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Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.-C. 1254, 1350, 1352.

1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger (a). — C. 1907 et la note, 1910s., 1976.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. -C. 529,530,

1103, 1968, 1969, 1973.

1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager. C. 1911 s., 1968 s.

1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé (b). -G. 530, 1187, 1660.

1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,

1o S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

2o S'il manque à fournir au rêteur les sûretés promises par le contrat (c). -C. 1184.

1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.-C. 1188, 2020, 2131. Pr. 124. Co. 444.

1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.-C. 1964, 1968 s.

emprisonnement qui ne pourra excéder deux

ans.

5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou actes faits jusqu'au jour de la présente loi.

ORD. 7-18 déc. 1835, sur le prêt à intérêt dans les possessions françaises du nord de l'Afrique. ART. 1er. Dans les possessions françaises au nord de l'Afrique, la convention sur le prêt à intérêt fait la loi des parties.

2. L'intérêt légal, à défaut de convention, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sera de dix pour cent, tant en matière civile qu'en matière de commerce.

(a) Le taux des rentes a beaucoup varié. Avant 1597, il était au denier dix- (10%). I fut successivement réduit, par édit de mars 1597, au denier douze (83%), par édit du mois de juillet 1601, au denier seize (61%), par édit de 1634, au denier dix-huit (5%),par édit de décembre 1665,au denier

vingt (5%), par édit de 1720, au denier cin-
quante (2%), par édit de juin 1724, au de-
nier trente (3 1/3 %), par édit de juin 1725,
au denier vingt (5 %); c'est le taux actuel. -
L. 3 sept. 1807 (Code civil, art. 1907 note).
(b) ORD. DE CHARLES VII, nov. 1441.
ART. 18. Toutes rentes constituées par
accensement, après le premier accensement,
ou après autres rentes, seront rachetables
au prix dessusdit.

(c) ORD. (CODE MICHAUD), janv. 1629.

ART. 149. Ayant reçu plainte qu'en aucuns de nos parlemens il se pratique un usage contraire à nos ordonnances, contraignant les débiteurs au rachat des rentes à faute de paiement des arrérages, nous avons aboli et abolissons ledit usage, et défendons à tous nos juges, tant de nos cours de parlement qu'autres, de contraindre lesdits débiteurs au rachat des rentes constituées, sinon en cas de stellionat.

TITRE ONZIEME.

DU DEPOT ET DU SÉQUESTRE.

Decrété le 23 ventôse an XII, promulgue le 3 germinal [14-24 mars 1804].

CHAPITRE PREMIER.

DU DEPOT EN GENERAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.

1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. — C. 1127, 1137, 1919, 1932, 2236.

1916. Il y a deux espèces de dépôts; le dépôt proprement dit, et le séquestre. -C. 1917 s.,

1955 s.

CHAPITRE II.

DU DEPOT PROPREMENT DIT.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature et de l'essence du Contrat de dépôt.

1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.— C.1105, 1928 20, 1936, 1952, 1957.

1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.-C. 52 ̃ s.

1959.

1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.-G. 1604. 1606, 1915 s.

1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. -C, 1917, 1921 s., 1949 s

SECTION II.

Du Dépôt volontaire.

1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.-C. 1108, 1109 s., 1919.

1949.

1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

C. 1938.

1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimo

niale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs (1).– C. 1326, 1341 et la note, 1347, 1348, 1354 s.. 1358, 1367 s., 1924, 1950.

P. 408.

1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. - C. 1326, 1356, 1358, 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

1367 s., 1923.

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Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. G. 1108, 1123 s., 1125. Supp. Aliénés,

L. 30 juin 1838, art. 39.

1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. — C. 1123 s., 1312, 1925. — Pr. 826s.

SECTION III.

Des Obligations du Dépositaire.

1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. - C. 1137, 1880, 1882, 1928 s.

1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1o si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2o s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3o si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4o s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.-G. 1917.

1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. - C. 1139, 1147, 1148,1302, 1932, 1934, 1936.

1950. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.-C. 1146, 1153, 1302, 1846, 1881 s., 1915. -Pr. 603 s.-P. 169 s., 408.

1951. Il ne doit point chercher à connaitre quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. C. 1293, 1895s., 1915, 1933 s., 1939.

(1) L. 22 frim. an VII [12 déc. 1798]. ART. 43. Il est défendu, sous la peine de cinquante franes d'amende, à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans

dresser acte du dépôt; sont exceptés les testamens déposés chez les notaires par les testateurs. (Cette amende a été réduite à cinq francs par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824.)

1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. 1302, 1929.

C. 1245.

1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange. C. 1302, 1303, 1929, 1935.

1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.—C. 1141, 1599, 1932, 1934, 2268, 2279.

1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. -C. 1139, 1153, 1917, 1930, 1932.

1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. C. 1239, 1925, 1938.

1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. G. 1922, 1944, 2279, 2280.-P. 62.

1939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. C. 23, 25, 724, 1220, 1224. --P. 18.

1940. Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. -C. 450, 499, 509, 513, 1428, 1531, 1536, 1549, 1925.—Co. 443

1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. C. 1940.

1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.-C. 1131, 1247, 1943.

1945. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt - C. 1247, 1942.

1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une

opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée. a. 1139, 1242, 1293, 1885, 1888s, 1938, 1946. Pr. 557 s.

-

408.

1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession (1). - C. 1265 s., 2060 1o. —Pr. 126, 905. Co. 540 s., 612. -P. 52, 1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.-G. 1300s., 1315, 1918, 2279, 2280 3o.

SECTION IV.

Des Obligations de la personne par laquelle le Dépôt a été fait.

1947. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées, – C. 1137, 1375, 1886, 1890, 1948, 2102 3,

1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. G. 1293 29, 2102 3o.—Co. 95.

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SECTION V.

Du Dépôt nécessaire.

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1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre événement imprévu. C. 1950–1952, 2060 10. Supp. Contr, par corps, L. 17 avril 1832, art. 7. 1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs. C. 1348 et la note.

1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées. G. 1922, 1925 s., 2060 1o.

1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. - G. 1348 et la note, 1782 s., 1950, 2060 1o, 2102 5o, 2271.

1953. Ils sont responsables du yol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. - G. 1384.—P. 73, 386 4o, 475 2o.

1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. — C. 1148, 1953. - P. 381 s.

(1) Ord. d'avril 1667, sur la réformation de la

justice, til. xXXXIV.

ART. 2. Pourront les contraintes par corps, après les quatre mois, être ordonnées pour les

dépens adjugés, s'ils montent à deux cents livres et au-dessus; ce qui aura lieu pour la restitution des fruits et pour les dommages et intérêts au-dessus de deux cents livres.

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