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valles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur du Roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. - C. 63 s., 166-169. - T. cr. 121.

193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.-C. 74, 75.

194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 46, an titre des Actes de l'état civil (a). C. 40 s., 45 et la note, 52 et la note, 76, 195, 198.

195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. C. 76, 194, 196, 321.

196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.-C. 76, 191, 194 s.,

321.

197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession -C. 198, 319-322. d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des - P. 145-147, enfans issus de ce mariage. C. 40, 199, 200, 326, 327. 173, 254-256.

199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi. —c. 190, 192, 200, 326, 327. — I. Cr. 1,

2.

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du Roi, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation. — C. 46, 51,

724.

201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de

(a) ORD. janvier 1629, connue sous la désignation parties, et au nombre de six pour le moins. de code Michaud. DÉCL. 26 novembre 1639, sur les formalités du mariage.

ART. 4. Nous défendons à tous juges, même à ceux de cour d'église, de recevoir à l'avenir aucune preuve par témoins et autres, que par écrit, en fait de mariage, fors et réservé entre personnes de village, basse et vile condition, à la charge néanmoins que la preuve n'en puisse être admise que des plus proches parens de l'une et de l'autre des

ART. 7. Défendons à tous juges, même à ceux d'église, de recevoir la preuve par témoins des promesses de mariage, ni autrement que par écrit, qui soit arrêté en présence de quatre proches parens de l'une et l'autre des parties, encore qu'elles soient de basse condition.

bonne foi. C. 25, 144, 147, 161 s., 180, 182, 184, 191, 202, 550, 2268. 202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfans issus du mariage.

CHAPITRE V.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.

203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans. C. 208 s., 349, 384 s.,

762, 852, 1409, 1448, 1558.

204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

205. Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin. —c. 203, 207 s., 349, 955, 1558.

206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont décédés. —G. 205, 207 s., 1558.

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

C. 205 s.

208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. - G. 209 s., 1202.

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. - G. 210.

210. Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.

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C. 211.

211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. C. 203, 210.

CHAPITRE VI.

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.

212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. G. 75, 213 s., 229 s., 306, 1388. - P. 337, 339.

213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

- C. 1388.

214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses fa

cultés et son état (1).-C. 108, 203, 306, 311, 507, 1142-1144, 1448, 1537. 215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.-G. 216, 218, 818, 1388, 1530 s., 1536 s., 1576, 2208.

216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. --C. 1424.

217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. -C. 219,

220 S..

226, 344, 362,776, 905, 934, 940, 1029, 1096, 1124, 1419 s., 1449. 1538, 1554 s., 1576, 2092, 2139, 2155, 2194. Co. 4, 5, 7.

218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. --C. 215, 216.---Pr. 861 s.

219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dùment appelé en la chambre du conseil. C. 108, 217, 221 s., 1413, 1417, 1426 s.

Pr. 861 s.

220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. G. 215, 217, 1409 2o, 1426. — Co. 4, 5, 7, 6, 38.

221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. -C 215, 217, 222, 1413, 1417, 1426 s. -Pr. 861 s. -I. Gr. 465s., 476.

P. 7, 8, 28, 34.

222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. C. 120 s., 215, 217, 224, 502, 1413, 1417, 1426, 2208.

Pr. 863, 864. 225. Toute autorisation générale, mème stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.-G. 1388, 1420, 1538, 1988.

224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. - C. 215, 217 s., 388, 476, 1413, 1417, 1426 s., 2208.

(1) Av. C. d'Ét. 22 décembre 1807, approuvé le 11 janvier 1808, sur la retenue dont la pension d'un militaire peut être susceptible en faveur de sa femme et de ses enfans.

Le conseil d'État, est d'avis que le ministre de la guerre peut ordonner une retenue du tiers au plus sur la pension ou solde de retraite de tout militaire qui ne remplirait pas, à l'égard de sa femme ou de

Pr. 861 s.

ses enfans, les obligations qui lui sont imposées par les chap. v et vi du tit. v du liv. Ier du Code civil; sauf le recours du mari au conseil d'Etat, commission du contentieux, dans le cas où il se croirait lésé par la décision du ministre.

NOTA. Ce présent avis du conseil d'Etat est maintenu par un avis du conseil d'Etat du 2 fév. 1808.

225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

942, 1125, 1304, 1312, 1338.

- C. 215, 217,

226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. — C. 895,

905, 969 s.

CHAPITRE VII.

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

227. Le mariage se dissout,

1° Par la mort de l'un des époux;

2o Par le divorce légalement prononcé (1);

3o Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile. - C. 23, 24, 25, 30. - I. Cr. 476. P. 18.

CHAPITRE VIII.

DES SECONDS MARIAGES.

228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. C. 227, 296 s. —— P. 194, 195.

TITRE SIXIÈME.

DU DIVORCE (2).

Décrété le 30 ventôse an XI, promulgué le 10 germinal [21-31 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER.

DES CAUSES DU DIVORCE.

229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

(1) Le divorce est aboli, L. 8 mai 1816. (2) L. 8 mai 1816, sur l'abolition du divorce. ART. 1er. Le divorce est aboli.

2. Toutes demandes et instances en divorce pour causes déterminées, sont converties en demandes et instances en séparation de corps; les jugemens et arrêts restés sans exécution par le défaut de prononciation du divorce par l'officier de l'état civil,

conformément aux articles 227,264, 265 et 266 du Code civil, sont restreints aux effets de la séparation.

3. Tous actes faits pour parvenir au divorce par consentement mutuel sont annulés; les jugemens et arrêts rendus en ce cas, mais non suivis de la prononciation du divorce, sont considérés comme non avenus, conformément à l'article 294.

231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.

252. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce.

233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

CHAPITRE II.

DU DIVORCE POUR CAUSE Déterminée.

SECTION PREMIÈRE.

Des Formes du Divorce pour cause déterminée.

234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.

236. Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande. 237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention.

238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaitront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement: s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.

240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.

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