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le même jurisconsulte, L. 8, Eod., in damnis amittendæ rei suæ non nocet. Or, dans l'espèce, le véritable héritier était saisi par la loi de la propriété de toute la succession. En la partageant avec un tiers, il a perdu ce qui lui appartenait: Rem suam amisit. Donc, l'erreur de droit ne peut lui nuire. Mais si, d'après les circonstances, il pouvait y avoir la plus légère raison de penser que l'engagement a pu avoir lieu pour toute autre cause, alors il n'y aurait pas lieu à répétition; putà, si un successible partage une succession, à laquelle il a seul droit d'après les lois civiles, avec un autre successible, du même degré que lui, mais qui, par l'effet des lois sur l'émigration, est privé de tout droit à cette même succession: de même si un héritier pour à partie, s'engage, envers un créancier de la succession, payer la dette en totalité, l'engagement est valable, et il ne sera pas recevable à alléguer qu'il a agi par erreur de droit, en croyant mal à propos être tenu solidairement des dettes de la succession. On peut, au contraire, lui supposer l'intention de faire honneur à la mémoire du défunt. Telle est aussi l'opinion de DOMAT, Lois civiles, Livre 1er, titre 18, section 1re, art. 14, 15 et 17.]

§ II.

De la Violence.

Toute espèce de violence ne vicie pas le consentement, au moins dans le for extérieur, mais seulement celle qui est de nature à faire impression sur une personne raison1112.nable, eu égard à son âge, son sexe, et sa condition. [Dans le for intérieur, il est défendu d'inspirer la plus légère crainte injuste à quelqu'un, pour lui faire contracter une obligation. ] On regarde comme une violence de ce genre, celle qui peut inspirer au contractant la crainte 1113. de se voir exposé, lui, son conjoint, ses ascendans ou ses

descendans, à un mal considérable et présent, dans leurs 1112. personnes ou dans leurs fortunes. [Que les parens soient légitimes ou naturels, peu importe. C'est le lien du sang

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qu'il faut seul considérer ici. Secùs à l'égard des alliés, et des parens par adoption. ]

[Il faut que l'on soit menacé d'un mal présent, c'està-dire qui doive suivre immédiatement le refus de la chose exigée. Secùs, si c'est d'un mal qui ne peut arriver qu'au bout d'un certain temps; par exemple, la crainte d'être privé d'une succession non encore échue. Cependant cette circonstance peut être prise quelquefois en considération, lorsqu'il s'agit de prononcer sur des consentemens donnés par des successibles à des arrangemens pris par leur auteur, et dont l'effet peut se reporter à une époque postérieure au décès. Nous en avons plusieurs exemples dans les notes précédentes. Voir entr'autres à ce sujet l'art. 1440.

Quid, si une personne, surprise en flagrant délit, a contracté une obligation pour ne pas être dénoncée ? La loi 7, § 1, ff. quod metús causá, décide qu'elle peut se faire restituer. J'adopte cette décision, mais par une autre raison que celle de la violence. Il semble en effet que celui qui reçoit quelque chose pour ne pas dénoncer un délit, commet une action honteuse, et qu'il n'en est pas de même de celui qui donne, parce que, omnis honesta est via expediendæ salutis ; d'après cela, si l'obligation n'était pas exécutée, l'action devrait être refusée au créancier ; et si elle l'était, ;. le débiteur devrait avoir la répétition ob turpem causam. Je sais bien que le contraire paraît décidé par la loi 4, § 1, ff. de Condict. ob turpem causam. Mais comme cette loi est elle-même contraire à celle qui vient d'être citée, 7, S1, ff. quod metus causá, et que les conciliations données ne paraissent pas satisfaisantes, je n'en persiste pas moins dans l'opinion que je viens d'émettre.]

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La seule crainte de déplaire à son père, à sa mère, ou à tout autre ascendant, crainte que l'on nomme révérentielle, ne suffit pas pour annuler le contrat. [Nous disons 1114. la seule, parce que si cette crainte a été accompagnée de violence de la part de l'ascendant, elle pourra donner lieu à la nullité de l'obligation. Peut-être même ne serait-il pas nécessaire que la violence fût égale à celle qui serait exigée

de la part de toute autre personne, puisqu'il y aurait de plus la crainte révérentielle.]

Il n'est pas nécessaire que la violence ait été exercée par celui au profit duquel l'obligation a été contractée; il suffit qu'elle ait eu pour objet direct de faire consentir l'obli1111. gation. [En conséquence l'obligation n'est pas nulle, quoique la violence en ait été la cause, si le but de la violence n'était pas de faire contracter l'obligation. Exemple : Une personne exposée à un danger imminent, fait une promesse à un tiers pour qu'il vienne la délivrer. L'obligation est valable, parce que la violence n'avait pas pour but de faire contracter l'obligation. Néanmoins, si l'objet promis était considérable, et tout-à-fait disproportionné avec le danger qu'a pu courir le libérateur, l'obligation pourrait être réduite. Anciennement il y avait cette différence entre la violence et l'erreur, que l'erreur était une cause de nullité des conditions, quià qui errat, non consentit. La violence, au contraire, n'était qu'une cause de rescision, parce que celui qui consent, quoique par force, consent toujours qui mavult, vult: coacta voluntas est semper voluntas. Actuellement que le Code a rangé sur la même ligne les obligations nulles et les obligations rescindables, cette distinction n'est plus utile que dans le for intérieur. Celui qui fait, quoique par crainte, une action défendue par la loi naturelle, est coupable: celui qui fait la même action par erreur, peut être innocent.

Mais remarquez qu'il peut arriver que la violence ne soit pas telle qu'elle puisse donner lieu à la rescision du contrat, et qu'il puisse cependant être annulé pour une autre cause, quand même cette cause serait une suite de la violence, si elle est d'ailleurs suffisante pour opérer seule la nullité. Ainsi j'ai été contraint par violence de signer des billets, dont, bien entendu, je n'ai pas reçu le montant. Je ne puis administrer la preuve de la violence. Je ne pourrais donc faire rescinder mon obligation pour ce motif. Mais si je puis légalement prouver que les fonds ne m'ont pas été fournis, je pourrai en demander la nullité pour défaut de cause. ]

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§ III.

Du Dol.

On définit le dol, tout artifice dont on se sert pour tromper une personne. Cependant toute espèce de dol ne suffit pas, dans le for extérieur, pour annuler la convention. [Secùs dans le for intérieur, où le plus léger dol est défendu.] Il faut 1° qu'il soit l'ouvrage de l'une des parties. [Donc si le dol vient d'un tiers, sans complicité de la part du contractant, le contrat ne peut être rescindé, sauf l'action en dommages-intérêts contre celui qui a commis le dol, et sauf encore le cas où il serait résulté du dol une erreur de la nature de celles qui peuvent donner lieu à la nullité du contrat. Mais alors la nullité devrait être demandée pour erreur, et non pour dol.

Quid, dans le cas d'ivresse ? Il y a dol, soit que l'ivresse ait été causée par celui qui a traité avec la personne ivre , soit même dans le cas contraire. Il est toujours coupable d'avoir traité avec un homme qui n'était pas dans son bon

sens.

Pourquoi faut-il, pour que le contrat soit rescindé pour dol, que le dol ait été pratiqué par la partie contractante elle-même, tandis que la violence commise par toute personne vicie le consentement? Tous les auteurs ont admis cette distinction, et je n'en connais aucun qui ait donné une raison satisfaisante. Je crois en avoir trouvé une que m'a fournie la loi 14, § 3, ff. quod metús causá. Cùm metus, dit ce paragraphe, habeat in se ignorantiam, merito quis non adstringitur, ut designet quis ei metum vel vim adhibuit. Il est très-possible que l'individu qui éprouve la violence, ne connaisse pas celui qui la lui fait éprouver: Metus habet in se ignorantiam. Si donc on ne lui permettait pas de demander la nullité du contrat, il s'ensuivrait que, d'un côté, il serait obligé d'exécuter une convention à laquelle il n'aurait donné qu'un consentement forcé, et que, de l'autre, il ne pourrait se faire

indemniser par celui qui l'aurait contraint, puisqu'il est supposé ne pas le connaître. Et d'ailleurs, quand il le connaîtrait, il serait possible qu'il fût dans un état d'insolvabilité qui lui ôtât toute espérance de recours. Il n'en est pas de même dans le cas du dol, qui suppose toujours une certaine confiance de la part de celui qui a été trompé. Or, on ne peut avoir de confiance que dans une personne que l'on connaît. Il est donc impossible que la personne trompée ne connaisse pas celui qui l'a trompée. C'est à elle à s'imputer d'avoir donné sa confiance à quelqu'un qui n'en était pas digne; ce n'est pas une raison pour annuler un contrat passé avec une personne qui a traité de bonne foi.

Nous disons, qui a traité de bonne foi, parce que, si la partie est complice du dol, cela rentre dans le cas de l'article 1116, et peut donner lieu contre elle, soit à la demande en nullité, soit à des dommages-intérêts, suivant que le dol incidit in contractum, aut dedit causam contractui. ( Voyez la note suivante. )

Pourrait-on demander contre la femme la nullité d'un acte passé par le mari, comme administrateur des biens de la femme, pour raison du dol commis par lui? Je pense qu'oui, au moins quatenùs locupletior facta est. (Argument tiré de la loi 15, ff. de Dolo malo); et par conséquent sans dommages-intérêts, si toutefois elle n'est pas complice: car alors, elle devrait être tenue solidairement avec son mari.

, pour

La même décision doit s'appliquer au mineur raison du dol commis par son tuteur (dictá L. 15); au mandant, à raison du dol commis par le mandataire ( L. eád. § 2), le tout, sauf l'action directe de la partie lésée contre le tuteur ou le mandataire.

Peut-on opposer au successeur le dol de son auteur? D'abord, quant au successeur à titre universel, l'affirmative n'est pas douteuse. (L. 6, ff. de excep.) Quant au successeur à titre particulier, les lois Romaines décident que le dol de l'auteur peut être opposé au successeur à titre gratuit, mais non au successeur à titre onéreux. ( L. 4, SS 29 et 51, ff., de Doli mali et metús excep. ) Et en effet,

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