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325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourrat jamais s'interpeller entre eux (a). — I. Cr. 319.

326. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.

Le président pourra aussi l'ordonner d'office (b). —I. Cr. 316, 320.

327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.-I. Cr. 268 s.

328. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraitra important, soit dans les depositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue (c). -I. Cr. 318, 372.

329. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnait : le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu (d). - I. Gr. 35,89.

330. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général, et le président ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas.

quête de l'accusateur public ou de la partie
plaignante, pourvu qu'ils aient été assignés
et qu'ils soient portés sur la liste mention-
née dans l'article 346 (I. Cr. 315 note);
Et à la requête de l'accusé, quand même
ils n'auraient reçu de sa part aucune assi-
gnation.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. v.
ART. 10. Les témoins ne pourront jamais
s'interpeller entre eux.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 360. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne peuvent jamais

s'interpeller entre eux.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vu. ART. 11. Les témoins seront entendus séparément; néanmoins l'accusé pourra par lui-même, ou par ses amis ou conseils, demander qu'ils soient entendus en présence les uns des autres; il pourra demander encore, apres qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau séparément, ou en présence les uns des autres.

12. L'accusateur public aura la mème fa

culté à l'égard des témoins produits par l'accusé.

NOTA. Les articles 361 et 362 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv disposent de même.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2e part., til. v ART. 16. Pendant l'examen, les juges et leur paraîtra important, pourvu que la disles jurés pourront prendre note de ce qui cussion n'en soit pas interrompue.

C. D. P. 3 brum. an IV (25 oct. 1795). l'accusateur public et les juges peuvent ART. 363. Pendant l'examen, les jurés, prendre note de ce qui leur parait important, soit dans les dépositions des témoins, soil dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas arrêtée ni interrompue.

(d) C. D. P. 3 brum. an IV (25 oct. 1795). ART. 364. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter a l'accusé tous les effets trouvés lors du delt ou depuis, pouvant servir à conviction, et il l'interpelle de répondre personnellement s`l les reconnait.

Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour royale, pour y être statué sur la mise en accusation (a).-I. Gr. 40 s., 71 s., 217 s.. 331, 445, 446.-P. 361 s.

551. Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile ou l'accusé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, mème d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

332. Dans le cas où l'accusé, les témoins, ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différens.

L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en mouvant leur récusation.

La cour prononcera.

L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés (b).-I. Cr. 408.Pr. 378 s.-T. Cr. 1er, art. 16 s.

353. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.

Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier (c).—I. Cr. 332.-T. Gr. 1er, art. 16 s.

354. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un. Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés (d).

- I. Cr. 267.

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART.367. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait évidemment fausse, le président en dresse procès-verbal; et d'offire, ou sur la réquisition, soit de l'accusateur public, soit de la partie plaignante, soit de l'accusé et de ses conseils, il fait sur-lechamp mettre ce témoin en état d'arrestation, et délivre, à cet effet, contre lui, un mandat d'arrét, en vertu duquel il le fait conduire devant le directeur du jury d'accusation de l'arrondissement dans lequel siége le tribunal criminel. L'acte d'accusation, dans ce cas, est rédigé par le président.

(6) C. D. P. 3 brum. an IV (25 oct. 1795). ART. 368. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la meme langue ou le même idiome, le président du tribunal criminel nomme d'oflice un interprète âgé de vingt-cinq ans au moins, et lui fait promettre de traduire fidèlement, et suivant sa conscience, les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différens. L'accusé et l'accusateur public peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal juge les motifs.

369. L'interprète peut, du consentement

de l'accusé et de l'accusateur public, étre pris parmi les témoins ou les jurés.

(c) ORD. criminelle, août 1670, tit. xvm. ART. 1er. Si l'accusé est muet ou tellement sourd qu'il ne puisse ouir, le juge lui nommerad'office un curateur qui saura lire et écrire. 2. Le curateur fera serment de bien et fidèlement défendre l'accusé, dont sera fait mention, peine de nullité.

3. Pourra le curateur s'instruire secrètement avec l'accusé par signes ou autrement.

4. Le muet on sourd qui saura écrire, pourra écrire et signer toutes ses réponses, dires et reproches contre les témoins qui seront encore signés du curateur.

(d) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 423. Tous les accusés présens qui sont compris dans le même acte d'accusation, sont examinés par le même jury, et juPour cet efgés sur la même déclaration. fet, le tribunal détermine celui qui doit être présenté le premier au débat, en commencant par le principal accusé, s'il y en a un.-Les autres coaccusés y sont présens et peuvent faire leurs observations.-II se fait ensuite un débat particulier pour chacun d'eux, sur les circonstances qui lui sont particulières.

335. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'accusation. L'accusé et son conseil pourront leur répondre. La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés (a). 311, 319.

336. Le président résumera l'affaire.

I. Cr.

Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé. Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.

Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après (b). —I. Cr. 312, 337 s. 337. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes: L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation? » (c). — I. Cr. 241.

"

338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante :

« L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance? I. Cr. 337 note, 345.

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339. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, voser la question ainsi qu'il suit:

«Tel fait est-il constant? » (d). —I. Cr. 346, 367, 408.-P. 321 s.

(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 370. A la suite des dépositions orales des témoins, et des dires respectifs auxquels elles donnent lieu, l'accusateur public et la partie plaignante, s'il y en a une, sont entendus, et développent les moyens qui appuient l'accusation. L'accusé et ses conseils peuvent leur répondre. La réplique est permise à l'accusateur public et à la partie plaignante; mais l'accusé a toujours la parole le dernier.

371. L'accusé n'ayant plus rien à dire pour sa défense, le président déclare que les dé

bats sont terminés.

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fense de l'accusé ou du débat; il disposera ces questions suivant l'ordre dans lequel elles doivent être décidées, en commençant par les plus favorables à l'accusé; il les remettra par écrit au chef des jurés, lesquels seront tenus d'y délibérer.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 374. La première question tend essentiellement à savoir si le fait qui forme l'objet de l'accusation, est constant ou non;

La seconde, si l'accusé est, ou non, convaincu de l'avoir commis, ou d'y avoir coopéré. - Viennent ensuite les questions qui, sur la moralité du fait et le plus ou le moins de gravité du délit, résultent de l'acte d'accusation, de la défense de l'accusé, ou du débat. — Le président les pose dans l'ordre dans lequel les jurés doivent en deliberer, en commençant par les plus favorables à l'accusé.

375. Dans les délits qui renferment des circonstances indépendantes les unes des autres, comme dans une accusation de vol, pour savoir s'il a été commis de nuit, avec effraction, par une personne domestique, avec récidive, etc...., les questions relatives à ces circonstances sont présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les moins aggravantes.

(d) ANCIEN ART. 339. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée: -Tel fait est-il constant? » - Abrogé. L. 28 avril 1832, art. 3.

340. Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question:

L'accusé a-t-il agi avec discernement? »> (a).-I. Cr. 408.-P. 66 s. 541. (Ainsi rectifié : Loi du 9 septembre 1835.) En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes :

« A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. »

Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés dans la personne du chef du jury, et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.

Le président avertira le jury que son vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il avertira également les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.

Il fera retirer l'accusé de l'auditoire (b).—1. Cr. 344 s., 350.

342. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de

--

(a) ANCIEN ART. 340. Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera cette question : « L'accusé a-t-il agi avec discernement?»-Abrogé. L. 28 avril 1832, art. 4. CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 1re part., tit. v. ART. 1. Lorsqu'un accusé, déclaré coupable par le jury, aura commis le crime pour lequel il est poursuivi, avant l'âge de seize ans accomplis, les jurés décideront, dans les formes ordinaires de leurs délibérations, la question suivante : Le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement?» (b) ANCIEN ART. 341. Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins.

Il avertira les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.

Il fera retirer l'accusé de l'auditoire. NOTA. Cet article, abrogé pour le 2 paragraphe par l'article 4 de la loi du 4 mars 1831 et pour le surplus par l'article 5 de la loi du 28 avril 1832, a été remplacé par le suivant, qui a été rectifié par la loi du 9 sept. 1835: ART. 341. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury,

à peine de nullité, que s'il pense, à la'majorité de plus de sept voix, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes : A la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. »

"

Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury; et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

L. 16-29 sept. 1791, 2o part., til. vn.
ART. 21.-I. Cr. 337 note.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795].
ART. 381. Le président, après avoir énon-
cé les questions, les remet par écrit aux ju-
rés, dans la personne de leur chef.

382. Il leur remet aussi toutes les pièces du procès, à l'exception des déclarations écrites des témoins et des interrogatoires écrits de l'accusé.

383. Il leur annonce que la loi les oblige de se retirer dans leur chambre pour en délibérer, et il leur rappelle qu'elle leur défend de communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration.

381. Il fait en même temps reconduire l'accusé dans la maison de justice.

l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le heu le plus apparent de leur chambre :

«La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve: elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: Avez-vous une intime conviction?

Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation; c'est aux faits qui le constituent et qui en dépendent, qu'ils doivent uniquement s'attacher; et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est, ou non, coupable du crime qu'on lui impute (a).

343. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.

L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit.

Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre : ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.

La cour pourra punir le juré contrevenant, d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures (b). —I. Cr. 353. --T. Gr. 1er, art. 42.71 5o. — T. Cr. 2o, art. 6.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vu. ART. 22. Le président ordonnera aux jurés de se retirer dans leur chambre; ils y resteront sans pouvoir communiquer avec personne le premier inscrit sur le tableau sera leur chef.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 372. Le président résume l'affaire, et la réduit à ses points les plus simples. Il fait remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l'accusé. Il leur rappelle les fonctions qu'ils ont à remplir; et pour cet effet, it leur donne lecture de Finstruction suivante, qui est, en outre, affichee en gros caractères dans la chambre destinée à leurs délibérations: - « Les jurés doivent examiner l'acte d'accusation, les procès-verbaux, et toutes les autres pièces du procès, à l'exception des déclarations écrites des témoins, des notes écrites des interrogatoires subis par l'accusé devant l'officier de police, le directeur du jury et le

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