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débiteurs, profite, dans le premier cas, à tous les autres 1199. créanciers.

[Si donc l'un des créanciers était mineur, la prescription ne courrait contre aucun des autres, jusqu'à sa majorité.

Quid, si la prescription a été interrompue par l'un des héritiers de l'un des créanciers seulement? Appliquez ce qui sera dit dans la note suivante, pour le cas où la prescription est interrompue à l'égard de l'un des héritiers de l'un des co-débiteurs. En conséquence, la prescription sera interrompue, même au profit des autres créanciers, mais seulement pour une part dans la créance, proportionnée à celle dont cet héritier est saisi dans la succession de son auteur. Mais comment se divisera cette part? L'héritier prendra la même part qu'il aurait eue, si la prescription avait été interrompue pour la totalité; le surplus se partagera, par portions égales, entre les autres créanciers, et les autres héritiers du créancier décédé n'auront rien.]

Dans le second cas cet acte préjudicie à tous les co1206. débiteurs. [ La prescription ne peut être opposée qu'à celui qui a négligé d'exercer son droit pendant le temps fixé par la loi. Or, on ne peut dire que le créancier qui a interrompu la prescription, n'a pas exercé son droit. Nec obstat qu'il ne l'a exercé qu'à l'égard d'un des co-débiteurs; car, d'abord, chaque co-débiteur étant débiteur de toute la dette, il est vrai de dire que le créancier a exercé son droit en totalité; et, d'ailleurs, la dette étant la même pour tous, et ne pouvant subsister à l'égard de l'un, qu'elle ne subsiste à l'égard de tous, les autres co-débiteurs ne peuvent invoquer une prescription qui a été interrompue à l'égard de l'un d'eux. Enfin, ce principe a même son utilité, dans l'intérêt des co-débiteurs; car si le créancier était obligé d'interrompre la prescription à l'égard de tous, il ne manquerait pas de le faire; et ce serait autant de frais qui tomberaient à leur charge.

C'est d'après ces principes que l'on a jugé avec raison à Montpellier, le 20 août 1810 (SIREY, 1813, 2° partie, page 283), que l'exécution d'un jugement par défaut,

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l'égard d'un co-débiteur solidaire, empêchait, à l'égard des autres co-débiteurs condamnés par le même jugement, la péremption de six mois établie par l'article 156 du Code de Procéd. Cependant le contraire a été jugé à Limoges, le 14 février 1822. (SIREY, 1822, 2o partie, page 169.). Mais l'arrêt de Montpellier me paraît plus conforme aux principes. Il a également été jugé à Rennes, le 24 juillet 1810 (ibid, 1814, page 154), qu'un acte d'appel signifié à tous les débiteurs solidaires, quoique nul à l'égard de quelques-uns, mais valable à l'égard des autres, produisait son effet, même à l'égard des premiers.

Mais un jugement obtenu contre l'un des débiteurs solidaires, serait-il exécutoire à l'égard des autres? Non, d'abord à cause de l'article 1351, aux termes duquel la chose jugée n'a d'effet qu'entre les parties entre lesquelles le jugement a été rendu; et en deuxième lieu, parce qu'il est très-possible que le débiteur qui n'a pas été appelé, ait des exceptions à opposer à la demande, aux termes de l'article 1208. Or, si le jugement obtenu contre un autre débiteur avait force de chose jugée à son égard, il faudrait décider qu'il ne peut plus opposer les exceptions qu'il peut avoir; ce qui n'est pas admissible.

Mais il faut observer que la solidarité de la dette ne préjudicie point au principe que nous avons établi au Titre des Successions, et d'après lequel toutes les créances actives et passives d'une succession se divisent de plein droit entre les co-héritiers. En conséquence, la dette, quoique solidaire à l'égard de chacun des débiteurs, se divise toujours entre leurs héritiers, tellement que les héritiers de chacun d'eux doivent bien à eux tous le total de la dette, mais que chacun desdits héritiers ne doit, dans ce total, qu'une part proportionnée à sa part héréditaire. De là il suit que, si la prescription n'a été interrompue qu'à l'égard de l'un d'entr'eux, elle continue de courir au profit des autres co-héritiers, quand même la créance serait hypothécaire (secùs, si elle était indivisible, comme nous le verrons dans la section suivante); et elle n'est interrompue à l'égard des autres co-débiteurs, que pour la part dont cet

héritier est tenu dans la dette. (Art. 2249.) Exemple: Trois mille francs me sont dus solidairement par trois personnes. Une d'elles vient à mourir, laissant quatre héritiers par portions égales. J'assigne l'un d'eux seulement. La prescription s'accomplit au profit des trois autres, qui sont en conséquence libérés, et la dette ne subsiste plus, même à l'égard des autres co-débiteurs, que pour sept cent cinquante francs. Le motif de cette décision est que, la dette s'étant trouvée divisée de plein droit, il s'est formé autant de dettes différentes qu'il y avait d'héritiers. Ils devaient, à eux quatre, la totalité des trois mille francs; mais chacun d'eux ne devait que le quart de la dette, ou sept cent cinquante francs; et le créancier n'a pu demander que cette somme à chacun. En n'assignant que l'un d'eux, le créancier n'a donc exercé son droit que pour le quart de la dette; et comme l'on peut prescrire le quantùm d'une dette, comme la dette même, il s'ensuit que la prescription n'a été interrompue que pour la part que le créancier a demandée, et que la dette est éteinte pour toutes les autres parts, à l'égard desquelles il n'a pas formé de demande. Donc, pour que, dans le cas de mort de l'un des co-débiteurs, la prescription soit interrompue, pour le tout, à l'égard des autres, il faut qu'elle le soit à l'égard de tous les héritiers du débiteur décédé.

Nous avons vu que l'extinction partielle de la dette avait lieu, lorsque la prescription n'avait été interrompue que contre un des héritiers d'un co-débiteur décédé, quand mémé la créance serait hypothécaire. En effet, l'hypothèque est bien indivisible elle-même, dans le sens que chaque partie de l'immeuble hypothéqué est affectée au paiement de toute la dette; mais l'indivisibilité de l'hypothèque ne rend pas pour cela la dette indivisible. Si donc la dette est éteinte en partie, cela n'empêchera pas l'hypothèque de frapper sur la totalité des immeubles affectés ; mais elle ne frappera plus que pour la portion de la dette qui subsiste encore.

Il est bien entendu, au surplus, que ces interruptions partielles ne peuvent avoir lieu, en cas de décès de l'un

des co-débiteurs, qu'autant que la demande n'a été formée que contre un ou plusieurs de ses héritiers; car si elle a été formée contre un des co-débiteurs survivans, il est évident que la prescription est interrompue pour la totalité, et non-seulement à l'égard de tous les autres codébiteurs vivans, mais encore à l'égard de tous les héritiers du débiteur décédé. ]

Nous avons dit, page 168, d'après le titre : Parce que, si la nécessité de payer, ou le droit de recevoir, le tout à la fois, ne provenait pas du titre, mais de la nature de la chose,

il

y aurait indivisibilité, et non solidarité. [ Nous verrons dans la section suivante, les différences qui existent entre l'obligation solidaire, et l'obligation indivisible.] Mais il faut que le titre contienne une mention expresse de la solidarité, attendu qu'elle ne se présume jamais. Elle peut d'ailleurs résulter, comme nous l'avons dit, soit de la convention des parties, soit de la loi seule.

[Cette convention doit-elle être une, c'est-à-dire est-il nécessaire, pour qu'il y ait solidarité, que tous les co-débiteurs se soient engagés ensemble et par le même acte? L'affirmative paraît décidée par la loi 12, ff. de duobus Reis. Mais il faut observer que, dans cette loi, il s'agit d'un engagement contracté par stipulation. Or, il était de l'essence de cette espèce de contrat, qu'il n'y eût qu'un intervalle très-modique entre la demande et la réponse. ( L. 137,ff. de verborum Obligat.) Aussi, le Jurisconsulte décide-t-il dans la loi 12 précitée, non-seulement que celui qui s'est engagé le dernier, n'est pas débiteur solidaire, mais même qu'il n'est nullement débiteur. Cette subtilité étant inconnue dans notre droit, je ne verrais pas pourquoi, dans l'espèce, il n'y aurait pas solidarité dans ce même cas, c'est-à-dire pourquoi les deux individus ne seraient pas obligés chacun à toute la dette. Il y a plus. L'on pourrait soutenir que l'obligation du total pour chacun a lieu, quand même cela ne serait pas exprimé. En effet, l'on exige cette mention quand les débiteurs se sont engagés ensemble, parce que, de droit commun, dans ce chacun n'est obligé que pour sa part. Or, ce motif

cas,

1202.

ne peut s'appliquer au cas proposé, où ils sont engagés séparément, et où chacun d'eux, par conséquent, n'a pu compter sur la division de l'obligation. ]

Le testament peut être aussi un titre de solidarité. Le testateur peut charger ses héritiers, solidairement, de la prestation d'un legs [(Voyez la loi 8, § 1, ff. de Legat. 1o.), pourvu toutefois qu'il n'en résulte pas une diminution de la réserve légale, dans les cas où elle a lieu.]

Nous nous sommes ensuite servis de ces expressions à chacun de plusieurs créanciers, ou par chacun de plusieurs débiteurs : Parce que la solidarité peut exister, soit entre les créanciers, soit entre les débiteurs. Nous allons traiter séparément de chaque espèce.

§ Ier.

De la Solidarité entre Créanciers.

Nous avons vu qu'une obligation était solidaire entre créanciers, quand chacun d'eux était, d'après le titre, créancier pour le total, de manière cependant que le paiement fait à l'un d'eux libérât le débiteur envers 1197. tous.

Nous disons le paiement : Car dans notre droit, il faut qu'il y ait paiement, pour que le débiteur soit tout-à-fait libéré. Ainsi chaque créancier peut bien recevoir la dette; mais il ne peut en faire remise, ni déférer le serment au 1198. débiteur; où, s'il l'a fait, la remise, ou la délation du $365. serment, ne vaut que pour sa part. [Cette disposition a

D

introduit une grande différence entre notre droit actuel et le droit Romain. Chez les Romains, chaque créancier solidaire était censé, quant au débiteur, propriétaire unique de la dette; il pouvait donc faire tous les actes que le propriétaire unique eût pu faire, compenser, faire remise ou novation, déférer le serment, etc. Chez nous les créanciers solidaires sont, même à l'égard du débiteur, censés propriétaires de la créance pour leur part seulement, et quant au surplus, mandataires l'un de l'autre, mais uniquement à l'effet de recevoir le paiement de la dette. Pour tout autre

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