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gation que l'on peut rendre perpétuellement inutile par l'effet d'une exception, soit vraiment une obligation? Hoc genus obligationis, dit VINNIUS, propè modùm sine re est, et exitu inutile. Nihil interest, dit la loi 112, ff. de Regulis juris, ipso jure quis actionem non habeat, an per exceptionem infirmetur. Les Romains reconnaissaient donc eux-mêmes que cette obligation prétendue civile, n'était réellement pas une obligation. J'ai donc dû rejeter cette définition; et d'ailleurs, puisque, de l'aveu de tous, l'on entend par obligation purement naturelle, celle qui, obligeant dans le for intérieur, ne produit pas d'action civile, il paraissait conforme à l'ordre des idées, et aux bonnes règles du raisonnement, de définir l'obligation purement civile, celle qui produit une action civile, mais qui cependant n'oblige pas dans le for intérieur.

Mais s'il y a, dans ces différens cas, obligation civile de la part de l'une des parties, il y a obligation naturelle, de la part de l'autre, de restituer tout ce qu'elle a reçu en vertu de ladite obligation. Car, dès que nous supposons qu'il n'y avait pas d'obligation dans le for intérieur, il en résulte que ce qui a été payé, l'a été sans cause légitime, et doit conséquemment être restitué.]

Enfin, l'obligation mixte est celle qui oblige dans le for intérieur et dans le for extérieur. Telle est celle qui résulte de tous les contrats légalement formés. C'est de cette espèce d'obligation qu'il sera traité dans le cours du présent Titre.

L'obligation peut provenir, ou de la loi seule, ou d'un fait obligatoire de l'homme.

De la loi seule : il est en effet des obligations qui n'ont que la loi pour cause unique et immédiate, sans aucun fait de la part de l'une ni de l'autre partie. [Mais en gé- 1370. néral, dans ce cas, elle ne fait que sanctionner les dispositions de la loi naturelle.] Telle est l'obligation des ascendans et des descendans, de se fournir mutuellement des alimens: c'est par la seule puissance de la loi, que le tuteur nonimé est tenu d'accepter la tutelle; que les propriétaires Com. des marchandises sauvées sont tenus d'indemniser ceux 417.

dont les effets ont été jetés à la mer pour alléger le navire; que le propriétaire d'un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui, est tenu de vendre à son voisin, si 661. celui-ci le requiert, la mitoyenneté de ce mur, etc. Ces sortes d'oligations ont été, ou seront traitées en leur lieu.

Ou d'un fait obligatoire de l'homme : ce fait peut être commun aux deux parties, et alors il en résulte ce qu'on appelle une convention ou un contrat; ou c'est le fait d'une seule des parties qui donne lieu à l'obligation, et alors les engagemens qui en résultent, sont désignés sous le nom générique d'engagemens qui se forment sans convention. Il sera traité de ces dernières obligations dans un Titre particulier.

On nomme, en général, débiteur, celui qui a contracté l'obligation; et créancier, celui au profit duquel elle a été contractée. Mais il peut arriver que, dans la même affaire, la même personne, considérée sous différens rapports, soit, tout à la fois, créancière et débitrice. [Ainsi, dans la vente, le vendeur est débiteur de la chose vendue, et créancier du prix; l'acheteur, de son côté, est créancier de la chose, et débiteur du prix.]

Ces principes généraux posés, nous diviserons le présent Titre en six chapitres :

Le premier traitera des diverses espèces de contrats ou conventions;

Le second, des conditions nécessaires pour qu'il y ait contrat ;

Le troisième, des différentes modifications de l'obligation conventionnelle;

Le quatrième, de l'effet des obligations;

Le cinquième, de l'extinction des obligations;

Et le sixième, de la preuve de leur existence ou de leur

extinction.

CHAPITRE PREMIER.

Du Contrat, et de ses diverses Espèces.

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose.

[La convention est, duorum pluriumve in idem placitum consensus, animo contrahendæ obligationis. (L. 1, SS 2 et 3, ff. de Pactis.) L'on ajoute ces mots, animo contrahendæ obligationis, parce qu'il arrive souvent qu'il y a duorum pluriumve in idem placitum consensus, sans qu'il y ait pour cela convention dans le sens du droit, c'est-à-dire convention obligatoire. Ainsi plusieurs personnes conviennent ensemble de faire une partie de campagne. Ce n'est pas là une convention qui puisse produire une obligation. Si cependant, par suite de cet accord, il avait été fait des dépenses ou contracté des obligations par l'une des parties, dans ce cas, ceux dont le refus ferait manquer la partie, pourraient être tenus d'indemniser celle qui aurait fait des dépenses, ou contracté des obligations: putà, s'il avait été convenu d'aller en voiture, et que des voitures eussent été louées; mais alors, ce n'est pas tant la convention de faire une partie de campagne qui donne lieu à l'obligation, que la convention secondaire d'aller en voiture, et le mandat, exprès ou tacite, donné à l'une des parties, de louer des voitures.]

Il y a cinq divisions des contrats.

La première est en contrats unilatéraux et synallagmatiques.

1101.

Le contrat unilatéral, est celui qui ne produit d'action qu'en faveur de l'une des parties. Tel est le prêt de con-1103. ́ sommation, le contrat de rente viagère.

Le contrat synallagmatique ou bilatéral, est celui qui produit action en faveur des deux parties. Ces sortes de 1102. contrats se divisent en synallagmatiques parfaits et synal

lagmatiques imparfaits. [Cette distinction est nécessaire pour l'application de plusieurs articles, et notamment, de l'article 1325, dont la disposition, quoique paraissant relative aux contrats synallagmatiques en général, ne s'applique cependant qu'aux contrats synallagmatiques parfaits.]

Le contrat synallagmatique parfait est celui dans lequel l'action appartenant à chacun des contractans, est également principale, et tient à l'essence du contrat: tels sont la vente, l'échange, le louage, etc. [En effet, ces sortes de contrats ne peuvent exister, sans qu'il y ait obligation réciproque. On ne peut concevoir une vente, sans qu'il y ait obligation, de la part du vendeur, de livrer la chose, et, de la part de l'acheteur, de payer le prix. Supprimez une de ces obligations, il n'y a plus de vente. Il en est de même de l'échange, du louage, etc.]

Le contrat synallagmatique imparfait est celui dans lequel l'action de l'une des parties est seule principale et essentielle au contrat, tandis que l'action de l'autre n'est qu'incidente et éventuelle, et peut, en conséquence, exister, ou ne pas exister, sans que l'essence du contrat en soit altérée : tels sont le mandat, le dépôt, etc. [Il est de l'essence du mandat, que le mandataire soit obligé de rendre compte; du dépôt, que le dépositaire soit tenu de rendre le dépôt. Mais l'action que le mandataire ou le dépositaire ont contre le mandant ou le déposant, pour le remboursement des dépenses qu'ils ont pu faire à l'occasion du mandat ou du dépôt, n'est qu'une action éventuelle, et sans laquelle le contrat peut exister; car il peut facilement arriver que le mandat ou le dépôt n'ait occasioné aucune dépense à l'un' ni à l'autre.]

La seconde division des contrats, est en contrats réels et en contrats consensuels.

Le contrat réel est celui qui, outre le consentement des parties, exige encore la tradition de la chose qui en est l'objet, de manière que le contrat n'existe que quand cette chose est livrée: tels sont le prêt, soit de consommation, soit à usage, le contrat de rente viagère, le dépôt et le

nantissement. [Ce n'est pas que, dans quelques-uns de ces
actes, il ne puisse y avoir obligation, avant que la chose
ait été livrée. Mais ce ne sera pas un des contrats qui sont
rapportés ici; ce sera un de ceux que les Romains appe-
laient innommés. Si, par exemple, une personne s'est
engagée à me prêter de l'argent à telle époque, pour telle
entreprise; que, comptant sur cette promesse, j'aie com-
mencé des travaux, fait des dépenses considérables, et
qu'à l'époque convenue, cette personne refuse, sans aucun
motif, de tenir la promesse qu'elle m'a faite, et qu'il en
résulte, pour moi, la perte de toutes mes avances, elle
pourrait, suivant les circonstances, et surtout si le prêt
n'était pas gratuit, être tenue de m'indemniser. Mais il
est clair que ce n'est point en vertu d'un contrat de prêt,
puisqu'au contraire il n'y a obligation, que parce qu'il
n'y a pas eu de prêt. L'obligation, dans ce cas, est unique-
ment fondée sur la disposition de la lói naturelle, sanc-
tionnée par les articles 1382 et 1383 du Code, portant
qu'on est tenu de réparer le dommage que l'on a causé à
autrui
par son fait.7

Le contrat consensuel, est celui qui est parfait par le seul consentement des parties: tels sont tous les contrats, autres que ceux qui sont désignés ci-dessus.

La troisième division est en contrats de bienfaisance, et en contrats à titre onéreux.

Le contrat de bienfaisance ou à titre gratuit est celui qui n'a pour but que l'utilité de l'une des parties contrac- 1105. tantes tels sont le prêt à usage, le prêt de consommation sans intérêt, le dépôt, etc. [ Le dépôt, bien entendu, quand il n'y a pas de salaire stipulé en faveur du dépositaire; ce qui peut avoir lieu maintenant, aux termes de l'art. 1928, sans que le contrat change de nature, c'est-àdire sans qu'il cesse d'être dépôt. Car il est évident qu'il n'est plus alors contrat de bienfaisance. Aussi les règles relatives à la prestation des fautes sont-elles, dans ce cas, appliquées plus rigoureusement au dépositaire. Il en est de même du mandat. (Art. 1999.)]

Le contrat à titre onéreux, ou intéressé de part et d'au

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