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et ce lieu. De même il est dit dans l'art. 79 que l'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; donc les comparants doivent donner toutes ces indications à l'officier de l'état civil. En un mot, comme le dit Chabot, l'orateur du tribunat, ce qui doit être déclaré par les comparants, c'est ce que la loi ordonne d'insérer dans les actes et rien de plus.

Il en résulte d'abord que l'officier de l'état civil ne doit pas insérer dans les actes qu'il dresse les déclarations inutiles. C'est donc avec raison qu'un officier de l'état civil de la Vendée a refusé, malgré de pressantes sollicitations, de mentionner dans un acte de naissance que l'enfant lui avait été présenté «< coiffé d'un bonnet blanc donné par la duchesse de Berry ». A plus forte raison l'officier de l'état civil devrait-il ne tenir aucun compte des déclarations contraires à la loi, par exemple, s'il s'agit d'un décès, de la déclaration que le défunt s'est suicidé (art. 85), ou, s'il s'agit d'une naissance, de la déclaration que l'enfant est né d'un commerce incestueux ou adultérin (arg. art. 335).

Mais voilà que les comparants refusent de faire à l'officier de l'état civil les déclarations nécessaires, ou bien ils sont dans l'impossibilité de faire ces déclarations parce qu'ils ignorent les faits qui devraient leur servir de base. Ainsi les comparants refusent de déclarer le jour et l'heure d'une naissance, ou encore ils déclarent ne pas connaître ce jour et cette heure. L'officier de l'état civil peut-il, à l'aide des renseignements qu'il possède personnellement, suppléer au silence des comparants? Non, son rôle est purement passif. Siméon, dans son discours au tribunat, appelle les officiers de l'état civil des greffiers; et si cette qualification peut blesser la susceptibilité de quelques-uns, elle exprime en somme une idée exacte. L'officier de l'état civil ne doit constater que ce qu'on lui déclare.

236. Pour le même motif on doit décider que l'officier de l'état civil n'a pas, en principe, qualité pour vérifier et contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont faites par les comparants.

237. Voici maintenant, relativement à la rédaction matérielle des actes de l'état civil, une série de règles qui n'offrent point de difficulté.

1° « Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils » seront reçus, les prénoms, noms, age, profession et domicile de tous » ceux qui y seront dénommés » (art. 34).

La date offre une grande importance dans les actes de l'état civil. Ainsi, dans les actes de naissance, elle permet de vérifier si l'acte a été dressé dans les trois jours de l'accouchement, comme l'exige l'art. 55. Dans les actes de mariage, elle sert à déterminer le moment précis où commence l'incapacité de la femme.

2o « L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties » comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. — Il y » sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité » (art. 38). La mention de la lecture, qu'exige la partie finale de l'article, a pour but d'assurer l'accomplissement de cette formalité. L'officier de l'état civil qui mentionnerait avoir donné lecture de l'acte alors qu'il ne l'aurait pas fait, commettrait un faux en écritures publiques, et se rendrait ainsi passible de la peine des travaux forcés à perpétuité (C. pén., art. 146). On aura donc la quasi-certitude que la formalité de la lecture a été remplie lorsque l'acte mentionnera son accomplissement. Et pour que l'officier de l'état civil n'omette pas, soit de faire la mention après avoir fait la lec

ture, soit de faire la lecture et la mention tout à la fois, la loi prononce contre lui une amende (art. 50) s'il omet l'une ou l'autre de ces formalités. En un mot, comme le dit Demante, « l'omission de la mention exposerait l'officier de l'état civil aux mêmes peines que l'omission de la formalité même (la lecture), et la mention mensongère le rendrait coupable du crime de faux ».

3° « Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les compa»rants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera » les comparants et les témoins de signer » (art. 39). - Quelques officiers de l'état civil ont la mauvaise habitude de signer par avance un certain nombre d'actes sur les registres. Il est arrivé de cette façon qu'un maire de campagne s'est trouvé avoir signé son acte de décès.

238. Une instruction ministérielle du 25 fructidor an XII contient des modèles pour la rédaction des divers actes de l'état civil. Ces modèles ne sont pas obligatoires pour les officiers de l'état civil, et les actes qui n'y sont pas conformes ne sauraient, pour ce motif, être attaqués de nullité. Avis du conseil d'Etat des 12-25 thermidor an XII.

Aujourd'hui, dans le double but de rendre la rédaction des actes de l'état civil plus uniforme et de diminuer le travail matériel des officiers de l'état civil, on leur délivre ordinairement des registres dans lesquels se trouve imprimé à l'avance le squelette des divers actes à rédiger (actes de naissance, de mariage et de décès). Il n'y a plus alors qu'à remplir les blancs qui ont été ménagés.

§ III. Des registres de l'état civil.

239. Aux termes de l'art. 40 : « Les actes de l'état civil seront inscrits, » dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles ». A raison de l'importance des actes de l'état civil, la loi défend de les inscrire sur des feuilles volantes qui s'égarent facilement, et elle assure l'observation de cette sage prescription en édictant des peines sévères contre les officiers de l'état civil qui ne s'y soumettent pas (C. pén., art. 192); sans préjudice des dommages et intérêts qu'ils pourraient être condamnés à payer aux intéressés à raison du préjudice causé par leur coupable négligence (art. 52).

D'après la loi du 25 septembre 1792, il devait y avoir dans chaque commune un registre différent pour chaque nature d'actes donc un registre pour les naissances, un autre pour les mariages, un troisième pour les décès. Le code civil a modifié cette disposition trop absolue, dont la pratique avait révélé les inconvénients. Ainsi il existe des communes dans lesquelles deux ou trois feuilles de papier suffisent pour l'inscription des actes de l'état civil de l'année entière. Faudra-t-il dans ces communes avoir trois registres d'une feuille chacun? Et puis il y a des officiers de l'état civil peu intelligents. On en a vu par exemple qui, après avoir rempli le registre destiné aux actes de naissance, ont imaginé d'inscrire sur le registre des décès les actes de naissance auxquels

le registre des naissances ne pouvait plus donner asile, ou réciproquement. A ceux-là il sera prudent de ne confier qu'un seul registre, et c'est peut-être déjà trop. Le code civil le permet, car notre article dispose que les actes de l'état civil seront inscrits sur un ou plusieurs registres. C'est l'autorité judiciaire qui appréciera s'il convient de délivrer un seul registre ou plusieurs.

240. Qu'il y ait un seul registre ou plusieurs, la loi exige qu'ils soient tenus doubles, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un double exemplaire, un double original du registre unique ou de chacun des trois registres, de sorte que chaque acte de l'état civil sera inscrit sur deux registres. Mais pourquoi ce double emploi? L'art. 43 al. final va nous fe dire: l'un des doubles du registre unique ou des trois registres doit être déposé à la fin de chaque année aux archives de la commune, et l'autre au greffe du tribunal civil de première instance. A cela il y a deux avantages. Le premier et le plus considérable consiste en ce que, les registres de l'état civil se trouvant ainsi dans un double dépôt, leur conservation est, par cela même, mieux assurée. Que les archives d'une commune soient détruites par un incendie, il restera encore les registres déposés au greffe; il ne resterait plus rien s'il n'existait pas un double dépôt. Le second avantage consiste en ce qu'il devient plus facile aux particuliers de consulter les registres, puisqu'ils les trouvent dans deux dépôts, dont un dans une ville d'une certaine importance, celle où siège le tribunal de première instance.

La règle que les registres de l'état civil doivent être tenus doubles, souffre exception pour un registre spécial dont nous n'avons pas encore parlé le registre des publications de mariage, sur lequel il est fait aussi mention sommaire des oppositions à mariage. Ce registre n'est tenu qu'en simple original : ce qui s'explique par le peu d'importance des documents qu'il contient. V. art. 63 et 67.

241. Les registres de l'état civil sont en papier timbré. Les frais de ces registres figurent parmi les dépenses obligatoires des communes (loi du 5 avril 1884, árt. 136-4°).

Les actes de naissance, de mariage et de décès, inscrits sur les registres de l'état civil, ainsi que les extraits qui en sont délivrés, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement (loi du 22 frimaire an VII, art. 70 § III 8°).

242. Aux termes de l'art. 41: « Les registres seront cotés par première et » dernière, et parafés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première » instance, ou par le juge qui le remplacera ».

Coter un registre, c'est mettre un numéro d'ordre à chaque feuillet. Sur le dernier on ajoute à la suite de son numéro d'ordre dernier feuillet.

Parafer, c'est apposer le trait de plume qui accompagne la signature, ou à défaut les initiales du nom.

PRÉCIS DE DROIT CIVIL.

3e éd., I.

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Grâce à la cote et au parafe, il devient impossible, soit de supprimer un feuillet, soit d'en intercaler ou ajouter un, soit de substituer un feuillet à un autre, sans qu'il reste trace de la fraude.

La loi prévient encore une foule d'autres fraudes en décidant que : « Les actes » seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les

» renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il

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n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres (art. 42).

Enfin l'art. 43 dispose que : « Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de » l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé » aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première ins

>> tance ».

Dans le mois. Ce délai est accordé à l'officier de l'état civil, pour qu'il puisse dresser une table alphabétique de tous les actes reçus dans l'année (décret du 20 juillet 1807). En outre, tous les dix ans, le greffier du tribunal de première instance doit dresser une table dite décennale. Ce travail exigeant plus de temps, il est accordé au greffier pour le parfaire un délai de six mois à dater de l'expiration de chaque dixième année (même décret).

243. Souvent des procurations ou autres pièces doivent être annexées aux actes de l'état civil. Qu'en fera l'officier de l'état civil à l'expiration de l'année? La loi veut qu'elles aillent, avec l'un des doubles du registre contenant les actes auxquels elles se réfèrent, dans celui des deux dépôts qui offre le plus de garanties, c'est-àdire au greffe du tribunal : « Les procurations et les autres pièces qui doivent » demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront » été parafées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état » civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir » lieu audit greffe » (art. 44).

244. Quelquefois il arrive qu'un acte de l'état civil doit être mentionné en marge d'un autre acte, déjà inscrit sur les registres, auquel il se rattache comme une sorte de complément. Ainsi l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel, quand il est inscrit sur les registres de l'état civil, ce qui n'arrive pas toujours, doit être mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant, s'il en existe un (art. 62). De même le jugement qui ordonne la rectification d'un acte de l'état civil doit être inscrit sur les registres courants à sa date, et mention de ce jugement doit être faite en marge de l'acte rectifié (art. 101).

Les actes de l'état civil étant inscrits sur des registres tenus doubles, et chacun des doubles étant à la disposition du public qui a le droit de les consulter, il est clair que, dans les cas où une mention en marge d'un acte est exigée, cette mention doit être faite sur chacun des doubles du registre qui contient l'acte. D'un autre côté, il importe que la mention soit effectuée d'une manière uniforme sur chacun des doubles. Qui sera chargé du soin de requérir les mentions et de veiller à ce qu'elles soient faites d'une manière uniforme? Sur le premier point, la loi s'en rapporte aux parties intéressées, qui ne manqueront pas sans doute de requérir l'accomplissement d'une formalité dont l'omission pourrait leur préjudicier; sur le deuxième, elle a cru ne devoir s'en rapporter qu'au procureur de la république. Tout cela résulte de l'art. 49, ainsi conçu : « Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif » à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite » à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres » courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par » le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au

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» procureur du Roi près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite » d'une manière uniforme sur les deux registres.

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245. Les De la publicité des registres de l'état civil. hommes, dans leurs relations civiles les uns avec les autres, ont intérêt à connaître respectivement leur état. Ainsi, quand je contracte avec une personne, j'ai intérêt à savoir quel est son âge, car si elle est mineure elle est incapable de contracter. De même, si je contracte avec une femme, il m'importe de savoir si elle est ou non mariée, car si elle est mariée elle est incapable de contracter sans autorisation.

L'intérêt social exige donc que l'état des personnes ne reste pas secret. De là cette règle que les registres de l'état civil, qui contiennent les principaux documents relatifs à cet état, sont publics. Tout le monde peut les consulter et s'en faire délivrer des extraits. C'est ce que dit l'art. 45, ainsi conçu : « Toute personne pourra se faire délivrer, » par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces regis» tres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le » président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux ».

Pour obtenir un ou plusieurs extraits des registres de l'état civil, il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt. Le premier venu a la faculté de les requérir (C. pr. art. 853), sous la seule obligation de payer le droit fixé par la loi, droit très minime d'ailleurs. Il en est autrement des actes notariés. Les notaires ne doivent en principe communication de leurs minutes qu'aux parties intéressées. La raison en est que les actes notariés sont relatifs aux intérêts privés des parties; de quel droit les tiers viendraient-ils donc en demander la communication?

L'extrait est une copie littérale d'un acte inscrit sur les registres de l'état civil. Alors pourquoi cette dénomination d'extrait, qui semble désigner un résumé de l'acte inscrit sur le registre? Elle peut s'expliquer ainsi : L'acte dont il est délivré copie est extrait du registre qui en contient l'original; l'extrait est une photographie partielle du registre. 246. Qui a qualité pour délivrer les extraits des registres de l'état civil? Ce sont les dépositaires de ces registres, c'est-à-dire l'officier de l'état civil et les greffiers des tribunaux de première instance. Les requérants peuvent, à leur choix, s'adresser à l'un ou à l'autre de ces dépositaires. Toutefois, quand il s'agit d'un acte inscrit sur les registres. de l'année courante, il faut de toute nécessité s'adresser à l'officier de l'état civil, puisqu'il est encore en possession des deux doubles du registre qui contient l'acte (arg. art. 43).

Dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du code civil, les secrétaires des mairies, considérés à tort comme dépositaires des registres de l'état civil confiés aux archives de la commune, délivrèrent un grand nombre d'extraits. Un avis du conseil d'Etat des 6 juin-2 juillet 1807 a condamné cette pratique pour

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