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Ainsi, pour parler d'abord des dispositions nouvelles qui se réfèrent aux matières contenues dans le premier volume, une loi du 27 février 1880, conséquence nécessaire d'une révolution économique, a comblé une lacune de notre législation en exigeant de nouvelles garanties pour l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits. L'année suivante, les règles du code civil sur la mitoyenneté des clôtures, sur les plantations, les droits de passage en cas d'enclave (plus de 12 articles du second livre) ont été diversement modifiés par une loi du 25 août 1881, fragment détaché de ce code rural que la France prépare depuis 80 ans et qui sera un chef-d'œuvre si sa valeur doit se mesurer au temps dépensé pour le faire. J'expose aussi dans le premier volume. le dernier état de la législation sur l'acquisition de la qualité de Français, et notamment les deux lois du 14 février 1882 et du 28 juin 1883, qui sont venues compliquer encore une matière déjà laborieusement réglementée. L'institution du mariage a subi dernièrement une modification considérable une loi du 27 juillet 1884 a rétabli le divorce, en modifiant sur quelques points l'organisation consacrée par le code civil de 1804; et plus récemment la loi du 18 avril 1886, sur la procédure du divorce et de la séparation de corps, a complété l'innovation en simplifiant les formes suivies jusqu'alors. Ces deux lois, aussi remarquables par la portée que par le nombre de leurs dispositions, ont été commentées avec des développements proportionnés à l'importance du sujet.

L'activité du législateur s'est encore portée sur d'autres points. Ainsi une loi du 5 juin 1883 a modifié l'art. 1754 du code civil relatif aux risques locatifs. Les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques ont été soumis à des règles nouvelles par la loi du 2 août 1884, qui abroge celle du 20 mai 1838. En outre, la loi du 28 mars 1885, pour mettre fin à une jurisprudence arbitraire, a proclamé la légalité des marchés à terme tels qu'ils se pratiquent dans les bourses de commerce. Le troisième volume contient le commentaire détaillé de toutes ces lois.

Enfin j'indique la loi du 12 janvier 1886, qui a établi la

liberté du taux de l'intérêt conventionnel de l'argent en matière commerciale, et je signale toutes les modifications que la loi du 9 avril 1881, sur la création d'une caisse d'épargne postale, et la loi du 20 juillet 1886, relative à la caisse des retraites pour la vieillesse, ont apportées à la condition des mineurs et des femmes mariées.

Je me suis conformé au plan suivi par les rédacteurs du code civil, sans m'astreindre toutefois à observer l'ordre des articles compris dans une division déterminée. Je n ignore pas les critiques qu'on a adressées à la méthode de la loi ; mais j'ai pensé qu'il y aurait de graves inconvénients à la modifier d'une manière trop sensible. L'auteur, qui substitue ses classifications, fussent-elles plus logiques, à celles du code, s'expose à faire perdre de vue le texte, qu'on ne saurait mettre assez fréquemment sous les yeux des étudiants. C'est aussi dans ce but que le Précis de droit civil reproduit les articles en caractères italiques et entre guillemets. J'ai employé cette notation, quoique peu usitée en imprimerie, pour mettre mieux en relief le texte de la loi.

Persuadé que la jurisprudence fournit des éléments très précieux pour l'interprétation du droit, j'indique sur la plupart des questions controversées le sens dans lequel elle s'est ou paraît s'être fixée. Mais, pour ne pas enlever à mon ouvrage son caractère de précis, je me suis borné à citer les arrêts les plus récents et de préférence ceux qui constituent des décisions de principe. Toutefois j'ai analysé d'une manière complète la jurisprudence des dix dernières années, sur laquelle les autres ouvrages de droit civil même les plus récents ne contiennent aucune indication, à raison de la date de leur publication.

Je me suis fait une règle de ne pas rapporter les noms des auteurs à l'appui des opinions que j'adopte ou que je combats. A ceux qui pourraient s'en étonner, je ferai observer que, dans un livre où l'on se propose moins de tout dire que de donner des solutions exactes et de poser les fondements d'une science, tout peut rester à l'état de notions impersonnelles. Les doctrines tirent leur force des raisons qu'elles invoquent, et non des jurisconsultes qui les soutiennent. Il est bon d'habituer de bonne heure la jeunesse à la pratique

de ce précepte trop souvent oublié : non exemplis, sed legibus judicandum.

On m'a reproché de n'avoir pas placé en marge du Précis un questionnaire, correspondant aux matières traitées dans le corps de l'ouvrage. Ce procédé permettrait aux étudiants de s'interroger sur ce qui fait l'objet de leurs études, et faciliterait la préparation aux examens. J'ai cru qu'il leur serait plus profitable encore de rédiger eux-mêmes ce questionnaire; pour cela j'ai fait imprimer cette troisième édition sur papier collé et laisser des marges suffisantes. Ce travail, auquel je les convie, les contraindra à se recueillir et à résumer sous forme de questions les pages qu'ils auront lues. Excellent moyen de vérifier et de rendre plus solides les connaissances qu'ils y auront puisées.

Avant de finir, je veux acquitter une dette en remerciant ceux de mes lecteurs qui ont eu la bonne pensée de me faire part de leurs observations. J'en ai tenu compte avec conscience, dans la mesure qui m'a paru vraie. J'accueillerai de même avec reconnaissance toutes celles qui me seront adressées dans l'avenir, même par des étudiants. Je ne me dissimule pas que le Précis de droit civil présente encore des imperfections à réparer; je fais appel à la bienveillance de tous pour me les signaler. Un livre qui vient de naître a tous les défauts inséparables de son âge; il reste ensuite à le corriger, le redresser, le compléter, l'améliorer. C'est une éducation à faire, et cette tâche est plus longue et plus pénible que la première. Ce sera la constante occupation de ma vie; mais pour réussir j'ai besoin que la critique vienne activer, éclairer et féconder mes efforts personnels.

Bordeaux, 1er mai 1888.

G. BAUDRY-LACANTINERIE.

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Code de commerce.

Code d'instruction criminelle.

Code pénal.

Argument tiré de l'article.

Comparez.

Combiné.

Arrêt de la Cour de cassation.

Recueil périodique de Sirey, année 1877, première partie, page 74.
Page.
Numéro.

OBSERVATIONS

Tous les articles cités sans autre indication appartiennent au code civil.

Le signe = précédant un fragment de texte, indique que ce fragment va être l'objet d'une explication spéciale.

INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER

DU DROIT EN GÉNÉRAL

§ I. Définitions.

1. Définition du droit. Le droit est l'ensemble des préceptes réglant la conduite de l'homme envers ses semblables, et dont il est possible, en même temps que juste et utile, d'assurer l'observation par voie de contrainte extérieure.

A l'état de conception idéale, à l'état latent, si l'on peut ainsi parler, ces préceptes constituent le droit naturel.

Traduits plus ou moins heureusement en formules positives par l'autorité législative, ils forment le droit positif. Le droit positif d'un peuple est d'autant plus parfait qu'il se rapproche davantage du type idéal qu'on appelle le droit naturel. C'est sous l'influence de cette pensée qu'avait été rédigé l'art. 1 du titre préliminaire que notre législateur se proposait de placer en tête du code civil et qui paraît n'avoir été supprimé que comme inutile dans une œuvre législative : << Il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives; il n'est que la raison naturelle en tant qu'elle gouverne les

hommes ».

Par la recherche et la coordination systématique des divers préceptes dont il se compose, le droit devient une science. Ceux qui la possèdent portent le nom de jurisconsultes.

Sans parler

2. Sciences auxiliaires de la science du droit. de l'histoire, qui lui fournit d'utiles enseignements en lui léguant le fruit de l'expérience des peuples, la science du droit est tributaire de deux autres sciences: la morale, à laquelle elle emprunte les règles du juste, et l'économie politique, source des règles de l'utile.

Cette dernière science, née d'hier, était inconnue ou à peine soupçonnée des jurisconsultes romains, et on s'explique ainsi que, dans les définitions qu'ils ont données du droit, ils aient négligé le point de vue si important de l'utile pour se préoccuper exclusivement du juste. Jus est ars boni et æqui, dit Celsus. La même pensée inspire Ulpien lorsqu'il définit la jurisprudence : justi atque injusti PRÉCIS DE DROIT CIVIL. 3e éd., I.

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