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Le Conseil privé ou des parties suit toujours le roi il tient en conséquence ordinairement ses stances dans une des salles du palais que le roi habite; mais lorsque le roi va à l'armée, ou qu'il fait quelque autre voyage où le Conseil est dispensé de le suivre, il se tient chez M. le chan celier.

Indépendamment des conseillers d'état et des maitres des requêtes, il ne doit y avoir dans la salle du Conseil, dont les portes sont fermées, que les deux secrétaires de M. le chancelier, le greffier du Conseil qui est de quartier, et deux huissiers des Conseils du roi, autrement appelés huissiers

de la chaine.

Le nombre des juges n'est point fixé pour rendre un arrêt au Conseil des parties; les procès s'y dé cident à la pluralité des suffrages, et les voix ne s'y confondent point entre ceux qui sont parents, comme dans les tribunaux ordinaires. Il n'y a, au surplus, jamais de partage d'opinions, par la raicon que, lorsqu'il se trouve une voix de plus d'un côté que de l'autre, la pluralité l'emporte, et que, dans le cas où le nombre des opinants est égal de part et d'autre, la voix de M. le chancelier fait alors pencher la balance de son côté.

A l'égard de la forme de procéder au Conseil des parties, elle est prescrite par le règlement du 28 juin 1738.

On doit encore regarder comme une partie du Conseil privé, les assemblées qui se tiennent sous les noms de grande et de petite direction des finances. Leur objet est l'examen des affaires fort contentieuses, et d'une discussion étendue entre les parties lorsque ces affaires intéressent les finances de l'état. Ce qu'on nomme la petite direction, ne diffère de la grande qu'en ce que l'on porte dans la première les affaires les plus importantes, et dans la dernière, celles qui sont d'une moindre conséquence. La forme de procéder est d'ailleurs la même dans l'une comme dans l'autre. Tous les conseillers d'état et maîtres des requêtes y ont séance et voix délibérative. Il y a outre cela, dans ces deux directions, les inspecteursgénéraux du domaine de la couronne, qui y soutiennent les droits du roi dans les dires qu'ils donnent, et qui sont communiqués aux parties pour y répondre.

Le Conseil de chancellerie fait aussi une partie du Conseil privé : M. le chancelier y préside. On y traite des affaires qui concernent la librairie et L'imprimerie. On y expédie aussi les lettres de relief de laps de temps, et l'on y fait la distribution du prix des offices vendus au sceau. Les contraventions aux règlements concernant la chancellerie, sont examinées dans un bureau particulier, et M. le chancelier donne sa décision sur le compte que les commissaires députés à cet effet lui rendent dans cette assemblée qui se tient chez lui.

C'est à M. le chancelier qu'appartient la nomination de ces commissaires. Ils n'ont d'ailleurs que la voix consultative; et les arrêts rendus à ce

Conseil, énoncent qu'ils le sont de l'avis de M. le chancelier.

VII. Il y a outre cela au Conseil differentes commissions, soit ordinaires, soit extraordinaires, nommées par le roi pour connaître de certaines affaires particulières. Ces commissions rendent des jugements dans les affaires soumises à leur examen. Elles sont ordinairement composées d'un ou deux conseillers d'état, et de plusieurs maîtres des requêtes. Il y a dans chacune de ces commissions un procureur-général et un greffier. Le règlement du Conseil de 1738 contient des disposi tions particulières sur la procédure qui doit s'observer dans ces commissions. V. l'article Commission, sect. 1, § 2.

VIII. Au reste, les fonctions des Conseils du roi ne discontinuent jamais, et l'on n'y connaît point de vacances, comme dans les cours ordi

naires.

En général, le Conseil du roi ne diffère pas moins des tribunaux ordinaires de justice dans sa forme extérieure que dans son objet, qui n'est point la justice distributive, mais seulement la manutention de l'ordre établi par les lois et ordonnances du royaume pour l'administration de l'état. Il n'est point directement juge des différends des particuliers, mais seulement de la compétence des juges et de la validité de leurs arrêts. Ainsi, il decide simplement que la procédure faite dans tel tribunal est nulle, et le jugement qui y est intervenu incompétemment rendu; mais il renvoie les parties, sur le fond de leurs différends et contestations, devant les juges qui doivent en connaître. Ainsi encore, en matière de cassation, ou il confirme l'arrêt dont une des parties se plaint, ou il le casse; et dans ce dernier cas, sans rien décider sur l'objet de la contestation du fond, il renvoie ordinairement les parties dans un autre tribunal, pour y recevoir un nouveau jugement.

Par une suite du même principe, il est de maxime que le Conseil ne juge aucune affaire en matière criminelle. Lorsque, dans une instance introduite au Conseil, il s'agit de quelque pièce arguée de faux ou suspecte, et que les moyens faux proposés par l'une des parties, sont jugés admissibles, le Conseil est dans l'usage alors d'en renvoyer l'instruction aux requêtes de l'hôtel.

de

Les procès pendants au Conseil du prince, ne sont point sujets à péremption: c'est une maxime établie par la novelle 23, ch. 2, et que nous avons adoptée dans notre droit.

A l'égard des membres qui composent le Conseil du roi, on peut consulter les mots Conseiller d'état, Maître des requêtes, Avocat au Conseil, Greffier et Huissier du Conseil, où l'on trouvera tout ce qui a rapport à leurs droits, à leurs prérogatives, et à l'étendue de leurs fonc

tions.

Nous observerons seulement que les membres du Conseil du roi ne forment point une compagnie comme les cours et juridictions ordinaires ; ils ne

CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

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marchent en conséquence jamais en corps, et n'assistent point, comme les cours aux cérémonies publiques. Cependant il est d'usage, lorsqu'on chante un Te Deum en action de grâces, où les cours assistent, que M. le chancelier s'y rende aussi, acompagné de quelques conseillers d'état et maîtres des requêtes, précédés des huissiers du conseil. (M. ROUBAUD.)*

[[IX. Le conseil privé ou des parties a été supprimé par l'art. 30 de la loi du 27 novembre 1790, institutive de la cour de cassation.

Les Conseils des dépêches, des finances, du commerce et de la chancellerie l'ont été également par l'effet de la suppression des conseillers d'état et des mattres des requêtes, prononcée par l'art. 35 de la loi du 27 avril 1791.

Quant au conseil d'état, cette dernière loi l'avait maintenu, et avait réglé (art. 15), qu'il serait composé du roi et des ministres;-(article 16), qu'il serait traité, dans ce Conseil, de l'exercice de la puissance royale donnant son consentement ou exprimant le refus suspensif sur les décrets du corps législatif; des invitations à faire au corps législatif, de prendre certains objets en considération; des plans généraux des négocia-. tions politiques; des dispositions générales des campagnes de guerre;-(art. 17), qu'au nombre des fonctions de ce Conseil, seraient aussi 10 l'examen des difficultés et la discussion des affaires dont la connaissance appartenait au pouvoir exécutif; 2o la discussion des motifs qui pouvaient nécessiter l'annulation des actes irréguliers des corps administratifs, et la suspension de leurs membres; 3° la discussion des proclamations royales; 4o la discussion des questions de compétence entre les départements du ministère. Mais ce Conseil s'est dissous de lui-même en 1792, avec la royauté dont il était destiné à éclairer et assurer la marche.

La constitution du 22 frimaire an 8 avait recréé un conseil d'état, qui a subsisté jusqu'à la restauration de 1814.

Son organisation, ses attributions et la manière d'y procéder étaient réglées par les art. 52, 53 et 75 de cette constitution; par les arrêtés du gouvernement des 5 nivose et 7 fructidor de la même année; par les sénatus-consultes des 16 thermidor 10 et 28 floréal an 12, et par les décrets des 11 juin et 22 juillet 1806.

an

Quant au Conseil d'état actuel, V. les ordonnances du roi des 29 juin 1814, 23 août 1815, 19 avril 1817 et 26 août 1824.

V. aussi les articles Auditeur, Avis du Conseil d'état, Commission, Conseiller d'état, Maître des requêtes, Loi, etc. ]]

[[ CONSEIL DU SCEAU DES TITRES. V. les articles Majorat, § 6, et Sceau (Conseil du). ]]

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JUDICIAIRE.

551 a ainsi appelé, à l'une des époques les plus critide la révolution, l'assemblée des ministres réunis pour l'exercice du pouvoir exécutif. Ce Conseil avait été formé par la loi du 15 août 1792, et il fut supprimé par celle du 12 germinal an 2.]]

[[ CONSEIL GÉNÉRAL DE COMMUNE. On appelait ainsi, dans l'organisation administrative qui a subsisté depuis la loi du 14 décembre 1789 jusqu'à la mise en activité de la constitution du 5 fructidor an 3, une assemblée de notables qui devait, dans chaque commune, s'adjoindre aux officiers municipaux pour délibérer sur les affaires majeures. Les Conseils généraux des communes sont aujourd'hui remplacés par les Conseils municipaux. V. l'article Conseil municipal.]]

[[ CONSEIL GÉNÉRAL DE DÉPARTEMENT. C'est une assemblée de ving-quatre notables nommés par le roi, qui se forme chaque année pendant quinze jours dans chaque département,

Pour faire la répartition des contributions directes entre les arrondissements communaux; Pour statuer sur les demandes en réduction faites par les Conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages;

la

Pour déterminer, dans les limites fixées par loi, le nombre des centimes additionnels, dont l'imposition sera demandée pour les dépenses départementales;

Pour entendre le compte annuel que rend le préfet de l'emploi des centimes additionnels qui ont été destinés à ces dépenses;

Pour exprimer au gouvernement son opinion sur l'état et les besoins du département.

V. la loi du 28 pluviose an 8, et l'article Conseil d'arrondissement. ]]

*CONSEIL JUDICIAIRE. C'est un guide donné par le juge à quelqu'un pour l'éclairer et le diri ger dans ses affaires, et sans l'assistance duquel celui-ci ne peut traiter, s'engager ni intenter de procès.

I. On donne un tel Conseil aux personnes qui, sans être insensées ni prodigues, et n'étant par conséquent pas dans le cas de l'interdiction aux termes de la loi, ne sont cependant pas en état de conduire leurs affaires.

Cela se pratique aussi à l'égard de quelqu'un qui a l'esprit processif, et qui, sans cette précaution, intenterait sans cesse à ses voisins d'injustes procès, dont il serait enfin la victime par les condamnations auxquelles il s'exposerait.

Dans de semblables cas, il est d'usage de présenter au juge une requête par laquelle on demande que celui qui est sujet à se laisser surprendre dans la gestion de ses affaires, ou à élever des contestations mal fondées, ne puisse, à l'avenir, [[ CONSEIL EXÉCUTIF PROVISOIRE. On contracter aucun engagement et former aucune de

mande en justice, sans y être autorisé par l'avis de telle personne qui ait jugé, ou que l'engagement qu'il se propose de contracter ne le lèse pas, ou que sa prétention est juste et soutenable; mais le juge ne doit l'ordonner qu'avec connaissance de cause, et alors il lui désigne ordinairement un ou plusieurs avocats pour Conseil.

Il faut observer que, lorsque la sentence nomme simplement un Conseil à celui qu'on juge en avoir besoin, sans prononcer d'ailleurs une interdiction contre lui, elle l'empêche bien de disposer de ses immeubles par actes entre-vifs, sans l'avis par écrit de son Conseil, mais elle ne le prive pas de la faculté d'en disposer librement par testament ou par autre acte de dernière volonté.

Il est à remarquer encore que le Conseil donné au plaideur téméraire, lui est uniquement nommé pour l'empêcher d'intenter de mauvais procès, mais non pour l'empêcher de se défendre dans ceux qui lui sont faits, parce que le droit naturel autorise quiconque est attaqué à se défendre. D'où il résulte que celui qui a une demande à former en justice contre une personne qui est assujettie à un Conseil, serait mal fondé à assigner le Conseil de sa partie en assistance de cause.

Au surplus, l'effet de la nomination d'un Conseil donné à une personne contre laquelle il n'y a pas de motifs suffisants d'interdiction, est tel, qu'elle ne peut passer aucun acte, même après la démission de son Conseil; et qu'elle doit, en ce cas, attendre, pour pouvoir contracter valablement, qu'il lui soit nommé un nouveau Conseil. C'est suivant ce principe qu'a été rendu, au parlement de Paris, un arrêt du 7 juin 1760, dont l'espèce est rapportée dans la Collection de jurisprudence. Cet arrêt a jugé que la veuve Cheval n'avait pu, même après la démission du Conseil auquel elle était soumise, révoquer une procuration qui avait été consentie par ce Conseil pour l'administration de ses biens, ni constituer un autre procureur aux mêmes fins, avant qu'elle se fût fait nommer un nouveau Conseil. L'arrêt rendu en conséquence, a annulé le bail passé par ce nouveau procureur, sans qu'il ait même été besoin de faire droit sur les lettres de rescision que cette veuve avait prises contre ce bail. Un arrêt plus remarquable à ce sujet, est celui du 29 juillet 1762, dont l'espèce est pareillement rapportée dans le livre qu'on vient de citer.

Il s'agissait d'une lettre de change acceptée par le nommé Angot, après une sentence du Châtelet de Paris du 9 janvier 1748, qui, sur son propre exposé de sa facilité à s'engager pour autrui, lui avait nommé des Conseils, sans l'autorisation desquels il ne devait faire à l'avenir aucun billet, lettre de change ni autre acte obligatoire.

Cependant une sentence des consuls l'avait condamné à payer la lettre de change dont il s'agit. Il en interjeta appel, et ses Conseils en firent

de même, fondés sur la sentence du 9 janvier 1748.

Mais le créancier opposait que cette sentence du Châtelet de Paris, rendue sur simple requête, et sans avis des parents, était abusive et propre à faciliter des fraudes, n'étant pas naturel de penser qu'un homme de quarante-cinq ans, occupant un emploi de 3,000 livres, jouissant d'ailleurs de ses revenus, et ayant la libre administration de ses biens, pût avoir les mains liées par un jugement qui lui nommait des Conseils.

Malgré ces considérations, qui semblaient devoir déterminer les juges à condamner le sieur Angot comme mineur émancipé, jusqu'à concur rence de son mobilier et de ses revenus, l'arrêt qui intervint le 29 juillet 1762, infirma la sentence des consuls, et déclara nul le billet d'Angot. (M. ROUBAUD,)*

[[II. Aujourd'hui, la prodigalité n'est plus une cause d'interdiction; mais elle peut encore donner lieu à l'établissement d'un Conseil judiciaire.

Il peut encore, comme sous l'ancien régime, être donné des Conseils judiciaires à ceux qui, sans être en démence complète, n'ont pas assez l'usage de leurs facultés intellectuelles pour bien administrer leurs affaires.

V. le Code civil, art. 499, 513, 514 et 515. III. Les fonctions du Conseil judiciaire sont-elles forcées, comme celles du tuteur et curateur ?

Elles ne l'étaient pas dans l'ancienne jurisprudence. Les nouveaux éditeurs de la collection de Denisart, aux mots Conseil nommé par justice, § 2, en parlent, nos 16 et 17, comme de fonctions dont peut toujours se démettre celui à qui elles ont été confiées.

Et nous ne trouvons rien dans le Code civil qui change cet ordre de choses.

Au surplus, V. les articles Interdiction, Prodigue, Testament, sect. 1, § 1, art. 1, no 3; et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tableau des interdits. ]]

[[ CONSEIL MARTIAL. La loi du 21 août 1790 avait attribué à des tribunaux composés d'officiers de marine, et qu'elle qualifiait de Conseils martiaux, la connaissance des délits emportant peine des galères ou de mort, commis à bord des batiments de l'état.

Mais le décret du 22 juillet 1806 a substitué à ces Conseils martiaux, des Conseils de guerre maritime, et il a étendu leurs attributions à tous les délits dont la peine excède la cale ou la bouline. V. l'article Conseil de guerre maritime. ]]

[[ CONSEIL MUNICIPAL. C'est, dans chaque ville, bourg ou village, une assemblée de notables nommés par le roi ou par le préfet du département,

Pour entendre ou débattre le compte des recettes et dépenses municipales qui est rendu par le maire au sous-préfet ;

Pour régler le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs ;

Pour faire la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitants;

Pour délibérer sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels qui peuvent être nécessaires pour subvenir à ces besoins, sur les procès qu'il convient d'intenter ou de soutenir pour l'exercice ou la conservation des droits communs.

V. la loi du 28 pluviose an 8, art. 15 et 20; le décret du 4 juin 1806, et les articles Communauté d'habitants, Maire et Préfet. ]]

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CONSEIL PROVINCIAL D'ARTOIS. C'est un tribunal qui tient ses séances à Arias, et qui a été créé par l'empereur Charles-Quint, par un édit du 12 mai 1530.

Un édit du mois de février 1771 avait supprimé le Conseil provincial d'Artois, et un autre édit du même mois et de la même année avait établi à la place de ce tribunal un Conseil supérieur dans la ville d'Arras; mais ces édits ont été révoqués par un autre du mois de novembre 1774, qui a remis les choses sur le pied où elles étaient auparavant, à quelque différence près dans l'exercice de la juridiction.

La compétence et l'autorité du Conseil provincial d'Artois avaient été réglées par les placards de Charles-Quint des 12 mai, 23 juin, 5 juillet 1530, 10 juillet 1521, et par une déclaration de Louis XIV du 23 mars 1704; mais s'étant élevé differentes contestations entre les officiers de ce Conseil et ceux des bailliages, royaux de la province d'Artois sur cette compétence et sur les droits de ressort de tous ces tribunaux, leurs droits respectifs ont été fixés par des lettres-patentes du 13 décembre 1728, que le parlement de Paris a enregistrées le 5 septembre 1730.

Le Conseil provincial d'Artois ne connaît pas des appels de déni de renvoi et d'incompétence en matière civile. Un arrêt rendu sur le réquisitoire de M. le procureur-général, le 2 février 1732, le lui a défendu; et un autre arrêt, rendu le 3 RÉPERTOIRE. Ve EDIT. TOM.

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deux con

L'art. 57 portait que les projets de sénatus-consulte seraient discutes dans un Conseil privé composé de deux ministres, deux sénateurs, seillers d'état et deux grands-officiers de la Légiond'Honneur, tous désignés par le chef du gouvernement à chaque tenue.

Et l'art. 86 ajoutait que le chef du gouvernement exercerait le droit de faire grâce, après avoir entendu, dans un Conseil privé, le grand-juge deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'état et deux membres de la cour de cassation.

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L'ordonnance du roi du 19 septembre 1815 a institué un Conseil privé, qui est destiné à la discussion des affaires que le roi a jugées susceptibles d'après leur importance et leur nature, et spécialement de celles de haute législation (1). ]]

[[ CONSEIL PRIVÉ DE BRUXELLES. C'était, avant la conquête de la Belgique autrichienne, un Conseil qui exerçait dans ce pays, sous l'autorité de l'empereur d'Autriche, représenté par son gouverneur général, à peu près les mêmes fonctions qui, sous l'ancien régime, étaient exercées en France par le conseil du roi. V. l'article Décret du Conseil privé de Bruxelles. ]]

* CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE. C'est un tribunal souverain établi à Colmar, et qui tient lieu de parlement dans la province d'Alsace.

Il est composé d'un premier président, d'un second président, de deux consei!lers chevaliers d'honneur d'église, de cinq conseillers chevaliers d'honneur d'épée, de vingt conseillers, dont un doyen et deux conseillers clercs, et de deux conseillers honoraires. Il y a d'ailleurs deux avocats-généraux et un procureur-général, deux substituts du procureur-général, deux greffiers en chef, un garde des archives, six secretaires-interprètes, un receveur payeur des gages, un receveur des amendes et épices, un receveur des consignations, un con

(1) Le Bulletin des lois porte de haut-législateur; mais c'est sûrement une faute d'impression.

70

d'un

trôleur des amendes, dix-huit procureurs, un pre-
mier huissieret trois autres huissiers. La chancelle-
rie établie près le Conseil souverain d'Alsace, est
composée d'un conseiller garde des sceaux
secrétaire contrôleur, de trois secrétaires du roi
et de deux greffiers. Il y a outre cela un receveur
des
payeur gages, un receveur des émoluments du
sceau, un chauffe-cire et deux huissiers. Les gages
de tous ces officiers se prennent sur les émolu-
ments du sceau, et, en cas d'insuffisance, sur le
domaine.

Ce tribunal connaît en première instance de toutes les affaires de ceux qui avaient autrefois leurs causes commises à la régence d'Autriche, et tels étaient les abbés, les prieurs, les communautés ecclésiastiques, les princes, les seigneurs et les gentilshommes, à l'exception de ceux de la BasseAlsace, qui ont leur directoire à Strasbourg, et à l'exception aussi des officiers des lieux dépendants du temporel de l'évêché de Strasbourg et de ceux du comté de Nassau, etc., des sentences desquels les appellations sont portées à leurs régences respectives. Il en faut encore excepter le grand et le petit sénat de la ville de Strasbourg, qui jugent en dernier ressort les affaires criminelles, et les civiles jusqu'à la somme de 1,000 livres. Le Conseil souverain d'Alsace connaît de même, en première instance, de toutes les causes des officiers de la chancellerie qui est établie près de ce Conseil.

Toutes les appellations, tant des juges royaux que de ceux des seigneurs et des magistrats des villes, et même les appellations comme d'abus des tribunaux ecclésiastiques, sont aussi du ressort de ce tribunal. (M. GUYOT.) *

[[La loi du 7-12 septembre 1790 a supprimé ce tribunal, et celle du 27 ventose an 8 a créé en sa place une cour d'appel qui siége pareillement à Colmar, sous le titre de Cour royale. ]]

*CONSEIL SOUVERAIN DE ROUSSILLON. C'est un tribunal souverain établi à Perpignan, capitale du Roussillon.

Avant que ce Conseil fût érigé tel qu'il est présentement, il y avait à Perpignan un Conseil royal particulier qui avait été institué par les rois d'Espagne, auxquels appartenait alors le Roussillon. L'établissement de ce Conseil, de la part de la France, est de 1642, époque où le Roussillon fut réuni à la couronne. Cependant il ne reçut sa perfection qu'en 1660, après la paix des Pyrénées, conclue en 1659. Il est composé d'un premier président, de deux autres présidents, de deux conseillers d'honneur, d'un conseiller clerc et de six conseillers laïques, de deux avocats-généraux et d'un procureur-général. Le gouverneur de la province, et en son absence le lieutenant-général qui y commande, ont droit d'assister à ce Conseil, et même d'y présider. Le ressort de ce tribunal comprend la viguerie de Roussillon, celle de Conflans et celle de Capsir et de Cerdagne, qui sont unies ensemble, et dont le siége est à Mont-Louis. Par

une déclaration du 7 décembre 1688, le roi unit à ce Conseil le consistoire de son domaine dans le pays de Roussillon : c'est de là que ce Conseil a deux sortes de fonctions: la première est de juger par appel et souverainement toutes les affaires civiles et criminelles qui y sont portées, en quoi ce Conseil est semblable aux autres cours supérieures du royaume; l'autre fonction de ce Conseil est de connaître en première instance, par députés ou commissaires, des affaires qui concernent le domaine du roi: ce sont le procureur et les deux avocats-généraux, avec deux des juges, à tour de rôle, qui décident ces matières; le président ou conseiller qui se trouve de service en cette juridiction, prend alors la qualité de conseiller du domaine. L'appel de leurs jugements est porté au Conseil souverain, devant les autres juges qui n'en ont pas connu en première instance. V. le mémoire dressé en 1710 pour la généralité de Perpignan, par orre de M. le duc de Bourgogne. (M. GUYOT.)*

[[Le conseil souverain de Roussillon n'existe plus : la loi du 7-12 septembre 1790 l'a supprimé, et celle du 27 ventose an 8 en a compris le ressort dans celui de la cour d'appel (aujourd'hui cour royale) de Montpellier. ]]

CONSEILS SOUVERAINS DES COLONIES. V. l'article Colonie.

* CONSEIL SUPÉRIEUR. On a ainsi appelé des tribunaux que Louis XV avait créés par ses édits des mois de février, août, septembre et déde Blois, de cembre 1771, dans les villes d'Arras, Châlons, de Clermont-Ferrant, de Lyon, de Poitiers, de Nimes, de Bayeux, de Douay et de

Rouen.

Ces tribunaux connaissaient au souverain et en dernier ressort, de toutes les matières civiles et criminelles dans toute l'étendue des bailliages dont leur arrondissement était composé, à l'exception néanmoins des affaires concernant les pairs, les pairies, etc.

Louis XVI ayant rappelé à leurs fonctions les magistrats dispersés sous le règne de son prédécesseur, a supprimé, par les édits de novembre 1774 et février 1775, les conseils supérieurs dont il s'a-, git, et rétabli l'ordre des juridictions tel qu'il était avant qu'ils fussent créés. (M. GUYOT.) *

[[ CONSEILLER AUDITEUR. V. l'article Juge auditeur. ]]

* CONSEILLERS D'ÉTAT. C'est le titre de ceux que le roi choisit pour servir dans son conseil, et y donner leur avis sur les affaires qui s'y traitent.

I. Anciennement le nombre de conseillers d'état variait suivant la volonté du roi; mais comme il s'était trop augmenté, il fut réduit à quinze par l'art. 207 de l'ordonnance de 1413. En 1664, il fut porté à vingt; enfin, il fut fixé irrévocablement,

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