, que pour le terme de trois mois seulement, à l'effet de revenir directement en France, que les capitaines, maitres ou patrons puissent entreprendre aucune autre navigation, dérogeant, quant à ce seulement, audit règlement du 1er mars 1716, lequel sera au surplus exécuté selon sa forme et lesdits capitaines, maîtres et teneur. Voulons patrons desdits bâtiments, leurs consorts ou correspondants, auxquels lesdits Congés seront délivrés, passent leur soumission à l'amirauté pour le retour desdits bâtiments dans l'un des ports du royaume, dans le terme porté par le Congé, à peine de 1,500 livres d'amende et de punition corporelle, s'il est vérifié qu'ils aient abusé du Congé qui leur aura été délivré; leur défendons, sous les mêmes peines et de confiscation du bâtiment et du chargement, d'entreprendre une autre navigation sous quelque prétexte que ce puisse être ; enjoignons à nos procureurs des sièges de l'amirauté, dans lesquelles les soumissions ci-dessus ordonnées auront été passées, de vérifier, à la fin du terme s'il y aura été sade trois mois porté par icelles,

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