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ou de ses commis, les redovables pourraient être contraints à payer ces amendes.

Un arrêt de règlement du 28 mars 1719 a déclaré les droits d'insinuation et de centième denier imprescriptibles, et réglé que les redevables pourraient, en vertu des Contraintes du fermier, être poursuivis en paiement, tant de ces droits, que des amendes par eux encourues, nonobstant toute opposition résultante du laps de temps.

Par un autre arrêt de règlement du 28 mars 1720, il a été ordonné que les redevables des droits d'insinuation et de centième denier, recélés ou négligés, et les débiteurs des droits qui échoient journellement, pourraient être poursuivis en paiement, en vertu d'une simple Contrainte du fermier ou de ses commis, sans qu'ils fussent obligés de la faire viser, ni par le commissaire départi, ni par ses subdélégués.

La même règle s'observe relativement aux droits de contrôle et de greffe. Les Contraintes décernées à ce sujet, ne sont point sujettes à être visées par les commissaires départis ni par d'autres juges, pour être rendues exécutoires; mais les parties peuvent se pourvoir devant eux, et y proposer leurs exceptions. C'est ce qui résulte, tant d'une lettre du contrôleur-général des finances, adressée à l'intendant de Perpignan, le 25 juillet 1729, que de trois décisions du conseil, des 3 juin 1744, 19 mai 1752 et 25 janvier 1755.

Le conseil a jugé, le 5 juin 1728, contre M. de Lantrać, au sujet du centième denier des biens d'une succession collatérale, que, quoique la Contrainte fût décernée pour une somme moindre que celle qui était due, le redevable était obligé de payer le droit en entier. M. de Lantrac prétendait qu'il ne devait que la somme portée par la Contrainte, quoique le droit fût plus considérable.

Le conseil a aussi jugé, les 5 septembre 1733, 21 avril 1736 et 4 août 1742, qu'une Contrainte signifiée pour le centième denier d'une partie de biens d'une succession collatérale, conservait au fermier, au profit duquel cette Contrainte avait été signifiée, le droit entier dû relativement à la même succession dans l'étendue de la ferme.

Les Contraintes signifiées sont conservatoires des droits et non sujettes à la péremption ni à la prescription. Le conseil l'a ainsi décidé le 10 avril 1729.

On ne doit point décerner de Contraintes relativement aux droits domaniaux casuels; il faut faire assigner les débiteurs, devant les trésoriers de France ou autres juges compétents, pour les faire condamner au paiement de ces droits.

A l'égard des rentes dues au domaine, l'arrêt du conseil du 16 janvier 1725 a ordonné que le fermier ferait des états, tant de rentes, albergues et redevances non rachetées ni aliénées, que des portions rachetées ou aliénées, et réunies par les arrêts des 14 mai et 23 juin 1721; que ces états seraient visés par les intendants des généralités; et qu'en conséquence, le fermier décernerait ses Con

traintes pour le paiement des arrérages échus. Le même arrêt a réglé qu'en cas de contestation ou d'opposition à ce sujet, les parties seraient tenues de procéder devant les intendants.

Quant aux droits d'ensaisinements, l'art. 6 de l'édit du mois de décembre 1727 veut que, faute par les nouveaux propriétaires de faire ensaisiner, enregistrer et contrôler leurs titres et leurs déclarations dans les délais, les receveurs-généraux des domaines et bois puissent décerner leurs Contraintes contre les redevables, et qu'après qu'elles auront été visées par les officiers des bureaux des finances ou autres juges compétents, elles soient exécutées par provision, sans préjudice des oppositions. Des arrêts du conseil, des 7 décembre 1728, 6 juin 1730 et 1er novembre 1735, contiennent la même disposition.

[[ V. Sur les Contraintes tendantes au recouvrement des droits d'enregistrement et des revenus des biens domaniaux dont la régie est confiée à l'administration de l'enregistrement et des domaines; V. la loi du 19 août 12 septembre 1791, art. 4; et celle du 22 frimaire an 7, art. 64.

« Le sieur Robin avait fait deux déclarations au bureau de Mondoubleau, département de Loir et Cher, à l'effet de payer les droits de mutation dus à raison des biens composant la succession de feue son épouse.-Ces déclarations étaient inexactes; le receveur de l'enregistrement fit dresser des procès-verbaux des omissions qui s'y trouvaient; et le 8 fructidor an 13, il les fit signifier à Robin, avec commandement de payer les droits dont ces procès-verbaux contenaient la liquidation. — Opposition de la part de Robin, qui soutient ce commandement nul, parce que, selon l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement est une Contrainte visée, déclarée exécutoire par le juge de paix et signifiée au défaillant. - Le receveur de l'enregistrement reconnut sa faute, et se désista de l'instance qu'il avait commencée par un commandement, désistement qu'il fit signifier à Robin le 27 frimaire an 14.—Le 2 nivose an 14 (correspondant au 23 décembre 1805), la régie fit signifier à Robin une Contrainte signifiée par le sieur Davoisdouin, son inspecteur dans le département de Loir et Cher, le 25 frimaire an 14. Ainsi, la Contrainte était signée deux jours avant que le receveur de l'enregistrement se fût désisté de l'instance qu'il avait commencée par un commandement; mais il restait toujours que la contrainte avait été signifiée cinq jours après ce désistement. Cependant Robin, après avoir demandé, le 3 janvier 1806, que la première procédure fût rayée du rôle, radiation à laquelle le procureur acquiesca, sauf les droits de la régie, prétendit que la Contrainte était nulle, parce qu'on ne pouvait pas lui faire deux procès pour le même objet; et cette exception fut accueillie par un jugement du tribunal civil de Vendôme, du 1er juillet 1806. Contravention à l'art. 64 de la loi du 22 frl

maire an 7. L'arrêt (du 2 mars 1808) qui a cassé ce jugement, est airsi conçu :

Oui le rapport de M. d'Outrepont....; vu l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7, ainsi conçu: Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des peines prononcées par la présente, sera une Contrainte: elle sera donnée par le receveur du préposé de la régie: elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le receveur est établi et elle sera signifiée; attendu qu'il résulte de cet article que la Contrainte ne devient le premier acte d'une procédure, que par l'accomplissement de trois formalités : il faut, 1° qu'elle soit donnée par le receveur ou préposé de la régie; 2o qu'elle soit déclarée exécutoire par le juge de paix du canton; 3° qu'elle soit signifiée; d'où il suit que la Contrainte, qui est la base de la procedure sur laquelle est intervenu le jugement dénoncé, n'est devenu premier acte de cette procédure que le 2 nivose an 14, correspondant au 23 décembre 1805, jour où elle a été signifiée au défendeur; or, le receveur de l'enregistrement s'était désisté, dès le 27 frimaire précédent, de la procédure commencée par le commandement du 8 fructidor an 13; et c'est en vertu de ce désistement que Robin demanda au tribunal de Vendôme, le 3 janvier 1806, que la procédure fût rayée du rôle, radiation à laquelle acquiesca le procureur, sauf les droits de la régie; donc Robin n'a pu, par son opposition du 22 mars 1806, arguer légitimeInent de nullité la Contrainte du 25 frimaire an 14, sous prétexte d'une instance à laquelle la régie avait renoncé ; et le tribunal de Vendôme, en sanctionnant cette exception, a violé l'art. 64 susdit, et commis un excès de pouvoir, puisqu'elle a accueilli une nullité qui n'existait pas; la cour casse et annulle.... ». (Bulletin civil de la cour de cassation.)

VI. Les Contraintes décernées par la régie de l'enregistrement et des domaines contre les débitems principaux, sont elles, dans ces matières, ex cutoires contre les cautions?

Le 23 floréal an 11, jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Bruges, qui, adoptant ce système, annulle le commandement fait à la caution.

La régie de l'enregistrement se pourvoit en cassation contre ce jugement; et, par arrêt du 19 thermidor an 12, au rapport de, M. Gandon,

« Considérant que la régie a satisfait à l'art. 4 de la loi du 19 août - 12 septembre 1791, en décernant une Contrainte contre Sinet et en la faisant viser par le président du tribunal du lieu; que le défendeur était solidairement obligé avec Sinet; que celui-ci n'ayant pas satisfait, la même Contrainte a pu être notifiée au défendeur, avec sommation de payer; qu'il eût même été frustratoire d'en décerner une nouvelle, sur laquelle il eût fallu obtenir un nouveau visa; d'où résulte la fausse application de l'art. 4 de la loi du 11 septembre 1791,

» La cour casse et annulle..... »

VII. Par qui doivent être visées les Contraintes en paiement d'arrérages de rentes dues à l'état, lorsqu'elles sont payables dans un lieu, mais dues par des personnes domiciliées et hypothéquées sur des biens situés dans un autre? Est-ce par le président du tribunal du lieu du paiement, ou par celui du lieu du domicile des débiteurs et de la situation des hypothèques ?

Le Polder de Calloo, arrondissement de Tenremonde, département de l'Escaut, doit à l'etat quatre rentes qu'il a ci-devant constituées au profit des couvents des Carmélites et des Urbanistes d'Anvers, et que ces communautés ont stipulées payables en cette ville.

Le 19 pluviose an 12, le sieur Lesseliers, caissier du Polder, étant en retard d'acquitter ces rentes, une Contrainte a été décernée contre lui par le directeur des domaines du département des DeuxNethes. Cette Contrainte a été visée par le président du tribunal de première instance d'Anvers.

Le sieur Lesselliers y a formé opposition, et a soutenu qu'elle était nulle, faute d'avoir été visée par le président du tribunal de première instance de Tenremonde, tribunal auquel, suivant lui, il appartenait exclusivement de juger si la somme réclamée était réellement due.

Le 25 du même mois, jugement qui, d'après l'art. 4 de la loi du 19 août-11 septembre 1791, et attendu la circonstance que les rentes sont stipulées payables à Anvers, rejette l'opposition et déclare la Contrainte valable.

François Sinet s'était rendu adjudicataire de la coupe d'un bois taillis appartenant au domaine public, et, pour sûreté du paiement du prix de son adjudication, il avait présenté une caution qui avait été acceptée. A défaut de paiement au terme fixé par le procès-verbal, une Contrainte dûment visée fut décernée, le 19 floréal an 9, contre Sinet, et elle lui fut notifiée avec commandement. Le 27 messidor suivant, nouvelle notification de Appel, et le 15 frimaire an 13, arrêt de la cour cette Contrainte à Sinet, et commandement itéra- de Bruxelles qui, en infirmant le jugement attaqué tif. Le 15 germinal an 11, la régie de l'enregis- annulle la Contrainte, & attendu qu'il s'agit au trement dénonce cette Contrainte à la caution de » procès du recouvrement d'arrérages de rentes Sinet, et lui fait un commandement personnel de hypothéquées sur des biens situés dans l'arronpayer. Le sieur Sinet forme opposition à ce com- » dissement du tribunal de Tenremonde ; qu'à inandement, et soutient que l'on ne peut pas pro- » l'égard des biens de cette espèce, le lieu de l'hycéder ainsi contre lui, sans avoir préalablement pothèque est le véritable lieu de leur situations décerné à sa charge une Contrainte dans laquelle au point que ce sont les lois qui y sont établie, il soit en nom. » que l'on doit suivre, tant en matière de poursuites

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» réelles qu'en matière de succession. (V. Rente » constituée, § 11, no 1); qu'il n'est dans l'esprit » d'aucune loi en général, ni spécialement dans l'esprit de l'art. 4 de celle du 19 août-11 septembre 1791, d'autoriser le président d'un tri»bunal à viser un acte, à l'effet de le rendre exécutoire sur des biens ou à la charge de personnes » qui ne sont pas soumises à sa juridiction. » L'administration des domaines se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

« L'art. 4 de la loi du 19 août-11 septembre 1791 (dit-elle), en me chargeant de poursuivre le paiement de tous les revenus et droits échus qui appartiennent à l'état, ainsi que du prix des adjudications de bois, veut qu'en cas de retard de la part des débiteurs et des adjudicataires, le directeur de la régie décerne des Contraintes qui se

ront visées PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL de

LA SITUATION DES BIENS, sur la représentation d'un extrait du titre obligatoire des débiteurs, et mise à exécution sans autre formalité.

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Or, quel est le lieu de la situation des rentes dues par le Polder de Calloo? C'est incontestablement la ville d'Anvers, puisque, d'une part, c'était à Anvers qu'étaient établis les couvents au profit desquels elles ont été constituées, et dont l'état

principe que les rentes constituées à prix d'argent sont censées exister dans le lieu où le créancier à qui elles appartiennent a son domicile. C'est donc par le président du tribunal d'Anvers qu'a dû être visée la Contrainte du 19 pluviose an 12. La cour d'appel de Bruxelles a donc violé, en la déclarant nuile, l'art. 4 de la loi citée.

Ce n'est pas tout: elle a encore violé l'article 1247 du Code civil, aux termes duquel le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. »

M. Daniels, en portant la parole sur cette affaire, s'est d'abord élevé contre le dernier motif de l'arrêt de la cour d'appel. Il a observé que la règle actor sequitur forum rei admet plusieurs exceptions; qu'en matière d'impôts indirects, par exemple, le président du tribunal de première instance du lieu où doit être fait le paiement du droit, est seul compétent pour visiter la Contrainte, bien que le débiteur soit domicilié dans un autre ressort; que ce principe, fondé sur une disposition expresse de la loi du 22 frimaire an 7, a été consacré par deux arrêts de la cour de cassation des 14 nivose an 11 et 23 floréal an 13 (1); que la cour d'appel de Bruxelles avait donc erré, en motivant son arrêt sur ce qu'en aucun cas, un juge ne peut viser une Contrainte à l'effet de la rendre exécutoire sur des biens situés ou contre des personnes domiciliées hors de son territoire.

Mais (a-t-il ajouté) cette cour a mieux raisonné par rapport à l'art. 4 de la loi du 19 août-11 sep

V. l'article Enregistrement (droit d' ) § 53.

tembre 1791. Il résulte bien de cet article, que, lorsqu'il s'agit d'un prix de bail dû par le fermier d'un domaine national, ou du prix d'une adjudication de bois, c'est par le président du tribunal de la situation du domaine ou du bois que la Contrainte doit être déclarée exécutoire contre le fermier ou l'adjudicataire. Mais est-il question d'une rente constituée? Le lieu de l'établissement du bureau où elle est payable, est indifférent. Ce n'est point dans ce lieu que là rente est censée, relativement au débiteur, avoir sa situation. Il faut donc, en ce cas, poursuivre le débiteur, ou personnellement devant le juge de son domicile, ou hypothecairement devant le juge de la situation de l'hypothèque. Qu'importe que les rentes dont il s'agit, aient été stipulées payables à Anvers? Qu'importe que, d'après l'art. 1247 du Code civil, la ville d'Anvers soit le lieu où le paiement doit s'en faire? Le lieu du paiement n'a rien de commun avec la question de compétence.

Sur ces observations, arrêt du 10 thermidor an 13, au rapport de M. Genevois, qui,

août-11 sep

a Attendu que la réclamation des administra teurs des domaines n'a pour base qu'une fausse interprétation de l'art. 4 de la loi du 19 tembre 1791, dont la cour d'appel de Bruxelles a maire an 13;

» Rejette le pourvoi..... »

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VIII. En matière d'enregistrement, les Contraintes doivent-elles être signifiées à personne ou à domicile? Peuvent-elles l'être au domicile du fermier ou de l'agent d'affaires du redevable?

Le 6 brumaire an 12, M. de Valence, sénateur, fait au bureau de l'enregistrement de la situation du domaine de Losse, la déclaration de la valeur de ce domaine, qui lui est échu récemment par suc

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mode des significations relatives aux droits d'enregistrement, c'est à la jurisprudence qui, jusqu'à cette loi, a régi les significations de cette espèce, que l'on doit encore aujourd'hui s'attacher en cette matière. Or, deux arrêts rapportés par Bosquet dans son Dictionnaire des domaines, au mot Domicile, ont jugé valables des Contraintes qui n'avaient été signifiées ni à personne ni à domicile: par le premier, du 5 septembre 1733, le conseil a décidé qu'en matière de centième denier, on pouvait signifier la Contrainte au bailli du seigneur; et par le second, le parlement de Paris a rejeté la demande en nullité d'une assignation donnée en matière de fods et ventes, au domicile du locataire de la maison qui y était sujette. Ces arrêts ont fixé, pour les cas dans lesquels ils ont été rendus, une jurisprudence particulière qui fait exception aux dispositions générales de l'ordonnance de 1667: or, on ne contestera pas l'analogie parfaite qui existe entre le droit de centième denier et celui de mutation par décès; dès-lors, l'ordonnance de 1667 a été faussement appliquée à l'espèce par le jugement du tribunal de Sarlat.

La régie appelait encore à l'appui de sa défense l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7: cet article, disait-elle, en donnant une action réelle sur le revenu des biens soumis au droit de mutation par décès, a, par une conséquence nécessaire, reconnu pour valables les significations faites au domicile du fermier ou au principal manoir de ses biens; et le système contraire rendrait cet article sans application possible, toutes les fois que le nom et le domicile de l'héritier ne sont pas connus du préposé de la régie. L'objection par laquelle on prétendrait que, dans ce cas, la régie peut agir par la saisie des revenus, ne serait pas fondée, puisque la demande en saisie, pour obtenir son effet devant les tribunaux, doit être notifiée avec assignation à celui contre qui elle est dirigée; et que la régie rencontrerait, pour cette notification, le même obstacle qui se serait déjà opposé à la signification de sa Contrainte : par conséquent, exiger en pareil cas la signification à personne ou domicile, c'est aller contre le vœu formel de l'art. 32 de la loi citée; c'est neutraliser le moyen établi par cet article, pour subvenir, par l'action réelle, aux divers cas où l'action personnelle est insuffisante ou trop difficile à exercer; c'est soumettre l'exercice de cette action à un mode de signification contraire à sa nature et à une jurisprudence particulière à laquelle la loi du 22 frimaire an 7 n'a point dérogé.

Ces raisons ont d'abord fait admettre le recours en cassation de la régie. Mais l'affaire portée à la section civile et plaidée contradictoirement, arrêt du 23 février 1807, au rapport de M. Botton, par lequel,

« Vu l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667, et les art. 32, 61 et 64 de la loi du 22 frimaire an 7, relatives à l'enregistrement;

» Ét attendu qu'il est constant en fait, d'après

le jugement dénoncé, que le défendeur n'avait aucun domicile réel ni élu dans la terre de Losse;

» Attendu que la règle générale prescrite, à peine de nullité, par l'ordonnance de 1667, concernant la signification à la personne ou au domicile, est applicable aux significations des Contraintes décernées par la régie de l'enregistrement; car bien loin que la loi de frimaire an 7 ait dérogé à la règle, l'art. 64 exige que la Contrainte soit signifiée, et n'oblige le redevable à élire domicile qu'en cas d'opposition;

» Attendu que, quand bien même on voudrait supposer que la jurisprudence consignée dans les deux arrêts invoqués par la régie et rendus dans des espèces particulières, ait pu légitimer, en faveur du centième denier et des lods et ventes, une exception à la règle établie par l'ordonnance de 1667, cette jurisprudence ne peut recevoir d'ap plication aux droits de mutation régis par la loi particulière de frimaire an 7;

Attendu que l'art. 32 de cette loi, concernant l'action sur les revenus est étranger à l'espèce, puisque la régie n'a fait signifier aucune demande en saisie des revenus, à la personne ou au domicile du fermier, mais elle a agi directement contre le redevable, en paiement du prétendu supplément de droits;

» Attendu enfin que, même lorsqu'on intente des actions réelles, il est nécessaire d'assigner à personne ou au domicile de la partie contre laquelle on dirige l'action;

La cour rejette le pourvoi.... »

IX. Les Contraintes qui ont pour objet des droits d'enregistrement, sont-elles exécutoires nonob- . stant l'opposition qu'y forment judiciairement ceux à qui elles ont été signifiées ?

Le 28 germinal an 11, la régie de l'enregistrement décerne contre la veuve Vandenbrouk une Contrainte en paiement d'une somme de 21,045 francs, qu'elle énonce être due au trésor public pour droits d'enregistrement.

Opposition à cette Contrainte de la part de la veuve Vandenbrouk, avec assignation devant le tribunal de l'arrondissement de Bruges.

A l'audience de ce tribunal, la régie demande qu'avant de contester sur la Contrainte, la veuve Vandenbrouk soit tenue d'en payer par provision le montant.

Le 1er fructidor suivant, le tribunal de Bruges, sans s'arrêter à la demande incidente de la régie, et faisant droit au fond, décharge la veuve Vandenbrouk de la Contrainte, sous l'offre faite par elle d'une somme de 222 francs 72 centimes, pour l'enregistrement de l'acte dont il s'agit.

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La régie se pourvoit en cassation et soutient que, par le jugement dont elle se plaint, il a été contrevenu à l'art. 28 de la loi du 22 frimaire an 7, portant que « nul ne pourra atténuer ni » différer le paiement (des droits d'enregistrement), » sous prétexte de contestation sur la quotité, ni

» pour quelqu'autre motif que ce soit, sauf à se » pourvoir en restitution, s'il y a lieu.

Par arrêt contradictoire du 4 prairial an 13, au rapport de M. Vasse,

« Attendu que la seule question à juger, d'après la demande de la régie, était si la défenderesse était obligée de payer provisoirement la somme portée par la Contrainte décernée au nom de la régie; et non si, au fond, les droits étaient légitimement dus; que la régie n'a pas voulu soumettre au tribunal de Bruges cette dernière question; qu'elle ne la soumet même pas à la cour de cassation; et qu'à cet égard, les parties ont respectivement conservé leurs droits, attendu que la loi du 22 frimaire an 7, tit. 9, autorise les redevables à se pourvoir par opposition contre les Contraintes; et qu'il résulte formellement de la disposition de l'art. 64, que l'exécution de la Contrainte est interrompue par l'opposition formée avec assignationdevant le tribunal civil, et que l'article 65 règle le mode de l'instruction et du jugement des instances;

» Attendu que la disposition de l'art. 28 de la même loi ne peut évidemment avoir d'application que dans le cas où la contestation n'est pas encore portée en justice sur une opposition à la Contrainte; et que cet art. 28 veut seulement que, jusque là, la liquidation faite par la régie soit exécutée provisoirement ;

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» La cour rejette le pourvoi...... X. En matière de douanes, voici ce qu'a réglé la loi du 22 août 1791, tit. 13:

Art. 31. Lorsque le receveur aura fait crédit des droits, il sera, en cas de refus ou de retard de la part des redevables, autorisé à décerner Contrainte, en fournissant en tête de la Contrainte, extrait du registre qui contiendra la soumission des redevables.

» 32. Les Contraintes décernées, tant pour le recouvrement des droits dont il aurait été fait crédit (1), que pour défaut du rapport des certificats de décharge des acquits-à-caution, seront vi

(1) On voit par ces termes, combien s'était trompé le tribunal civil d'Ajaccio, lorsque; par deux jugements en dernier ressort, des 28 avril et 4 août 1806, il avait confirmé deux sentences du juge de paix de la même ville, par lesquelles étaient annulées des Contraintes décernées par la régie des douanes contre les souscripteurs de billets à ordre causés pour droits dont elle leur avait fait crédit, et qui avaient été protestés. Aussi ces jugements ont-ils été cassés, le 28 mai 1811, au rapport de M. Gandon, comine contraires à l'art. 31 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791, attendu que cet article est général et comprend toutes les es»pèces de crédit que peut accorder le receveur; que, dans »P'espèce, on ne peut nier qu'il y ait eu crédit, puisque le receveur au lieu de prendre des billets à terme, eût pu exiger le paiement des droits, à l'instant, en numéraire, en » sorte que l'annulation des Contraintes, par la considération que les défendeurs avaient donné leurs billets, est une vio> lation manifeste de l'article cité.

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Il a été rendu un arrêt semblable, le 13 juillet 1813, au rapport du même magistrat. On peut en voir l'espèce dans le Bulletin civil de la cour de cassation.

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sées sans frais par l'un des juges du tribunal de district et exécutées par toutes voies, même par corps, sous le cautionnement de la régie. Les juges ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes Contraintes qui leur seront présentées, à peine d'être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles auront été décernées.

» 33. L'exécution des Contraintes ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, si ce n'est quant à celles décernées pour défaut de rapporter des certificats de décharge pour acquit-àcaution, en consignant le simple droit. Il est défendu à tout juge, sous les peines portées en l'article précédent, de donner contre lesdites Contraintes aucunes défenses ou surséances qui seront nulles et de nul effet; sauf les dommages et intérêts de la partie.

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La disposition du deuxième de ces articles, qui attribue le visa des Contraintes à l'un des juges du tribunal de district (aujourd'hui tribunal d'arron dissement), est demeurée dans toute sa vigueur, relativement aux Contraintes qui, par suite d'acquits à caution délivrés pour des transports de grains ou pour assurer la réexportation de marchandises anglaises, sont décernées, non contre les cautions, mais contre les principaux obligés, parce que c'est aux tribunaux de cette nature, jugeant correctionnellement, qu'appartient la connaissance et le jugement des délits que constituent les contraventions aux lois des 30 brumaire et 26 ventose an 5.

Mais il en est autrement, à l'égard des Contraintes qui sont décernées, soit pour les autres affaires relatives aux douanes, soit même, en matière de grains et de marchandises anglaises, contre les cautions des contrevenants: la loi du 4 germinal an 2, tit. 6, art. 12, et la loi du 14 fructidor an 3, art. 10, ayant attribué aux juges de paix la connaissance et le jugement de ces affaires, sauf l'appel aux tribunaux d'arrondissement, c'est nécessairement aux juges de paix qu'appartenait le visa de ces Contraintes.

Une Contrainte visée par l'un des juges de paix d'Anvers, avait été décernée par la régie des douanes contre le sieur Beullens, pour n'avoir pas fait décharger un acquit-à-caution.

Le tribunal de paix de la troisième section d'Anvers avait, en conséquence, déclaré cette Contrainte bonne et valable, et condamné Beullens à payer la somme qui y était portée.

Mais sur l'appel, le tribunal d'arrondissement d'Anvers avait, au contraire, déclaré cette Contrainte nulle, ainsi que le commandement qui l'avait suivie, par le motif que, même encore aujourd'hui et malgré les changements survenus dans la législation des douanes, il fallait se conformer à l'art. 32 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791, relativement au visa des Contraintes; et que c'était aux tribunaux d'arrondissement, et non aux juges de paix, qu'il appartenait de viser ces Contraintes.

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