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690. Dans les vingt jours, au plus tard, après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges, contenant :

1o L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, du procès-verbal de saisie, ainsi que des autres actes et jugemens intervenus postérieurement;

2o La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le procèsverbal;

3o Les conditions de la vente;

4o Une mise à prix de la part du poursuivant. — Pr. 673, 675, 691-695, 712. — T. 5o, art. 1, 11 § 1, art. 18. —(A. Pr. 697.)

691. Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siége le tribunal, sommation sera faite au saisi, à personne ou domicile, de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations, et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication. Cette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication.-Pr. 690, 692 s., 715, 1029, 1033.-T. 5o, art. 2 § 4, art. 3 § 6, 18. —(A. Pr. 687.)

692. Pareille sommation sera faite, dans le même délai de huitaine, aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions. Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation à ce créancier portera, qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.- Pr. 691, 693,715, 717.-T. 5o, art. 2 § 3, 4, art. 3 § 6, 18, art. 7 § 2, 3, 7.- (A. Pr. 695.) 693. Mention de la notification prescrite par les deux articles précédens sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.

Du jour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugemens rendus contre eux. - Pr. 678, 690 s., 694, 695, 715. T. 5o, art. 2 § 4, 5, art. 7 § 4, 7.- (A. Pr. 696.)

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694. Trente jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, il sera fait à l'audience, et au jour indiqué, publication et lecture du cahier des charges.

distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèques.

690. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages et intérêts, auxquels il sera condamné par corps; il pourra même être poursuivi par la voie criminelle, suivant la gravité des circonstances.

691. Si les immeubles sont loués par bail dont la date ne soit pas certaine, avant le commandement, la nullité pourra en être prononcée, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

Si le bail a une date certaine, les créanciers pourront saisir et arrêter les loyers ou fermages; et dans ce cas il en sera des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation faite au saisi, comme des fruits mentionnés en l'article 689.

692. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

693. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution, si avant l'adjudication l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, et signifie l'acte de consignation aux créanciers inscrits.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

694. Faute d'avoir fait la consignation avant l'adjudication, il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte.

Trois jours au plus tard avant la publication, le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer, à la suite de la mise à prix, leurs dires et observations ayant pour objet d'introduire des modifications dans ledit cahier. Passé ce délai, ils ne seront plus recevables à proposer de changemens, dires ou observations. Pr. 690 s., 695, 715. — T. 5o, art. 6 § 1. (A. Pr. 699–702.)

695. Au jour indiqué par la sommation faite au saisi et aux créanciers, le tribunal donnera acte au poursuivant des lecture et publication du cahier des charges, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, et fixera les jours et heure où il procédera à l'adjudication. Le délai entre la publication et l'adjudication sera de trente jours au moins et de soixante au plus. Le jugement sera porté sur le cahier des charges à la suite de la mise à prix ou des dires des parties.-Pr. 691 s., 718.-T. 5o, art. 7 §8. —(A. Pr. 706.) 696. Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, l'avoué du poursuivant fera insérer, dans un journal publié dans le département où sont situés les biens, un extrait signé de lui et contenant : 1o La date de la saisie et de sa transcription;

2o Les noms, professions, demeures du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier;

3o La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le procèsverbal;

4o La mise à prix;

5o L'indication du tribunal où la saisie se poursuit, et des jour, lieu et heure de l'adjudication.

A cet effet, les cours royales, chambres réunies, après un avis motivé des tribunaux de première instance respectifs, et sur les réquisitions écrites du ministère public, désigneront chaque année, dans la première quinzaine de décembre, pour chaque arrondissement de leur ressort, parmi les journaux qui se publient dans le département, un ou plusieurs journaux où devront être insérées les annonces judiciaires. Les cours royales régleront en même temps le tarif de l'impression de ces annonces. Néanmoins toutes les annonces judiciaires relatives à la même saisie seront insérées dans le même journal. Pr. 697, 698, 704, 705 note, 709, 715, 741.-T. 5o, art. 11 § 2. —(A. Pr. 683, 703,704.)

697. Lorsque, indépendamment des insertions prescrites par l'article précédent, le poursuivant, le saisi, ou l'un des créanciers inscrits, estimera qu'il y aurait lieu de faire d'autres annonces de l'adjudication par la voie des journaux, le président du tribunal devant lequel se poursuit la vente pourra, si l'importance des biens parait l'exiger, autoriser cette insertion extraordinaire.

695. Un exemplaire du placard imprimé prescrit par l'article 684 sera notifié aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs inscriptions, huit jours au moins avant la première publication de l'enchère, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre la commune du bureau de la conservation et celle où se fait la vente.

696. La notification prescrite par l'article précédent sera enregistrée en marge de la saisie, au bureau de la conservation du jour de cet enregistrement, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement

des créanciers, ou en vertu de jugemens rendus contre eux.

697. Quinzaine au moins avant la première publication, le poursuivant déposera au greffe le cahier des charges, contenant, 1° l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, et des actes et jugemens qui auront pu être faits ou rendus; 2° la désignation des objets saisis, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal; 3o les conditions de la vente; 4° et une mise à prix par le poursuivant.

Les frais n'entreront en taxe que dans le cas où cette autorisation aurait été accordée. L'ordonnance du président ne sera soumise à aucun recours. Pr. 696, 700.-T. 5o, art. 11 § 3.

698. Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille, contenant l'extrait énoncé en l'article précédent; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire.-Pr. 696, 715.T. 5o, art. 11 § 4. — (A. Pr. 683, 705.)

699. Extrait pareil à celui qui est prescrit par l'article 696 sera imprimé en forme de placard et affiché, dans le même délai,

10 A la porte du domicile du saisi;

2o A la porte principale des édifices saisis;

3o A la principale place de la commune où le saisi est domicilié, ainsi qu'à la principale place de la commune où les biens sont situés, et de celle où siége le tribunal devant lequel se poursuit la vente;

4o A la porte extérieure des mairies du domicile du saisi et des communes de la situation des biens;

5o Au lieu où se tient le principal marché de chacune de ces communes, et, lorsqu'il n'y en a pas, au lieu où se tient le principal marché de chacune des deux communes les plus voisines dans l'arrondissement;

6o A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâtimens, et, s'il n'y a pas de bâtimens, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis;

7° Aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des biens et de la vente.

L'huissier attestera, par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard, que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi, sans les détailler.

Le procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l'apposition aura été faite. Pr. 645 s., 696 s., 700, 704, 709, 715, 741.-T. 56, art. 4 § 4, art. 11 § 5. -(A. Pr. 684, 685, 687.)

700. Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé en taxe jusqu'à cinq cents exemplaires des placards, non compris le nombre d'affiches prescrit par l'article 699.-Pr. 697.-T. 5o, art. 11 § 5.

701. Les frais de la poursuite seront taxés par le juge, et il ne pourra être rien exigé au delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, sera nulle de droit.

Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait mention dans le jugement d'adjudication. -Pr. 713 s.,

1029.-G. 6.

702. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits.Pr. 695, 703 s., 706.-T. 5o, art. 11 § 6, 7. —(A. Pr. 706.)

698. Le poursuivant demeurera adjudicataire pour la mise à prix, s'il ne se présente pas de surenchérisseur.

699. Les dires, publications et adjudications, seront mis sur le cahier des charges, à la suite de la mise à prix.

700. Le cahier des charges sera publié, pour la première fois, un mois au moins

après la notification du procès-verbal d'affiches à la partie saisie."

701. Il ne pourra y avoir moins d'un mois ni plus de six semaines de délai entre ladite notification et la première publication.

702. Le cahier des charges sera publié à l'audience successivement de quinzaine en

703. Néanmoins l'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour cause grave et dûment justifiée.

Le jugement qui prononcera la remise fixera de nouveau le jour de l'adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de soixante.

Ce jugement ne sera susceptible d'aucun recours. —Pr. 704 s., 706. ——T. 5o, art. 11 § 8.

704. Dans ce cas, l'adjudication sera annoncée huit jours au moins à l'avance par des insertions et des placards, conformément aux articles 696 et 699.Pr. 715, 741, 1029.-T. 5o, art. 4 § 4.

705. Les enchères sont faites par le ministère d'avoués et à l'audience. Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute (1).

L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.-Pr. 706, 711,715, 739.— T. 5o, art. 6 § 2. —(A. Pr. 707.)

706. L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant sera déclaré adjudicataire pour la mise à prix.

Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux bougies sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée. —Pr. 705, 707,711, 715,739.-P. 412.-T. 5o, art. 6 § 2, art. 11 § 9, 12. -(A. Pr. 698, 708.)

707. L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation, sinon de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration; faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire en son nom, sans préjudice des dispositions de l'article 711.-Pr.706,733 s.,739.-C. 1596 s., 1987. --T. 5e, art. 11 §10-12.-(A. Pr. 709.)

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quinzaine, trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire.

703. Huit jours au moins avant cette adjudication, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situation de la majeure partie des biens saisis et celui où siége le tribunal, il sera inséré dans un journal, ainsi qu'il est dit en l'article 683, de nouvelles annonces; les mêmes placards seront apposés aux endroits désignés en l'article 684; ils contiendront, en outre, la mise à prix et l'indication du jour où se fera l'adjudication préparatoire.

Cette addition sera manuscrite; et si elle donnait lieu à une réimpression de placard, les frais n'entreront pas en taxe.

704. Dans les quinze jours de cette adjudication, nouvelles annonces seront insérées

Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, il sera pourvu de la même maniere, 1o au tarif des frais et depens relatifs aux ventes judiciaires des biens immeubles (voyez T. 5o); 2o au mode de conservation des affiches.

dans les journaux, et nouveaux placards aflichés dans la forme ci-dessus, contenant, en outre, la mention de l'adjudication préparatoire, du prix moyennant lequel elle a été faite, et indication du jour de l'adjudication définitive.

705. L'insertion aux journaux, des séconde et troisième annonces, et les seconde et troisième appositions de placards, seront justifiées dans la même forme que les premières.

706. II sera procédé à l'adjudication définitive, au jour indiqué lors de l'adjudication préparatoire: le délai entre les deux adjudications ne pourra être moindre de six semaines.

707. Les enchères seront faites par le ministère d'avoués et à l'audience: aussitôt que

708. Toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, faire, par le ministère d'un avoué, une surenchère, pourvu qu'elle soit pu sixième au moins du prix principal de la vente. Pr. 709-711, 743, 965, 973. —C. 1596s.-T. 5o, art. 12 § 1. —(A. Pr. 7 10.)

709. La surenchère sera faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication: elle contiendra constitution d'avoué et ne pourra être rétractée ; elle devra être dénoncée par le surenchérisseur, dans les trois jours, aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant, et de la partie saisie, si elle a constitué avoué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qui n'aurait pas d'avoué. La dénonciation sera faite par un simple acte, contenant avenir pour l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine, sans autre procédure.

L'indication du jour de cette adjudication sera faite de la manière prescrite par les articles 696 et 699.

Si le surenchérisseur ne dénonce pas la surenchère dans le délai ci-dessus fixé, le poursuivant ou tout créancier inscrit, ou le saisi, pourra le faire dans les trois jours qui suivront l'expiration de ce délai; faute de quoi la surenchère sera nulle de droit, et sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité. Pr. 75, 82, 696 s., 708, 710 s., 715, 739, 743, 965, 1029. T. 5o, art. 4 § 4, art. 12 § 2.-(A. Pr. 711.)

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710. Au jour indiqué il sera ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne pourra concourir; s'il ne se présente pas d'enchérisseurs, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire : en cas de folle enchère, il sera tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la vente.

Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu, après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue. — Pr. 708 s., 711,733 s., 739, 743, 965.-T. 5o, art. 12 § 4. —(A. Pr. 7 12.)

711. Les avoués ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts.

Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.Pr. 128, 132, 702,705, 739,743, 964, 1029, 1031. -C. 1149, 1596 s. ~~(A. Pr. ↑ 13.)

les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.

L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors meme que cette dernière serait déclarée nulle. 708. Aucune adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

S'il y a eu enchérisseur lors de l'adjudication préparatoire, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après l'extinction des trois feux sans nouvelle enchère.

Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après

l'extinction de deux feux sans enchère survenue pendant leur durée.

709. L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire, et de fournir son acceptation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration; faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire en son nom.

710. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour où l'adjudication aura été prononcée, faire au greffe du tribunal, par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, une surenchère, pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix principal de la vente.

711. La surenchère permise par l'article

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