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chose; tellement que, quand même le créancier aurait reçu la part d'un des héritiers dans une des choses, ce paiement ne devient définitif et valable, que lorsque les autres héritiers auront payé leur part dans la même chose. De même, lorsque le choix est au créancier, chacun de ses héritiers ne peut demander sa part dans une des choses, qu'autant que ses co-héritiers sont d'accord pour demander leur part de la même chose. La même disposition s'applique aux obligations indéterminées.

7°. Lorsque leur intention que la dette pût s'acquitter partiellement, résulte, soit de la nature de l'engagement [si, par exemple, il a été convenu que, même en cas de décès, l'obligation ne pourrait être acquittée partiellement ;], soit de la chose qui en est l'objet [telle est l'obligation de livrer un cheval, une voiture, ou autres choses qui ne peuvent se diviser sans être détruites;], soit de la fin que les parties se sont proposée [par exemple, l'obligation de payer une somme de trois mille francs dont le créancier a besoin pour sortir de prison; le legs fait à une commune d'une somme d'argent, suffisante pour la construction d'une halle ou d'un hôpital, etc. Telle est aussi l'obligation de garantie contractée par le vendeur, et ce quand même la chose vendue serait divisible. (L. 85, § 5, et L. 139, ff. de verbor. Obligat.)]; dans ces cas, quoique l'obligation soit divisible, néanmoins chaque héritier peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses co-hé1221.ritiers. [POTHIER, no 516, avait dit que le créancier devait

former sa demande contre tous les héritiers, et pour la part de chacun; mais que nul d'entre eux ne pouvait payer, ni même offrir, valablement sa part, qu'autant que ses co-héritiers paieraient, ou offriraient la leur en même temps; c'est ce que l'on appelle l'indivisibilité solutione tantùm. Le Code a décidé, au contraire, que la demande peut être formée valablement contre un seul pour le total, sauf recours, s'il y a lieu. Il faut avouer que la décision de POTHIER est plus conforme aux véritables principes. Nous avons prouvé ci-dessus, que le débiteur et le créancier ne pouvaient changer, par leurs conventions, la na

ture de l'obligation de l'héritier; qu'il résulterait de là une modification du droit de succession, modification qui ne peut avoir lieu que par testament. Ici le Code semble décider le contraire, puisqu'il paraît obliger les héritiers solidairement, et donner au créancier le droit de poursuivre l'un d'eux pour le total, sauf recours. J'ai peine à croire, cependant, que l'intention du Législateur ait été d'établir une véritable solidarité, et de rendre, par suite, l'héritier poursuivi, responsable de l'insolvabilité de ses co-héritiers. Car, encore une fois, ce serait une disposition de la succession, une dérogation au droit de l'héritier, qui ne peut être faite par une convention. Je ne pense pas non -plus que l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des héritiers, l'interrompe également à l'égard de tous. Mon opinion serait donc que ces mots, chaque héritier peut être poursuivi pour le tout, doivent s'entendre dans le sens, qu'il ne peut s'acquitter partiellement, et que, s'il veut se libérer, il est obligé, ou de s'entendre avec tous ses co-héritiers, pour qu'ils paient le total, ou de le payer lui-même; tellement que, jusqu'à ce que ce paiement soit fait, il peut être poursuivi, sauf cependant l'insolvabilité de ses co-héritiers, dont il ne doit pas être responsable. Je fonde cette interprétation, d'abord sur les principes énoncés ci-dessus, et dont rien n'annonce que le Législateur ait voulu s'écarter; et ensuite, sur les paroles du Législateur lui-même, qui dit formellement, dans le discours de présentation du Titre des Obligations, que, dans le cas proposé, ce n'est pas l'obligation qui est à la charge de l'héritier, mais seulement le paiement. Or, si l'insolvabilité du co-héritier était pour le compte de celui qui a payé, l'obligation serait à sa charge. Au surplus, dans tous les cas, l'héritier poursuivi fera prudemment de mettre en cause ses co-héritiers, afin de faire prononcer sur l'action en recours par le jugement. Autresi ses co-héritiers venaient à contester la dette, et à prouver qu'ils avaient de bonnes raisons de se refuser au paiement, il serait déchu du recours; et il ne lui resterait que l'action en répétition contre le créancier, action qui pourrait devenir nulle par l'insolvabilité de ce dernier.

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Remarquez que, dans tous ces cas, l'espèce d'indivisibilité qui résulte des dispositions de la loi, n'a lieu qu'à l'égard dés héritiers du débiteur. Si c'est au contraire le créancier qui est mort, la créance se divise de plein droit entre ses héritiers, dont chacun ne peut demander que sa part, et à chacun desquels le débiteur ne peut payer que sa part, sauf à eux à s'entendre pour recevoir le paiement, si la chose ne peut physiquement se diviser, ou ne le peut sans inconvénient. (Argument tiré de l'art. 1939.)]

8°. Enfin, lorsqu'avant le paiement toutes les portions se trouvent réunies en une seule personne. Il en est de même, dans ce cas, à l'égard des héritiers du créancier, lorsque la dette est devenue divisible par sa mort. [Si, par exemple, un seul des héritiers a acquis les parts, ou est devenu luimême héritier de tous les autres. (Discours de l'Orateur du Gouvernement.) L'on opposera peut-être à cette décision que le fait de la réunion, dans une seule main, de toutes les parts de la créance, ne peut préjudicier au droit que le débiteur avait acquis, de payer la dette par partie. Mais il faut remarquer que la divisibilité entre les héritiers du créancier n'est pas établie dans l'intérêt du débiteur, mais des héritiers eux-mêmes, auxquels il importe de recevoir chacun directement leur part dans la dette. De même, la divisibilité entre les héritiers du débiteur n'est pas établie en faveur du créancier, mais des héritiers eux-mêmes, qui ont intérêt à se libérer chacun séparément; donc, quand ces divers intérêts cessent d'avoir lieu, la divisibilité doit cesser également d'avoir son effet. (MONTVALLON, des Successions, chap. 3, art. 47.) Il en serait autrement, si la dette avait été divisée dès le principe; putà, si elle avait été contractée par plusieurs personnes, ou envers plusieurs per. sonnes. Dans ce cas, ce sont autant de dettes ou de créances différentes, sur le paiement séparé desquelles, le débiteur a pu compter dès le principe. Sa condition ne doit pas empirer, parce qu'il a plu à l'un des créanciers, par exemple, d'acheter les parts de tous les autres.]

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$ II.

Des Effets de l'Obligation Indivisible.

Il résulte de la nature de l'obligation indivisible, qu'elle ne peut être acquittée partiellement. Si donc elle a été contractée conjointement par plusieurs, ou envers plusieurs, chacun des débiteurs en est tenu, et chacun des créanciers peut en exiger le paiement, pour la totalité. [Remarquez 1222. que, malgré qu'une chose indivisible ne puisse être payée par parties, cependant la donation de cette même chose peut être réduite, s'il y a lieu. Si, par exemple, une servitude a été léguée, et que, la réserve se trouvant entamée, il y ait lieu à réduire les legs, on estimera le préjudice que l'imposition de la servitude doit causer au fonds assujéti; et le légataire ne sera mis en possession de la seryitude, qu'en payant une part dans l'estimation, proportionnée au retranchement général.]

En cela, l'indivisibilité a le même effet que la solidarité; mais ce point excepté, il faut bien se garder de confondre l'obligation indivisible avec la solidaire. Elles sont très-1219. distinctes sous beaucoup d'autres rapports, ainsi que nous allons le faire connaître; ce qui indiquera en même temps les principaux caractères de l'obligation indivisible.

Premièrement, l'indivisibilité provenant de la nature de la chose due, devient une qualité réelle de l'obligation, qui ne peut en être détachée, et qui passe avec elle aux héritiers; en sorte que chacun des héritiers du débiteur en est tenu, et chacun des héritiers du créancier peut en 1223. exiger le paiement, pour le total. La solidarité, au con-1224. traire, ne tenant pas à la nature de la chose, mais au fait personnel des parties, et à leur convention particulière, n'empêche pas que l'obligation ne se divise entre les héritiers de chaque créancier ou de chaque débiteur : d'où il résulte, que, dans l'obligation solidaire, l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des héritiers d'un codébiteur n'a aucun effet à l'égard de l'un de ses co-héritiers,

et n'a d'effet, à l'égard des autres co-débiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. (Voyez ci-dessus la note relative aux obligations solidaires.) Au lieu que, si l'obligation est indivisible, la prescription interrompue à l'égard d'un des héritiers du débiteur, l'est également, non-seulement à l'égard de ses co-héritiers, mais encore, et pour le total, à l'égard des autres débiteurs de la même dette, 2249. s'il en existe. [Le créancier ayant pu demander la totalité à chacun des co-héritiers, et l'ayant demandée en effet à l'un, on ne peut dire qu'il n'a pas usé de son droit, et qu'il n'en a pas usé pour la totalité. Mais voyez ce qui est dit ci-dessus, relativement aux obligations indivisibles, solutione seulement.]

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Deuxième différence, qui est une suite de la première : S'il y a solidarité, et que par l'effet de la non exécution de l'obligation primitive, elle vienne à se convertir en une obligation de dominages-intérêts, la solidarité existe pour la seconde obligation comme pour la première : s'il y seulement indivisibilité, l'obligation des dommages-intérêts étant ordinairement divisible, chacun des débiteurs n'en est tenu, et chacun des créanciers ne peut en exiger le paiement, que pour sa part.

Troisièmement, dans l'obligation solidaire, un des débiteurs, assigné en paiement, ne peut demander la mise en cause de ses co-débiteurs, parce qu'il doit réellement le total à lui seul, et en vertu de sa propre obligation; au lieu que, dans l'obligation indivisible, le débiteur assigné, ne devant pas le total en vertu de son obligation particulière, peut demander un délai pour mettre en cause ses co-débiteurs, à moins cependant que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par lui; auquel cas, il peut être condamné seul pour le tout, sauf son re1225.cours, s'il y a lieu. [Si, par exemple, il s'agit d'un droit de servitude à imposer sur un héritage qui lui a été abandonné par le partage, à la charge qu'il souffrirait la servitude.

Nous disons à la charge qu'il souffrirait la servitude; car, sa seule qualité de détenteur ne lui ôterait pas le droit

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