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corps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans les cas prévus par les articles 80, 94, 109, 110, 134, 157, 193, 214, 231, 232, 237, 239, 343, 355, 361, 452, 454, 456, 500 et 522 du Code d'instruction criminelle, et les articles 46 et 52 du Code pénal, savoir :

A Paris.

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus.
Dans les autres villes et communes. .....

21 f. 00 c. 18 00

15

00

6° Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, et sa réintégration dans la prison,

A Paris..

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus..
Dans les autres villes et communes......

01.75 c.

0 60

0 50

7o Pour le procès-verbal de perquisition dont il est fait mention dans l'article 109 du Code d'instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition, savoir :

A Paris..

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus,
Dans les autres villes et communes. ....

6 f. 00 c.

4 00
3 00

8° Pour la publication à son de trompe ou de caisse, et les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 465 et 466 du Code d'instruction criminelle, doit être rendue et publiée contre les accusés contumaces, y compris le procès-verbal de la publication, savoir :

A Paris....

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus..
Dans les autres villes et communes..

18 f.00 c.

15 00

12 00

9" Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il est fait mention dans l'article 13 du Code pénal,

A Paris...

Dans les villes de quarante ruille habitans et au-dessus.
Dans les autres villes et communes. .. . . . .

30 f.00 c.

24 00

18 00

10° Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page, et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier rôle,

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11o Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas,

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72. — Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force publique, pour raison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

73.- (1) Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exécution des deux mandats; mais, audit cas, il leur sera alloué pour toute taxe, savoir :

A Paris..

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus...

Dans les autres villes et communes...

10 f.00 c.

8 00

6 00

74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et

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ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugemens emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes ci-dessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le no 1 de l'article 71 pour les citations, significations et notifications.

Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi.

75.-Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, ou à l'emprisonnement.

76. Il ne sera payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même com

mune.

-

77. Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée au commissaire général de police; à son défaut, au commandant de la gendarmerie; et à Paris, au préfet de police.

Le préfet, les commissaires généraux de police et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches, et de les aider de leurs renseignemens.

Enjoignons aux agens de la force publique et de la police de prêter aide et main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas.

Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agens de police, porteurs de mandemens de justice, viendront à découvrir, hors de la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrèteront, et les conduiront devant le magistrat compétent; et dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu. - T. Cr. 2o, art. 6.

78.

ployés.

79.

Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront em

Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, prescrite par l'article 466 du Code d'instruction criminelle.

80. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés, ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'article 71, n° 8.

81.- Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après.

82.

Notre grand-juge ministre de la justice fera dresser et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires; et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires.

83. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels : on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté.

Nos procureurs examineront en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, n° 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article.

84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôse an XIII, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution. Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier.

85. Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura en

courues.

86. Les dispositions de l'article 64 ci-dessus sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, seront poursuivis de la même manière par nos procureurs, et sous les mêmes peines.

CHAPITRE VII.

DU TRANSPORT DES MAGISTRATS.

87. Les frais de voyage et de séjour des conseillers des cours royales et des conseillers auditeurs délégués dans les cas prévus par les articles 19 et 21 de notre décret du 30 janvier 1811, seront payés au taux réglé par ces mêmes articles (1).

88.

Dans les cas prévus par les articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 464, 488, 497, 511 et 616 du Code d'instruction criminelle, les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit :

S'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils recevront pour tous
frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité, par jour, de... 9 fr. 00 c.
S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera, par
jour (2), de.

12 00

89. L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public, sera,

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DES FRAIS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR AUXQUELS L'INSTRUCTION DES PROCÉDURES PEUT DONNER LIEU.

90. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huissiers, et gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au-delà. T. Cr. 2o, art. 2, 3. 91. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir: T. Cr. 2o, art. 2, 3.

92.

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1o Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés, à.......... 2 fr. 50 c.

2o Pour les sages-femmes, témoins, huissiers, gardes champêtres et forestiers. 1 50

L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre.

Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

93.

Pour faciliter le réglement de cette indemnité, les préfets feront dresser un tableau des distances en myriamètres et kilomètres, de chaque commune au chef-lieu de canton, au chef-lieu d'arrondissement, et au chef-lieu de département.

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1o A sept cents francs: Auxerre, Cahors, Nantes, Perpignan, Quimper, Reims, Rodez, Saintes, Strasbourg et Troyes;

2o A six cents francs: Angoulême, Bourbon-Vendée, Carcassonne, Chartres, Périgueux, Saint-Omer, Tours et Versailles ;

30 A cinq cents francs: Albi, Alençon, Coutances, Digne, Draguignan, Laon, Melun, Mende, Mezieres, Privas, le Puy, Saint-Brieuc et Vannes;

4o A quatre cents francs: Auch, Beauvais, Blois, Bourg, Carpentras, Châlon-sur-Saône, Châteauroux, Chaumont, Epinal, Évreux, Foix, Gap, Gueret, Laval, Lons-le-Saulnier, le Mans, Mont-de-Marsan, Montauban, Montbrison, Moulins, Nevers, Niort,

Saint-Flour, Saint-Michel, Tarbes, Tulle, Valence et
Vesoul.

2. Le conseiller qui, après avoir terminé les assises ordinaires d'un trimestre, sera rappele durant e même trimestre pour présider une assise extraordinaire, recevra, à raison de cette nouvelle présidence, une indemnité de dix francs par poste pour frais de voyage et de nourriture en route, et de quinze franes par jour pour frais de séjour pendant la duree de l'assise.

Cette indemnité sera payée sur mémoire comme frais de justice criminelle extraordinaire, en vertu d'un exécutoire délivré par le premier président de la cour royale, sur la réquisition du procureur général. (2) ORD. 4 août 1824, concernant les indemnités auxquelles ont droit les juges, officiers du ministère public et greffiers qui, dans le cas prévu par Tarticle 496 du Code civil, se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence.

ARTICLE UNIQUE. Les juges, officiers du ministère public et greffiers qui, dans le cas prévu par l'article 496 du Code civil, se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, auront droit aux indem nités déterminées par les articles 88 et 89 du régletment du 18 juin 1814, suivant les distinctions etablies en ce qui concerne les distances.

Ce tableau sera déposé aux greffes des cours royales, des tribunaux de première instance et des justices de paix, et il sera transmis à notre grand-juge ministre de la justice. 94, abrogé. Voyez T. Cr. 2o, art. 4.

95. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir:

1° Ceux de la première classe..
2o Ceux de la seconde.....

2 f. 00 c.
1 f. 50

Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléans, ou par le maire, ou à son défaut par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

96.(1) Si les mêmes individus, autres que les jurés, huissiers, gardes champêtres et forestiers, sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit :

1° Pour les médecins, chirurgiens, experts et interprètes,

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97.- La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfans måles au-dessous de l'âge de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de vingt-un ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés, dans leur route et séjour, par leurs père, mère, tuteur ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier de leur qualité.

CHAPITRE IX.

DU PORT DES LETTRES ET PAQUETS.

98. Les états de crédit mentionnés dans l'article 14 de l'arrêté du gouvernement du 27 prairial an vii, relatif à la franchise et au contre-seing, seront tenus à l'avenir, pour les fonctionnaires ci-après désignés, savoir :

1o Les premiers présidens des cours royales;

2° Nos procureurs généraux près les mêmes cours;

3o Les présidens des cours d'assises et des cours spéciales; — Ch. 54.

4o Les substituts de nos procureurs généraux près les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu; - Ch. 54.

5° Nos procureurs du Roi près les tribunaux de première instance;

6o Les juges d'instruction;

7° Les juges de paix ;

8° Les greffiers en chef des cours royales et les greffiers des tribunaux de première instance.

99. Nos procureurs généraux jouiront en outre, dans le ressort de la cour royale, du contre-seing et de la franchise pour les lettres et paquets qu'ils adresseront aux autorités constituées et aux fonctionnaires désignés dans l'état annexé au réglement du 27 prairial an viii, et pour ceux qui leur seront adressés des divers points du ressort.

100.- Les directeurs des postes seront tenus de comprendre dans lesdits états de crédit, tous paquets ou lettres que les fonctionnaires ci-dessus désignés jugeront nécessaire d'affranchir ou de charger pour tous autres fonctionnaires publics quelconques.

101. Les paquets ou lettres avec enveloppe, adressés aux greffiers, ne seront par eux ouverts qu'au parquet, en présence de nos procureurs, ou d'un substitut, lesquels feront tenir sur un registre particulier une note indicative de chaque envoi, du lieu de départ, du montant de la taxe, et de l'affaire à laquelle l'envoi se rapportera.

(1) Voyez T. Cr. 2e, art, 3.

Ce registre servira de contrôle aux états qui seront fournis chaque mois par les greffiers, ainsi qu'il sera dit ci-après.

102. A la fin de chaque mois, il sera fait des états de crédit, article par article, pour les paquets adressés aux premiers présidens, aux présidens des cours d'assises et des cours spéciales. Ces états, certifiés par eux et par le directeur des postes, seront exécutoires de Plein droit au profit du directeur des postes, après avoir été préalablement visés par le prefet. Les états relatifs au crédit des autres fonctionnaires désignés dans l'article 98, seront certifiés par eux et par le directeur des postes, rendus exécutoires au profit du directeur des postes, par ordonnance du président de la cour ou du tribunal, et visés par le préfet. 103. Les fonctionnaires mentionnés dans l'article 98 pourront aussi employer, pour le transport de leurs dépêches, toutes autres voies qui leur paraitront plus expéditives et plus économiques que celle de la poste, et particulièrement les messagers des préfectures, sous-préfectures ou autres.

CHAPITRE X.

DES FRAIS D'IMPRESSION.

104. Il ne sera payé des frais d'impression sur les fonds généraux des frais de justice criminelle que pour les objets suivans:

1o Pour les extraits d'arrêts de condamnation à des peines afflictives ou infamantes, ainsi qu'il est dit dans l'article 36 du Code pénal;

2o Pour les ordonnances portant nomination des présidens et assesseurs des cours d'assises et les arrêts de convocation des cours d'assises et spéciales, le tout en conformité de la loi du 20 avril 1810 et de notre décret du 26 juillet suivant; — Ch. 54.

3° Pour les signalemens des personnes à arrêter;

4o Pour les états et modèles d'états relatifs au paiement, à la liquidation et au recouvrement des frais de justice;

5o Pour les actes dont une loi ou un de nos décrets aura ordonné l'impression, et pour ceux dont notre grand-juge ministre de la justice jugera l'impression et la publication nécessaires par une décision spéciale.

105. Seront imprimés en placards tous les actes qui doivent être publiés et affichés, et ce conformément au modèle que notre grand-juge ministre de la justice en fera dresser à notre imprimerie royale.

Ce modèle sera envoyé à nos procureurs près les cours et tribunaux.

Toutes impressions qui ne seront point conformes au modèle, seront rejetées.

106. Le nombre d'exemplaires des placards et des autres impressions sera détermine par nos procureurs généraux, suivant les localités.

107. Les placards destinés à être affichés seront transmis aux maires, qui les feront apposer dans les lieux accoutumés.

108. Les cours royales et les tribunaux de première instance nommeront un imprimeur pour faire le service de la cour ou du tribunal.

Nos procureurs généraux informeront notre grand-juge ministre de la justice du prix et des conditions des marchés qui seront faits avec les imprimeurs de la cour royale et des tribunaux du ressort.

109.- Les épreuves de toutes les impressions seront adressées par les imprimeurs a nos procureurs près les cours et tribunaux, et la correction en sera faite au parquet.

Elles seront communiquées au conseiller rapporteur et au président de chambre qui aura prononcé l'arrêt, lorsqu'ils le demanderont.

110.Il sera tenu note au parquet de toutes les impressions, à mesure qu'elles seront exécutées.

Deux exemplaires de chaque objet seront remis au parquet.

Deux seront adressés à notre grand-juge ministre de la justice.

111.— Tous les trois mois, les imprimeurs fourniront leurs mémoires à nos procureurs, qui les feront vérifier. Ils joindront à chaque article un exemplaire de l'objet imprimé, comme pièce justificative.

Ces mémoires seront rendus exécutoires par ordonnances des présidens de nos cours et tribunaux, sur les réquisitions du ministère public.

L'ordonnance contiendra l'indication des lois, des décrets ou des décisions de notre grandjuge en vertu desquels l'impression aura été ordonnée.

112. — Les frais d'impression qui seront à la charge d'un juré condamné pour avoir manqué à ses fonctions, dans les cas prévus par les articles 396 et 398 đu Code d'instruc

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