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si un conseil se mettait en corres- |
ice avec un ou plusieurs autres con-
1 publiait des proclamations ou adres-
citoyens, il serait suspendu par le
en attendant qu'il eût été statué par
.- Si la dissolution du conseil était
cée, ceux qui auraient participé à ces
Dourront être poursuivis conformé-
aux lois pénales en vigueur.
Lorsqu'en vertu de la dissolution pro-
> par le Roi un conseil aura été re-
é en entier, le sort désignera, à la
la troisième année, les membres qui
à remplacer.

CHAPITRE III.

LISTES ET DES ASSEMBLÉES DES ÉLECTEURS
COMMUNAUX.

SECTION PREMIÈRE.

De la formation des listes.

Le maire, assisté du percepteur et des issaires répartiteurs, dressera la liste is les contribuables de la commune ant des droits civiques, et qualifiés, à

de la quotité de leurs contributions, 'aire partie de l'assemblée communale, rmément à l'article 11 ci-dessus. lus imposés seront inscrits sur cette lans l'ordre décroissant de la quotité irs contributions.

Cette liste présentera la quotité des s de chacun de ceux qui y seront ; elle énoncera le chiffre de la popude la commune, et sera affichée dans mmune, et communiquée, au secrétale la mairie, à tout requérant.

Tout individu omis pourra, pendant ois, à dater de l'afliche, présenter sa nation à la mairie. Dans le même tout électeur inscrit sur la liste pourra mer contre l'inscription de tout individu croirait indùment porté.

Le maire prononcera dans le délai de jours, après avoir pris l'avis d'une comon de trois membres du conseil déléà cet effet par le conseil municipal. Il era dans le même délai sa décision aux es intéressées.

. Toute partie qui se croirait fondée à
ester une décision rendue par le maire
la forme ci-dessus peut en appeler dans
élai de quinze jours devant le préfet,
lans le délai d'un mois, prononcera en
eil de préfecture et notifiera sa déci-
. Le maire, sur la notification de la dé-
n intervenue, fera sur la liste la rectifi-
on prescrite.

. Le maire dressera la liste des électeurs
lés à voter dans l'assemblée de la com-
e en vertu du paragraphe 2 de l'arti-
1 ci-dessus, avec l'indication de la date
diplômes, inscriptions, domicile et au-
conditions exigées par ce paragraphe.
. Les dispositions des articles 33, 34, 35,
et 37 sont applicables aux listes des
eurs dressées en exécution de l'article
edent.

commencera, chaque année, le 1er janvier; elles seront publiées et affichées le 8 du meme mois, et closes définitivement le 31 mars. Il ne sera plus fait de changement aux listes pendant tout le cours de l'année : en cas d'élections, tous les citoyens qui y seront portés auront droit de voter, excepté ceux qui auraient été privés de leurs droits civiques par un jugement.

41. Les dispositions relatives à l'attribution des contributions contenues dans les lois concernant l'élection des députés sont applicables aux élections réglées par la présente loi.

42. Les difficultés relatives, soit à cette attribution, soit à la jouissance des droits civiques ou civils et au domicile réel ou politique, seront portées devant le tribunal civil de l'arrondissement, qui statuera en dernier ressort, suivant les formes établies par l'article 18 de la loi du 2 juillet 1828.

SECTION II.

Des assemblees des électeurs communaux.

43. L'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet.

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44. Dans les communes qui ont deux mille cinq cents àmes et plus, les électeurs sont divisés en sections. Le nombre des sections sera tel, que chacune d'elles ait au plus huit conseillers à nommer dans les communes de deux mille cinq cents à dix mille habitans; six, dans celles de dix mille à trente mille; et quatre, dans celles dont la population excède ce dernier nombre. - La division en sections se fera par quartiers voisins, et de manière à répartir également le nombre des votans, autant que faire se pourra, entre les sections. Le nombre et la limite des sections seront fixés par une ordonnance du Roi, le conseil municipal entendu. — Chaque section nommera un nombre égal de conseillers, à moins toutefois que le nombre des conseillers ne soit pas exactement divisible par celui des sections, auquel cas les premières sections, suivant l'ordre des numéros, nommeront un conseiller de plus. Leur réunion aura lieu à cet effet successivement, à deux jours de distance. L'ordre des numéros sera déterminé pour la première fois par la voie du sort, en assemblée publique du conseil municipal. A chaque élection nouvelle, la section qui avait le premier numéro dans l'élection précédente prendra le dernier; celle qui avait le second prendra le premier, et ainsi de suite.

Les sections seront présidées, savoir : la première à voter, par le maire, et les autres, successivement, par les adjoints dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Les quatre scrutateurs sont les deux plus àges et les deux plus jeunes des électeurs présens sachant lire et écrire le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.

45. Dans les communes qui ont moins de deux mille cinq cents âmes, les électeurs se réuniront en une seule assemblée. TouteTois, sur la proposition du conseil général . L'opération de la confection des listes du département, et le conseil municipal en

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46. Lorsqu'en exécution de l'article 22 il y aura lieu à remplacer des conseillers municipaux dans les communes dont le corps électoral se divise en sections, ces remplacemens seront faits par les sections qui avaient élu ces conseillers.

47. Aucun électeur ne pourra déposer son vote qu'après avoir prété entre les mains du président serment de fidélité au Roi des Français, d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume.

48. Le président a seul la police des assemblées. Elles ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

49. Les assemblées des électeurs communaux procèdent aux élections qui leur sont attribuées au scrutin de liste. La majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour de scrutin; la majorité relative suffit au second. - Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour. Chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. Trois membres du bureau au moins seront toujours présens..

50. Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée.

51. Les procès-verbaux des assemblées des électeurs communaux seront adressés, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet avant l'installation des conseillers élus. Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été remplies, il devra déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal. Le conseil de préfecture prononcera dans le délai d'un mois.

52. Tout membre de l'assemblée aura également le droit d'arguer les opérations de nullité. Dans ce cas, si la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle devra être déposée dans le délai de cinq jours, à compter du jour de l'élection, au secrétariat de la mairie; il en sera donné récépissé, et elle sera jugée dans le délai d'un mois par le conseil de préfecture. - Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs des membres élus, la question sera portée devant le tribunal d'arrondissement, qui statuera comme il est dit à l'article 42. S'il n'y a pas eu de réclamations portées devant le conseil de préfecture, ou si ce conseil a négligé de prononcer dans les délais ci-dessus fixés, l'installation des conseillers élus aura lieu de plein droit. Dans tous les cas où l'annulation aura été prononcée, l'assemblée des électeurs devra être convoquée dans le délai de quinze jours, à

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53. Toutes les opérations relatives à la confection des listes pour la première convocation des assemblées des électeurs devront étre terminées dans le délai de six mois, à dater de la promulgation de la présente loi. La première nomination qui sera faite aura lieu intégralement pour chaque conseil municipal. Lors de la deuxième élection, qui aura lieu trois ans après, le sort designera ceux qui seront compris dans la moitié sortante. Si la totalité du corps municipal est en nombre impair, la fraction la plus forte sortira la première.

54. L'exécution de la présente loi pourra être suspendue par le gouvernement dans les communes où il le jugera nécessaire.

Cette suspension ne pourra durer plus d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi.

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LOI du 20 avril 1834, particulière au département de la Seine, tit. 111.

Supp. Conseils généraux.

LOI du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale. TITRE PREMIER.

DES RÉUNIONS, DIVISIONS ET FORMATIONS DE COMMUNES.

ART. 1er. Aucune réunion, division ou formation de commune ne pourra avoir lieu que conformément aux règles ci-après.

2. Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes interessées, une enquête, tant sur le projet en luimême que sur ses conditions. Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseil général donneront leur avis.

3. Si le projet concerne une section de commune, il sera créé, pour cette section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera le nombre des membres de la commission. Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire, la commission sera composée des plus imposes de la section. La commission nommera son président. Elle sera chargée de donner son avis sur le projet.

éunions et distractions de commodifieront la composition d'un nt, d'un arrondissement ou d'un e pourront être prononcées que loi. Toutes autres réunions et is de communes pourront être s par ordonnances du Roi, en cas itement des conseils municipaux, avec les plus imposés, conformérticle 2 ci-dessus, et, à défaut de tement, pour les communes qui trois cents habitans, sur l'avis afa conseil général du département. ous les autres cas, il ne pourra é que par une loi.

habitans de la commune réunie re commune conserveront la jouisclusive des biens dont les fruits rçus en nature. Les édifices et meubles servant à usage public nt propriété de la commune à era faite la réunion.

ection de commune érigée en comarée ou réunie à une autre comportera la propriété des biens qui enaient exclusivement. Les édiutres immeubles servant à usage situés sur son territoire, devienopriété de la nouvelle commune commune à laquelle sera faite la autres conditions de la réunion ou raction seront fixées par l'acte qui cera. Lorsqu'elle sera prononcée loi, cette fixation pourra être renune ordonnance royale ultérieure, rve, dans tous les cas, de toutes les de propriété.

s tous les cas de réunion ou fracnt de communes, les conseils museront dissous. Il sera procéde ement à des élections nouvelles.

TITRE II.

RIBUTIONS DES MAIRES ET DES CONSEILS MUNICIPAUX.

CHAPITRE PREMIER.

DES ATTRIBUTIONS DES MAIRES.

naire est chargé, sous l'antorité de ration supérieure, -1° De la puet de l'exécution des lois et régle2. Des fonctions spéciales qui lui buées par les lois; -3° De l'exé= mesures de sûreté générale. maire est chargé, sous la surveiladministration supérieure,-1° De municipale, de la police rurale et ie municipale, et de pourvoir à des actes de l'autorité supérieure relatifs; 2° De la conservation ministration des propriétés de la - et de faire en conséquence tous servatoires de ses droits;- 3° De des revenus, dé la surveillance des ens communaux et de la comptamunale; 4° De la proposition et de l'ordonnancement des dé-5° De la direction des travaux ux ;-6° De souscrire les marchés,

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de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et réglemens;7° De souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi; -8° De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

11. Le maire prend des arrétés à l'effet,1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité; 2 De publier de nouveau les lois et réglemens de police, et de rappeler les citoyens à leur observation.- Les arrétés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.-Ceux de ces arrêtés qui portent réglement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.

12. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoqué les titulaires de ces emplois.

13. Le maire nomme les gardes champêtres, sauf l'approbation du conseil municipal. Ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet; ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet peut seul les révoquer.- Le maire nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.

14. Le maire est chargé seul de l'administration; mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions.

15. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

16. Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal, désignés d'avance par le conseil, ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistans, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

CHAPITRE II.

DES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX.

17. Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les objets suivans : 1o Le mode d'administration des biens communaux ; — - 2o Les conditions des baux à ferme ou à lover dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens; - 3 Le mode de jouissance et la répartition des pâturages

et fruits communaux, autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes; -4° Les affouages, en se conformant aux lois forestières.

salariés par l'Etat;-6 Les budgets et les comptes des établissemens de charité et de bienfaisance;-7° Les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds commu

les conseils municipaux sont appelés par les lois et réglemens à donner leur avis ou seront consultés par le préfet.

18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l'article precédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou fait déli-naux ; — 8° Enfin tous les objets sur lesquels vrer récepisse. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent la date d recépissé, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un réglement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours.

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22. Le conseil municipal réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

23. Le conseil municipal délibère sur les comptes présentés annuellement par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf réglement définitif, conformément à l'article 66 de la présente loi.

24. Le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d'intérêt local. Il ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse.

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25. Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui exerce la présidence. Le maire peut assister à la délibération; il doit se retirer au moment où le conseil municipal va émettre son vote. Le président adresse directement la délibération au souspréfet.

19. Le conseil municipal délibère sur les objets suivans: — 1o Le budget de la commune, et, en général, toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires; - 2 Les tarifs et réglemens de perception de tous les revenus communaux; 3o Les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés communales, leur affectation aux différens services publics, et, en general, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; —4° La délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de commune; — 5o Les conditions des baux à ferme ou à lover dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune. 26. Lorsque, après deux convocations quelle qu'en soit la durée; -6° Les projets successives faites par le maire, à huit jours de construction, de grosses réparations et d'intervalle et dùment constatées, les memde démolitions, et, en général, tous les tra- bres du conseil municipal ne se sont pas vaux à entreprendre; -7° L'ouverture des réunis en nombre suffisant, la délibération rues et places publiques et les projets d'ali-prise après la troisième convocation est vagnement de voirie municipale ; 8 Le lable, quel que soit le nombre des membres parcours et la vaine pature; 9 L'accep- présens. tation des dons et legs faits à la commune et aux établissemens communaux ;-10° Les actions judiciaires et transactions ;- Et tous les autres objets sur lesquels les lois et réglemens appellent les conseils municipaux à ́ délibérer.

20. Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés à l'article précédent sont adressées au sous-préfet.-Elles sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent, ou par ordonnance royale, est prescrite par les lois ou par les règlemens d'administration publique.

21. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivans:- 1o Les circonscriptions relatives au culte; 2 Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics;-3° Les projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages; 4. L'acceptation des dons et legs faits aux établissemens de charité et de bienfaisance;

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27. Les délibérations des conseils municipaux se prennent à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

28. Les délibérations seront inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphe par le sous-préfet. Elles seront signées par tous les membres présens à la séance, ou mention sera faite de la cause qui les aura empéchés de signer.

29. Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques; leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. - Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présens le réclament.

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communes ;

Les frais des registres de communaux, des droits de pesage, mesurage rtion des tables décenna-et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ; 9° Du prix des concessions dans les cimetières; 10° Du produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux; 11° Du produit des expéditions des actes administratifs, et des actes de l'état civil; - 12° De la portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle et par les conseils de discipline de la garde nationale; Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi.

6o Le trair municipal, du préposé et les frais de perception; nt des gardes des bois de es gardes champetres; et les frais de bureau des olice, tels qu'ils sont déis; 9o Les pensions des aux et des commissaires rement liquidées et apLes frais de loyer et de al de la justice de paix, chat et d'entretien de son communes chefs-lieux de s dépenses de la garde naelles sont déterminées par Les dépenses relatives à lique, conformément aux demnité de logement aux ns, et autres ministres des r l'Etat, lorsqu'il n'existe affecté à leur logement; ux fabriques des églises et tions préposées aux cultes s sont salariés par l'État, nce de leurs revenus, jusmptes et budgets; - 15° Le é à la commune, confordans la dépense des enfans onnés; -16° Les grosses édifices communaux, sauf is spéciales concernant les es et les édifices consacrés La clôture des cimetières, leur translation dans les r les lois et réglemens d'adlique; 18° Les frais des nt; - 19o Les frais et déils des prud'hommes, pour ils siégent; les menus frais nsultatives des arts et males communes où elles Les contributions et prélèpar les lois sur les biens et aux; - 21° L'acquittement bles; Et généralement dépenses mises à la charge par une disposition des lois. ses autres que les précéden

ves.

es des communes sont oraordinaires. - - Les recettes ommunes se composent, le tous les biens dont les hala jouissance en nature; ons imposées annuellement Coit aux fruits qui se perçoi- 3° Du produit des centiaffectés aux communes par ces; - 4° Du produit de la e aux communes dans l'ims; 5 Du produit des ocx;-6° Du produit des droits s dans les halles, foires, mard'après les tarifs dûment auDu produit des permis de et des locations sur la voie es ports et rivières et autres 8° Du produit des péages

-

32. Les recettes extraordinaires se composent, 1o Des contributions extraordinaires dûment autorisées; -- 2° Du prix des biens aliénés ; 3o Des dons et legs; 4° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées; — 5o Du produit des coupes extraordinaires de bois; 6o Du produit des emprunts, Et de toutes autres recettes accidentelles.

33. Le budget de chaque commune, proposé par le maire et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par arrété du préfet. Toutefois, le budget des villes dont le revenu est de cent mille francs, ou plus, est réglé par une ordonnance du Roi. Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années. Il n'est réputé étre descendu au-dessous de cent mille francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées infé rieures à cette somme.

34. Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le réglement du budget sont délibérés conformément aux articles précédens, et autorisés par le préfet, dans les communes dont il est appelé à régler le budget, et par le ministre, dans les autres communes. Toutefois, dans ces dernières communes, les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes pourront être approuvés par le préfet.

35. Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires continueront, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente.

36. Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être rejetées ou réduites par l'ordonnance du Roi, ou par l'arrété du préfet, qui règle ce budget.

37. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. - La somme inscrite pour ce crédit ne pourra être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le dixième des recettes ordinaires.

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