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obligé de toucher à celui-ci, dans le cas où il serait question de réparer celui-là.

III. La coutume semble n'indiquer la nécessité d'un Contre-mur, que pour les murs mitoyens; mais que le mur de séparation soit mitoyen ou non, le propriétaire voisin a toujours droit d'exiger que celui qui a du fumier dans son étable, le tienne de façon que l'humidité ne pénètre pas chez ce voisin; [[et telle est effectivement la disposition du Code civil, art. 674.]]

La même raison physique qui exige des Contremurs dans une écurie, en exige pareillement dans les bergeries et dans les bâtiments où l'on pratique des trempis pour les morues qu'on veut dessaler, ainsi que dans ceux où l'on tient des magasins de sel, [[ou des amas de matières corrosives. V. le Code civil, art. 674.]] Car la première règle est de ne point nuire à son voisin.

Cependant, si le mur appartenait en entier au maître de ces bâtiments, il suffirait que le voisin ne fût incommodé par aucune humidité, pour qu'il n'eût rien à dire, attendu qu'il lui importe peu que le mur se détériore ou non.

IV. Un autre cas, suivant la même coutume de Paris, où les Contre-murs sont nécessaires, c'est lorsqu'on veut faire des âtres et des cheminées près d'un mur mitoyen, [[ou non mitoyen, ajoute l'article 674 du Code civil. ]] Ces Contre-murs doivent être de tuileaux ou de briques avec une épaisseur de demi-pied, de crainte que le mur mitoyen ne soit endommagé par l'activité du feu: mais cette épaisseur ne doit s'étendre que depuis la base jusqu'au manteau de la cheminée. On observe même que depuis qu'on a imaginé des contre-cœurs de fonte, on est dans l'usage de les appliquer au mur, en coulant du plâtre entre le contre-cœur, pour qu'il n'y ait point de vide; et l'on a reconnu que ces contre-cours conservaient suffisamment les murs auxquels ils étaient adossés. V. l'article Contre-feu.

V. Un règlement de police du 21 janvier 1672 défend de les âtres de cheminées sur les pouposer tres et solives de planchers ou sur d'autres pièces de bois, quelque épaisseur qu'il y ait entre le carreau de l'âtre et les pièces de bois au-dessous; mais, dans l'usage, lorsqu'il se trouve de ces soli ves, au lieu de les couper, on fait dessus un aire de plâtre bien plein que l'on couvre d'un carreau, en laissant un vide de trois pouces entre le carreau et une forte plaque de fonte qui forme l'àtre de la cheminée et reçoit le feu. Il est reconnu qu'avec cette précaution, il n'y a rien à craindre pour le

feu.

VI. Lorsqu'il s'agit d'adosser un potager ou ré chaud de cuisine contre un mur mitoyen, il n'est pas besoin de Contre-mur; mais cette précaution est indispensable lorsque ce potager doit être contre une cloison ou pan de bois de charpenterie: on doit faire alors un Contre-mur d'un rang de briques d'épaisseur et de deux pieds de hauteur audessus du fourneau.

VII. A l'égard des fournaux autres que des réchauds de cuisine, des fours et des forges, la même coutume exige que les murs de ces constructions soient d'un pied d'épaisseur, et qu'il y ait un demipied de vide et d'intervalle entre ces murs et les murs mitoyens, afin que l'air circulant dans ce vide, rafraichisse et diminue la chaleur. Dans l'usage, on n'exige point de vide aux fours des maisons autres que celles des pâtissiers, des boulangers, etc.; on se contente d'un Contre-mur de huit à neuf pouces d'épaisseur, par la raison que ces fours ne sont pas habituellement chauffés. Mais pour ceux des potiers de terre et pour les autres où le feu est ardent, et où il se continue pendant plusieurs jours de suite, on exige un vide d'un pied d'espace, au lieu d'un simple demi-pied; et, pour les forges de ceux qui travaillent sur le fer outre le demi pied d'intervalle, on exige encore un

Contre-mur.

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VIII. Quant aux puits et aux latrines, qu'on nomme autrement fosses d'aisances, si on les fait auprès d'un mur mitoyen [[ ou non mitoyen, Code civil, art. 674]], il faut, suivant la coutume dont nous détaillons les dispositions, qu'il y ait un Contre-mur d'un pied d'épaisseur, en observant que, s'il y a un puits d'un côté et une aisance de l'autre, il suffit qu'il y ait quatre pieds de maçonnerie d'épaisseur entre deux, y compris l'épaisseur des murs de part et d'autre; mais entre deux puits, il ne faut que trois pieds de distance.

IX. Quand la coutume n'exige que l'épaissenr d'un pied pour le Contre-mur d'une fosse d'aisances, c'est parce qu'elle présume, comme on l'a déjà observé, que cette épaisseur est suffisante; mais si, dans le fait, cette épaisseur ne suffit pas, et que les matières pénètrent et dégradent le mur mitoyen, le propriétaire de la fosse est obligé d'y pourvoir et de réparer le dommage, s'il y en a d'occasionné.

X. Les chausses et les tuyaux d'aisances faites en maçonnerie et adossés contre un mur mitoyen, exigent pareillement un Contre-mur d'un pied d'épaisseur; mais si ces tuyaux sont de plomb ou de terre cuite, il suffit qu'ils soient recouverts d'une chemise de plâtre d'un pouce et demi d'épaisseur, et qu'il y ait un vide de trois pouces entre ces tuyaux et le mur mitoyen.

Si, malgré la distance de quatre pieds entre un puits et une fosse d'aisances, il y avait un écoulement dans le puits, le propriétaire de la fosse n'en serait pas moins obligé, ou de la reculer, ou d'en mieux cimenter intervalle, ou enfin de la supprimer.

Observez qu'il n'est pas surprenant qu'à Paris on n'ait pas exigé une plus grande distance que de quatre pieds entre un puits et un fosse d'aisances, parce que, dans cette ville, l'eau de puits ne sert point de boisson aux habitants. Dans les autres villes où l'on est privé de l'eau de fontaine ou de rivière, on peut obliger ceux qui veulent pratiquer

des aisances, de les reculer de façon que la pureté de l'eau des puits n'en soit aucunement altérée. Plusieurs coutumes ont des dispositions à ce sujet. XI. On exige encore des Contre-murs pour les caves; mais V. l'article Cave.

XII. La coutume de Paris veut aussi, art. 192, que celui qui, ayant un jardin, une place ou autre lieu vide joignant immédiatement le mur d'autrui ou un mur mitoyen, veut le faire labourer et fumer, soit tenu d'y faire un Contre-mur de demipied d'épaisseur, en ajoutant que, s'il y a des terres jectices, ce Contre-mur doit être d'un pied. Mais dans l'usage, on n'observe de faire ces Contremurs qu'à l'égard des places ou des terrains clos de murs; car à l'égard des champs labourables qui aboutissent, par exemple, aux murs d'un parc, on n'exige point que les propriétaires de ces champs fassent des Contre-murs; il leur suffit de laisser un petit espace entre le mur voisin et le labour de leurs champs; autrement, on les constituerait dans une trop grande dépense. On n'exige pas non plus de ces Contre-murs dans les petits jardins ; les propriétaires se déchargent mutuellement, pour l'ordinaire, de cette obligation dans les villes où le terrain est précieux, à moins qu'on ne veuille planter des espaliers le long des murs; et encore si, malgré un Contre-mur, les racines des espaliers dégradaient les murs, le propriétaire des arbres plantés n'en serait pas moins tenu de réparer le dommage. Pour ce qui est des terres jectices ou rapportées, la chose est différente. S'il y a des terres jetées des deux côtés du mur, à la même hauteur, ou si le terrain naturel étant plus haut d'un côté, on rapporte des terres de l'autre côté, jusqu'au niveau du terrain naturel, il ne faut un Contre-mur, qu'autant que le terrain rapporté est remué pour la culture à laquelle on le destine, parce qu'en le remuant et le labourant, l'humidité des eaux du ciel et des fumiers pénètre davantage.

Lorsque les terres rapportées sont plus hautes que le terrain de l'autre côté du mur, celui qui a fait rapporter ces terres, doit faire nécessairement un Contre-mur de son côté, pour soutenir l'effort de la poussée de ces terres. Ce Contre-mur doit être placé sur un fonds solide, et élevé aussi haut que le dessus des terres, avec une épaisseur propor

tionnée à sa hauteur.

Quand le mur de séparation sert à porter un édifice avec des caves au-dessous, et que le voisin de l'autre côté a des terres rapportées à une plus haute élévation que celle de l'ancien terrain du côté de l'édifice, le propriétaire de l'édifice et des caves doit soutenir le terrain de son voisin audessous du terrain solide. Le propriétaire du terrain joignant ne doit soutenir ses terres que depuis le fond solide; tout ce qui est au-dessous, regarde le maître de l'édifice et des caves. Il n'est pas même d'usage que le propriétaire du terrrain fasse de Contre-mur pour soutenir ses terres dans cette occasion, attendu qu'elles sont suffisamment retenues par le butement des voûtes des caves, à moins

que le terrain rapporté ne puisse occasionner de l'humidité : le propriétaire alors, pour obvier à cet inconvénient, doit faire un Contre-mur, mais simplement d'une épaisseur suffisante pour empêcher cette humidité.

Lorsque deux héritages sont sur le penchant d'une montagne ou d'un côteau, l'un au-dessus de l'autre, séparés par un mur, si le propriétaire de l'héritage le plus bas fait baisser son terrain le long du mur, il est tenu de faire un Contre-mur, de son côté, pour soutenir le pied du mur de séparation. Quand c'est au contraire le propriétaire de l'héritage supérieur qui fait rejeter les terres du côté du mur, il doit faire un Contre-mur de son côté, en l'établissant où commence l'ancien fond solide. Cependant si le propriétaire inférieur avait déjà fait un Contre-mur à l'occasion du baissement donné à son terrain, il n'y aurait aucun inconvé nient à ce que ce Contre-mur fût continué au dessus aux dépens du propriétaire supérieur, en prenant une reconnaissance de son voisin, pour prouver dans le temps, que ce Contre-mur a été fait en partie à ses dépens.

Quand on élève des rues, et que les propriétaires, pour se mettre au niveau du pavé, emploient chez eux des terres rapportées, ils sont obligés de faire faire des Contre-murs pour conserver les murs de séparation et pour empêcher que les voisins ne soient incommodés par l'humidité. C'est ce qui a été décidé par deux arrêts, l'un du 27 août 1639. [[Sur tout cela, le Code civil est absolument muet. ]]

V. les coutumes de Calais, de Clermont en Beauvoisis, de Meaux, d'Étampes, de Reims, de Nantes, de Normandie, du Grand-Perche, de Sedan, de Troyes, de Sens, de Cambrai, de Châlons, de Blois, de Bar, de Nivernais, de Berry, de Lorraine, d'Amiens, de Tournay, de Mantes, de Montargis, de Senlis, etc.; les Lois de bâtiments par Desgodets; les commentateurs de la coutume de Paris, et les articles Cheminées, Fosse d'aisances, Four, Puits, etc. (M. DAREAU.) *

* CONTRE-PAN, CONTRE-PANNER. Le Contre-pan est, à ce qu'il paraît, la même chose que le contre-about, ou le contre-cens, c'est-à-dire une nouvelle hypothèque, un fonds de terre assigné pour plus ample sûreté d'une rente ou d'un cens dû sur un autre fonds. L'art. 39 des statuts de Liége, rapportés par Jean Mantel, dans son Histoire du Comté de Liége, part. 3, page 24, porte: « Item, quand quelqu'un prend biens et

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héritages, à condition et devis qu'il mettra un » Contre-pan, suivant la coutume et style, ou s'il » ne fait réforme particulière, tel doit mettre Con» tre-pan suffisant que, joint avec le gage ou bien » principal, il puisse être estimé le tiers meilleur » que les biens héritables, et ce, sur ces héritages qui ne peuvent périr ni par feu ni par eau. V. le Glossarium novum de dom Carpentier, au mot Contravadium.

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CONTRE-SOMMATION, CONTRIBUTION AU JET DANS LA MER.

Le style du pays de Liége, chap. 6, art. 5, cité par Ragueau, dit, au contraire, que a l'ordinaire » et coutumier Contre-pan est l'estime du huitième » denier de l'héritage baillé à cens ou rente, pour » venir au rachat conventionnel. »

Il est aussi question de rentes Contre-pannées sur héritages, dans les coutumes de Mons, chapitre 54; de Namur, art. 11; et dans les chartes de Hainaut, chap. 96, art. 8.

Laurière observe à cette occasion, d'après Kilianus, dans son Etymologicon teutonicum, que pan signifie gage. (M. GARRAN DE COULON.)*

* CONTRE-SOMMATION. C'est, en matière de garantie, un acte opposé à la sommation. La demande formée contre le garant, s'appelle demande en recours de garantie, ou demande en sommation, parce que le garant est sommé de prendre le fait et cause de garantie. Si celui qui est assigné en garantie, prétend avoir lui-même un garant, il lui dénonce la demande en recours ou sommation qui est formée contre lui, et le somme de sa part de prendre son fait et cause. Il dénonce ensuite cette nouvelle demande au premier demandeur en garantie, et cette dénonciation s'appelle Contresommation. V. l'article Garantie. (M. GuxOT.)*

*CONTRE-VISITE. On appelle ainsi une seconde visite des lieux contentieux, à laquelle une partie fait procéder, quand elle prétend que la première visite, faite à la requête de sa partie adverse, est nulle ou vicieuse. V. l'article Experts.

On appelle aussi Contre-visites les secondes visites non prévues ni annoncées, que font les inspecteurs des manufactures, les commis des droits du fisc, etc., pour reconnaître s'il n'y a point eu de fraude dans les visites fixées et ordonnées par les statuts et règlements. (M. GYUOT.) *

CONTRIBUTION. C'est en général la répartition d'une chose entre plusieurs personnes.

*CONTRIBUTION AUX DETTES D'UNE SUCCESSION. C'est la répartition qui se fait de la masse des dettes sur les héritiers, relativement à la portion que chacun d'eux doit en supporter.

Suivant le droit romain, chaque héritier contribue aux dettes à proportion de la part qu'il prend dans la succession; mais on ne compte pas les prélegs; c'est pourquoi si deux héritiers sont institués conjointement, et que l'un d'eux ait un prélegs, ou qu'ils en aient chacun un, mais inégaux, ils contribuent néanmoins également aux dettes, sans considérer que l'un tire de la succession plus d'avantage ou de profit que l'autre.

En pays coutumier, les héritiers, les donataires et légataires universels sont tenus de contribuer aux dettes chacun à proportion de l'émolument. C'est la disposition de l'art. 334 de la coutume de Paris, qui fait le droit commun dans les coutumes où il n'y a point de décision contraire.

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[[ V. les articles Dettes, § 3 et 4, Légataire, 7, et le Code civil, art. 870 et suiv.]]

La Contribution n'a pas lieu entre les différents donataires pour la légitime due à l'un des enfants. La jurisprudence a établi que cette légitime devait se prendre sur la dernière donation, et en cas d'insuffisance, sur la donation précédente, etc. V. l'article Légitime. (M. GuYOT.)*

* CONTRIBUTION AU JET DANS LA MER (1). Il arrive quelquefois que la tempête ou les ennemis obligent à jeter dans la mer une partie du chargement d'un vaisseau. Dans ce cas, l'état des pertes ou dommages doit être fait, à la diligence du maître, dans le lieu de la décharge du bâtiment; et les marchandises, tant jetées que sauvées, doivent être estimées suivant le prix courant dans le même lieu. C'est ce qui résulte de l'art. 6 du tit. 8 du liv. 3 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681.

L'art. 7 règle la manière selon laquelle les parties intéressées doivent contribuer au paiement de ces pertes ou dommages. Cette loi veut que la répartition se fasse sur les effets tant sauvés que jetés, et sur la moitié du navire et du fret, au marc la livre, de ce qu'ils peuvent valoir ensemble.

La raison pour laquelle le navire et le fret contribuent ensemble au paiement du dommage, est qu'ils ont été sauvés l'un et l'autre par le jet; et ils ne contribuent chacun que pour moitié, parce qu'ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre, et qu'autrement il pourrait y avoir lieu à la surprise ou à la lésion. En effet, si le maître avait la liberté de ne faire contribuer que le fret, il prendrait ce parti toutes les fois que ce fret serait d'une moindre valeur que le navire; et d'un autre côté, si les marchands chargeurs avaient le choix d'appliquer la Contribution au fret ou au navire, ils ne manqueraient pas, dans ce cas, d'en décharger le fret pour en charger le navire.

l'ordonnance, il convient de compter en entier le Ainsi, pour se conformer à la règle établie par fret au profit du navire, pour toutes les marchan dises indistinctement, tant celles qui ont été sauvées que celles qui ont été jetées. C'est de ce fret général que la Contribution doit se faire par moitié. C'est pourquoi, s'il est de dix mille livres, la moitié de cette somme, qui est de cinq mille livres, sera sujette à Contribution.

Quant au navire, lorsqu'il y a une police d'assurance par laquelle il a été estimé, cette estimation doit servir de règle; sinon, il faut le faire estimer relativement à l'état dans lequel il était au moment du départ; et, dans l'un comme dans

(1) [[ Le Code de commerce n'était pas encore publié, lorsque cet article a été imprimé dans la troisième édition. On trouvera sous les mots Jet à la mer, celles de ses dispositions qui sont relatives à cette matière. ]]

l'autre cas, on le fait contribuer pour moitié sur le pied de l'estimation. Ainsi, la moitié du fret et la moitié de la valeur du navire composent la totalité de la somme pour laquelle le propriétaire ou le maître du navire doit souffrir la Contribution. C'est pourquoi si, au temps du départ, le navire valait vingt-cinq mille livres, la moitié de cette somme, qui est de douze mille cinq cents livres, sera sujette à Contribution.

Si le navire a souffert du dommage par le jet, on doit évaluer ce dommage; ce qui n'opère d'autre effet que de grossir l'état général des pertes dont on doit faire la répartition.

La même règle doit être observée à l'égard des effets sauvés qui ont été endommagés par le jet : l'estimation du dommage grossit également l'état des pertes dont la répartition doit être faite. On opère en pareil cas comme si tous les effets existaient, sans qu'il y en eût aucun de perdu; et on les fait tous contribuer au paiement du dommage, conjointement avec la moitié du navire et du fret. Mais comme les effets, tant ceux qui ont été jetés que ceux qui sont sauvés, doivent également le fret pour la moitié duquel le maître souffre la Contribution, il est juste de déduire ce fret sur toutes les marchandises sujettes à Contribution, puisqu'il a grossi d'autant la valeur de ces marchandises, et que, sans cela, il tomberait en pure perte aux marchands chargeurs.

Pour juger de la qualité des effets jetés à la mer, l'art, 8 veut que les connaissements soient représentes, et même les factures s'il y en a.

peut arriver que le connaissement ne suffise pas pour faire connaître la qualité des marchandises, comme cela arriverait s'il énonçait, par exemple, des ballots de toile, attendu qu'il y a des toiles de toutes sortes de prix. Il faut donc alors que la facture soit représentée, ou quelque autre pièce qui puisse en remplir l'objet. C'est ce qu'a jugé l'Amirauté de Marseille par trois sentences des 14 juillet et 16 septembre 1650, et 30 juin 1752, cités par Valin.

Lorsque la qualite de quelques marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent excéder la valeur que la déclaration du marchand chargeur y avait attribuée, elles doivent contribuer si elles sont sauvées, sur le pied de ce qu'elles valent réellement; et lorsqu'elles sont perdues, elles ne doivent être payées que sur le pied du connaissement.

Si, au contraire, les marchandises se trouvent d'une qualité moins précieuse qu'elles ne paraissent par la déclaration du marchand chargeur,et qu'elles soient sauvées, elles doivent contribuer sur le pied de cette déclaration; et si elles viennent à être jetées ou endommagées, elles ne doivent être payées que sur le pied de ce qu'elles valent réelle

ment.

Telles sont les dispositions des art. 9 et 10. Suivant l'art 11, les munitions de guerre et de bouche ne doivent point contribuer au jet; et ce

pendant ce qui en a été jeté, doit être payé par Contribution sur tous les autres effets.

Cette décision est fondée sur ce que ces munitions sont nécessaires pour la défense du navire et pour nourrir ceux qui le conduisent.

La loi 2, § 2, D. de lege Rhodia, a étendu l'exception aux vivres des passagers, pourvu que ce soient des vivres d'un usage journalier; car si c'étaient des farines ou d'autres denrées chargées comme marchandises, et qu'elles ne fussent pas destinées à l'approvisionnement du navire, elles seraient sans difficulté sujettes à Contribution, soit qu'elles appartinssent au maître du navire ou à toute autre personne.

La décision de l'art. 11 est aussi appliquée aux loyers et aux hardes de matelots. Ces objets ne sont pas non plus sujets à Contribution.

Les effets dont il n'y a point de connaissement, ne doivent point être payés lorsqu'ils sont jetés, et s'ils sont sauvés, ils doivent contribuer comme les autres. C'est ce qui résulte de l'art. 12.

Cette décision est fondée sur ce qu'on ne doit rien embarquer dans un navire sans l'aveu du maître, et par conséquent sans connaissement. Il paraît toutefois qu'elle ne peut être appliquée qu'au cas où le maître ne s'est point aperçu que ces effets étaient sur son bord, et qu'il n'a pas déclaré sur son livre vouloir en prendre le fret; car s'il avait fait cette déclaration, il serait juste qu'elle tint lieu de connaissement.

On ne peut de même demander de Contribution pour les effets jetés ou endommagés qui étaient sur le tillac, sauf au propriétaire son recours contre le maître du navire; et cependant si ces effets viennent à être sauvés, ils doivent contribuer comme les autres. Ce sont les dispositions de l'article 13.

La raison pour laquelle le paiement de ces effets est refusé, est, qu'etant sur le tillac, et devant par conséquent embarrasser la manœuvre, on présume qu'ils ont été jetés avant qu'il fut nécessaire de le faire, et seulement parce qu'ils empêchaient la manoeuvre. Et comme ils ne pouvaient être sur le tillac qu'à cause qu'il n'y avait poin de place ailleurs, ou que le maître avait négligé de les placer convenablement, il doit, dans l'un comme dans l'autre cas, répondre de l'événement, parce qu'il ne lui est pas plus permis de surcharger le navire, que d'exposer les marchandises à tomber ou à être jetées dans la mer.

Observez toutefois que cette décision ne s'étend pas aux bateaux et autres bâtiments allant de port en port, attendu qu'on est dans l'usage d'y charger les marchandises sur le tillac, comme sous le pont.

Il n'y a pareillement lieu à aucune Contribution pour raison du dommage arrivé au bâtiment, à moins qu'il n'ait été fait exprès pour faciliter le jet. C'est ce que porte l'art. 14.

Observez que cette règle ne doit s'appliquer qu'au cas d'un naufrage ou échouement dans lequel chacun sauve ce qu'il peut, et supporte sa

perte comme avarie particulière; car si l'on prenait la fin de l'article dont il s'agit à la lettre, il en résulterait, selon la remarque de Valin, que le propriétaire ne pourrait demander raison du dommage arrivé à son bâtiment, qu'autant qu'il y aurait eu jet; et que le dommage aurait été fait exprès pour le faciliter; ce qui serait injuste. Cela serait d'ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 du titre des avaries. En effet, cette dernière loi veut que les câbles et les mâts coupés, les ancres et les autres choses abandonnées pour le salut commun et pour éviter le naufrage ou lạ prise, soient considérés comme avaries grosses et communes, et par conséquent sujets à Contribution, soit qu'il y ait jet ou non.

Lorsque le jet n'a pas sauvé le navire, la Contribution ne peut pas non plus être demandée; et les marchandises sauvées du naufrage, ne sont point assujetties au paiement ni au dédommage ment de celles qui ont été jetées ou endommagées. Mais lorsque le navire ayant été sauvé par le jet, vient ensuite à se perdre en continuant sa route, les effets sauvés du naufrage doivent contribuer au jet sur le pied de leur valeur dans l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais du sauvement. C'est ce qu'ont réglé les art. 15 et 16. Suivant l'art. 17, les effets jetés ne doivent contribuer en aucun cas au paiement des dommages arrivés, depuis le jet, aux marchandises sauvées, ni les marchandises au paiement du vaisseau perdu ou brisé. Cette loi suppose que les effets jetés ont réellement sauvé le navire ; et que, dans la suite, le navire ayant continué sa route, a fait naufrage et s'est perdu ou brisé. Dans ce cas-ci, tout est avarie simple, et chacun sauve ce qu'il peut.

Observez néanmoins que, si, par délibération des principaux de l'équipage et des marchands, s'il y en a qui soient présents, le vaisseau a été ouvert pour en tirer les marchandises, elles doivent, en ce cas, contribuer à la réparation du dommage fait au bâtiment pour les en ôter. Telles sont les dispositions de l'art. 18.

L'art. 19 veut que, si les marchandises mises dans des barques pour alléger le vaisseau à l'entrée de quelque port ou rivière, viennent à se perdre, la répartition de cette perte se fasse sur le navire et sur tout le chargement. En effet, il est juste d'en user dans ce cas comme dans le cas du jet. Mais si les marchandises mises dans des barques ou alléges, n'ont pas le salut commun pour objet, on conçoit que la perte n'en doit être considérée que comme une avarie simple.

Lorsque le vaisseau périt avec le reste de son chargement, il ne doit être fait aucune répartition de cette perte sur les marchan ises mises dans les alléges, quoiqu'elles soient arrivées à bon port. C'est ce qui résulte de l'art. 20.

Cette décision est fondée sur ce que le cas dont il s'agit, ne diffère pas de celui où le propriétaire sauve du naufrage les marchandises restées dans le navire : il doit les conserver selon l'art. 15, sans RÉPERTOIRE. Ve EDIT, TOM,3.

être tenu de contribuer à la perte du navire ni des

autres marchandises.

Si quelques-uns des contribuables refusaient de payer leur part de la Contribution, le maître pourrait retenir, et même faire vendre par autorité de justice, leurs marchandises jusqu'à concurrence de ce qui serait à leur charge. Cela est ainsi réglé par l'art. 21.

L'article 22 porte que, si les effets jetés ont été recouvrés par les propriétaires depuis la répartition, ils seront tenus de rapporter aux maîtres et aux intéressés ce qu'ils auront reçu dans la Contribution; déduction faite du dommage qui leur aura été causé par le jet et des frais du recouvre

ment,

Il semble d'abord que, pour l'exécution de cet article, il ne soit question que d'estimer le dommage souffert à l'occasion du jet et d'y joindre les frais de recouvrement, pour faire la déduction du total sur la somme reçue par le propriétaire, en sorte qu'il n'ait que le surplus à restituer; mais de cette manière il ne perdrait rien, tandis que, dans l'opération de la Contribution, il a dû contribuer pour la valeur que ses marchandises auraient eue, si elles fussent arrivées à bon port ; il faut donc, remarque Valin, qu'il supporte sa portion de la perte. Et si, d'un autre côté, on lui faisait rapporter ce qu'il a reçu, sous prétexte que les effets recouvrés en sont l'indemnité, il est clair qu'il supporterait seul une perte qui concerne tous les contribuables.

Ainsi, pour éviter toute erreur en pareil cas, il convient de faire rapporter simplement par le propriétaire la valeur réelle des effets recouvrés, déduction faite des frais de recouvrement, et de faire la répartition de la somme entre lui et les autres parties intéressées, au sou la livre de la première répartition.

Au reste, quand une Contribution a été faite judiciairement, parties présentes ou dûment appelées, ou même à l'amiable, avec le plus grand nombre des parties intéressées, elle doit être exécutée par provision en donnant caution.

V. l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, et les commentateurs; les Lois civiles de Domat; Loccenius, de jure maritimo; Ninnius, in Peckium, ad legem Rhodiam; Quintin Weytsen, Traité des avaries; le Guidon de la mer; Devicq, sur le Traité des avaries de Weytsen; les notes sur les jugements d'Oléron; Kurique, ad jus maritimum; l'ordonnance de Wisbuy, etc. V. aussi les articles Jet, Avarie, Naufrage, etc. (M. GUYOT.) *

* CONTRIBUTION AU SOU LA LIVRE. C'est la distribution qui se fait d'une somme mo bilière entre plusieurs créanciers saisissants ou opposants, lorsqu'il y a déconfiture, à proportion de ce qui est dû à chacun, après les dettes privilégiées acquittées.

I. Lorsque les meubles saisis sur les débiteurs 92

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