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que cet immeuble n'étant plus dans les mains du défunt lorsqu'il a disposé de la quotité disponible, il n'a pu être dans son intention que sa disposition portât sur cet immeuble. (Arrêt de la même Cour, du 20 juin 1821.)

X. La femme survivante ne doit pas opter entre son contrat de mariage et le testament de son mari, en partie dérogatoire au premier. - En acceptant un legs universel en vertu de ce testament qui déroge en partie au contrat de mariage, elle n'est pas censée avoir renoncé à cette partie de ses droits contractuels, à laquelle le testament porte atteinte. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 17 octobre 1821.) Cette importante décision est fondée sur les principes du droit romain, et notamment sur les lois 18 et 144. 1 au dig. de regulis juris; 11 an dig. qui potiores in pignore; 8 au dig. de periculo et commodo rei vendita; 198 au dig. de bonor. posses. secundùm tab. 6, § 2 au dig. de hered. instit.; 49, § 1er eod. tit.; § 8 de legatis, et 27 au dig. ad legem falcidiam.

XI. Une donation mutuelle de tous biens meubles et immeubles, faite sous l'empire de la loi du 17 nivose an 2, par deux époux n'ayant pas d'enfans, et domiciliés dans le ressort de l'ancien chef-lieu de Mons, ne peut, en l'absence même de toute stipulation propre à caractériser une donation entre vifs, être envisagée comme donation à cause de mort, révocable par l'un des époux, sans le consentement de l'autre ; mais elle est censée irrévocable comme participant à la fois de la nature du ravestissement par lettres, d'après la coutume du chef-lieu de Mons, et du don mutuel selon les règles de l'ancienne jurisprudence française. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 15 mai 1822.)

XII. Si, d'après l'article 350 du Code civil, l'enfant adopté a, dans la succession de l'adoptant, tous les droits d'un enfant légitime, il est contraire à l'esprit de l'art. 951 du Code, et à l'intention de ceux qui stipulent un retour au cas où le donataire décèderait sans enfans, de prétendre que l'adoption d'un enfant puisse être considérée comme une survenance de postérité, qui ferait obstacle à ce droit de retour. En conséquence, la stipulation du droit de retour, en cas de décès du donataire, sans enfans, conserve son effet même dans le cas où le donataire laisse un enfant adoptif. ( Arrêt de Cassation de France, du 27 juin 1822.)

XIII. L'acte par lequel, sous l'empire des coutumes du Hainaut, l'époux survivant est constitué donataire de tous les biens du prédécédé avec pouvoir d'en disposer, ne peut pas être considéré comme une donation à cause de mort ou institution d'héritier. Par suite, s'il est stipulé dans l'acte qu'en cas où le survivant n'en aurait pas disposé, les propres du défunt retourneront à ses héritiers, qui auront aussi droit à la moitié des meubles et conquêts, on ne peut pas dire qu'il y a substitution. Cet acte doit, au contraire, être considéré comme une donation entre vifs, ou un ravestissement irrévocable, contenant seulement un règlement de succession pour le cas où le survivant décèderait sans avoir disposé. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 12 juillet 1822.)

XIV. Aucune loi romaine ou nouvelle ne déclarant le médecin incapable de contracter mariage avec la malade qu'il traite, ni de régler avec elle les conditions de leur union; la loi au Cod. de profes. et medicis, l'art 131 de l'ordonnance de 1539, et la jurisprudence ne défendant aux

médecins de recevoir des donations de leurs malades que dans le cas seulement où une influence dangereuse aurait amené ces donations, et non lorsqu'elles ont été faites librement en vue d'un mariage qui s'est réalisé, qu qu'elles ont d'ailleurs une cause légitime qui les met à l'abri de toute atteinte : il en résulte que la donation qu'une malade a faite par contrat de mariage à son médecin, sous l'ancienne législation, ne pouvait être annulée qu'en cas où il serait prouvé que le mariage aurait été contracté pour éluder la prohibition; et que par suite l'action en nullité d'une pareille donation est une action récursoire prescriptible par dix ans. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 21 août 1822. )

XV. Sous l'empire de la coutume du chef-lieu de Mons et des chartes générales du Hainaut, la clause contenue dans un contrat de mariage portant les acquets que les futurs pourront faire ensemble appartiendront à leurs enfans sans prérogative de sexe, le survivant demeurant usufructuaire de la totalité, ne doit pas être considérée comme une institution contractuelle, qui ait transmis irrévocablement aux enfans la propriété des acquêts; elle ne doit être considérée que comme un règlement de succession. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 2 juillet 1823.)

XVI. D'après l'ancienne jurisprudence, la séparation de corps entraînait la révocation des donations faites à l'époux contre lequel la séparation était prononcée. Elle a été abrogée par le Code civil, d'après lequel les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude. La législation relative au divorce, qui dissout les liens du mariage, ne peut être assimilée à celle de la séparation de corps, qui ne fait que les relâcher, et qui peut cesser par le rapprochement des époux. Ce sont ces motifs qui ont déterminé la Cour de cassation de France à juger que la séparation de corps n'entraîne pas, comme le divorce, la révocation des donations faites à l'époux contre lequel elle a été prononcée, par celui qui l'a obtenue, (Arrêts des 17 juin 1822 et 19 août 1823. )

XVII. Lorsqu'un individu n'ayant qu'un enfant, et pouvant par conséquent disposer de la moitié de ses biens au profit d'un étranger, a légué à son épouse tout ce dont la loi lui permettait de 'disposer, on ne peut pas dire qu'il est réputé y avoir soulte, si, dans le partage entre la veuve et l'enfant, il est alloué à la première, non la moitié des biens du défunt, mais seulement un quart en propriété et un quart en usufruit. ( Décision de l'administration, du 18 septembre 1823. )

XVIII. Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 23 août 1806 (tom. 9, p. 141 des Décis. notables), avait décidé que sous la loi du 17 nivose an 2, comme sous le Code civil, la vocation faite par contrat de mariage au profit d'autres personnes que celles qui se marient était nulle et de nul effet cependant la question s'est reproduite, et a été jugée dans le même sens par la Cour supérieure. D'après cette nouvelle décision, le Code civil a formellement abrogé l'ancienne jurisprudence qui autorisait indéfiniment les institutions d'héritiers et les règlemens de successions ab intestat. (Arrêt du 16 mars 1824.) Il est bon de remarquer que cette ancienne jurisprudence que de nombreux auteurs et notamment Wesel, Voët, Dulaury, avaient savamment commentée, a été rapportée, non-seulement

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par le Code français, mais aussi par le nouveau Code qui a conservé les mêmes dispositions.

XIX. Le contrat notarié il s'agit d'un contrat de mariage portant donation entre époux) qui renferme, de la part d'une des parties, la déclaration de ne savoir signer, n'est pas radicalement nul, quoiqu'il soit prouvé que cette partie savait signer lors de la passation de ce contrat. Il peut résulter au moins de cette circonstance une présomption que la partie qui a fait une telle déclaration n'a point voulu s'obliger réellement, ce qui peut être suffisant pour prononcer la nullité de l'acte. Mais il ne suffit pas, pour admettre cette présomption, que la partie ait su signer antérieurement; il faut, au contraire, qu'il soit établi qu'elle était encore, à l'époque de la passation de l'acte, dans l'habitude de signer, et qu'elle n'était point dans · l'impossibilité de le faire, lorsque l'acte a été passé. (Arrêt de la Cour ́de Bruxelles, du 25 mars 1824.)

XX. L'art. 959 du Code civil, portant que les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude, est applicable aux donations entre époux par contrat de mariage. ( Arrêt de la Cour de cassation de France, du 30 mars 1824.)

XXI. Les avantages que la coutume de Bruxelles assurait au survivant des époux mariés sous son empire, ne peuvent pas être recueillis à titre de donation ou de succession, et par conséquent, ils ne peuvent pas influer sur la fixation de la quotité disponible, relativement aux dispositions testamentaires faites par le défunt au profit du survivant sous l'empire du Code civil. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 19 octobre 1824.)

XXII. Il n'est pas dû de droit de succession par le mari survivant qui recueille les biens de sa femme par droit de main plevie (coutume de Liége, art. 1er); mais est-il dû, s'il existe un contrat de mariage qui déroge au droit de main plévie pour le cas où il n'y aurait pas d'enfans, mais qui y est conforme pour le cas où il y en aurait? La Cour de cassation de Bruxelles a décidé que ce droit n'était pas dû. (Arrêt du 12 février 1825.) XXIII. Sous le numéro IV, nous avons rapporté un arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles, du 8 mai 1819. Cette cour a dû se prononcer sur la même question, en 1825, et elle a confirmé sa jurisprudence. Ce second arrêt statue en outre que l'acte par lequel un des époux, usant de la faculté qu'il s'est réservée par son contrat de mariage, change en faveur de son conjoint une des clauses de ce contrat, ne doit pas être regardé comme un acte de donation soumis aux formalités prescrites par les actes de cette nature, et que, sous l'empire d'une coutume qui ne détermine point ce qu'il faut entendre par meubles, la clause que le survivant des époux conservera en pleine propriété les meubles de la communauté, laisse à celui-ci le droit de retenir non-seulement les meubles par leur nature, mais aussi tout ce qui est réputé meuble d'après la détermination de la loi ou la disposition de l'homme. (Arrêt du 11 juin 1825. ),

XXIV. La réduction des donations excédant la quotité disponible peut être demandée par l'enfant adoptif, même lorsqu'il s'agit d'une donation entre époux par contrat de mariage, antérieure à l'adoption, et qu'elle est demandée contre le père ou la mère adoptifs. On a considéré, avec raison,

que l'adoption n'est pas un simple contrat, mais un acte de l'état civil, régi par des principes qui lui sont propres, et d'après lesquels l'adopté a sur la succession de l'adoptant une réserve comme l'enfant légitime en a une sur celle de son père, et que, leurs droits étant identiques, il peut exercer le sien sur toutes les donations faites au préjudice de la réserve, soit antérieurement, soit postérieurement à son adoption. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 29 juin 1825.)

XXV. Une donation faite par un époux à son conjoint en remplacement d'une autre donation contenue dans leur contrat de mariage, passé sous une législation qui permettait aux époux de changer leurs conventions matrimoniales, mais seulement de leur consentement commun, est un acte irrévocable régi par la loi existante à l'époque où il a été fait. ( Arrêt de la même Cour, du 24 août 1825.)

TITRE V.

Des Contrats, ou des Obligations conventionnelles en général.

[Τουτ OUT le monde connaît, sur cette matière, l'excellent Traité des Obligations, de POTHIER. ]

Dans l'ancien droit, les contrats, même ceux qui avaient pour objet direct de transférer la propriété [ comme la vente, l'échange, etc.], ne la transféraient cependant pas immédiatement et par eux-mêmes [ils donnaient le jus ad rem; on n'acquérait le jus in re que par la tradition]; il fallait, en outre, qu'il y eût tradition. Dans le système actuel, ces sortes de contrats transfèrent la propriété par eux-mêmes, et sans qu'il soit besoin de tradition. Ce principe est consacré par les articles 938, 1138 et 1583 du Code [ sauf quelques exceptions qui seront rapportées ci-après, chap. IV, sect. 1 ]. Ces contrats ont donc été mis avec raison au nombre des manières d'acquérir la propriété. [Ils étaient anciennement ce que les auteurs appelaient tituli ad adquirendum dominium, titres en vertu desquels on pouvait forcer l'autre partie de transférer la propriété par la tradition. Ils sont devenus, par le nouveau principe, et sauf les cas d'exception modi adquirendi dominii, manières d'acquérir la propriété immédiatement, et avant toute tradition.]

Mais, d'un autre côté, comme il était impossible de diviser les règles communes à tous les contrats, on a cru devoir en réunir les principes généraux sous un même point de vue. C'est ce qui fait l'objet du présent Titre, dont les dispositions s'appliquent, en conséquence, nonseulement aux contrats translatifs de propriété, mais encore à toutes les obligations conventionnelles en général.

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