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conserver leurs esclaves. Cela prouve que la France tient plus aux Français que certains Français à la France.

189. Telles sont les causes qui font perdre la qualité de Français. Dans quelques cas, on l'a vu, la loi autorise l'ex-Français à recouvrer sa qualité au moyen d'une naturalisation privilégiée. La recouvre-t-il alors avec effet rétroactif, c'est-à-dire non seulement pour l'avenir, mais aussi dans le passé, de telle façon qu'il doive être considéré, une fois réintégré dans sa qualité, comme n'ayant jamais cessé d'être Français? L'art. 20 répond : « Les individus qui recouvreront la qua»lité de Français dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne » pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur » sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits » ouverts à leur profit depuis cette époque ».

Dire que celui qui a recouvré la qualité de Français ne peut s'en prévaloir que pour l'exercice des droits ouverts à son profit depuis cette époque, c'est exprimer très nettement qu'il ne peut pas s'en prévaloir pour l'exercice des droits ouverts auparavant, et on n'en saurait trouver d'autre raison que celle-ci : c'est que l'ex-Français recouvre sa qualité pour l'avenir, mais non dans le passé. La loi considère donc l'ex-Français, qui a recouvré sa nationalité, comme ayant été et étant resté étranger depuis l'époque où il a perdu sa qualité de Français jusqu'à celle où il l'a recouvrée; elle suppose ainsi le principe de non-rétroactivité sans le formuler en termes exprès.

La consécration du principe de non-rétroactivité étant certaine dans l'espèce, il appartient à l'interprète d'en déduire toutes les conséquences. D'après cette donnée, il faut décider que si l'ex-Français, qui a recouvré sa nationalité, ne peut pas se prévaloir rétroactivement de sa qualité de Français pour l'exercice de droits dont son extranéité lui a fait perdre le bénéfice, on ne peut pas, en sens inverse, s'en prévaloir contre lui pour le priver des droits qu'il a acquis à la faveur de son extranéité. Cette solution est tout à la fois légale et juste. Ainsi une femme française se marie avec un Belge; elle perd la nationalité française (art. 19), et acquiert la nationalité belge. Quelques années après, son mariage est dissous par un divorce (la loi belge admet le divorce), puis elle rentre en France, avec l'autorisation du gouvernement et déclare qu'elle veut s'y fixer, ce qui a pour conséquence de la réintégrer dans sa qualité de Française. Cette réintégration ne portera aucune atteinte au droit acquis résultant pour la femme du divorce légalement prononcé conformément à la loi belge, alors même que la prononciation aurait eu lieu à une époque où la loi française n'admettait pas le divorce.

Depuis la loi du 14 juillet 1819, qui a accordé aux étrangers le droit de succéder en France comme les Français, et depuis celle du 19 juillet 1884, qui a rétabli le divorce, l'art. 20 a perdu presque tout son intérêt.

*190. Le principe de non-rétroactivité, sous-entendu dans l'art. 20, s'appliquet-il au cas prévu par l'art. 9? En d'autres termes, l'individu qui acquiert la qualité de Français en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9, l'acquiert-il seulement pour l'avenir, ou bien l'acquiert-il avec effet rétroactif au jour de sa naissance? Nous pensons qu'il l'acquiert pour l'avenir seulement, par conséquent sans

effet rétroactif. En effet l'individu qui se trouve dans le cas prévu par l'art. 9 est né étranger et demeure tel jusqu'à ce qu'il ait rempli les formalités prescrites par l'art. 9. A dater de ce moment il acquiert une nationalité nouvelle, et, pour qu'il pût l'acquérir avec effet rétroactif, il faudrait un texte; or ce texte n'existe pas. En ce sens, Alger, 2 décembre 1886, Sir., 87. 2. 5.

On objecte que l'art. 20, contenant le principe de non-rétroactivité, ne vise pas l'art. 9, ce qui ne peut guère, dit-on, être mis sur le compte d'un oubli (car il vise un article voisin, l'art. 10) et ne peut s'expliquer que par la volonté du législateur d'admettre, dans le cas de l'art. 9, la rétroactivité qu'il écarte dans les autres. Mais d'abord où serait le motif de cette exception faite en faveur du cas prévu par l'art. 9? On la comprendrait d'autant moins que ce cas n'est pas aussi favorable que celui prévu par l'art. 10, auquel cependant l'art. 20 applique le principe de nonrétroactivité. D'autre part il y avait, pour viser l'art. 10, un motif qui n'existait pas en ce qui concerne l'art 9: c'est que le premier emploie les expressions « recouvrer la qualité de Français »; or le mot recouvrer implique une idée de restitution et par suite de rétroactivité; si donc l'art. 20 n'avait pas visé l'art. 10, on aurait pu penser, à raison du mot recouvrer, que la qualité de Français était reprise avec effet rétroactif. Mais quand la loi parle d'un individu qui acquiert la nationalité française qu'il n'a jamais eue, qui la réclame comme dit l'art. 9 (réclamer est synonyme de demander), quelle utilité y avait-il à dire qu'il l'acquerrait sans effet rétroactif? L'art. 20 n'avait donc pas plus à viser l'art. 9 que l'art. 12, et le principe de non-rétroactivité, qui s'applique incontestablement dans le cas de ce dernier article, doit s'appliquer aussi dans celui de l'art. 9.

Malgré ces raisons la doctrine est divisée sur cette question, et la solution contraire à celle qui vient d'être développée prévaut dans la jurisprudence. Cass., 29 décembre 1885, Sir., 86. 1. 106.

Appendice.

De ceux qui ont deux nationalités et de ceux qui n'en ont aucune.

191. En principe on ne peut pas avoir deux nationalités, deux patries, pas plus qu'on ne peut avoir deux mères. En fait cependant le contraire a lieu quelquefois par suite du conflit de deux législations différentes. Ainsi l'enfant, né en Angleterre de parents français, est Anglais d'après la loi anglaise, qui attribue la qualité d'Anglais à tout individu né en Angleterre; ce même enfant est Français d'après la loi française (art. 10 al. 1); il a donc deux nationalités. Il en est de même de l'Anglaise qui épouse un Français; d'après la loi anglaise son mariage ne lui fait pas perdre sa nationalité, et d'après la loi française il lui fait acquérir la nationalité française. Ce conflit peut donner lieu à des situations singulières. Celui qui se trouve avoir ainsi deux nationalités a nécessairement deux statuts personnels, qui pourront lui être appliqués à tour de rôle dans chacun des deux pays dont il a la nationalité, aussi souvent qu'il quittera l'un pour aller dans l'autre. Cet état de choses durera tant que durera sa cause, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'individu qui a deux nationalités ait définitivement opté pour l'une d'elles ce qu'il peut faire expressément ou tacitement, et à une époque quelconque, puisque la loi n'a rien réglé à cet égard. En revanche il y a des individus qui n'ont pas de nationalité, qui sont étrangers partout, nullius civitatis cives. Un Français s'établit en Belgique sans esprit de retour; il a perdu la nationalité française (art. 17), et il n'a pas acquis la nationalité belge d'après la loi de ce pays. Il est donc sans patrie, sans nationalité. Il en est de même de la femme française qui épouse un Anglais. Son mariage lui fait perdre sa qualité de Française (art. 19); il ne lui fait pas acquérir la nationalité anglaise (supra n. 181).

Quelle est la situation de ceux qui, n'ayant pas de patrie, résident en France sans être autorisés à y fixer leur domicile? D'abord ils n'ont pas de statut personnel. Comme il faut bien cependant que leur état et leur capacité soient régis par une loi quelconque, on décide qu'ils sont soumis sur ce point à la loi du pays où ils se trouvent. Ils changeront donc de lois personnelles toutes les fois qu'ils changeront de pays. Ensuite les individus sans nationalité ne peuvent avoir en France la jouissance des droits civils auxquels s'applique l'art. 11; car ce texte suppose un étranger ayant une nationalité, puisqu'il parle de traités intervenus entre la France et «< la nation à laquelle l'étranger appartiendra ». Il ne suffit donc pas de n'être pas Français pour pouvoir invoquer l'art. 11, il faut appartenir à une nation déterminée et à une nation ayant des traités avec la France.

SECTION II

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS

JUDICIAIRES (1)

Première partie. Généralités.

192. Dans notre droit actuel, certaines condamnations pénales, qui supposent un haut degré de perversité chez celui qui les a méritées, font perdre au condamné soit l'exercice de ses droits civils, soit même la jouissance de quelques-uns de ces droits. Pour comprendre les explications qui vont être données sur ce point, il est nécessaire de posséder préalablement quelques notions générales sur les infractions et sur les peines qui leur sont applicables.

193. Tout individu qui enfreint, c'est-à-dire viole la loi pénale, commet une infraction. L'infraction est donc le résultat de la violation d'une loi pénale positive.

On distingue trois espèces d'infractions, suivant leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes.

L'art. 1 du code pénal dit en substance: L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention.

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L'infraction que
L'infraction

les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. C'est donc d'après la nature de la peine qui lui est appliquée que l'infraction est qualifiée. Il est nécessaire par suite de savoir quelles peines sont de police, quelles autres correctionnelles, quelles autres enfin criminelles.

A. Les peines de simple police sont, d'après l'art. 464 du code pénal : 1° L'amende (de un à quinze francs); 20 L'emprisonnement (de un à cinq jours); 3° La confiscation spéciale ou confiscation de certains objets saisis.

(1) Cette matière appartenant au droit criminel plus qu'au droit civil, nous la traiterons très succinctement.

B. Les peines correctionnelles, énumérées par l'art. 9 C. pén., sont : 1° L'amende (de plus de quinze francs); 20 L'emprisonnement (de six jours à cinq ans); 3° L'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille, que nous appellerons plus brièvement interdiction civique. Il faut ajouter à cette liste la confiscation spéciale.

C. Les peines criminelles se divisent en peines afflictives et infamantes, et peines infamantes seulement (C. pén., art. 6).

a. Les peines afflictives et infamantes sont (C. pén., art. 7): 1° La mort; 20 Les travaux forcés à perpétuité; 3° La déportation, dont il existe deux variétés : la déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée; toutes les deux sont perpétuelles; 4° Les travaux forcés à temps (minimum cinq ans, maximum vingt ans); 5o La détention (de cinq à vingt ans); 6o La réclusion (de cinq à dix ans).

Les peines infamantes sont (C. pén., art. 8): 1° Le bannissement (de cinq à dix ans); 2o La dégradation civique.

b.

-

On a souvent critiqué le législateur au sujet du procédé dont il s'est servi pour classer les infractions. Au lieu d'estimer la gravité de l'infraction d'après la gravité de la peine qui lui est appliquée, il aurait dû au contraire, dit-on, estimer la gravité de la peine d'après celle de l'infraction.

Cette critique n'est pas fondée. Au législateur et au législateur seul il appartient de classer les infractions. Ce travail, il l'a fait, en appréciant la gravité de chaque infraction d'après le degré de perversité qu'elle suppose chez le coupable et le péril qu'elle fait courir à la société. Puis, proportionnant la gravité de la peine à celle de l'infraction, il a appliqué les peines les plus sévères, c'est-à-dire les peines dites criminelles, aux infractions de l'ordre le plus grave, les peines les moins sévères, c'est-à-dire les peines de simple police, aux infractions les plus légères, et enfin les peines d'un ordre intermédiaire, les peines correctionnelles, à des infractions qui tiennent le milieu entre les crimes et les contraventions, c'est-à-dire aux délits. Ce travail une fois fait, le législateur a dit aux juges et aux interprètes : « Quand vous voudrez savoir dans quelle catégorie j'ai entendu classer telle infraction, recherchez la peine dont je l'ai punie: si c'est une peine criminelle, l'infraction sera un crime; si c'est une peine correctionnelle, l'infraction sera un délit; si c'est une peine de simple police, l'infraction sera une contravention ». C'est comme s'il eût dit : « J'ai classé les infractions et je les ai réparties dans un casier à trois compartiments. Dans le compartiment n. 1, vous trouverez les crimes, dans le n. 2, les délits, et dans le n. 3, les contraventions »>. A chaque catégorie d'infractions correspond une juridiction spéciale. Les contraventions sont jugées par les tribunaux de simple police, les délits, par les tribunaux de police correctionnelle, et les crimes, par les cours d'assises.

Deuxième partie. De l'influence des condamnations judiciaires sur les droits civils du condamné.

194. Il faut rechercher à présent quelle atteinte les condamnations judiciaires, à raison d'infractions à la loi pénale, peuvent porter aux droits civils du condamné. Nous parlerons successivement des condamnations à des peines de simple police, des condamnations à des peines correctionnelles et des condamnations à des peines criminelles.

§ I. Peines de simple police.

195. Les condamnations à des peines de simple police ne portent aucune atteinte aux droits civils du condamné. C'est tout simple, car elles sont prononcées à raison de faits sans gravité, et la privation mème partielle des droits civils, ajoutée comme appoint à la condamnation, aurait dépassé la juste mesure.

§ II. Peines correctionnelles.

196. Les condamnations à des peines correctionnelles laissent également intacts, en principe, les droits civils du condamné.

Cette règle souffre une exception unique en ce qui concerne l'interdiction civique. L'interdiction civique est une peine privative de droits. Elle se rattache toujours, comme appoint de pénalité, à une autre peine, celle-ci principale. Mais elle n'est jamais encourue de plein droit, ipso jure, comme conséquence de la condamnation à une autre peine principale. Elle n'est encourue que quand elle est prononcée par le juge, et celui-ci ne peut la prononcer que dans les cas exprimés par la loi, qui tantôt lui impose à cet égard une obligation, et tantôt lui accorde une simple faculté (C. pén., art. 43). La loi énumère (C. pén., art. 42) les droits dont l'interdiction civique peut entraîner la privation. On remarquera principalement dans cette énumération les droits «< de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; d'être tuteur, curateur si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille; d'être expert ou employé comme témoin dans les actes; de témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ».

La personne contre laquelle est prononcée la peine de l'interdiction civique, n'est pas nécessairement privée de tous les droits énumérés en l'art. 42, car la loi dit que le juge peut les lui interdire en tout ou en partie. Le juge a donc la faculté de faire un triage entre ces différents droits et d'en interdire quelques-uns seulement au condamné.

La privation des droits auxquels l'interdiction civique s'applique commence à dater du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

§ III. Peines criminelles.

197. La condamnation à une peine criminelle porte toujours atteinte aux droits civils du condamné. Nous avons à rechercher dans quelle

mesure.

En matière criminelle, la privation des droits civils peut être prononcée comme peine principale ou être encourue à titre de peine accessoire.

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