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L'affréteur unique ou les chargeurs divers, qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises (1). Go. 72, 191 7o, 236, 249, 298, 400 8o (a).

235. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires, ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs (b).

236. Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu (c).

-Co. 234.

237. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. —Co. 234 note A, 241, 369, 390 s. C. 1987 s.

238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires et les affréteurs (d). — Co. 241, 252 s. —G. 1149, 1991.

239. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire (e).- Co. 240, 251.

240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés. Co. 239 note.

241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équi

(1) Ce dernier alinéa a été ajouté à l'ancien article 234, en exécution de l'article 1er de la loi du 14 juin 1841. C'est là la seule modification qu'a subie le texte primitif. (a) ORD. de la marine, août 1681, liv. H, tit. 1er. ART. 19. Pourra aussi (le maître), pendant le cours de son voyage, prendre deniers sur le corps et quille du vaisseau, pour radoub, victuailles et autres nécessités du bâtiment; même mettre des apparaux en gage ou vendre des marchandises de son chargement, à condition d'en payer le prix sur le pied que le reste sera vendu : le tout par l'avis des contre-maitre et pilote qui attesteront sur le journal la nécessité de l'emprunt et de la vente, et la qualité de l'emploi; sans qu'en aucun cas il puisse vendre le vaisseau, qu'en vertu de procuration spéciale des propriétaires.

(b) OBD. de la marine, août 1681, liv. II, tit. 19. ART. 30. Seront tenus, sous pareille peine (à peine de la privation de la maîtrise et de leur part au profit), de donner avant leur départ aux propriétaires du bâtiment, un compte signé d'eux, contenant l'état et le

prix des marchandises de leur chargement, les sommes par eux empruntées, et les noms et demeures des prêteurs.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. II, tit. er.

ART. 20, Le maître qui aura pris, sans nécessité, de l'argent sur le corps, avictuaillement ou équipement du vaisseau, vendu des marchandises, engagé des apparaux ou employé dans ses mémoires des avaries et dépenses supposées, sera tenu de payer en son nom, déclaré indigne de la maitrise, et banni du port de sa demeure ordinaire. (d) Oko. de la marine, août 1681, liv. II, tit. ver.

ART. 21. Les maîtres frétés pour faire un voyage seront tenus de l'achever, à peine des dommages et intérêts des propriétaires et marchands, et d'être procédé extraordinairement contre eux, s'il y échet.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. II, tit. 1oo.

ART. 28. Les maîtres et patrons qui naviguent à profit commun, ne pourront faire aucun négoce séparé, pour leur compte particulier, à peine de confiscation de leurs marchandises au profit des autres intéressés.

page; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. Co. 227, 237, 246 s., 410 s.

Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé (a). — C. 1148, 1302.

242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport. - Co. 224.

Le rapport doit énoncer

Le lieu et le temps de son départ,

La route qu'il a tenue,

Les hasards qu'il a courus,

Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage (b). — Co. 243 s.-T. 4o, art. 1 13o.

245. Le rapport est fait au greffe, devant le président du tribunal de

commerce.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement.

Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin.

Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.-T. 4o, art. 1 13o.

244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement (c).

245. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton.

Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu (d). —T. 4o, art. 1 14o.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. II, tit. rer.

ART. 26. Leur faisons défenses (aux capitaines) d'abandonner leur bâtiment pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des principaux officiers et matelots; et en ce cas, ils seront tenus de sauver avec eux l'argent, et ce qu'ils pourront des marchandises les plus précieuses de leur chargement, à peine d'en répondre en leur nom et de punition corporelle.

27. Si les effets ainsi tirés du vaisseau sont perdus par quelque cas fortuit, le maitre en demeurera déchargé.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. x. ART. 4. Tous maitres et capitaines de navires seront tenus de faire leur rapport au lieutenant de l'amirauté, vingt-quatre heures après leur arrivée au port, à peine d'amende arbitraire.

5. Le maître faisant son rapport, représentera son congé, et déclarera le lieu et le temps de son départ, le port et le chargement de son navire, la route qu'il aura

tenue, les hasards qu'il aura courus, les désordres arrivés dans son vaisseau, et toutes les circonstances considérables de son voyage.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. 1.

ART. 27. Les maitres qui aborderont les ports où il y a des consuls de la nation française, seront tenus, en arrivant, de leur représenter leurs congés, de faire rapport de leurs voyages, et de prendre d'eux, en partant, un certificat du temps de leur arrivée et départ, et de l'état et qualité de leur chargement.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. x.

ART. 6. Si pendant le voyage il (le maître) est obligé de relâcher en quelque port, il déclarera au lieutenant de l'amirauté du lieu la cause de son relâchement, et lui représentera son congé, sans être tenu d'en prendre un autre pour se remettre en mer.

Liv. 11, tit. rer, art. 24. Défendons aux maîtres, à peine de punition exemplaire, d'entrer, sans nécessité dans aucun havre

246. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition. Co. 245 note (art. 6), 247 s., 258, 298, 302, 327, 350, 369.-T. 4, art. 1 15o.

247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves.

Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.

La preuve des faits contraires est réservée aux parties (a). Co. 246. Pr. 256 s.

248. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui (b). — Co. 242.

249. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur (c). — Co. 191 7o, 234.

TITRE CINQUIÈME.

DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES MATELOTS ET GENS DE L'ÉQUIPAGE.

250. Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'un navire sont constatées par le rôle d'équipage, ou par les conventions des parties (d). Go. 191 6, 192 40, 226, 433 s. (33.

251. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun pré

étranger; et en cas qu'ils y fussent poussés par la tempête ou chassés par les pirates, ils seront tenus d'en partir et de faire voile au premier temps propre.

35. Si le maitre fait fausse route, commet quelque larcin, souffre qu'il en soit fait dans son bord, ou donne frauduleusement lieu à, l'altération ou confiscation des marchandises ou du vaisseau, il sera puni corporellement.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. x. ART. 7. La vérification des rapports pourra être faite par la déposition des gens de l'équipage, sans préjudice des autres preuves.

8. Les officiers de l'amirauté ne pourront contraindre les maîtres de vérifier leur rapport: mais les rapports non vérifiés ne feront point de foi pour la décharge des maîtres.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. x. ART. 9. Faisons défenses aux maîtres de

décharger aucunes marchandises après leur arrivée, avant que d'avoir fait leur rapport, si ce n'est en cas de péril imminent, à peine de punition corporelle contre les maîtres, et de confiscation des marchandises contre les marchands qui auront fait faire la décharge. (c) ORD. de la marine, août 1681, liv. II, tit. ver.

ART. 31. Si les victuailles du vaisseau manquent dans le voyage, le maître pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier, de les mettre en commun, à la charge de leur en payer le prix. (d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. xv.

ART. 1er. Les conventions des maîtres avec les gens de leur équipage, seront rédigées par écrit, et en contiendront toutes les conditions; soit qu'ils s'engagent au mois ou au voyage, soit au profit ou au fret; sinon les matelots en seront crus à leur serment.

texte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement (a). - Co. 239, 240.-G. 1134.

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252. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus.

Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ (b). - Co. 238, 257 s., 271 s., 304,319, 349.

253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé,

Il n'est dù aux matelots que les journées employées à équiper le bàtiment (c). Co. 254 et la note, 272, 276 s., 299, 300, 350, 369, 387.

C. 1148.

254. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage,

Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi;

Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt;

Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement (d). Co. 250, 272.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, lil. iv. ART. 2. Les matelots ne pourront charger aucune marchandise pour leur compte, sous prétexte de portée ni autrement, sans en payer le fret, s'il n'en est fait mention dans leur engagement.

(b) ORD. de la marine, aout 1681, tw. III, til. IV.

ART. 3. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, maitres, ou marchands, avant le départ du vaisseau, les matelots loués au voyage, seront payés des journées par eux employées à équiper le navire, et d'un quart de leur loyer; et ceux engagés au mois, seront payés à proportion, eu égard a la durée ordinaire du voyage: mais si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage, seront payés de leurs lovers en entier; et ceux loués au mois, des loyers dus pour le temps qu'ils auront servi, et pour celui qui leur sera nécessaire à s'en retourner au lieu du départ du vaisseau; et les uns et les autres

seront en outre payés de leur nourriture jusqu'au même lieu.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit, w.

ART. 4. En cas d'interdiction de commerce, avec le lieu de la destination du vaisseau, avant le voyage commencé, il ne sera dù aucuns loyers aux matelots engagés au Voyage ou au mois; et ils seront seulement payés des journées par eux employées à équiper le bâtiment : et si c'est pendant le voyage, ils seront payés à proportion du temps qu'ils auront servi.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til w.

ART. 5. Si le vaisseau est arrêté par ordre souverain, avant le voyage commencé il ne sera aussi dù aux matelots que les journées employées à équiper le navire: mais si c'est pendant le cours du voyage, le loyer des mateiots engagés au mois, courra pour moitié pendant le temps de l'arrêt ; et celui des matelots engagés au voyage, sera paye aux termes de leur engagement.

255. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté en proportion de la prolongation (a). Co. 257, 272.

256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrétement, il ne leur est fait aucune diminution.—Co. 255 et la note.

237. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dù aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure.-C. 1148, 1302.

Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage dans la même proportion que l'aurait été le fret.

Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage (b). — Co. 252. 258. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.

Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers (c).—Co. 246, 272, 300, 369. - C. 1186, 1302.

259, Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés.

Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret (d). — Co. 191 6o, 261,327,428,286.

260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine. Co. 250, 259 note, 286.

264. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés. Co. 258,259 et la note, 260.

262. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du na

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. wv.

taires, seront tenus de ceux des mate

lots, si l'empêchement arrive par leur fait. (e) ORD. de la marine, août 1684, liv. III, til. xv.

ART. 6. En cas que le voyage soit prolongé, les loyers des matelots, loués au voyage, seront augmentés à proportion; et si la déART. 8. En cas de prise, bris et naufrage charge se fait volontairement, en un lieu plus proche que celui désigné par l'affréte-chandises, les matelots ne pourront préavec perte entière du vaisseau et des marment, il ne leur en sera fait aucune diminution mais s'ils sont loués au mois, ils seront en l'un et l'autre cas payés pour le temps qu'ils auront servi.

(6) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. iv. ART. 7. Et quant aux matelots et autres gens de l'équipage allant au profit ou au fret, ils ne pourront prétendre journées ni dédommagement, en cas que le voyage soit rompu, retardé, prolongé par force majeure, soit avant ou depuis le départ du vaisseau : mais si la rupture, le retardement, ou la prolongation arrive par le fait des marchands chargeurs, ils auront part aux dommages et intérêts qui seront adjugés au maître; lequel, aussi bien que les proprié

tendre aucun loyer; et ne seront néanmoins tenus de restituer ce qui leur aura été avancé.

(d) ORD. de la marine, aoû¡ 1681, lív. III, til. av.

ART. 9. Si quelque partie du vaisseau est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois, seront payés de leurs loyers échus, sur les débris qu'ils auront sauvés ; et s'il n'y a que des marchandises sauvées, les matelots, même ceux engagés au fret, seront payés de leurs loyers par le maître, à proportion du fret qu'il recevra et de quelque manière qu'ils soient loués, ils seront en outre payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

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