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charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts. Pr. 128, —C. 45 et la note, 1149, 1382, 2060 6o.

130.

854. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires (1).—Pr. 844, 845.-T. 1er, art. 78 § 3, 19. 855. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présentera requête au président du tribunal de première instance. Pr. 856 s.-C. 99, 100. - T. 1er, art. 78 § 4, 19.

856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué.

S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation.

Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance. - Pr. 49, 61, 75, 83 s., 93, 855, 857 s., 882 s. - C. 54, 405 s. - T. 1er, art. 29 § 61, 72, art. 71 § 16 s.Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 60.

857. Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte; mais les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis mention en sera faite en marge de l'acte réformé; et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré (a). — Pr. 128. C. 49, 99 et la note, 101 et la note,

1149, 1382.

-

858. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification, et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour royale, en

(1) Av. C. d'Ét. 4-18 août 1807, sur les expéditions d'actes émanés des autorités administratives.

Le conseil d'Etat, d'après le renvoi qui lui a été fait d'un rapport du ministre de l'intérieur, proposant de régler le droit d'expédition des actes déposés dans les archives ou faits par les administrations publiques. Vu l'article 37 de la loi du 7 mess. an 11, portant: Tout citoyen pourra demander, dans tous les dépôts, aux jours et heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment : elle lui sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance.

« Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivrés à raison de quinze sous du rôle. »

Considérant que les administrations publiques expliquent diversement le vœu de la loi, en ce qui doit constituer les archives publiques, ainsi que relativement à la nature des actes dont les expéditions ou extraits doivent être passibles de la taxe, et qu'il convient de fixer à cet égard les droits des citoyens et des administrations de préfectures, sous-préfectures et municipalités;

Est d'avis, 1 que toutes les premières expéditions des décisions des autorités admi

nistratives de préfectures, de sous-préfectures ou de municipalités, doivent être, aux termes des lois, délivrées gratuitement;

2° Que les secondes ou ultérieures expéditions desdites décisions, ou les expéditions de titres, pièces ou renseignemens déposés dans les bureaux des administrations, doivent être payées au taux fixé par l'article 37 de la loi du 7 mess. an .

(a) DÉCL. 9 avril 1736, concernant la tenue des actes de l'état civil.

ART. 30. En cas que par nos cours ou par autres juges compétens, il soit ordonné quelque reforme sur les actes qui se trouveront dans les registres des baptêmes, mariages et sépultures, vêtures, noviciats ou professions, ladite réforme sera faite sur les deux registres, et ce en marge de l'acte qu'il s'agira de réformer, sur laquelle le jugement sera transcrit en entier ou par extrait; enjoignons à tous curés, vicaires, supérieurs, ou autres dépositaires desdits registres, de faire ladite réforme sur lesdits deux registres, s'ils les ont encore en leur possession, sinon sur celui qui sera resté entre leurs mains; et aux greffiers de la faire pareillement sur celui oui aura été déposé au greffe.

présentant au président une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public. Pr. 83 s., 443 s., 857, 1033.-C. 54, 99.-T. 1er, art. 150.

TITRE SIXIÈME.

DE QUELQUES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVOI EN POSSESSION DES BIENS D'UN ABSENT.

C. 114.

-

859. Dans le cas prévu par l'article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documens, le président commettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué; et le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur du Roi. — Pr. 83 s., 93, 111, 860. T. 1er, art. 78 §5,19.-Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 60. 860. Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de l'envoi en possession provisoire autorisé par l'article 120 du Code civil. Pr. 859. T. 1er, art. 78 § 7, 19

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TITRE SEPTIÈME.

AUTORISATION DE LA FEMME MARIÉE.

861. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera requête au président, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus. Pr. 862 s., 875 s., 878. -C. 215 s., 218 s., 1427, 1535, 1538, 1555 s., 1576. T. 1er, art. 29 § 60, 72, art. 78 § 8, 19.- Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 60.

862. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de la femme. -Pr. 83, 861.

863. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits. présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué. Pr. 83, 93, 861, 865. C. 112, 115, 222.

T. 1er, art. 78 §9, 19.

864. La femme de l'interdit se fera autoriser en la forme prescrite par l'article précédent; elle joindra à sa requête le jugement d'interdiction. Pr. 83, 863.-C. 222, 224, 489.-T. 1er, art. 78 §9, 19.

TITRE HUITIEME.

DES SÉPARATIONS DE BIENS.

865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraitront convenables. - Pr. 49 7o, 866 s., 869, 875.-G. 311, 1443 s.-Co. 65 s. - T. 1er, art. 78 §10, 19.

866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra, 1o La date de la demande;

2o Les noms, prénoms, profession et demeure des époux;

3o Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande. Pr. 861 s., 869. — Co. 65 s. —T. 1er, art. 92 §24, 34.

867. Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a : lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres. Pr. 866, 868 s. Co. 65. T. 1er, art. 92 § 24, 34.

868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siége le tribunal; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a.

Ladite inscription sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière, article 696.-Pr. 698, 866 s., 869.—Co. 65.-T. 1er, art. 92 § 24,34. 869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers. Pr. 865 s., 871, 1029.-C. 1447.- Go. 65.

870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers. - C. 1354 s., 1443, 1447. Co. 65.

871. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaires de conciliation. Pr. 49, 75, 189, 339s., 872,873.-C. 1166 s., 1447. Co. 65. — T. 1er, art. 70 § 36, 39, art. 75 § 22, 24.

872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an, dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle

de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an.

Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'article 1445 du Code civil (a). — Pr. 866, 880. — C. 1443 s. — Co. 65-67. — T. 1er, art. 92 § 25, 34. 873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.-Pr. 474 s., 872,1029.-C. 1167,1447,-Co. 65, 67. 874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation.- Pr. 997. — C. 784; 1453 s., 1457, 1459.-Co. 65, 67.-T. 1er, art. 91 § 16, 20.

TITRE NEUVIÈME.

DE LA SÉPARATION DE CORPS ET DU DIVORCE (1).

875. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui, s'il y en a. - Pr. 49, 83 s., 865, 876 s.-C. 236, 306 s., 311.-T. 1er, art. 79 § 2, 5.

876. La requête sera répondue d'une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance. - Pr. 877 s.-G. 238.-T. 1er, art. 29 § 62, 72.

877. Les parties seront tenues de comparaitre en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils. — C. 238.

878. Le président fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable. au bureau de conciliation; il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience. Pr. 49, 879 s. G. 239, 259, 268. 879. La cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et jugée sur les conclusions du ministère public. Pr. 75 s., 83.

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cessions, séparations et interdictions publiées en jugement, sans préjudice des coutumes où il est requis plus grande solennité : le tout à peine de nullité desdites séparations, cessions et interdictions pour le regard des créanciers.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1o. « Le divorce est aboli. »

880. Extrait du jugement qui prononcera la séparation sera inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et notaires, ainsi qu'il est dit article 872.-C. 311.

T. 1er, art. 92 § 26, 34.

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- Co. 66.

881. A l'égard du divorce (1), il sera procédé comme il est prescrit au Code civil.

C. 229,

234 s.

TITRE DIXIÈME.

DES AVIS DE PARENS.

882. Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été désigné par elle : ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. - Pr. 68, 883 s., 895, 1033. -C. 102, 406 s., 438 s.

885. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procès-verbal.

Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre les membres, qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation. - Pr. 49 7o, 884, 888.-C. 415 s.

T. 1er, art. 29 § 64, 72.

884. La cause sera jugée sommairement.-Pr. 404 s., 883.-Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 60.

885. Dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport à jour indiqué. Pr. 83, 93, 886 s. — C. 458, 467.-T. 1er, art. 78 § 11, 19.

886. Le procureur du Roi donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclusions, sur le même cahier.-Pr. 141,885.-G. 448,457,458,483. 887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l'homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition.

888. Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation, le déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre; et s'ils n'ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement.-Pr. 158 s., 883, 889.-T. 1er, art. 29 § 65, 72.

889. Les jugemens rendus sur délibération du conseil de famille seront sujets à l'appel. — Pr. 4 4 3 s. - C. 448.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1o. « Le divorce est aboli.

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