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La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la dégradation civique, qu'après cinq ans à compter du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront subi la peine de l'emprisonnement, s'ils y ont été condamnés. En cas de commutation, la demande en réhabilitation ne pourra être formée que cinq ans après l'expiration de la nouvelle peine, et, en cas de grâce, que cinq ans après l'enregistrement des lettres de grâce (a).-I. Cr. 620 s., 633.-P. 7, 8.

620. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal, s'il n'est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils municipaux et par les municipalités dans le territoire desquelles il aura demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa demande

Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui ètre délivrées qu'à l'instant où il quitterait son domicile ou son habitation.

Les attestations exigées ci-dessus devront être approuvées par le souspréfet et le procureur du Roi ou son substitut, et par les juges de paix des lieux où il aura demeuré ou résidé (b). — I. Gr. 621 s.

621. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la cour royale dans le ressort de laquelle résidera le condamné. 622. La requête et les pièces seront communiquées au procureur général il donnera ses conclusions motivées et par écrit. I. Cr. 624. 623. L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle.

(a) ANCIEN ART. 619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, pourra être réhabilité. La demande en rehabilitation ne pourra être formée, par les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de la peine, et par les condamnés la peine du carcan, que cinq ans à compter du jour de l'exécution de l'arrêt. — Abrogé. L. 28 avril 1832, art. 11.

ORD. criminelle, août 1670, tit. XVI.

ART. 5. Les lettres d'abolition, celles pour ester à droit après les cinq années de la contumace, de rappel de ban ou de galères, commutation de peine, réhabilitation du condamné en ses biens et bonne renommée, et de révision de procès, ne pourront être scellées qu'en notre grande chancellerie.

6. L'arrêt ou le jugement de condamnation sera attaché sous le contre-scel des lettres de rappel de ban ou de galères, commution de peine ou de réhabilitation; à faute de quoi les impétrans ne pourront s'en aider, et défendons aux juges d'y avoir égard.

senter par nos cours ce qu'elles jugeront à propos.

CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 1r part., tit. vn.

:

ART. 1. Tout condamné qui aura subi sa peine, pourra demander à la municipalité du lieu de son domicile une attestation a l'effet d'être réhabilité; Savoir Les condamnés aux peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gene, de la détention, dix ans après l'expiration de leur peine; les condamnés à la peine de la dégradation civique ou du carcan, après dix ans à compter du jour de leur jugement.

(b) CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 1r part., lit. VII.

ART. 2. Aucun condamné ne pourra demander sa réhabilitation, si, depuis deux ans accomplis, il n'est domicilié dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à ladite demande des certificats et attestations de bonne conduite, qui lui auront été délivrés par les municipalités sur le territoire 7. Enjoignons à nos juges, même a nos desquelles il a pu avoir son habitation ou cours, d'entériner les lettres de rappel de son domicile pendant les deux années qui ban ou de galères, commutation de peine et ont précédé sa demande ; Lesquels certide réhabilitation, qui leur seront adressées, ficats ou attestations de bonne conduite ne sans examiner si elles sont conformes aux pourront lui être délivrés qu'à l'instant où charges et informations; sauf à nous repré-il quittera lesdits domicile ou habitation.

624. La cour et le ministère public pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles informations.-I. Cr. 626 s.

625. La notice de la demande en réhabilitation sera insérée au journal judiciaire du lieu où siége la cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura été prononcée.

626. La cour, le procureur général entendu, donnera son avis. —I. Gr. 622, 624, 627 s.

627. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabilitation.

628. Si la cour est d'avis que la demande en réhabilitation ne peut être admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans (a).

629. Si la cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l'article 620, seront, par le procureur général, et dans le plus bref délai, transmis au ministre de la justice, qui pourra consulter le tribunal qui aura prononcé la condam

nation.

630. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le ministre de la justice (b).

631. Si la réhabilitation est prononcée, il en sera expédié des lettres où l'avis de la cour sera inséré.

632. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour qui aura délibéré l'avis il en sera envoyé copie authentique à la cour qui aura prononcé la condamnation; et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l'arrêt de condamnation (c).

633. La réhabilitation fera cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation (d). I. Cr. 619. - G. 23. — P. 7, 8, 18, 28, 34,

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47 s.

634. Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilita

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635. Les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en matière

(a) CODE PENAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 1re part., tit. vII. ART. 12. Si la majorité des voix du corps municipal est pour refuser l'attestation, le condamné ne pourra former une nouvelle demande que deux ans après; et ainsi de suite de deux ans en deux ans, tant que l'attestation n'aura pas été accordée.

(b) ANCIEN ART. 630. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le grand-juge, dans un conseil privé, formé aux termes de l'article 86 de l'acte des constitutions de l'empire du 16 therm. an x.

(c) CODE PÉNAL, 25 sept. 1791, ire part., tit. vu. ART. 9. Si le tribunal criminel où le jugement de réhabilitation sera prononcé, est autre que celui où a été rendu le jugement de

condamnation, la copie dudit procès-verbal
sera envoyée pour être transcrite sur le regis-
tre, en marge du jugement de condamnation.
ORD. criminelle, août 1670, til. xvi.
ART. 5. - I. Cr. 419 note.

(d) CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 1 part., tit. vn.

ART. 10. La réhabilitation fera cesser, dans la personne du condamné, tous les effets et toutes les incapacités résultant de la condamnation.

11. Toutefois l'exercice des droits de citoyen actif du condamné demeurera suspendu à l'égard du réhabilité, jusqu'à ce qu'il ait satisfait aux dommages et intérêts, ainsi qu'aux autres condamnations pécuniaires qui auront pu être prononcées contre lui.

criminelle se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou jugemens.

Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où demeuraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile (a). I. Cr. 642. G. 32, 2219. — P. 6-8.

636. Les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. I. Cr. 203,

205, 642. P. 9.

637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite (b). I. Cr. 2, 642. C. 2244, 2262, 2264.

P. 7, 8.

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638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. — 1. Cr. 642 s. — P. 9.

639. Les peines portées par les jugemens rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première

(a) CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 1re part., lil. vi. ART. 3. Aucun jugement de condamnation, rendu par un tribunal criminel, ne pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un laps de vingt années révolues, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu.

(6) CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, tre part., til. vi. ART. 1. Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un crime, après trois années révolues, lorsque dans cet intervalle il n'aura été fait aucune poursuite.

2. Quand il aura été commencé des poursuites à raison d'un crime, nul ne pourra être poursuivi, pour raison dudit crime, après six années révolues, lorsque dans cet intervalle aucun jury d'accusation n'aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre lui, soit qu'il ait été ou non impliqué dans les poursuites qui auront été faites. Les délais portés au présent article et au précé

dent commenceront à courir du jour où l'existence du crime aura été connue ou légalement constatée.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 9. Il ne peut être intenté aucune action publique ni civile, pour raison d'un délit, après trois années révolues, à compter du jour où l'existence en a été connue et légalement constatée, lorsque dans cet intervalle il n'a été fait aucune poursuite.

10. Si, dans les trois ans, il a été commencé des poursuites, soit criminelles, soit civiles, à raison d'un délit, l'une et l'autre action durent six ans, même contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces poursuites. Les six ans se comptent pareillement du jour où l'existence du délit a été connue et légalement constatée. Après ce terme, nul ne peut être recherché, soit au criminel, soit au civil, si, dans l'intervalle, il n'a pas été condamné par défaut ou contumace.

instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. I. Cr. 137, 174, 642 s. S.- P. 464 s.

640. L'action publique et l'action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruetion ou poursuite, si dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté. - I. Cr. 2, 137.

641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace (a). — I. Cr. 149, 186, 476 s. - C. 32.

642. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugemens rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenues irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code civil. — C. 2244 s., 2251 s., 2262.

643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions (1). — F. 185.

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 480. La peine portée dans le jugement de condamnation par contumace, est prescrite par vingt ans, à compter de la date du jugement.

481. Mais, ce temps passé, l'accusé n'est plus reçu à se présenter pour purger sa contumace.

NOTA. Ces deux articles reproduisent l'article 15, tit. ix, 2 part., de la loi du 16-29 septembre 1791.

(1) Voyez notamment Supp. Chasse, L. 3 mai 1844, art. 29. — Supp. Pêche fluviale, L. 15 avril 1829, art. 62. Supp. Usages ruraux, L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1, sect. 7, art. 8.

FIN DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE..

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DE LA POLICE JUDICIAIRE, ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

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CHAP. II.

CHAP. III.

Des maires, des adjoints de maire et des commissaires de police. 11
Des gardes champètres et forestiers. . .

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16

21

CHAP. IV.

Des procureurs du Roi et de leurs substituts

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Sect. I.

De la compétence des procureurs du Roi, relativement à la
police judiciaire... .

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Mode de procéder des procureurs du Roi dans l'exercice de
leurs fonctions...

Des officiers de police auxiliaires du procureur du Roi.
Des juges d'instruction.

Du juge d'instruction. .

II. Fonctions du juge d'instruction.

Dist. 1.

Dist.

Des cas de flagrant délit.

II. De l'instruction.

I. Dispositions générales.

II. Des plaintes..

III. De l'audition des témoins..

IV. Des preuves par écrit et des pièces de conviction.

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CHAP.

CHAP. VII. Des mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt. 91
CHAP. VIII. De la liberté provisoire et du cautionnement. . . .
IX. Du rapport des juges d'instruction quand la procédure est com-
plète.

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TITRE II. Des affaires qui doivent être soumises au Jury.
CHAP. I. Des mises en accusation..

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