Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Mais quid, si le vendeur et l'acquéreur ne pouvaient exciper du même genre de prescription; putà, si l'un était de mauvaise foi, et avait en conséquence besoin de la prescription de trente ans ; tandis que l'autre, qui était de bonne foi, n'avait besoin que de celle de dix ou vingt ans? Il faut distinguer : Si la condition ne s'accomplit pas, comme alors l'acquéreur reste propriétaire irrévocable, et qu'il est censé l'avoir été du moment de la vente, on lui appliquera ce qui est dit ci-dessous, au Titre de la Prescription, pour le cas du successeur à titre singulier. Si la condition s'accomplit, il faut alors appliquer le principe consigné dans l'article 1183, que la convention est censée n'avoir jamais existé; que par conséquent le vendeur doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'être possesseur. On lui appliquera donc les règles de la prescription relatives à son genre de possession, à sa bonne ou mauvaise foi, etc.]

La condition résolutoire peut être expresse ou tacite. Elle est expresse, quand elle a été stipulée formellement dans la convention, comme dans la vente à réméré [ou à faculté de rachat (Voyez, pour cette clause et le pacte commissoire, Titre de la Vente, chap. 5, sect. 1 et 2.)], etc., comme dans le pacte commissoire. [Le pacte commissoire est celui par lequel le vendeur stipule que, faute par l'acquéreur d'avoir payé le prix au terme convenú, la vente sera résolue. ]

Elle est tacite dans les contrats synallagmatiques parfaits. On y sous-entend toujours la condition que le contrat sera résolu, dans le cas où l'une des parties ne satisfera pas à ses engagemens. [Si cependant le défaut d'exécution pro- 1184. venait de la perte de la chose qui doit être livrée, perte survenue sans aucune faute de la part de celui qui la doit alors non-seulement ce dernier ne serait pas passible de dommages-intérêts, mais encore il pourrait forcer l'autre partie d'exécuter la convention pour sa part. [Art. 1302.)]

L'effet de ces deux espèces de conditions diffère, en ce que, 1o quand la condition est expresse, le cas arrivant, le contrat est résolu de plein droit; au lieu que, si elle n'est que tacite, la résolution doit être demandée et prononcée en

[ocr errors]

7

justice; et il peut même, suivant les circonstances, être accordé un délai au défendeur.

[La résolution de plein droit s'opère même à l'égard des tiers, et soit qu'il s'agisse d'une condition casuelle ou potestative, et quand même, dans ce dernier cas, le possesseur offrirait de prouver qu'il lui a été impossible d'exécuter la condition. C'était à lui à ne pas s'imposer une obligation qu'il était hors d'état de remplir. Si cependant l'impossibilité résultait d'un fait que l'on ne pouvait prévoir, le juge pourrait, en connaissance de cause, accorder un délai pour exécuter la condition, et suspendre, jusque là, la résolution de l'obligation. Ainsi la condition de livrer cent pièces . de vin à telle époque, est défaillie par la non livraison à l'époque désignée, quand même cette non livraison résulterait d'une crue d'eau extraordinaire qui aurait empêché les bateaux d'arriver. L'autre partie a pu croire que le vin était à la disposition de celui qui s'engageait à le livrer, ou qu'il avait des moyens sûrs de se le procurer au termé prescrit. Mais si la condition est, par exemple, d'aller à Lyon d'ici à tel temps, et qu'une maladie s'oppose au voyage, comme la condition d'aller dans un lieu désigné, suppose la faculté physique de faire le voyage, il est certain que, dans ce cas, le délai pourrait être prorogé par le juge. En outre, dans les ventes d'immeubles, lorsque la condition résolutoire, quoiqu'expresse, est pour le cas d'inexécution des engagemens, le contrat n'est résolu qu'après que la partie qui n'a pas satisfait, a été mise en demeure par une sommation: mais il n'est pas besoin de jugement. ( Article 1656.) Et même, hors ce cas, on juge communément, à ce qu'il paraît, que la condition, même expresse, de résolution pour le cas d'inexécution des engagemens, ne résout pas l'obligation de plein droit, et que le juge peut, suivant les circonstances, accorder un délai. Sic jugé à Colmar, le 6 décembre 1814, pour un bail contracté sous pareille clause. (SIREY, 1815, 2o partie, page 137.) Cependant on ne peut se dissimuler qu'une pareille jurisprudence ne soit contraire à l'esprit général du Code, qui ne reconnaît plus, comme autrefois, de clause comminatoire. Aussi

[ocr errors]

adopterais-je plus volontiers la doctrine consacrée par un arrêt de Dijon, du 31 juillet 1817, rapporté dans SIREY, 1818, 2o partie, pag. 17, et qui paraît établir en principe que la clause résolutoire expresse, le cas prévu arrivant résout le contrat de plein droit, même quand elle a pour objet l'exécution des engagemens respectifs.

[ocr errors]

Dans le cas où il est également reconnu que la résolution doit avoir lieu de plein droit, les parties pourraient-elles, après l'événement de la condition, renoncer au bénéfice de la clause, et convenir que le contrat aura lieu, nonobstant la résolution? Oui, sans doute. Mais alors, c'est moins une renonciation, qu'une nouvelle convention qui n'aurait d'effet que du jour qu'elle aurait été formée, et qui ne pourrait préjudicier au droit des tiers. Ainsi, je vous vends une maison, sous la condition que la vente sera résolue, si tel événement arrive. Le cas prévu arrivant, nous pouvons sans doute convenir que la résolution n'aura pas lieu, et que la vente sera exécutée, comme si la clause n'eût pas existé. Mais le premier contrat ayant été résolu de plein droit, et la propriété de la maison étant retournée conséquemment sur la tête du vendeur, la seconde convention sera regardée comme la seconde vente. Si donc l'acquéreur avait donné, par le premier contrat, une caution pour sûreté du paiement du prix, la caution serait déchargée; s'il existait des hypothèques générales sur les biens présens et à venir du vendeur, la maison s'en trouverait frappée, et ne pourrait rentrer dans la main de l'acquéreur, que grevée desdites hypothèques, etc.

En serait-il de même si la seconde convention avait été faite avant l'événement de la condition? Pour ce qui concerne la caution, l'affirmative n'est pas douteuse. Elle n'a cautionné que le premier contrat qui était conditionnel. Les parties n'ont pu changer sa condition par une convention qui lui est étrangère. Quant aux hypothèques, il faut observer que lorsqu'une propriété a été transférée sous une condition résolutoire, putà, ut res inempta esset, si navis ex Asiá venisset, l'on peut dire, comme nous l'avons déjà fait observer, que la même condition qui est résolutoire

pour l'acquéreur, est suspensive pour le vendeur. En effet, c'est comme s'il avait été dit: Le vendeur redeviendra propriétaire, si navis ex Asid venerit. La maison est donc conditionnellement dans ses biens. Donc les hypothèques générales qui ont pu les frapper antérieurement à la seconde convention, ont frappé également ladite maison, sous la condition, si navis, etc. La nouvelle convention faite entre le vendeur et l'acquéreur, n'a pu changer la condition du créancier. Donc, si cette condition se réalise, la maison se trouve frappée irrévocablement de l'hypothèque', et ne peut passer qu'avec cette charge dans la main de l'acquéreur.]

[Nous avons dit que la résolution doit étre demandée et prononcée en justice, parce que, jusqu'au jugement, le débiteur peut payer et empêcher la résolution. Il faut cependant excepter le cas d'une vente de denrées ou autres effets mobiliers, dont la résolution a lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. (Art. 1657.)]

2o. Si la condition est expresse, chacune des deux parties a le droit d'en réclamer l'effet. [Il faut excepter également le cas où la condition résolutoire, quoiqu'expresse a pour objet l'inexécution des engagemens. Il est de principe, en effet, que celui qui manque d'exécuter une convention, ne peut se faire un titre de son infidélité, pour demander la résolution du contrat. ] Si elle n'est que tacite, le droit de demander la résolution n'appartient qu'à celui des contractans envers lequel l'engagement n'a pas été exécuté; et, dans ce cas même, il a le choix, ou de demander la résolution avec dommages et intérêts, ou de forcer l'autre 1184. partie, si cela est possible, d'exécuter la convention.

SECTION II.

De l'Obligation à terme.

Le terme est la fixation de l'époque à laquelle l'obligation doit être acquittée. On distingue deux sortes de termes : le terme de droit, et le terme de grâce.

A

Le terme est de droit, lorsqu'il fait partie de la convention, expressément ou tacitement.

-Nous disons tacitement, parce qu'indépendamment de toute stipulation, la convention est toujours censée renfermer le terme du temps nécessaire pour l'accomplir. [Si je vous ai promis de faire payer telle somme à Lyon, à votre correspondant, il faut bien que j'aie le temps d'envoyer à Lyon l'ordre de payer.]

Le terme est de grace, quand il est accordé par le juge, sur la demande du débiteur. [On appelait aussi jours de gráce, un certain nombre de jours qui étaient accordés, dans l'usage, pour le paiement des effets commerciaux. Ce nombre variait suivant la nature des objets dans lesquels la valeur de l'effet avait été fournie. L'usage de ces jours de grâce a été abrogé par l'art 155 du Code de Commerce.]

Le terme diffère de la condition suspensive, en ce que, 1o il ne suspend point l'obligation, il en retarde seulement l'exécution; [C'est dans ce sens qu'il faut entendre le bro- 1185. card de droit: qui a terme, ne doit rien; c'est-à-dire, ne peut être contraint au paiement. ]

2o. Dans l'obligation à terme, la chose est aux risques de celui à qui elle doit être remise: il en est autrement dans l'obligation conditionnelle, ainsi que nous l'avons vu dans la section précédente;

3o. L'acquittement de l'obligation ne peut être, à la vérité, exigé avant l'échéance du terme ; [ en observant que, comme nous l'avons dit, dies termini non computatur in termino. C'est pour cela que, quoique l'on puisse se présenter le jour même de l'échéance, pour demander le paiement d'un effet de commerce, cependant le protêt ne peut être fait que le lendemain, parce que le débiteur a toute la journée de l'échéance pour payer. (Cod. de Com., articles 161 et 162.)

De même, lorsque le jour de l'échéance n'est pas indiqué d'une manière précise, mais seulement par l'indication d'un délai déterminé à compter de tel jour, par exemple, d'ici à un mois, ou dans un mois à compter de ce jour, faut-il commencer par compter le jour de demain? L'usage

« VorigeDoorgaan »