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CONSULS DES VILLES.-ÉTRANGERS EN FRANCE, N° I-III. 605

rapporté au Journal des Audiences, que la taxe des frais d'huissier, pour exploits faits à la juridiction consulaire, pouvait être faite par le juge ordinaire.

VIII. On ne connaît point de procureur en titre d'office dans les juridictions des Consuls.

L'ordonnance de 1667, art. 1, tit. 16, veut que ceux qui sont assignés, y comparaissent en personne, pour être ouïs par leur bouche; il en est de même des demandeurs. Cela est conforme à l'édit de novembre 1563, et à un grand nombre de règlements postérieurs.

Cet usage avait déjà lieu dans les foires de Champagne, comme on le voit par l'ordonnance de Philippe de Valois de l'année 1349: mais, comme les plaideurs peuvent souvent être empêchés de comparaître, l'art. 2 du titre cité de l'ordonnance de 1667 leur permet d'envoyer un « mémoire contenant les moyens de leur demande ou défense, » signé de leur main ou par l'un de leurs parents, » voisins ou amis, ayant de ce charge ou procura» tion spéciale, dont il fera apparoir, et sera la » cause vidée sur-le-champ sans ministère d'avocat » ou de procureur. »

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[[L'art. 421 du Code de procédure civile contient la même disposition. ]]

L'ordonnance n'exige point que cette procuration soit pardevant notaire; cependant les jugesConsuls de Paris n'en admettaient point d'autre; et, par leur règlement du 3 avril 1617, ils ordonnèrent qu'il ne serait point reçu de procurations sous seing-privé, pour éviter les plaintes et les

désaveux.

On les a depuis admises, et pour remédier aux abus, les porteurs de ces procurations sont nommés dans les sentences (1); les juges prennent leur serment, lorsque les parties le requièrent, et ordonnent qu'ils se feront connaitre s'ils sont in

connus.

Il s'est d'ailleurs introduit dans presque toutes les juridictions consulaires, des particuliers qui, sans provision ni matricule de réception, et avec le seul agrément des juges-Consuls, font les fonctions de procureur, non-seulement pour les personnes qui sont empêchées, mais pour toutes les parties indifféremment.

Ces praticiens ne pourraient faire ces fonctions sans l'agrément des juges-Consuls: ils ne peuvent rien exiger des parties, et doivent se contenter de ce qui leur est offert volontairement.

On a fait différentes tentatives pour ériger ces postulants en procureurs en titre d'office, mais elles ont été inutiles; et l'on observe encore l'arrêt du conseil du dernier décembre 1658, qui, conformément aux arrêts du parlement de Paris des 8 juillet 1613, 23 février 1618, et à ceux du conseil des 10 janvier 1630 et dernier août 1634, a

(1) [[V. Pordonnance du roi du 10 mars 1825. Bulletin des lois, 8e série, no 23, page 141. ]]

ordonné que la juridiction consulaire a demeurerait exceptée à perpétuité, tant de l'édit du mois » de fevrier 1620, que de tous autres qui pourraient être par la suite expédiés pour raison des charges de procureur en icelle.

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Suivant un des articles de l'arrêt de règlement du 14 janvier 1733, rendu par le parlement de Paris pour Angoulême, les huissiers ne peuvent faire les fonctions de postulants.

Dans le ressort du parlement de Besançon, suivant un arrêt de cette cour du 27 mai 1710, les parties doivent comparaître elles-mêmes en personne à l'audience des Consuls, pour défendre leurs intérêts, « sans ministère ni assistance d'a»vocats, procureurs ni autres personnes; sauf, » en cas d'absence, à faire présenter leur mémoire, » avec procuration spéciale, pour être la cause vidée sur-le-champ. »

V. les articles Commerce, Foire, Conservation de Lyon, Contrainte par corps, Affiche, Dernier ressort, Arbitrage, Compromis, Marchand, Lettre de change, etc. (M. HENRY.)*

*CONSULS DES VILLES ET BOURGS. Ce sont des officiers municipaux, choisis pour administrer les affaires communes. Leurs fonctions sont les mêmes que celles des échevins à Paris, des capitouls à Toulouse, des jurats à Bordeaux, des conseillers de l'hôtel de ville en Lorraine, etc. (M. GUYOT) *

[[La loi du 14 décembre 1789 a supprimé toutes ces dénominations, et leur a substitué celles d'officiers municipaux. V. les articles Echevin, Maire et Municipalité. ]]

[[ CONSULS ÉTRANGERS EN FRANCE. Ce sont des agents commissionnés par les gouvernements dont ils dépendent, pour protéger en France le commerce de leurs nations respectives.

I. Les Consuls des nations étrangères dans les places françaises de commerce, sont-ils, par leur caractère, indépendants de la juridiction des tribunaux français? Ont-ils de plein droit, en France, la même juridiction et les mêmes prérogatives qu'ont dans leurs pays les Consuls français?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 22 janvier 1806, rapporté à l'article Etranger, § 2. V. aussi l'ar-, ticle Ministre public.

II. Est-ce aux Consuls étrangers qu'appartient la connaissance des délits que commettent à bord des bâtiments de leur nation, dans les ports de France, les hommes qui composent les équipages de ces bâtiments?

V. l'article Compétence, § 2.

III. Les Consuls étrangers peuvent-ils être poursuivis devant nos tribunaux, à raison des actes qu'ils font en France par ordre de leur gouvernement et avec l'autorisation du gouvernement français ?

La négative est incontestable; cependant elle a été méconnue en frimaire an 8, par un juge de

paix de Marseille ; et il a fallu, pour consacrer une vérité aussi sensible, un arrêt de la cour de cassation du 23 vendémiaire an 9, qui est ainsi

conçu :

«Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, expose qu'il est chargé, par le ministre de la justice, de vous dénoncer, comme contraire au droit des gens et à l'inviolabilité des ministres des puissances étrangères, un jugement rendu par le tribunal de paix du quatrième arrondissement de Marseille, le 1er frimaire dernier, contre le citoyen Dania, vice-Consul de la république ligurienne.

Cejugement apprend que Jules-Baltazar Grillo, ligurien, avait été traduit au tribunal de police correctionnelle de Marseille, pour un délit concernant des effets qui sont dans les mains du viceConsul Dania.

» Grillo a été acquitté par jugement de ce tribunal du 14 brumaire dernier, avec dépens, sauf ses plus grands droits et actions.

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C'est par suite de ce jugement qu'il a traduit le vice-Consul devant la justice de paix, pour l'y faire condamner à la remise de ces effets.

» Le vice-Consul a fait sa déclaration qu'il n'avait agi que d'après les ordres de son gouvernement, et qu'il ne devait point être actionné devant un tribunal français pour y avoir mis à exécution contre un Ligurien, des ordres et des actes émanés du directoire exécutif ligurien, et des tribunaux liguriens, avec l'approbation et concours des autorités françaises ; qu'il avait écrit à Gènes pour avoir des ordres relatifs à la demande de Grillo, qui n'était point de la compétence d'un tribunal de paix.

» A cette déclaration, Grillo a opposé que les effets par lui réclamés sont sa propriété, qu'ils eussent dû être remis avec les pièces au directeur du jury, et que, par suite du jugement de police correctionelle, ils doivent lui être rendus.

» Le tribunal de paix n'ayant aucun égard au droit des gens, et sans s'arrêter à la déclaration du vice-Consul a considéré que la demande de Grillo n'était point contestée, que Dania ne pouvait se refuser à la restitution d'objets qui étaient la propriété de Grillo ; et il a condamné le vice

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gère fût condamnée, dans la personne de son agent, à des restitutions et à des frais en vertu des lois françaises, et à ce que cet agent fût rendu personnellement responsable de ce qu'il avait fait au nom de son gouvernement.

Ce jugement du tribunal de paix est contraire aux lois mêmes et aux principes du gouvernement français. En effet, le vice-Consul ligurien est administrateur civil et militaire: or, un Français revêtu de ces fonctions, ne pourrait être traduit immédiatement, et sans aucune autorisation préalable, devant les tribunaux, comme responsable des actes relatifs à ces fonctions.

» A ces causes, requiert le commissaire du gouvernement qu'il plaise au tribunal, attendu que le jugement rendu par le juge de paix du 4e arrondissement de Marseille, le 1er frimaire dernier, est contraire au droit des gens et à l'indépendance respective des nations, casser et annuler ledit jugement,

Fait au parquet, le 3 germinal an 8 de la république, Signé Bigot-Préameneu. > Ouï le rapport du cit. Vasse.... ;

» Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventose an 8, qui attribue au tribunal de cassation, section des requêtes, la connaissance de la dénonciation, et s'il y a lieu, l'annulation des actes par lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs ;

» Attendu que le jugement du tribunal de paix du quatrième arrondissement de Marseille, en date du 1er frimaire an 8, qui a condamné le citoyen Dania, vice-Consul de la république ligurienne, à restituer incontinent et sans délai, au citoyen Grillo, ligurien, les objets mentionnés au verbal d'accedit du juge de paix du quatrième arrondissement de Marseille, du 1er thermidor précédent, et a condamné ledit citoyen Dania aux dépens et aux frais d'exécution du jugement, nonobstant la déclaration donnée devant ledit tribunal de paix, par ledit citoyen Dania en personne, qu'il avait agi par les ordres de son gouvernement, qu'il n'avait fait qu'exécuter les actes émanés du directoire exécutif et des tribunaux liguriens, avec l'approbation et le concours des autorités françaises, et qu'il attendait les ordres de son gouvernement sur la réclamation précédemment faite verbalement à lui citoyen Dania par le ligurien Grillo; qu'ainsi, il ne pouvait prendre part à la demande judiciaire formée personnellement contre lui vice-Consul, et que l'objet de la demande excédait les bornes de la compétence du tribunal de paix; Que ce jugement du tribunal de paix contient manifestement un excès de pouvoir, une entreprise sur l'indépendance mutuelle des nations, une violation des traités et une atteinte au concours des autorités ;

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» Attendu que les objets saisis sur le ligurien Grillo, par le verbal du juge de paix du quatrième arrondissement de Marseille, 1er thermidor an 7, et transportés le même jour à la chancellerie du consulat ligurien, ont été saisis de la réquisition

des ministres de la puissance ligurienne, comme pouvant servir à la preuve d'un délit commis sur le territoire ligurien, dont la poursuite, appartenant au magistrat ligurien, importe à la société entière ;

Le tribunal casse et annulle. » V. l'article suivant. ]]

* CONSULS FRANÇAIS DANS LES PAYS ÉTRANGERS. Ce sont des officiers établis par le roi dans la plupart des ports étrangers où nous faisons un commerce un peu étendu.

[[ Dans l'intervalle du 19 brumaire an 8 au sénatus-consulte du 28 floréal an 12, le gouvernemeut français et les gouvernements étrangers s'étaient accordés à désigner ces officiers la par dénomination de Commissaires aux relations commerciales. ]]

Ces officiers étaient inconnus aux peuples anciens, qui en avaient peu besoin. Leur principal commerce dans les pays éloignés de leurs métropoles, se faisait ordinairement par le moyen des colonies qui s'y établissaient, ou des peuples qu'ils assujettissaient.

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D'ailleurs, il ne faut pas croire que le commerce des Phéniciens, des Grecs, des Carthaginois et des Alexandrins en quelque sorte les seuls négociants de l'antiquité, ait jamais été aussi considérable que l'est celui des peuples modernes.

Les premiers Consuls ont été ceux que les Français ont établis dans le Levant.

Du Cange rapporte deux diplômes, par lesquels les empereurs Andronic, Paléologue et Jean, son fils, accordèrent aux marchands de Narbonne qui se trouvaient dans leur empire, le privilége de nommer et instituer entre eux un Consul pour juger leurs procès.

Les capitulations de nos rois avec la Porte conservérent à la nation le droit d'avoir des Consuls dans le Levant. Les Anglais, les Hollandais et d'autres nations obtinrent la même prérogative, quand ils vinrent partager avec nous le commerce de ces contrées.

Déjà lá hanse teutonique avait établi les siens dans le Nord, et bientôt tous les peuples commerçants eurent réciproquement de semblables officiers les uns chez les autres.

Nos Consuls sont établis par nos rois dans les ports étrangers, pour y protéger les Français qui, sans renoncer à leur patrie, y ont formé des établissements de commerce, et ceux que le goût des voyages ou le désir de s'instruire conduit dans ces contrées.

Les Consuls président un tribunal chargé de rendre la justice aux uns et aux autres. Ils sont à la tête de l'administration politique et économique de toutes les affaires qui concernent la nation: enfin, c'est sur le commerce de nos vaisseaux qu'ils perçoivent leurs gages et émoluments.

Tels sont les différents points de vue sous

lesquels nous examinerons les droits de nos Consuls dans les ports étrangers.

§ I. Qualités nécessaires pour être Consul.

Dans l'origine, c'étaient les maîtres et patrons des vaisseaux qui choisissaient les Consuls; ils avaient aussi le droit de les destituer. Cela dura jusqu'à ce que ces officiers, pour se maintenir dans leurs places, s'adressèrent au chef du gouvernement, qui depuis leur a toujours fait expédier des commissions par le secrétaire d'état de la marine. En effet, il n'appartient qu'au roi de conférer le pouvoir et l'autorité que les Consuls exercent en son nom sur ses sujets. C'est la disposition de l'art. 1er du titre des Consuls de l'ordonnance de la marine de 1681.

Suivant l'ordonnance du 9 décembre 1776, las Consuls généraux doivent être choisis parmi les Consuls particuliers, et même parmi les vice-Consuls, lorsqu'ils ont mérité cet avancement par des services distingués; mais les Consuls particuliers doivent toujours être choisis parmi les vice-Consuls, sans qu'en aucun cas et pour aucune considération, cet ordre puisse être interverti.

[[V. l'ordonnance du 3 mars 1781, concernant les consulats; celle du 15 décembre 1815, et le règlement du 11 juin 1816, concernant les élèves vice-Consuls. (Bulletin des lois, 7o série, no 101, page 70.)]]

En vertu de l'art. 3 du titre des Consuls de l'ordonnance de la marine, ceux qui ont obtenu des lettres de Consul dans les échelles du Levant et dans les autres ports de la Méditerranée, doivent en faire faire la publication à l'assemblée des marchands du lieu de leur établissement, et l'enregis trement à la chancellerie du consulat et au greffe de l'amirauté et de la chambre du commerce de Marseille. Ils doivent aussi prêter serment suivant l'adresse de leurs provisions.

Dans les échelles du Levant, le Consul doit encore notifier sa nomination au pacha et aux autres officiers des lieux, de même qu'à l'ambassadeur du roi à la Porte, avec lequel il est chargé d'entretenir des relations, pour l'informer de tout ce qui intéresse le bien du commerce.

Pour ce qui est des Consuls d'Espagne et des autres pays de l'Europe, ainsi que des États-Unis de l'Amérique, leur commission, outre l'enregistrement et la publication, doit être revêtue des lettres d'exequatur du souverain du pays : les Consuls étrangers en usent de même en France; et la réciprocité doit être entière.

La commission de Consul ne doit être accordée qu'à des sujets âgés de trente ans.

Le Consulat venant à vaquer, le plus ancien député de la nation doit faire les fonctions de Consul, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu: mais dans les lieux où réside un vice-Consul, c'est cet officier, suivant l'art. 14 de l'ordonnance du 9 décembre 1776, qui doit être chargé des affaires dy

consulat. Tant qu'il le régit, il jouit des appointements de Consul.

La même loi veut qu'en cas d'absence par congé des Consuls et vice-Consuls, les deux tiers de leurs appointements soient retenus et attribués à ceux qui en rempliront les fonctions, et qui seront nommés par sa majesté.

§ II. Juridiction des Consuls.

I. Le Consul est revêtu par sa majesté de la juridiction qu'elle conserve sur ses sujets, quoiqu'ils ne résident pas actuellement dans ses états. Il faut qu'ils renoncent à la qualité de Français, ou qu'ils se soumettent à l'autorité de cet officier, sans pouvoir réclamer la justice du pays, sous peine d'ètre traités comme coupables de désobéissance envers le roi.

Mais, comme l'observe Valin, l'exercice extérieur de cette juridiction et le droit d'user de contrainte, pour faire exécuter ses décisions dans le pays où le consulat est établi, n'est pas toujours attaché à cette juridiction ; il dépend de l'usage du pays et de nos capitulations; les Consuls doivent s'y conformer; l'art. 12 du tit. 9 du liv. 1er de l'or

donnance de la marine leur en fait une loi.

Les plus anciennes capitulations faites avec la Porte, et celles qui les ont confirmées, permettent à nos Consuls d'exercer, dans les états du grandseigneur, toute juridiction civile et criminelle sur les navigateurs et marchands français des districts respectifs.

L'usage observé avec les princes mahométans, a été le fondement de celui qui s'est introduit parmi les princes européens, sans aucune stipulation. On en trouve des vestiges dans le traité de 1657, entre la France et l'Angleterre, rendu commun avec l'Espague par l'art. 6 du traité des Pyrennées.

L'art. 19 du traité de 1657 porte que les sujets de l'une ou de l'autre nation commerçant dans les états respectifs, ne pourront, pour les discussions qui s'éleveront entre eux, réclamer la justice du pays, sous quelque prétexte que ce soit, et que l'accommodement de leur différends appartiendra au Consul de leur nation, en sorte que, si quelqu'un ne se soumet pas à son arbitrage, il peler à la justice ordinaire du pays où il est né. Cette loi est aujourd'hui celle de presque toutes les nations de l'Europe; cependant il faut toujours consulter l'usage et les lois particulières des souverains du pays.

pourra

en ap

La convention passée le 2 janvier 1776 entre le roi et la république de Raguse, accorde à notre Consul, à l'exclusion des magistrats du pays, la connaissance de tous les différends civils qui pour raient naître à terre entre les Français, sauf l'appel aux tribunaux de France, conformément aux ordonnances de sa majesté.

[[ L'art. 25 du décret du 21 septembre 1807, concernant les draps destinés au commerce du Levant, prévoit le cas où l'estampille royale apposée

sur ces draps, serait falsifiée én pays étran. gers « les ministres et Consuls de sa majesté » (porte-t-il) feront poursuivre les auteurs de la » contrefaçon, comme coupables du crime de faux, » devant les autorités locales et d'après la légis»lation établie dans le pays où le délit aura été commis; le tout, sans préjudice de la juridic» tion consulaire exercée sur les Français, d'après » les lois et les conventions établies.»>]]

II. La juridiction des Consuls s'étend non-seulement sur tous les nationaux établis dans le lieu et dans le district du consulat, mais encore sur les maîtres et matelots des navires qui y abordent. Les ordonnances du 18 février 1687, du 15 avril 1689 et du 24 mai 1728, défendent, sous peine de désobéissance, aux capitaines et matelots de se pourvoir ailleurs que pardevant le Consul du lieu, pour raison des différends qu'ils peuvent avoir entre eux; et elles enjoignent au Consul de leur rendre la plus prompte et la plus sommaire justice qu'il se pourra.

Tous ceux qui font partie des équipages d'un navire français, sont soumis au Consul, quand même ils seraient étrangers, parce qu'en s'engageant dans le navire, ils se sont assujettis au capitaine et aux lois du pavillon.

Valin pense que, dans le cas où il n'y aurait pas de Consul sur les lieux, il faudrait renvoyer les commerçants et navigateurs étrangers par devant les tribunaux de leur pays, pour la décision de leurs différends, sans entreprendre d'en connaître. C'est, dit-il, la décision de la loi 2, tit. 3, liv. 1, du Code des Visigoths. [[ V. l'article Etran ger, § 2.]]

III. Toute espèce de différend, de quelque nature qu'il soit, est de la compétence des Consuls; et c'est une erreur de prétendre qu'elle ne s'étende qu'aux matières sommaires qui requièrent célérité; au contraire, un arrêt du parlement d'Aix, du 22 avril 1742, a renvoyé une affaire de compte par. devant le Consul d'Espagne; et une sentence de l'amirauté de Marseille, du 24 mars 1750, a renvoyé une pareille affaire pardevant le Consul français à Constantinople.

IV. La juridiction du Consul est, au surplus, limitée aux différends que ceux de la nation ont entre eux; elle ne s'étend pas aux contestations qu'ils pourraient avoir avec les étrangers : ainsi, en France, les Consuls étrangers qui contractent avec les nationaux quelque engagement de commerce, peuvent être poursuivis dans les juridictions qui régulièrement ont droit d'en connaître, sans pouvoir exciper du privilége du Consulat : c'est une réserve que le roi ne manque jamais de faire aux lettre d'exequatur qu'il leur accorde.

En cas de contestation entre un Consul et un négociant, tant aux échellss du Levant qu'aux côtes d'Afrique et de Barbarie, pour des affaires particulières, les parties doivent se pourvoir à l'amirauté de Marseille. C'est la disposition de l'article 19 du titre des Consuls de l'ordonnance de la marine.

Il parait, par l'induction de l'art. 18, que la connaissance des différends élevés entre les Consuls et les négociants résidants dans les autres ports étrangers, doit appartenir à l'amirauté la plus prochaine.

Il doit en être de même en cas de délit de la part des Consuls. Le règlement du 1er mars 1716, qui leur défend de donner les congés, veut qu'en cas de contravention de la part de ceux du Levant et des côtes d'Afrique, aux art. 9 et 10 de cette loi, le procès leur soit fait et parfait par les juges de l'amirauté de Marseille, privativement à tout autre juge; ce qui n'a lieu que sauf l'appel au parlement de Provence.

[[Les amirautés sont supprimées par la loi du 7-12 septembre 1790. Ainsi, en matière de contrats, c'est devant le juge du domicile de droit que le Consul a conservé en France, que l'on doit aujourd'hui se pourvoir. Et lorsqu'il est question d'un délit qui n'offense pas l'ordre public du lieu de la résidence du Consul, mais seulement le gouvernement francais, la connaissance en appartient au juge de leur domicile de droit en France, ou, s'ils n'ont pas conservé en France de domicile de droit, au juge désigné à cet effet par la cour de cassation. V. l'article Compétence, § 2, no 8. A l'égard des délits dont un Consul se rendrait coupable contre l'ordre public du pays où il exerce ses fonctions, c'est aux juges des lieux qu'en appartient la conaissance. Les Consuls n'ont pas, comme les ambassadeurs et les autres ministres publics, la prétention d'être indépendants de la juridiction de ces juges.

Par la même raison, les Consuls sont justiciables des tribunaux des lieux où ils résident, pour les dettes qu'ils contractent envers les habitants de ces lieux. V. l'article Etranger, 2; et Ministre public. ]]

V. Les Consuls n'ont pas la connaissance des contraventions faites aux règlements du commerce. L'ordonnance du 10 juillet 1719 leur enjoint seulement de dresser des procès-verbaux de saisie contre les Français qui chargeraient des marchandises sur des bâtiments qui ne portent point le pavillon de France. Ils sont obligés d'envoyer ces procès-verbaux, en bonne forme, aux officiers de l'amirauté.

sans appel, lorsqu'il n'échet pas de peine afflictive. Mais lorsqu'il échet quelque peine afflictive, les Consuls, après avoir fait l'instruction, doivent envoyer le procès avec l'accusé dans le premier vaisseau français faisant son retour dans le royaume, pour être jugé par les officiers de l'amirauté du premier port où le vaisseau fera sa décharge.

Les Consuls peuvent aussi, après l'information et sur l'avis des députés de la nation, faire sortir des lieux de leur établissement, les Français de mauvaise, vie et de conduite scandaleuse. Il est enjoint, par l'art. 15 du tit. 9 de l'ordonnance de la marine, à tout capitaine et maître de bâtiment de les embarquer sur les ordres du Consul, à peine de 500 livres d'amende, applicables au rachat des captifs.

Selon l'art, 27 de l'ordonnance du 24 mai 1728, les Français qui refusent d'obéir aux ordres du Consul, doivent être déférés par lui à l'assemblée de la nation, et déclarés exclus du corps national, sans pouvoir y rentrer dans la suite, vertu d'un ordre exprès de sa majesté.

sinon en

Ceux qui, en matière criminelle, refusent de comparaître aux assignations qu'on leur a données pour déposer, doivent être condamnés pour la première fois à vingt livres d'amende.

En cas de coutumace, l'amende peut aller jusqu'à 100 livres.

Les appels des Consuls du Levant et des côtes de Barbarie se portent au parlement d'Aix, parceque le commerce de ces contrées s'est toujours soutenu par la correspondance de Marseille, qui est sous le ressort de ce parlement. Les appela des autres Consuls ressortissent au parlement le plus prochain du lieu où leurs sentences sont rendues.

[[Cette disposition de l'ordonnance de 1634 n'ayant été abrogée par aucune loi nouvelle, parait devoir s'adapter aux cours royales qui rempla cent aujourd'hui les parlements. V. l'arrêt de la cour de cassation, du 24 juillet 1811, rapporté au mot Appel, sect. I, § 5, no 1. ]]

VII. Les Consuls nommaient autrefois leurs chanceliers; mais l'édit du mois de juillet 1720 réserve au roi la nomination de ces officiers dans les échelles du Levant et de Barbarie, avec défenses à toutes personnes de prendre la qualité de chancelier, ni d'en faire les fonctions, sans en avoir obtenu un brevet de S. M.; mais, en cas de mort ou d'absence du chancelier, il est ordonné que le premier des députés en fera les fonctions, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu.

Quoique cette loi ne fasse mention que des chancelleries du levant et d'Afrique, on l'étend, dans l'usage, à celles de tous les consulats.

VI. En matière civile, les jugements du Consul sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution. Il suffit que les sentences de cet officier soient rendues en présence de deux députés de la nation, ou, à leur défaut, de deux principaux négociants français. L'ordonnance de la marine, qui exigeait la présence des députés et de quatre notables, a été abrogée, à cet égard, par la déclaration du 25 mai 1722. Mais, dans les lieux et dans les cas où les Consuls exercent une juridiction criminelle, il faut toujours que les députés et quatre notables assistent aux jugements de cette qualité. Ces jugements s'exécutent définitivement, et soient exercées à l'avenir par les drogmans, à lev RÉPERTOIRE. Ve ÉDIT. TOM. 3.

L'ordonnance du 9 décembre 1776 a supprimé tous les chanceliers des échelles, à l'exception de ceux de Barbarie. L'art. 7 veut que les fonctions de ces officiers

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