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TITRE VI. Des Chartes-parties, Affrétemens ou Nolissemens. 273

€ 280

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I.

X. Des Assurances.

Sect.
Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet.
Sect. II. Des obligations de l'assureur et de l'assuré
Sect. III. Du délaissement. . .

TITRE XI. Des Avaries.

TITRE XII. Du Jet et de la Contribution.

TITRE XIII. Des Prescriptions.

TITRE XIV. Fins de non-recevoir.

LIVRE TROISIÈME.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

332

- 396

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СНАР. III.

De l'apposition des scellés, et des premières dispositions à l'é-
gard de la personne du failli. . .

455

CHAP. IV. De la nomination et du remplacement des syndics provisoires. 462
CHAP. V. Des fonctions des syndics .

468

Sect. 1. Dispositions générales . .

468

Sect. II. De la levée des scellés, et de l'inventaire.

479

Sect. III. De la vente des marchandises et meubles, et des recouvremens. 484

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Sect. IV. Des actes conservatoires. . . .

490

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Sect. I. De la convocation et de l'assemblée des créanciers

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Sect. III. De la clôture en cas d'insuflisance de l'actif.

Sect. IV. De l'union des créanciers. . . .

CHAP. VII. Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits en cas

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Sect.

II. Des créanciers nantis de gage, et des créanciers privilégiés sur
les biens meubles . . .

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Sect.

III. Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les
immeubles..

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Sect. IV.

Des droits des femmes

557

564

CHAP. VIII.

De la répartition entre les créanciers, et de la liquidation du
mobilier.

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CHAP. XI. Des voies de recours contre les jugemens rendus en matière de faillite..

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CHAP. III.

Des crimes et des délits commis dans les faillites par d'autres
que par les faillis . .

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604 . 614

CHAP. IV. De l'administration des biens en cas de banqueroute
TITRE III. De la réhabilitation.

LIVRE QUATRIÈME.

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE.

TITRE I. De l'Organisation des Tribunaux de commerce.
TITRE II. De la Compétence des Tribunaux de commerce.
TITRE III. De la forme de procéder devant les Tribunaux de

commerce.

615 630

631

642

TITRE IV. De la forme de procéder devant les Cours royales. 645

-

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FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

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ARTICLE 1er.-L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.-I. Cr. 19, 22, 145, 167, 177, 182, 202, 216,273, 373 s.—F. 159.-Supp. Cours et tribunaux, L. 20 avril 1810, art. 6.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage (a). —I. Cr. 2 s. —C. 138 2 s. —P. 1, 55,

2. L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu.-C. 31.

L'action eivile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentans.-C. 1382-1386.

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V, de la Prescription (b). —I. Cr. 635-643. 3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile (c). — I. Gr. 66-68, 145, 182, 358 s.-C. 327.-Pr. 239, 240.

(1) ORD. 28 avril 1832, contenant le texte officiel du Code d'instruction criminelle.

Vu la loi en date de ce jour sur les réformes à introduire dans la législation pénale; -Vu l'article 54 de la Charte constitutionnelle; - Vu la loi du 4 mars 1831;- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :A compter du 1er juin prochain, date à partir de laquelle la loi de ce jour sur les réformes dans la législation pénale sera exécutoire, il ne sera reconnu comme texte officiel du Code d'instruction criminelle que le texte dont la teneur suit.

(a) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 4. Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique. Il peut

aussi en résulter une action privée ou civile.

Elle

5. L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social.. appartient essentiellement au peuple.-Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spécialement établis à cet effet.

6. L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé.. Elle appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.

(b) C. D. P. 3 brum. an IV (25 oct. 1795). ART. 7. L'action publique s'éteint par la mort du coupable. L'action civile peut être exercée contre ses héritiers.

(c) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 8. L'action civile peut être poursui

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.-I. Gr. 66 s.

-G. 2046.-Pr. 249.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banques autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises (a).-I. Cr. 6 s., 24.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition (b). — I. Cr. 5. Supp. Extradition.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du Royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français effensé rend plainte contre lui.-I. Cr. 5 note, 24.

vie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'ètre séparément; mais, dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795).

ART. 11. Tout Français qui s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, d'un délit auquel les lois françaises infligent une peine afflictive ou infamante, est jugé et puni en France, lorsqu'il y est arrêté.

(b) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 12. Sont, dans les mêmes cas (I. Cr. 5 note), jugés et punis en France, les étrangers qui ont contrefait, altéré ou falsifié, hors du territoire de la République, soit la monnaie nationale, soit des papiers na

tionaux ayant cours de monnaie, ou qui ont exposé sciemment, hors du territoire de la République, soit des monnaies nationales contrefaites ou altérées, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, contrefaits ou falsifies.

13. A l'égard des délits de toute autre nature, les étrangers qui sont prévenus de les avoir commis hors du territoire de la République, ne peuvent être jugés ni punis en France. Mais, sur la preuve des poursuites faites contre eux dans les pays où ils les ont commis, si ces délits sont du nombre de ceux qui attentent aux personnes ou aux proprietés, et qui, d'après les lois françaises, emportent peine afflictive ou infamante, ils sont condamnés par les tribunaux correctionnels à sortir du territoire français, avec défense d'y rentrer, jusqu'à ce qu'ils se soient justifiés devant les tribunaux compétens.

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