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cultés que leur rédaction a présentées, et sur les renseignemens qui lui sont fournis par les notaires et les parties. D'après l'art. 174 les expéditions de tous les actes reçus par les notaires, y compris celles des inventaires et de tous procès-verbaux, contiennent 25 lignes à la page, et 15 syllabes à la ligne, et leur sont payées par chaque rôle,

A Paris..

Dans les villes où il y a tribunal de première instance...
Partout ailleurs..

Ce tarif est encore en vigueur dans les Pays-Bas.

fr. 3 00

2 00

1 ნი

Quant au décret du 12 août 1807, relatif aux baux à ferme des hospices et autres établissemens publics de bienfaisance ou d'instruction publique, il a été modifié par de nouvelles dispositions que nous ferons connaître lorsque nous parlerons de la législation intermédiaire.

Un'avis du conseil d'état du 20 juin 1810, porte que la peine de nullité prononcée par l'art. 68, de la loi du 25 ventose an 11, ne doit être appliquée qu'au défaut de mention de la signature soit des parties, soit des témoins, et ne doit pas être appliquée au défaut de la mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte.

Les autres dispositions des lois et arrêtés sur le notariat ne sont relatives qu'à l'ordre administratif et à la discipline intérieure; elles sont par conséquent étrangères à la matière que nous traitons.

Les précautions qui ont été prises, tant par les anciennes Ordonnances que par la loi du 25 ventose an 11, prouvent combien sont importantes les fonctions que remplissent les notaires, et si nous avons un regret, c'est que le jurisconsulte éclairé, qui a fait les remarques sur les successions et les donations, ne les ait pas commencées par cet objet. Le ministère des notaires a sur les testamens, sur la liquidation des successions, sur les donations, la même influence que sur les contrats. Si les deux premiers livres du Code civil sont plus particulièrement relatifs aux obligations qui naissent de la loi seule, le troisième est consacré entièrement à celles qui naissent du fait et de la volonté de l'homme, et la science du notaire doit les embrasser toutes. C'est donc à la tête de ce livre que des observations sur cette importante matière devraient se trouver; elles y seraient à leur véritable place, et elles eussent été rédigées avec plus de talent que par nous.

Plus les mœurs se sont civilisées, plus les nations se sont approchées de l'époque où elles devaient travailler elles-mêmes à leur épuration, plus on a senti la nécessité de simplifier cette partie de la législation, et de la réduire à sa véritable destination, qui est de ne confier qu'à des gens d'une vertu intègre, d'une fidélité inviolable et de talens éprouvés, le dépôt de la foi publique.

Les fonctions de notaires ne devaient plus être ce qu'elles étaient sous les Romains, où, comme si toutes les institutions civiles ne pouvaient être soumises qu'à la puissance militaire, on les avilissait par cet adage: Notarius vilis est, et per servum publicum expeditur.

Les fonctions de notaire ne devaient plus être ce qu'elles étaient sous l'an'cien régime, où plusieurs notaires voués aux intérêts de l'évêque de Rome (les notaires apostoliques que la loi du 6 octobre 1791 avait maintenus),

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des grands de la cour et des seigneurs, exerçaient sur le peuple la tyrannie féodale, et protégeaient l'envahissement des propriétés, en traçant sur le parchemin la loi que le seigneur dictait à son vassal.

Le législateur constituant devait les environner de toute la dignité qui inspire la confiance; il aurait dû les mettre au nombre des fonctionnaires publics, en même temps qu'il les faisait passer, pour le talent et pour la moralité, au creuset de l'épuration; ce ne devait plus être un état de mercenaire, de tyran subalterne, mais une magistrature populaire, dont ne pouvaient être revêtus que ceux qui y étaient appelés par cette distinction, qui est la seule que le pacte social doive établir entre les citoyens.

Chargés de donner aux actes le caractère de la forme publique et de l'autorité de la justice, ils exercent une juridiction volontaire; ils doivent avoir la capacité nécessaire, et n'être pas dans le cas de recourir à des conseils pour les difficultés que peuvent présenter les transactions; ils doivent conserver avec soin et dans le plus grand ordre leurs minutes; ils doivent se distinguer, pour la rédaction de leurs actes et les expéditions qu'ils délivrent, par ce caractère de justice et de désintéressement qui n'abandonne jamais le fonctionnaire pénétré de l'importance de ses devoirs. Ils doivent être discrets, ne jamais blesser la vérité, et ne pas perdre de vue, qu'en remplissant dignement leurs fonctions, ils contribuent à assurer le repos des familles, le respect dû aux propriétés, et à resserrer, par les liens du contrat, les engagemens les plus solennels.

La loi du 6 octobre 1791, en abolissant la vénalité des offices de notaires, et leur hérédité, était un bienfait, et, par cet acte, l'assemblée constituante avait fait faire un grand pas à la restauration; mais cette loi était insuffisante, et il fut aisé de s'en convaincre lorsqu'au mois de décembre 1791 les administrations déterminèrent par des arrêtés généraux le nombre et le placement des notaires publics; elles adressèrent leurs tableaux au comité de division, et ils restèrent aux archives nationales, sans qu'on ait pu trouver le moment de les utiliser.

Que résulta-t-il de cet état de souffrance? Les anciens notaires, autorisés par l'article 4 à continuer provisoirement leurs fonctions dans l'étendue de leur ancien arrondissement, continuèrent à compromettre les intérêts publics et privés par des actes informes, par des inexactitudes qui devinrent, dans plusieurs endroits, la source d'une infinité de procès, et à faire retentir le sanctuaire de la justice de plaintes contre leur ignorance et leur mauvaise foi. On remarque cependant d'honorables exceptions.

Que résulta-t-il des nominations provisoires qui furent faites par les administrations de département et de district, sans examen, et sur la simple présentation des administrations municipales ? Prêtant une oreille facile aux demandes des habitans des campagnes qui, pour s'éviter une heure de déplacement, choisissaient un notaire parmi eux, elles livrèrent souvent les intérêts publics à des hommes sans étude, sans expérience, et le plus souvent sans moralité.

Que résulta-t-il de l'organisation définitive? Un état de choses qu'on aurait désiré en vain sous l'empire des anciennes lois, mais qu'il était facile d'établir sous celui des nouvelles. Les intérêts privés ne furent plus confiés

qu'à des hommes instruits et intègres; le nombre des notaires fut réduit à celui strictement nécessaire; les minutes rentrèrent dans leurs dépôts naturels; les expéditions ne furent plus délivrées que par des citoyens ayant un caractère public, et l'on n'eut plus à gémir sur cette foule de contestations que faisait naître la mauvaise rédaction des contrats.

Mais la loi du 25 ventose de l'an 11, quoique travaillée avec le plus grand' soin, est encore susceptible d'amélioration. Le législateur ne peut pas prévoir tous les cas; et les lois tant anciennes que nouvelles sur le notariat sont si multipliées, que l'esprit le plus exercé a peine à s'y retrouver, et qu'il est fort heureux lorsqu'il peut apercevoir de loin la perfection.

Il est une infinité d'autres observations sur les rapports qui Jient les notaires à l'ordre public et privé par la confection des actes en général; mais nous n'avons dû parler que des formalités dont l'inobservation peut entraîner ou la nullité ou la rescision. Tout ce qui regarde le personnel du notariat, appartient à l'organisation judiciaire dont le Roi prépare le Code dans la sagesse de ses conseils.

Le chapitre premier ne contenant pas des règles de droit, mais des définitions, nous n'avons pas trouvé dans la législation intermédiaire, ni dans la jurisprudence des cas spéciaux auxquels ces définitions fussent applicables; mais les trois chapitres suivans, qui sont relatifs à l'essence des contrats, ont donné lieu à une foule de questions qui ont été résolues, soit par arrêtés royaux, soit par arrêts; et comme plusieurs décisions intervenues sur les conditions, les espèces et les effets des contrats et obligations sont mixtes, nous les réunirons en corps de doctrine, immédiatement après le chapitre IV.

Le titre second du 3e livre du nouveau Code civil, traite de cet objet; en voici le texte qui fait partie de la loi du 1er mars 1825.

SECTION PREMIÈRE.

DU TITRE 2, LIVRE 3.

Dispositions générales.

ART. 1. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres.

2. Le contrat est à titre gratuit, ou à titre onéreux.

Le contrat à titre gratuit est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujétit chacune des parties à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

3. On ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même.

4. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

5. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait à un autre.

Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

6. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

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Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

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Des Conditions nécessaires pour la validité des Obligations conventionnelles.

Le contrat étant une convention, et la convention ellemême étant le consentement de deux ou plusieurs per sonnes, il s'en suit que, sans le consentement des parties, il ne peut y avoir de contrat. [L'art. 1108 dit que, pour la validité d'un contrat, il faut le consentement de la partie qui s'oblige. Cette rédaction est inexacte. Il est impossible de concevoir un contrat, sans le consentement de toutes les parties. Mais il n'est pas nécessaire que les volontés des parties concourent dans le même instant: pourvu que la volonté de celle qui n'est pas intervenue dans le principe, soit déclarée avant que l'autre ait révoqué la sienne, la convention est valablement formée. (Art. 1121.) On a demandé si cette décision était applicable aux con

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trats synallagmatiques parfaits. Pour répondre à cette question, il faut distinguer, si l'acte a eu lieu devant notaire ou sous seing-privé. Si c'est devant notaire, celui-ci ne pouvant signer que lorsque l'acte est parfait par la signature des parties, ou par leur déclaration, qu'elles ne peuvent ou ne savent signer; s'il y en a une qui refuse, ou qui s'absente, il ne signera pas, et l'acte restera imparfait, et par conséquent nul à cause de la date. Si l'acte est sous seing-privé, il a dû être fait double (art. 1325); et alors, ou les deux doubles sont restés à la partie qui a signé, et qui sera la maîtresse de les produire ou de les supprimer, et, par conséquent, de recevoir ou non la signature de l'autre partie; ou elle a demandé qu'ils demeurassent entre les mains d'un tiers, et elle est censée avoir consenti par là que l'autre partie pût signer, au moins jusqu'à révocation; autrement le dépôt entre les mains d'un tiers n'aurait point. de motif.

Quid, si un débiteur, en l'absence et à l'insu du créancier, va chez un notaire déclarer ou reconnaître qu'il doit telle somme à telle personne, cette reconnaissance est-elle valable; ou, au moins, le débiteur pourrait-il, par argument de l'art. 1121, la révoquer, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il entend en profiter? Je crois que l'acte est valable et irrévocable. Il faut, en effet, bien distinguer le contrat, de l'acte qui le prouve. Le contrat de prêt existe du moment que l'argent a été prêté. Le billet ou la reconnaissance ne constitue pas le contrat; ce n'en est que la preuve. Qu'il y ait ou non un billet, le débiteur ne doit pas moins payer ce qu'il a emprunté il doit même y être : condamné, à moins qu'il ne nie la dette; auquel cas, il est renvoyé de la demande, si la dette ne peut être prouvée légalement, parce que, devant la loi, tout ce qui n'est pas prouvé, est censé ne pas exister. D'après cette distinction, l'on doit dire que, pour le contrat, il faut le concours des deux parties; mais que ce concours n'est pas nécessaire pour la preuve du contrat. Cela résulte d'ailleurs évidemment de l'art. 1351, portant que les écrits faits par le débiteur seul, font foi contre lui dans plusieurs cas. ]

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