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catholique l'administration d'un sacrement que leur foi repoussait. Cette situation intolérable fut améliorée pour les protestants par l'édit de Nantes, qui, en leur assurant la liberté de leur culte, leur permit de faire constater légalement leurs mariages par leurs ministres. Mais elle reparut avec toutes ses injustices lorsque l'édit de Nantes fut révoqué en octobre 1685, et les protestants durent la subir pendant près d'un siècle. Ce n'est qu'en 1787 qu'ils réussirent à arracher au roi un édit qui leur rendait leur état civil, en les autorisant à faire célébrer leurs mariages par le tribunal de leur domicile, qui avait aussi qualité pour constater leurs naissances et leurs décès.

Le vrai principe en cette matière est celui de la sécularisation de l'état civil. Il consiste à rendre l'état des hommes indépendant de leurs croyances religieuses. Dégagé par les philosophes du dix-huitième siècle, ce principe fut consacré par l'assemblée constituante qui déclara que le législateur établirait une autorité exclusivement civile pour constater les naissances, les mariages et les décès de tous les habitants sans distinction (constitution de 1791, tit. II, art. 7). Cette promesse fut réalisée par la loi du 20 septembre 1792, dont beaucoup de dispositions se retrouvent dans notre code civil. Cette loi établit sous le nom d'officiers de l'état civil des officiers publics spéciaux, de l'ordre exclusivement civil, chargés de constater les principaux faits relatifs à l'état civil des personnes (naissances, mariages et décès), d'en dresser acte et de tenir les registres sur lesquels ces actes seraient inscrits. La loi précitée confia ce soin aux municipalités. Depuis lors, le principe que l'état civil des hommes doit être indépendant de leurs croyances religieuses a été à plusieurs reprises violemment attaqué, surtout en ce qui concerne le mariage. Mais, par cela même qu'elles ont été impuissantes à l'ébranler, ces attaques n'ont fait que le consolider, et il est permis de penser qu'aujourd'hui ce principe de justice éternelle a définitivement conquis le droit de cité dans nos lois.

Il est bien entendu que les naissances, mariages et décès, antérieurs à la loi du 20 septembre 1792, ont pu, même après cette loi, et peuvent encore aujourd'hui être prouvés par les actes inscrits sur les registres des paroisses. C'est une application toute simple du principe de non-rétroactivité (art. 2). Mais les naissances, mariages et décès postérieurs à cette époque ne sont plus susceptibles d'être régulièrement établis que par des actes rédigés conformément aux prescriptions des lois nouvelles.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

226. Nous traiterons dans sept paragraphes: 1° des personnes qui figurent dans les actes de l'état civil; 2° des règles générales relatives à la rédaction des actes de l'état civil; 3° des registres de l'état civil ; 4o de la nature des actes de l'état civil et de leur force probante; 5o des cas dans lesquels la loi autorise exceptionnellement la preuve par témoins des faits relatifs à l'état civil; 6° des actes de l'état civil des Français en pays étranger; 7° de la sanction des dispositions relatives à la rédaction des actes de l'état civil et à la tenue des registres.

§ I. Des personnes qui figurent dans les actes de l'état civil.

227. Dans tout acte de l'état civil, il y a lieu de considérer: 1° l'officier de l'état civil, ministre de la loi pour la rédaction de l'acte; 2o les parties; 3° les comparants ou déclarants; 4° les témoins.

I. Des officiers de l'état civil.

228. Les fonctions d'officier de l'état civil sont confiées dans chaque commune au maire et à ses adjoints (loi du 28 pluviôse an VIII, art. 13 à 16). Les adjoints sont appelés ici de droit à suppléer le maire lorsqu'il est absent ou empêché. En dehors de ces deux cas, il leur faut une délégation du maire (circulaire ministérielle du 30 juillet 1807). Cette délégation peut d'ailleurs ètre générale ou spéciale.

Les officiers de l'état civil sont chargés :

1° De constater les naissances et d'en dresser acte (art. 55 et 56);

2o De recevoir, concurremment avec les notaires, les reconnaissances d'enfants naturels et d'en dresser acte (art. 62 et 334);

3o De célébrer les mariages après avoir fait les publications requises par la loi et d'en dresser acte (art. 63, 75, 165);

40 De constater les décès et d'en dresser acte (art. 78);

5o De tenir les registres de l'état civil, c'est-à-dire d'écrire sur ces registres tout ce qu'ils doivent contenir, savoir: a. tous les actes que l'officier de l'état civil rédige lui-même en cette qualité; b. certains actes rédigés par d'autres officiers publics, tels que les actes d'adoption (art. 359); c. divers jugements, par exemple ceux qui ordonnent la rectification d'un acte de l'état civil ou l'insertion d'actes omis (art. 101 et 198); d. enfin les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites, dans certains cas, en marge d'actes de l'état civil déjà inscrits;

6o De veiller à la conservation des registres courants, et de ceux des années antérieures, qui sont déposés aux archives de la commune, et d'en délivrer des extraits à tout requérant.

229. La compétence de l'officier de l'état civil est territoriale et non personnelle. Cela signifie que l'officier de l'état civil compétent pour dresser un acte de l'état civil, n'est pas celui du domicile des parties, mais celui du lieu où s'est accompli le fait qu'il s'agit de constater. Ainsi l'officier de l'état civil, compétent pour constater une naissance et en dresser acte, n'est pas celui de la commune où les parents de l'enfant et par suite l'enfant lui-même sont domiciliés, mais bien celui de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né. Cette règle souffre cependant exception en ce qui concerne le mariage: l'officier de l'état civil compétent pour célébrer un mariage est celui du domicile de l'un des futurs époux (art. 74 et 165). V. infra n. 539 à 541.

230. Une lettre du garde des sceaux, en date du 21 juillet 1818, prescrit aux officiers de l'état civil de s'abstenir quand il s'agit de constater la naissance, le mariage ou le décès de leurs propres enfants. On comprend facilement le motif qui

a dicté cette sage prescription, et les officiers de l'état civil auraient tort de ne pas s'y conformer. Mais s'ils omettaient de le faire, les actes qu'ils dresseraient ne seraient pas nuls pour cela; car aucun texte ne prononce la nullité et aucun principe ne l'impose. A plus forte raison un officier de l'état civil pourrait-il valablement dresser des actes de l'état civil intéressant ses parents autres que ses enfants, ou ses alliés; la lettre du garde des sceaux les y autorise d'ailleurs implicitement en ne visant que les actes qui intéressent leurs enfants,

La même lettre prescrit aussi aux officiers de l'état civil de s'abstenir de dresser un acte auquel ils figurent déjà en qualité de partie, de déclarant ou de témoin. Cette prescription paraît plus essentielle que la précédente; aussi son inobservation pourrait entrainer dans certains cas la nullité de l'acte. C'est ce qui aurait lieu, suivant l'opinion générale, si un officier de l'état civil avait célébré lui-même son propre mariage, jouant ainsi dans le même acte deux rôles qui sont ici absolument incompatibles celui de partie contractante, et celui de ministre de la loi chargé de constater le consentement des parties. Un maire qui veut se marier dans sa commune doit faire célébrer son mariage par un adjoint.

231. En tant qu'ils remplissent les fonctions d'officiers de l'état civil, les maires et leurs adjoints sont agents de l'autorité judiciaire, gardienne de l'état civil des hommes; ils sont officiers de police judiciaire, et relèvent à ce titre des procureurs généraux et de la république et du ministre de la justice. Au contraire, envisagé comme administrateur de la commune à laquelle il est préposé, le maire est un agent du gouvernement, soumis à ce titre à l'autorité du préfet.

II. Des parties.

232. Les parties sont les personnes dont l'état fait l'objet de l'acte à rédiger, par exemple les époux dans l'acte de mariage.

La présence des parties à l'acte de l'état civil qui les intéresse n'est pas requise dans tous les cas par la loi. Ainsi la mère n'est pas obligée d'assister à l'acte de naissance de son enfant, et cependant elle y est partie, car cet acte constate son état de mère.

Quand la présence des parties intéressées est requise, elles peuvent en général se faire représenter par un mandataire. « Dans les cas où » les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en per» sonne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration » spéciale et authentique » (art. 36). Ainsi une reconnaissance d'enfant naturel peut être faite par mandataire. De même dans le contrat d'adoption les parties peuvent se faire représenter par un mandataire. Notre article dit que la procuration doit être spéciale, c'est-à-dire ad hoc; un mandat général ne suffirait pas. Elle doit de plus être authentique, c'est-à-dire notariée.

Notre article donne à entendre qu'il y a des cas où les parties sont obligées de comparaître en personne, et où par suite elles ne pourraient pas se faire remplacer par un fondé de pouvoirs. Il en est ainsi pour

le mariage les futurs époux, parties à l'acte, doivent comparaitre en personne devant l'officier de l'état civil chargé de procéder à la célébration du mariage; ils ne pourraient pas se faire représenter par un mandataire. C'est du moins ce qu'il est permis d'induire de l'art. 75 al. 1 qui ordonne à l'officier de l'état civil de donner lecture aux contractants du chapitre VI du titre Du mariage. Faite à un mandataire, cette lecture n'aurait pas de sens; la loi suppose donc que les futurs époux sont là, présents.

III. Des comparants ou déclarants.

233. Ce sont des personnes qui comparaissent (d'où le nom de comparants) devant l'officier de l'état civil, pour lui déclarer (d'où le nom de déclarants) les faits qu'il est chargé de constater dans les actes qu'il dresse. Les comparants fournissent ainsi à l'officier de l'état civil les matériaux avec lesquels il rédige les actes de l'état civil.

Toute personne capable de fournir un témoignage digne de confiance peut être déclarant. Donc les femmes aussi bien que les hommes. Cpr. art. 56. Il n'est même pas nécessaire que les déclarants soient majeurs: la loi ne l'exige pas.

Les déclarants peuvent se faire remplacer par un fondé de pouvoirs; c'est ce qui résulte implicitement de l'art. 38. Mais on peut induire de l'art. 36 que la procuration doit être spéciale et authentique.

IV. Des témoins.

234. La présence dans les actes de l'état civil des témoins requis par la loi rend plus difficiles, sinon impossibles, les fraudes que l'officier de l'état civil pourrait tenter de commettre dans l'exercice de son ministère. D'un autre côté, les témoins sont chargés de confirmer, de corroborer l'exactitude des déclarations faites par les comparants. Telle est leur double mission.

L'art. 37 indique les conditions auxquelles ils doivent satisfaire. « Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du » sexe masculin, âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres; et » ils seront choisis par les personnes intéressées ». Deux conditions sont donc nécessaires et suffisantes pour pouvoir être témoin dans un acte de l'état civil, savoir être mâle; ètre majeur de vingt et un ans.

Dans les actes notariés, la loi repousse en principe le témoignage des parents des parties (loi du 25 ventôse an XI, art. 10 al. 2); comment se fait-il qu'elle l'admette dans les actes de l'état civil? La communauté d'intérêts, qui existe ordinairement entre parents, pouvait faire craindre que les parents des parties ne remplissent peu consciencieusement dans un acte notarié le rôle de témoins, qu'ils ne se fissent facilement complices de quelque fraude profitable à leur parent. On ne pouvait guère

concevoir une semblable crainte au sujet des actes de l'état civil. Ici les parents des parties ont presque toujours un intérêt opposé à celui des parties elles-mêmes : ils sont ordinairement intéressés à contredire plutôt qu'à corroborer les déclarations constatées par l'acte auquel ils participent; de sorte que la parenté, loin d'affaiblir leur témoignage, ne fait qu'en augmenter le poids. Ainsi le frère d'un enfant légitime voit ses droits diminués par la naissance de cet enfant, qui viendra plus tard réclamer lui aussi sa part de la succession paternelle. Pourquoi donc suspecteraiton son témoignage, quand il vient figurer comme témoin dans l'acte de naissance ? D'autre part les actes de l'état civil constatent des événements de famille; et qui donc est mieux en situation de les connaître et d'en témoigner que les personnes appartenant à la famille ?

Il est plus difficile d'expliquer comment la loi a pu admettre les parents de l'officier de l'état civil comme témoins dans les actes de son ministère; elle les admet certainement par cela seul qu'elle ne les exclut pas, à la différence des parents du notaire dans un acte notarié (loi du 25 ventôse an XI, art. 10). En cela le législateur a peut-être manqué de prévoyance. N'est-il pas à craindre, si l'officier de l'état civil veut commettre une fraude, que ses parents qui figurent à l'acte comme témoins, ne s'en fassent trop facilement les complices?

Il existe encore d'autres différences entre les témoins des actes de l'état civil et les témoins des actes notariés. Les témoins qui figurent aux actes notariés doivent : 10 savoir signer; 2o être domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé; 3o être citoyens français (loi du 25 ventôse an XI, art. 9). Ces trois conditions ne sont pas requises chez les témoins qui figurent dans les actes de l'état civil. Il n'est même pas nécessaire qu'ils soient Français; la loi ne l'exige pas. Enfin les témoins des actes de l'état civil sont choisis par les parties intéressées (art. 37), tandis que les témoins des actes notariés sont choisis par le notaire rédacteur de l'acte.

§ II. Règles générales relatives à la rédaction des actes de l'état civil.

235. C'est l'officier de l'état civil qui rédige les actes de l'état civil. Les matériaux nécessaires pour cette rédaction lui sont fournis en grande partie par les comparants ou déclarants. Que doivent-ils déclarer à l'officier de l'état civil? « Les officiers de l'état civil, dit l'art. 35, » ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, » soil par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les » comparants ». Ainsi, l'officier de l'état civil doit insérer dans les actes qu'il dresse, non pas tout ce que les comparants lui déclarent, mais seulement ce qu'ils doivent lui déclarer. Quelles sont les déclarations que les comparants doivent faire? La loi le dit implicitement pour chaque nature d'acte en indiquant les énonciations que cet acte doit contenir. Naturellement les comparants doivent faire à l'officier de l'état civil les déclarations nécessaires pour que celui-ci puisse insérer dans l'acte les énonciations exigées par la loi. Ainsi l'art. 57 dit que l'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance de l'enfant; donc les comparants doivent déclarer ce jour, cette heure

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