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» il arrive souvent que, malgré les indices,

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au lieu de renvoyer ce prévenu pour être » jugé, il le juge lui-même et prononce son >> acquittement ». L'orateur de la commission de législation du corps législatif disait la même chose en d'autres termes : « Vaine»ment le magistrat qui dirige le jury d'Ac» cusation lui explique qu'il n'a pas à décider » si le prévenu est coupable ou non; il est » rare qu'il ne s'érige pas en juge. Selon le » plus grand nombre, dire oui, c'est con» damner; dire non, c'est absoudre. Les >> mieux intentionnés distinguent difficile» ment la limite de leurs pouvoirs ».

» Le législateur a pensé que les magistrats des cours saisiraient mieux la nuance qui sépare les présomptions suffisantes pour accuser, des preuves nécessaires pour condamner; et, dans cette confiance, il a dit, art. 229: « Si la cour n'aperçoit aucune trace » d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne >> trouve pas des indices suffisans de culpa»bilité, elle ordonnera la mise en liberté du

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prévenu » ; et art. 231 : « si le fait est qua»lifié crime par la loi, et que la cour trouve

des charges suffisantes pour motiver la » mise en Accusation, elle ordonnera le » renvoi du prévenu, soit aux assises, soit » à la cour spéciale.... ».

» Ce n'est donc qu'à défaut d'indices suffisans de culpabilité, que les chambres d'Accusation peuvent ordonner la mise en liberté des prévenus. Elles ne peuvent donc pas l'ordonner sur le seul défaut de preuves suffisantes de culpabilité, c'est-à-dire, à défaut de preuves nécessaires pour motiver une condamnation. Elles sont donc tenues de mettre en Accusation les prévenus contre lesquels il existe de graves présomptions, de violens indices, de notables commencemens de preuve qu'ils ont commis les crimes qui leur sont imputés.

» Et cependant la chambre d'Accusation de la cour de Toulouse a ordonné la mise en liberté d'Antoine Delluc, sur le fondement que sa culpabilité n'est pas suffisamment établie, termes qui signifient évidemment qu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour le convaincre définitivement, et que, dans l'état actuel de la procédure, on ne pourrait pas le condamner.

» Ainsi, non-seulement elle a foulé aux pieds les art. 229 et 231 du Code d'instruction criminelle, mais encore elle a fait ce que le jury de jugement avait seul le pouvoir de faire, elle a empiété sur les fonctions de ce jury, elle a prononcé incompétemment;

ce qui place nécessairement son arrêt dans le cas de l'une des ouvertures de cassation déterminées par l'art. 416 du même Code.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt qui vous est dénoncé ».

Par arrêt du 27 février 1812, au rapport de M. Oudart,

« Vu les art. 221, 229 et 345 du Code d'instruction criminelle.....;

» Considérant que la cour de Toulouse, chambre d'Accusation, a déclaré dans son arrêt du 17 janvier dernier, qu'il n'était pas suffisamment établi par l'instruction et la procédure qu'Antoine Delluc, garde-champêtre et forgeron, se fût abstenu de faire un ou plusieurs actes qui entraient dans l'ordre de ses devoirs, moyennant des offres ou promesses agréées, des dons ou des présens reçus, et qu'il eût abusé de sa place par menaces ou autres voies, pour achalander sa boutique de forgeron, et qu'il n'y avait pas lieu de le mettre en Accusation;

» Que les chambres d'Accusation sont chargées d'examiner s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices assez graves pour prononcer la mise en Accusation; et que c'est lorsqu'elles ne trouvent pas des indices suffisans de culpabilité, qu'elles peuvent ordonner sa mise en liberté ;

» Qu'il n'appartient qu'au jury de jugement et aux cours spéciales de juger si le faît est constant et si l'accusé est convaincu ; que le Code du 3 brumaire an 4 faisait un devoir au directeur du jury d'avertir les jurés d'Accusation qu'ils n'avaient pas à juger si le prévenu était coupable ou non, mais seulement s'il y avait des preuves suffisantes à l'appui de l'acte d'Accusation; que, malgré cet avertissement, les jurés ayant trop souvent cherché, dans une instruction encore incomplète, des preuves dont ils n'avaient pas besoin pour se déterminer, ayant jugé eux-mêmes et acquitté les prévenus malgré les indices, au lieu de les renvoyer pour être jugés, le Code d'instruction criminelle a remplacé les jurés d'Accusation par les cours ; que les magistrats de ces cours ne doivent donc exiger qu'une procédure muette, qu'une instruction lue et examinée sans solennité, en l'absence du prévenu et des témoins, établisse suffisamment que le prévenu a commis ou non le crime qui lui est imputé ;

pas

» Que la chambre d'Accusation de la cour de Toulouse a porté une décision que la loi a attribuée aux cours d'assises et au jury de

jugement, et qu'elle a ainsi violé les règles de compétence fixées par les dispositions du Code citées ci-dessus;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..».

Le 16 mars 1821, le procureur général de la cour royale de Corse fait à la chambre d'Accusation de cette Cour, un rapport par lequel il conclut à la mise en Accusation d'un notaire prévenu de faux, dans la minute et dans l'expédition d'un acte de vente du 13 août 1818.

Le même jour, arrêt qui, attendu qu'il n'est pas suffisamment justifié que la minute de l'acte dont il s'agit soit fausse, et que d'ailleurs il n'y a eu ni plainte ni dénonciation de la part des intéressés, déclare qu'il n'existe pas contre le prévenu de charge suffisante pour le mettre en Accusation, et ordonne son élargissement.

M. le procureur général se pourvoit en cassation; et par arrêt du 2 août suivant, au rapport de M. Aumont,

<< Vu les art. 221 et 229 du Code d'instruction criminelle.....; et aussi l'art. 4 du même Code.... ;

» Attendu 1o qu'aux termes de l'art. 221 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en Accusation devant laquelle est traduit un individu prévenu de crime, doit examiner s'il existe contre ce prévenu des preuves ou des indices assez graves pour que son renvoi à la cour d'assises doive être prononcé; et que, d'après l'art. 229 du même Code, ce n'est que quand il n'existe pas d'indices suffisans de culpabilité contre lui, que sa mise en liberté doit être ordonnée; que c'est aux jurés seuls qu'il appartient de juger si l'accusé est ou n'est pas coupable; que, dans le considérant de l'arrêt dénoncé, la cour dit qu'il n'est pas suffisamment justifié que les signatures des témoins instrumentaires apposées à l'acte de vente du 13 août 1818, soient fausses; qu'il s'ensuit bien de cette déclaration que, dans l'opinion de la cour, la fausseté de ces signatures n'est pas prouvée, mais qu'il n'en résulte nullement qu'il n'existe pas des indices graves de leur fausseté; que les considérans des arrêts ayant avec leur dispositif une corrélation intime et nécessaire, la mise en liberté du prévenu, dans l'espèce, est réputée avoir pour fondement le défaut de preuves du faux qui était l'objet de la prévention; mais que, si le défaut de preuves du crime est, pour les jurés, un motif légitime de déclaration de non-culpabilité, il ne saurait être, pour

les chambres d'Accusation, le motif d'une ordonnance de mise en liberté, dès qu'aux termes des art. 221 et 229 du Code d'instruction criminelle, des indices graves suffisent pour que le renvoi du prévenu à la cour d'assises doive être prononcé;

» Attendu 2o que le réquisitoire du procureur général présentait deux chefs distincts d'Accusation, le faux de la minute de l'acte de vente du 13 août 1818, et le faux d'une expédition de cet acte; et qu'il n'est parlé dans le considérant de l'arrêt que du faux de la minute; qu'ainsi, la cour n'a pas prononcé sur tous les objets soumis à son examen; que sa décision sur le premier chef d'Accusation, en la supposant légale, ne justifierait cependant pas la mise en liberté qu'elle a prononcée, puisque, par l'effet de son silence sur le second chef, il restait incertain s'il n'existait pas, sur ce chef, des indices de culpabilité capables de déterminer le renvoi à la cour de justice criminelle;

» Attendu 3o que le faux commis par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions, est un crime, et donne conséquemment lieu à l'action publique; qu'il importe donc fort peu que les individus dénommés dans l'acte de vente du 3 août 1818 ne se soient pas portés parties civiles, et n'aient pas même été les dénonciateurs du crime; que la renonciation à l'action civile ne pouvant ni publique, la cour n'a pu s'autoriser du siarrêter ni suspendre l'exercice de l'action lence des parties intéressées dans l'acte dont il s'agit, pour se dispenser de faire droit au réquisitoire du procureur général;

ce,

» Qu'en refusant, d'après cette circonstanet par les autres motifs énoncés dans son arrêt, de prononcer le renvoi du prévenu à la cour de justice criminelle, et en ordonnant au contraire sa mise en liberté, ladite cour a violé les art. 221, 229 et 4 du Code "d'instruction criminelle.

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duisent au caractère de simple délit (1), s'ensuit-il qu'elle ne peut pas, en mettant le prévenu en état d'Accusation, énoncer dans son arrêt un fait d'excuse indiqué par l'instruction, en laissant au jury le soin de l'apprécier?

Le procureur général de la cour royale d'Aix a soutenu l'affirmative, en attaquant, comme violant les règles de la compétence, un arrêt de la chambre d'Accusation de cette cour, qui était ainsi conçu :

« Attendu que la procédure et les pièces indiquent suffisamment que le nommé Piquet a, le 12 septembre dernier, commis sur la personne de Thomas Hagues un homicide volontaire après provocation, crime prévu par les art. 295 et 304 du Code pénal;

» La cour déclare qu'il y a lieu à Accusation contre ledit Piquet, et le renvoie à la cour d'assises du département des Bouchesdu-Rhône pour y être jugé selon la loi ».

Mais, par arrêt du 13 janvier 1820, au rapport de M. Busschop, et sur les conclusions de M. l'avocal-général Fréteau,

« Considérant que, si les chambres d'Accusation des cours royales n'ont point d'attribution pour apprécier et juger elles-mêmes les faits qui peuvent rendre un crime excusable, et qu'ainsi elles ne peuvent renvoyer les prévenus de pareils crimes devant les tribunaux de police correctionnelle pour l'application directe des peines portées par l'art. 326 du Code pénal, contre les crimes excusables, néanmoins aucune loi n'a défendu auxdites chambres de faire mention, dans leurs arrêts de mise en Accusation, toutes les circonstances qui leur ont paru résulter de l'instruction et être de nature à aggraver ou atténuer le crime;

de

» Que la chambre d'Accusation de la cour royale d'Aix, ayant renvoyé le nommé Piquet, absent, devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône comme prévenu du crime de meurtre, n'a donc point violé les règles de compétence, en faisant mention dans son arrêt de la circonstance atténuante de provocation, qui, d'après les pièces de l'instruction, lui a paru avoir précédé ledit crime; que le renvoi du prévenu à la cour d'assises a, au contraire, laissé intact la compétence du jury pour prononcer sur ledit fait d'excuse...;

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La négative est évidente, d'après l'art. 328 du Code pénal; et voici deux arrêts de la cour de cassation qui la consacrent formellement.

Claude-François-Marie Rosay était prévenu d'avoir commis volontairement un homicide sur la personne de Philibert Romand; mais, en même temps, il était établi au procès qu'il ne l'avait commis que dans la nécessité d'une légitime défense.

Cependant, par arrêt du 30 décembre 1817, la cour royale de Besançon l'avait mis en Accusation, sur le fondement que le fait de la légitime défense, quoique suffisamment prouvé par l'instruction, ne constituait qu'un fait d'excuse dont l'application n'appartenait qu'à la cour d'assises.

Mais, sur le recours en cassation du ministère public, arrêt est intervenu, le 27 mars 1818, au rapport de M. Busschop, et sur les conclusions de M. Giraud-Duplessis, avocatgénéral, par lequel,

« Vu l'art. 328 du Code pénal...; vu aussi les art. 229, 131 et 299 du Code d'instruction criminelle....;

» Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 328 précité du Code pénal, les blessures et les coups ne constituent ni crime ni délit, lorsqu'ils étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ;

» Que, d'après l'art. 229 du Code d'instruction criminelle, les chambres de mise en Accusation des cours royales doivent ordonner la mise en liberté du prévenu, toutes les fois qu'elles n'aperçoivent dans l'instruction aucune trace d'un délit prévu par la loi ;

>> Qu'il s'ensuit nécessairement que lesdites chambres ont le droit, et même qu'il est de leur devoir d'apprécier les circonstances qui peuvent caractériser l'état de légitime défense, puisque cet état exclut tout crime et

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Excuse, n. 4.

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, 1er volume supplémentaire, page 24.

tout délit, et, conséquemment, toute poursuite;

>> Considérant, dans l'espèce, que les faits déclarés dans l'arrêt dénoncé ne constituent pas de simples faits d'excuse dont l'apprécia tion est attribuée par la loi au jugement du jury, mais qu'ils avaient placé Claude-François-Marie Rosay dans l'état de légitime défense, et qu'ainsi ils ôtaient le caractère de crime et de délit à l'homicide par lui commis sur la personne de Philibert Romand;

» Qu'il y avait donc lieu d'appliquer audit Rosay les dispositions dudit art. 229 du Code d'instruction criminelle; qu'ainsi sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ont été une fausse application de l'art. 231 du même Code, une violation tant dudit art. 229 que de l'art. 328 du Code pénal, ce qui établit le premier moyen de nullité déterminé par l'art. 229 dudit Code d'ins: truction criminelle ;

» D'après ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi du procureur général, casse et annulle.... (1) ».

Le 21 octobre 1818, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Montpellier, qui, statuant sur l'instruction faite contre le sieur Cazelle, poursuivi comme complice d'un homicide commis volontairement sur la personne du sieur Ferret, et attendu que, d'une part, il paraît résulter de l'instruction que le prévenu est réellement auteur de cet homicide, mais que, de l'autre, il existe des indices qui portent à croire qu'il ne l'a commis que dans la nécessité d'une légitime défense, ce qui constituerait un fait d'excuse, renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel.

Opposition à cette ordonnance, de la part du procureur du Roi; et le 8 janvier 1819, arrêt de la chambre d'Accusation de la cour royale de Montpellier, qui, « attendu que » la chambre du conseil et la chambre d'Ac»cusation n'ont point à examiner les faits » d'excuse qui, d'après la loi, doivent être » exclusivement appréciés et jugés par le » jury » annulle l'ordonnance et renvoié le sieur Cazelle devant la cour d'assises du département de l'Hérault.

2

Mais le sieur Cazelle se pourvoit en cassation; et par arrêt du 8 janvier 1819, au rapport de M. Busschop, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Hua,

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, année 1818, page 107.

« Vu les art. 229 et 231, du Code d'instruction criminelle...; vu aussi l'art. 328 du Code pénal...;

» Considérant que, si les faits d'excuse ne peuvent être appréciés par les chambres d'Accusation, et, conséquemment, par les chambres du conseil, c'est que, par des dispositions formelles de la loi, le jugement en a été réservé à la décision du jury; que ces faits, d'ailleurs, ne détruisent pas la criminalité de l'action; qu'ils en modifient seulement le caractère et en atténuent la peine, et qu'ils ne sont pas, par conséquent, exclusifs de poursuite;

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Qu'il n'en est pas ainsi de la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui; que, d'après l'art. 328 du Code pénal ci-dessus transcrit, elle dépouille l'homicide, les blessures et les coups de tout caractère de crime et de délit; qu'elle est donc exclusive de toute poursuite; que le fait en doit donc être examiné et jugé par les chambres d'Accusation, que la loi a investies du droit de juger s'il y a, ou non, lieu à poursuivre et à renvoyer à cet effet, à qui de droit;

» Considérant que la cour royale de Montpellier, saisie, par l'opposition du procureur du Roi, de l'ordonnance de la chambre du conseil de cette ville, qui avait renvoyé le sieur Cazelle devant la police correctionnelle, n'est point entrée dans l'examen des faits énoncés dans cette ordonnance, ne les a point appréciés pour juger s'ils avaient placé le prévenu dans la nécessité actuelle d'une légitime défense de soi-même ; qu'elle s'est bornée à prononcer sur le fait de l'homicide qui lui était imputé, sans en juger les circonstances accessoires qui pouvaient lui ôter le caractère de crime et délit, et que, sur ce fait d'homicide, ainsi considéré par elle, abstraction faite des circonstances qui l'avaient précédé et accompagné, elle a déclaré qu'il y avait lieu à accusation contre le prévenu, et l'a renvoyé, en conséquence, devant la cour d'assises du département de l'Hérault;

» En quoi cette cour a méconnu les règles de ses attributions, et, par suite, a violé les art. 229 et 231 du Code d'instruction criminelle;

D D'après ces motifs, la cour, faisant droit. sur le pourvoi de Mathieu-Brutus Cazelle, casse et annulle... (1) ».

(1) Ibid., année 1819, page 6.

§. V. Peut-on, en mettant un prévenu en état d'Accusation et en le renvoyant devant une cour d'assises pour y être jugé, rattacher au crime dont on l'accuse, comme en formant une circonstance aggravante, un autre crime dont la connaissance appartient à un tribunal d'exception, et sur lequel ce tribunal n'a pas encore statué? V. l'article Connexité, §. 4.

§. VI. Un arrêt de mise en Accusation est-il nul, par cela seul qu'il ne signifie pas les faits matériels qu'il qualifie de crime, et qu'il se borne à énoncer qu'ils constituent un assassinat, un meurtre, un faux, etc.?

Cette question revient à celle de savoir si la cassation pourrait atteindre un arrêt de mise en Accusation qui serait ainsi conçu :

<< Considérant qu'il résulte, de la procédure instruite contre un tel, de fortes présomptions qu'il s'est rendu coupable d'assassinat; que le fait, le jour, l'heure, les circonstances, le nom (ou le signalement) de la personne homicidée sont exposés dans les informations faites par le juge d'instruction,

» La cour déclare qu'un tel est accusé d'avoir commis le meurtre mentionné dans la procédure avec les circonstances aggravantes qui y sont énoncées ».

On peut dire pour la négative que l'art. 299 du Code d'instruction criminelle n'ouvre la voie de recours en cassation contre un arrêt de mise en Accusation, que dans les trois cas suivans: «< 10 si le fait n'est pas qualifié » crime par la loi; 2o si le ministère public » n'a pas été entendu; 3o si l'arrêt n'a pas » été rendu par le nombre de juges fixé par » la loi »; et qu'aucun de ces trois cas ne peut s'identifier avec celui dont il s'agit.

Mais on peut répondre que cet article, en exigeant, à peine de nullité, que le fait imputé au prévenu par l'arrêt de mise en Accusation, soit qualifié de crime par la loi; suppose nécessairement que ce fait est énoncé dans l'arrêt même : qu'à défaut de cette énonciation, l'arrêt manque de l'un de ses élémens substantiels, et que par conséquent il est nul.

Inutile d'objecter que, si l'arrêt ne contient pas littéralement l'énonciation du fait, il en contient du moins l'équivalent en ce qu'il se réfère à la procédure dans laquelle le fait est spécifié.

lui être tout-à-fait inconnue et dont il n'est pas encore à portée de prendre connaissance, que le prévenu doit apprendre qu'il est accusé de tel fait; c'est par l'arrêt même qui l'en a accusé; il faut donc que cet arrêt le lui apprenne. Cet arrêt est donc essentiellement vicieux, s'il le lui laisse ignorer.

Et c'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, du 9 septembre 1819, dont le Bulletin criminel de cette cour (tome 24, page 306 nous retrace ainsi les motifs et le prononcé :

« Ouï le rapport de M. Ollivier, conseiller en la cour, et M. Hua, avocat-général, en ses conclusions;

» Statuant sur le pourvoi du procureur général à la cour royale d'Amiens, envers l'arrêt de cette cour, chambre d'Accusation, du 11 août dernier ;

» Vu le considérant de cet arrêt, d'après lequel Honoré Rabouin est renvoyé en état de mise en Accusation, par le seul motif qu'il était prévenu d'avoir fait usage d'une pièce fausse, en écriture privée, sachant qu'elle était fausse, sans expliquer, ni ce qu'était la piège qualifiée fausse, ni en quoi consistait l'usage fait sciemment ;

» Vu l'art. 299 du Code d'instruction criminelle, dans lequel le premier des trois motifs autorisant la demande en nullité des arrêts de chambres d'Accusation, est: Si le fait imputé n'est pas qualifié crime par la loi ;

>> Attendu que la qualification de la criminalité ne peut être apprécié que par son rapprochement du fait matériel auquel on l'a donnée ;

» Que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué, en donnant la qualification de pièce fausse en écriture privée, et d'usage fait sciemment de cette pièce fausse, n'énonce pas quels sont les faits matériels auxquels cette qualification a été donnée, que dès-lors, et en cet état, cet arrêt manque, dans son contexte, de l'un des élémens indispensables pour sa régularité;

» La Cour casse et annulle.... ».

§. VII. Lorsque le fait imputé au prévenu ne constitue pas un crime par luimême, mais seulement dans telle circonstance que la loi détermine, l'arrêt qui, sans spécifier cette circonstance, met le prévenu en état d'Accusation, est-il nul?

La nullité d'un pareil arrêt est la consé

Ce n'est point par la procédure qui peut quence directe et immédiate de la disposition

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