Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

TITRE SEPTIÈME.

DES BOIS DES PARTICULIERS.

[blocks in formation]

gers seront dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, à l'effet d'en constater l'état et la possibilité ou de déclarer s'ils sont défensables, ils en adresseront la demande au conservateur, qui désignera un agent forestier pour procéder à cette visite.-L'agent forestier ainsi désigné dressera procès-verbal de ses opérations, en énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa déclaration sera fondée. Il déposera ce procès-verbal à la sous-préfecture, où les parties pourront en réclamer des expéditions. - F. ‍119.

TITRE HUITIÈME.

DES AFFECTATIONS SPÉCIALES DE BOIS A DES SERVICES PUBLICS.

SECTION PREMIÈRE.

Bes Bois destinés au service de la marine (1).

qu'elle est prescrite par les articles 124 et 125 du Code forestier.

154. Les déclarations prescrites par l'article 125 du Code indiqueront l'arrondissement, le canton et la commune de la situation des bois, les noms et demeures des

nance, la situation et l'étendue du terrain sur lequel se trouveront les arbres, le nombre et les espèces d'arbres qu'on se proposera d'abattre et leur grosseur approximative. - Elles seront faites et déposees à la sous-préfecture, en double minute, dent l'une visée par le sous-préfet, sera remise au déclarant. Les sous-préfets qui auront reçu les déclarations, les feront enregistrer, les transmettront immédiatement au directeur du service forestier de la marine, et en donneront avis à l'agent forestier lo

152. Dans les bois dont la régie est confiée à l'administration forestière, aussitôt après la désignation et l'assiette des coupes ordinaires ou extraordinaires, le conserva-propriétaires, le nom du bois et sa conteteur en adressera l'état au directeur ou au sous-directeur de la marine. Dès que le balivage et le martelage des coupes auront été effectués, les agens forestiers chefs de service dans chaque inspection en donneront avis aux ingénieurs, maitres ou contremaitres de la marine, qui procéderont immédiatement à la recherche et au martelage des bois propres au service de la marine rovale. Outre l'expédition des procès-verbaux de martelage que les agens de la marine doivent, aux termes de l'article 126 du Code forestier, faire viser par le maire et dé-cal. poser à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu, ils en remettront immédiatement une seconde expédition aux agens forestiers chefs de service. Le résultat des opérations des agens de la marine sera toujours porté sur les affiches des ventes, et tout martelage effectué ou signifié aux agens forestiers après l'apposition des alliches sera considéré comme nul.

153. Quant aux arbres épars qui devront ètre abattus sur les propriétés des communes ou des établissemens publics non soumises au régime forestier, les maires et administrateurs en feront la déclaration telle

155. Dès que les déclarations leur seront parvenues, les agens de la marine procederont à la reconnaissance et au martelage des arbres propres aux constructions navales, & se conformeront exactement aux dispositions de l'article 126 du Code forestier, pour les procès-verbaux qu'ils doivent dresser de cette opération.

156. Les arbres qui auront été marques pour le service de la marine devront être abattus du 1er octobre au 1er avril. — La notification de l'abatage de ces arbres sera faite à la sous-préfecture et transmise aux agens de la marine, de la manière qui est

(1) ORD. 14 dec 1658. F. 122 note.

=crite par l'article 154 ci-dessus, pour les arations de volonté d'abattre.

57. Dès que la notification de l'abatage sera parvenue, les agens de la marine nt la visite des arbres abattus, et en seront un procès-verbal, dont ils dépont une copie à la mairie de la commune es bois sont situés.

mens publics, indiquera la situation de chaque coupe et les ressources qu'elle pourra produire pour les travaux d'endigage et de fascinage.-F. 136 s.

163. Les déclarations prescrites aux propriétaires par l'article 137 du Code forestier, seront faites dans les formes et de la manière qui sont déterminées par l'article 154 de la présente ordonnance, pour le service de la marine. - Elles seront transmises immédiatement aux préfets par les sous-préfets.

164. Le préfet, sur le rapport des ingé

58. Les arbres qui auront été marqués le service de la marine dans les bois nis au régime forestier, comme sur toute riété privée, seront livrés en grume et en ; mais les adjudicataires ou les proprié-nieurs des ponts et chaussées constatant l'urs pourront traiter de gré à gré avec les s de la marine, relativement au mode de ison des bois, à leur écarrissage et à transport sur les ports flottables ou auHieux de dépôt.

[blocks in formation]

gence, prendra un arrêté pour désigner, a proximité du lieu où le danger se manifestera, les propriétés où seront coupés les bois nécessaires pour les travaux. Il adressera cet arrêté à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement et à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.

165. Lorsque la réquisition portera sur des bois régis par l'administration forestière, les agens forestiers locaux procéderont surle-champ, et dans les formes ordinaires, à la désignation du canton où la coupe devra être faite et aux opérations de balivage et de martelage. Lorsque les bois sur lesquels frappera la réquisition appartiendront à des particuliers, l'agent forestier en fera faire, par un garde, la signification au propriétaire.

[ocr errors]

0. Les procès-verbaux que les agens de 166. La déclaration à laquelle est temu, arine sont autorisés, par l'article 134 du en vertu de l'article 140 du Code forestier, , à dresser pour constater les délits et le propriétaire qui préférera exploiter luiontraventions concernant le service de meme les bois requis, sera faite à la sousrine, seront remis par eux, dans le dé-préfecture, et dans les formes qui sont presescrit par les articles 15 et 18 du Code ruction criminelle, aux agens forestiers és de la poursuite devant les tribu

crites pour les déclarations de volonté d'abattre, par l'article 145 de la présente ordonnance. Le sous-préfet en donnera avis immédiatement au préfet et à l'ingé1. Notre ministre de la marine présen-nieur des ponts et chaussées chargé de l'exéncessamment à notre approbation l'état cution des travaux. épartemens, arrondissemens et cantons e seront point soumis à l'exercice du de martelage pour les constructions es cet état, approuvé par nous, sera é au Bulletin des lois. Les mêmes alités seront observées lorsqu'il y aura l'assujettir de nouveau à l'exercice du de martelage l'un des départemens, arssemens ou cantons qui auront été ainsi chis.. Nos ordonnances à ce sujet seoujours publiées avant le 1er mars pour naire suivant.

SECTION II.

destinés au service des ponts et chaussées pour le fascinage du Rhin.

2. Chaque année, avant le 1er août, le rvateur fournira aux préfets des dépars du Haut et du Bas-Rhin un tableau oupes des bois de l'Etat, des communes établissemens publics, et qui devront lieu dans ces départemens, sur les rives a distance de cinq kilomètres du fleu- Ce tableau, divisé en deux parties, l'une comprendra les bois de l'Etat, et e ceux des communes et des établisse

167. Dans le cas d'urgence prévu par l'artiéle 138 du Code forestier, le propriétaire qui, pour des besoins personnels, serait oblige de faire couper sans délai des bois soumis à la déclaration, devra faire constater l'urgence de la manière qui est prescrite par l'article 159 de la présente ordonnance.-Le procèsverbal serà transmis au préfet par le souspréfet.

168. Pour l'exécution des dispositions de l'article 141 du Code forestier, l'abatage des bois requis sera constaté, dans les bois régis par l'administration forestière, par un procèsverbal d'un agent forestier, et dans les autres bois, par un procès-verbal dressé par le maire de la commune. Lorsqu'il y aura lieu de nommer des 'experts pour la fixation des indemnités, l'expert dans l'intérêt de l'administration des ponts et chaussées sera nommé par le préfet. Les ingénieurs des ponts et chaussées ne délivreront aux entrepreneurs des travaux le certificat à fin de paiement pour solde, qu'autant qu'ils justifieront avoir entièrement payé les sommes mises à leur charge pour le prix des bois requis et livres.

TITRE NEUVIÈME.

POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT RÉGIS

PAR L'ADMINISTRATION FOREStière.

publics seront nommés par les maires ou les administrateurs.

173. Les agens forestiers et les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaus

169. (Ainsi modifié, ORD. 4 déc. 1844.) Dans les bois et forets qui sont régis par l'administration des forêts, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisées sont expressément chargés de veiller a sation formelle, délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit des bois de l'État ; et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissemens publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissemens propriétaires, sauf l'approbation du conservateur des forêts, qui, dans tous les cas, règlera les conditions et le mode d'extraction.

Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'Etat, par le conservateur des forets, et, pour les bois des communes et des établissemens publics, par le préfet, sur les propositions des maires et administrateurs (1). — F. 144.

170. Lorsque les extractions de matériaux auront pour objet des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désigneront à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites. Les agens forestiers, de concert avec les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, procéderont à la reconnaissance des lieux, détermineront, les limites du terrain où l'extraction pourra être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont elle pourra né cessiter l'abatage, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ces divers objets, il sera statué par le préfet. F. 145.

171. Les diverses clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, être imposées aux entrepreneurs, tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en bon état, seront rédigées par les agens forestiers, et remises par eux au préfet, qui les fera insérer au cahier des charges des travaux.

ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des extractions à d'autres travaux que ceux pour lesquels elles auront été autorisées. Les agens forestiers exerceront contre les contrevenans toutes poursuites de droit.

174. Les arbres et portions de bois qu'il serait indispensable d'abattre pour effectuer les extractions, seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur: -F. 102 s., 170.

175. Les réclamations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des indemnités, seront soumises aux conseils de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du 17 février 1808 (28 pluviôse an vin). Supp. Conseil de préfecture.

176. Quand les arbres de lisière qui ont actuellement plus de trente ans auront été abattus, les arbres qui les remplaceront devront être élagués, conformément à l'article 572 du Códe civil, lorsque l'élagage en sera requis par les riverains. — F. 150,Les plantations ou réserves destinées à remplacer les arbres actuels de lisière seront effectuées en arrière de la ligne de délinntation des forêts, à la distance prescrite par l'article 671 du Code civil."

[ocr errors]

177. Les établissemens et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier ne pourront ètre autorisés que par nos ordonnances speciales. Lorsqu'il s'agira des fours à chaux ou à plâtre, des briqueteries et des tuileries dont il est fait mention en l'article 151 de ce Code, il sera d'abord statué par nous sur la demande d'autorisation, sans preju, dice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s'élever. Il sera ensuite procédé suivant les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810, et par nos ordennances des 14 janvier 1815 et 29 juillet 1818.

172. L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille des terrains, et des dégâts causés par l'extrac- 178. Les demandes à fin d'autorisation tion, sera faite conformément aux articles pour constructions de maisons ou fermes, 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 (2). en exécution des § 1 et 2 de l'article 153 L'agent forestier supérieur de l'arrondis- du Code, seront remises à l'agent forestier sement remplira les fonctions d'expert dans supérieur de l'arrondissement, en double mil'intérêt de l'État; et les experts dans l'in-nute, dont l'une, revêtue du visa de cet térêt des communes ou des établissemens agent, sera rendue au déclarant.

(1) Cet article ne differe de l'ancien qu'en ce que l'autorisation du conseratu substituce à celle du directeur gener

(2) Ces articles sont rapportés dans le Supplement aux Codes, au mot Marais.

Dans le délai de six mois, à dater ublication de la présente ordones propriétaires des usines et conis mentionnées dans les articles 151, 55 du Code forestier, et non comans les dispositions exceptionnelles cle 156 du même Code, seront tenus ettre au conservateur les titres en esquels ces usines ou constructions -tablies. Les conservateurs adreses titres avec leurs observations à ion générale des forêts, qui les souà notre ministre des finances. Si riétaires ne font pas le dépôt de es dans le délai ci-dessus fixé, ou tres ne justifient pas suffisamment = droits, l'administration forestière ra la démolition de leurs usines et tions, en vertu des lois et régletérieurs à la publication du Code

forestier, ainsi qu'il est prescrit par le § 2 de l'article 218 de ce Code.

180. Les possesseurs des scieries dont il est fait mention en l'article 155 du Code forestier, seront tenus, chaque fois qu'ils voudront faire transporter dans ces scieries, ou dans les bâtimens et enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou troncs, d'en remettre à l'agent forestier local une déclaration détaillée, en indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent. Ces déclarations énonceront le nombre et le lieu de dépôt des bois elles seront faites en double minute, dont une sera visée et remise au déclarant par l'agent forestier, qui en tiendra un registre spécial. Les arbres, billes ou troncs seront marqués, sans frais, par le garde forestier du canton ou par un des agens forestiers locaux, dans le délai de cinq jours après la déclaration.-F. 158.

TITRE DIXIÈME.

DES POURSUITES EXERCÉES AU NOM DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

Les agens et les gardes dresseront, jour, des procès-verbaux des délits ventions qu'ils auront reconnus.nformeront, pour la rédaction et la e ces procès-verbaux, aux articles 5 du Code d'instruction criminelle. 50, 165, 166.-O. F. 24.

Dans le cas où les officiers de police e désignés dans l'article 161 du Code refuseraient, après avoir été légarequis, d'accompagner les gardes rs visites et perquisitions, les gardes nt procès-verbal du refus, et adressur-le-champ ce procès-verbal à forestier, qui en rendra compte à ocureur près de tribunal de première

Il en sera de même dans le cas des fonctionnaires dénommés dans 165 du même Code aurait négligé sé de recevoir l'affirmation des proaux dans le délai prescrit par la

Lorsque les procès-verbaux portesie, l'expédition qui, aux termes de 167 du Code forestier, doit en être au greffe de la justice de paix dans t-quatre heures après l'affirmation, née et remise par l'agent ou le garde a dressé le procès-verbal.-F. 168.

184. Lorsque le juge de paix aura accordé la main-levée provisoire des objets saisis, il en donnera avis à l'agent forestier local. F. 168.

185. Aux audiences tenues dans nos cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de la direction générale des forêts, l'agent chargé de la poursuite aura une place particulière à la suite du parquet de nos procureurs et de leurs substituts. Il y assistera en uniforme, et se tiendra découvert pendant l'audience.-F. 174.

186. Les agens forestiers dresseront, pour le ressort de chaque tribunal de police correctionnelle, et au commencement de chaque trimestre, un mémoire, en triple expédition, des citations et significations faites par les gardes pendant le trimestre précédent; cet état sera rendu exécutoire, visé et ordonnancé, conformément au réglement du 18 juin 1811.

187. A la fin de chaqué trimestre, les conservateurs adresseront au directeur général des forêts un état des jugemens et arrêts rendus à la requête de l'administration forestière, avec une indication sommaire de la situation des poursuites intentées et sur lesquelles il n'aura pas encore été statué.

TITRE ONZIÈME.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENS RENDUS A LA REQUÊTE DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE

OU DU MINISTERE PUBLIC.

188. Les extraits des jugemens par défaut | seront remis par les grefliers de nos cours et tribunaux aux agens forestiers, dans les trois jours après celui où les jugemens auront été prononcés (1). L'agent forestier supérieur de l'arrondissement les fera signifier immédiatement aux condamnés, et remettra en même temps au receveur des domaines un état indiquant les noms des condamnés, la date de la signification des jugemens, et le montant des condamnations en amendes, dommages-intérêts et frais. Quinze jours après la signification du jugement, l'agent forestier remettra les originaux des exploits de signification au receveur des domaines, qui procédera alors contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier. Si, durant ce délai, le condamné interjette appel ou forme opposition, l'agent forestier en donnera avis au receveur.F. 209 s.

189. Quant aux jugemens contradictoires, lorsqu'il n'aura été fait par les condamnés aucune déclaration d'appel, les grefliers en remettront l'extrait directement aux receveurs des domaines dix jours après celui où le jugement aura été prononcé, et les receveurs procéderont contre les con

damnés conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier. L'extrait des arrêts ou jugemens rendus sur appel sera remis directement aux receveurs des domaines, par les greffiers de nos cours et tribunaux d'appel, quatre jours après celui où le jugement aura été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.

190. A la fin de chaque trimestre, les directeurs des domaines remettront au directeur général de l'enregistrement et des domaines un état indiquant les recouvremens effectués en exécution de jugemens correctionnels en matière forestière, et les condamnations pécuniaires tombées en nonvaleur par suite de l'insolvabilité des condamnés.

191. Les condamnés qui, en raison de leur insolvabilité, invoqueront l'application de l'article 213 du Code forestier, présenteront leur requête, accompagnée des pièces justificatives prescrites, par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, à nos procureurs, qui ordonneront, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par l'article 213 du Code forestier, et en donneront avis aux receveurs des domaines.

TITRE DOUZIÈME.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUR LE DÉFRICHEMENT DES BOIS.

192. Les déclarations prescrites par l'article 219 du Code forestier indiqueront le nom, la situation et l'étendue des bois que les particuliers se proposeront de défricher. Elles seront faites en double minute, et remises à la sous-préfecture, où il en sera tenu registre. L'une des minutes, visées par le sous-préfet, sera rendue au déclarant, et l'autre sera transmise par le souspréfet à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

193. L'agent forestier procédera à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et en dressera un procès-verbal, auquel il joindra un rapport détaillé indiquant les motifs d'intérêt public qui seraient de nature à influer sur la détermination à pren

[blocks in formation]

dre à cet égard. Il remettra le tout sans délai au conservateur, avec la déclaration du propriétaire.

194. Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au proprietaire une opposition au defrichement, et en référera au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations. Dans le cas contraire, le conservateur en référera, sans délai, au directeur général des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.

195. Le préfet statuera sur l'opposition, dans le délai d'un mois, par un arrêté énonçant les motifs de sa décision. - Dans le délai de huit jours, le préfet fera signifier cet arrêté à l'agent forestier supérieur de

aux greffiers de nos cours et tribunaux, pour la remise des extraits des arrêts et jugemens par defaut, sera désormais fixé à dix jours.

« VorigeDoorgaan »