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rubrique). Les trente-six lois composent d'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, une seule série d'articles, ce qui facilite beaucoup les indications et les recherches. Dans les citations, on indique, s'il y a lieu, pour plus de précision, l'alinéa de l'article visé. Ainsi on dira: Voyez art. 2123 alinéa 3. Ce serait citer d'une manière vicieuse de dire, comme on le fait souvent, voyez art. 2123 paragraphe 3. Les articles de nos codes sont divisés en alinéas, et non en paragraphes comme les lois du Digeste.

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22. Diverses éditions officielles du code civil. Il existe plusieurs éditions officielles du code dont nous venons de décrire la physionomie.

La première est de 1804. Voyez la loi du 30 ventôse de l'an XII.

Une deuxième édition fut décrétée par la loi du 3 septembre 1807, sous le nom de code Napoléon. Les changements faits dans cette édition portent sur la forme beaucoup plus que sur le fond. C'est ainsi qu'on a remplacé les mots premier consul par empereur, république par empire.

Cependant la loi du 3 septembre 1807 ordonnait aussi (cela touchait au fond) 1o le retranchement d'un numéro à l'art. 17; 2o la suppression complète de l'art. 2261 remplacé par un alinéa retranché à celui qui précède; 3o l'addition d'un alinéa à l'art. 896 et par suite une légère modification dans l'art. 897.

La troisième édition fut publiée en vertu d'une ordonnance de Louis XVIII, du 30 août 1816. Elle est en harmonie avec le gouvernement de la royauté. C'est la dernière édition officielle du code civil, de sorte qu'aujourd'hui, sous le gouvernement de la république, nous trouvons dans le code civil les mots roi (art. 1), procureur du roi (art. 99, 356), cour royale (art. 357)... Cela prouve qu'il vaudrait beaucoup mieux employer dans les lois des expressions indépendantes de la forme du gouvernement, telles que chef de l'Etat, commissaire du gouvernement, cours d'appel, surtout dans un pays comme le nôtre où la forme du gouvernement est si instable.

23. Le nom de notre principal code a plusieurs fois changé.

Il s'est d'abord appelé code civil des Français, en vertu de l'art. 1 de la loi du 30 ventôse de l'an XII.

La loi du 3 septembre 1807 décida qu'il s'appellerait à l'avenir le code Napoléon.

Mais ce dernier nom lui fut retiré par l'art. 68 de la charte de 1814, devenu plus tard l'art. 59 de la charte de 1830, qui lui restitua son nom primitif de code civil.

Enfin un décret du 27 mars 1852, qui n'a pas été expressément abrogé, a décidé qu'il reprendrait le nom de code Napoléon. « En rétablissant cette dénomination, dit le décret, on ne fait que rendre

hommage à la vérité historique.... ». Il y a du vrai dans cette assertion. Sans examiner quelle était la valeur du premier consul comme jurisconsulte et quelle est l'importance du rôle qu'il a joué dans les discussions auxquelles le code civil a donné lieu, il est certain que la France doit à son indomptable énergie et à sa rare sagacité la réalisation d'une œuvre qui avait été tentée sans succès avant lui. Napoléon considérait à juste titre le code civil comme son plus beau titre de gloire. Il disait à Sainte-Hélène : «Ma gloire n'est pas d'avoir gagné quarante batailles.... Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires... Mais ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil... » (1).

Ce n'est pas à dire que le code civil soit un chef-d'œuvre; il s'en fait peu en matière législative. La critique n'a pas tardé à y signaler de nombreuses imperfections, dont plusieurs ont été effacées par des lois postérieures et dont beaucoup d'autres subsistent encore et subsisteront peut-être longtemps; c'est ainsi que notre législation hypothécaire demanderait une refonte complète. Toutefois si l'on compare le code civil aux œuvres législatives des autres peuples de l'époque, il est incontestable qu'il jouit d'une supériorité relative. Aussi le code civil a-t-il fait le tour du monde civilisé. On ne s'est pas borné à le traduire dans presque toutes les langues; un grand nombre de législateurs nous l'ont emprunté en tout ou en partie. Mais prenons garde! Les peuples qui nous empruntent nos lois civiles les perfectionnent, et si nous attendons trop pour procéder à leur refonte, il pourra bien arriver un jour qu'elles se trouvent inférieures à celles de tous les autres peuples qui les ont prises pour type.

24. Principes fondamentaux sur lesquels le code civil est basé. Ce sont :

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1o Le respect de la liberté individuelle;

20 L'inviolabilité de la propriété;

3o La sécularisation de la législation civile, c'est-à-dire la séparation absolue entre les institutions civiles et les institutions religieuses. 4° L'égalité de tous les Français devant la loi.-Il s'agit de l'égalité de droit et non de l'égalité de fait. Les hommes naissent inégaux en force, en intelligence, en beauté, en richesse... Il ne saurait être question de supprimer ces inégalités. Ce qui est possible seulement, c'est de mettre chacun à mème d'acquérir tout le bonheur auquel il peut aspirer avec la dot qu'il a reçue de la nature. On arrive à ce résultat par le moyen de l'égalité de droit.

25. Sources auxquelles le code civil a été puisé. Nous citerons seulement les principales :

(1) De Montholon, Récit de la captivité, t. I, p. 401.

1o Les coutumes, surtout celle de Paris. On les a mises à contribution notamment en matière d'autorisation maritale, de succession, de communauté entre époux.

2o Le droit romain, surtout en matière de propriété, d'obligations, de régime dotal.

En cas de collision entre le droit romain et le droit coutumier, c'est ordinairement à ce dernier que l'avantage est resté, toutes les fois au moins qu'on a cru ne pas pouvoir admettre une sorte de transaction ou de moyen terme. Cette préférence s'explique facilement. Le droit coutumier est notre droit national, c'est un enfant de notre sol; il devait donc être préféré, toutes choses égales d'ailleurs au droit romain qui est d'origine exotique. Ajoutez que le droit coutumier était en général plus conforme à l'équité que le droit romain. Enfin la plupart des membres du conseil d'Etat étaient enfants des pays de coutume, et par suite imbus des principes du droit coutumier.

3o Les ordonnances royales, notamment en matière d'actes de l'état civil (ordonn. d'avril 1667), de donations (ordonn. de 1731), de testaments (ordonn. de 1735), de substitutions (ordonn. de 1747).

4o Le droit intermédiaire, principalement pour le mariage, la puissance paternelle, les privilèges et hypothèques.

A cette nomenclature il faut ajouter subsidiairement: 5° la jurisprudence des parlements, en matière d'absence par exemple; 6° le droit canon ou droit tiré de l'écriture sainte, des conciles, des décrets ou constitutions des papes, enfin des sentiments des pères de l'Eglise. On s'en est inspiré principalement en matière de mariage et de légitimation.

26. Conséquence de la promulgation du code civil au point de vue du droit antérieur. Aux termes de l'art. 7 de la

loi du 30 ventôse de l'an XII : « A compter du jour où ces lois (celles >> qui composent le code civil) sont exécutoires, les lois romaines, les » ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les >> règlements cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans >> les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent » Code >>.

L'abrogation, prononcée par le texte que nous venons de transcrire, porte sur « les » lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les » règlements » : ce qui comprend tout le droit antérieur à 1789 ou droit ancien. Ce droit est abrogé complètement dans toutes les matières faisant l'objet des lois qui composent le code civil.

Il suffit, remarquons-le bien, qu'une matière fasse l'objet du code civil pour que les lois anciennes, relatives à cette même matière, soient abrogées complètement. Ainsi le code civil traite de la prescription; il en résulte que toutes les lois anciennes relatives à la prescription sont par cela même abrogées; elles n'ont plus force de

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loi, même pour la solution des questions spéciales relatives à cet objet que le code civil a omis de réglementer.

Quant au droit intermédiaire, l'art. 7 de la loi du 30 ventôse de l'an XII ne s'en préoccupe pas. Il y a donc lieu de faire ici l'application du droit commun, c'est-àdire du principe de l'abrogation tacite (infra n. 42): ce qui conduit à dire que le droit intermédiaire n'est abrogé que dans celles de ses dispositions qui sont inconciliables avec le code civil; il subsiste donc pour le surplus. Cette abrogation est beaucoup moins large que celle qui atteint le droit ancien. Une loi faite dans la période intermédiaire n'est pas abrogée par cela seul qu'elle est relative à une matière faisant l'objet des prévisions du code civil: elle conserve sa force sur tous les points particuliers non réglementés par ce code.

Reste à expliquer pourquoi le législateur de l'an XII ne s'est pas contenté, pour le droit ancien, de l'abrogation tacite qu'il a jugée suffisante pour le droit intermédiaire. L'abrogation tacite, nous venons de le dire, laisse subsister la législation antérieure sur tous les points où elle ne se trouve pas en contradiction avec la loi nouvelle. Appliqué au droit intermédiaire, ce principe n'offrait pas de graves inconvénients; car les lois faites pendant la période dite intermédiaire exerçaient leur empire sur toute la France. Au contraire le même principe, appliqué au droit ancien, aurait pu compromettre l'œuvre d'unification législative entreprise par le législateur du code civil. On sait qu'au point de vue législatif, notre ancienne France offrait l'aspect d'une mosaïque extrêmement bigarrée : ici on était régi par le droit romain, lå par la coutume, et les coutumes variaient à l'infini. Le principe de l'abrogation tacite, appliqué à notre ancien droit, aurait donc conduit à faire revivre, sur une foule de points particuliers non réglés par le code civil, une législation sans uniformité. Voilà pourquoi le législateur de l'an XII a cru devoir envelopper notre ancien droit dans une formule d'abrogation plus large que celle de l'abrogation tacite.

Mais, à notre avis, on donnerait à cette formule une portée dépassant la pensée du législateur, si on la considérait comme abrogeant d'une manière complète et absolue tout le droit antérieur à 1789. Il n'est abrogé que dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code. Ce sont les termes mêmes de l'art. 7 in fine, et ils donnent clairement à entendre que l'abrogation ne s'étend pas aux lois relatives à des matières qui sont demeurées en dehors des prévisions du code civil. En ce qui concerne ces lois, le droit commun reprend donc son empire, c'est-à-dire qu'il y a lieu d'appliquer le principe de l'abrogation tacite. La question présente d'ailleurs assez peu d'importance en ce qui concerne le droit privé; car il n'y a guère de matières relatives à cet objet que le code civil ait omises, et par suite l'abrogation des lois anciennes relatives au droit privé peut être considérée comme à peu près complète.

En résumé, ni le droit ancien ni le droit intermédiaire ne sont abrogés par l'art. 7 de la loi du 30 ventôse de l'an XII dans les matières qui ne font pas l'objet du code civil. Dans celles qui font l'objet de ce code, le droit intermédiaire continue à avoir force de loi sur tous les points particuliers non prévus; on applique le principe de l'abrogation tacite, qui laisse subsister toutes les dispositions de la loi ancienne en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nouvelle. Mais, dans ces mêmes matières, le droit ancien n'a plus aucune autorité, autre que celle de la raison écrite, même sur les points particuliers non prévus par le code civil, et cela en vertu de l'abrogation expresse contenue dans l'art. 7 précité.

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27. Des divers codes français. Ainsi qu'on a pu le pressentir, un code est une réunion de lois relatives à un même objet. Le plus

important de tous est le code civil dont nous avons déjà parlé. A côté de lui figurent sept autres codes dont il faut dire quelques mots.

1o Le code de procédure civile, qui contient les règles sur la manière de procéder en justice en matière civile. OEuvre de pratique, il sert de complément au code civil, qui est une œuvre théorique, par la mise en action des principes contenus dans ce dernier. Ainsi le code civil dit dans quels cas et sous quelles conditions la séparation de biens peut être obtenue par la femme contre le mari; si l'on veut savoir comment il faut s'y prendre pour saisir la justice d'une demande en séparation de biens et la mettre à même de statuer, c'est au code de procédure civile qu'il faudra recourir.

Le projet du code de procédure civile fut présenté en 1806 et converti en loi la même année. Il ne devint obligatoire qu'à dater du 1er janvier 1807 (C. pr., art. 1041).

Le code de procédure civile est donc postérieur en date au code civil, et il doit à ce titre l'emporter sur celui-ci en cas de conflit: lex posterior derogat priori (infra n. 42). Mais il faut qu'il y ait véritablement conflit, antinomie, et on ne doit l'admettre qu'après avoir épuisé inutilement tous les moyens de conciliation; car le code de procédure ayant été fait dans le but de mettre en œuvre les dispositions du code civil, et non dans celui de les modifier, on ne doit pas facilement admettre que telle ait été l'intention du législateur.

Les sources principales auxquelles le code de procédure civile a été puisé, sont l'ordonnance de 1667 et les lois révolutionnaires.

2o Le code de commerce. « Le code de commerce, dit Valette, est à vrai dire une portion notable du code civil qui en a été détachée ». En effet il contient les règles du droit civil ou privé, spéciales aux commerçants et aux actes du commerce soit terrestre soit maritime. Entièrement voté dans le cours de l'année 1807, ce code n'est devenu obligatoire qu'à dater du 1er janvier 1808. L'ordonnance de 1673 sur le commerce de terre et celle de 1681 sur le commerce de mer ont fourni une grande partie des matériaux employés à sa confection. De nombreuses lois sont venues le modifier.

3° et 4° Le code pénal et le code d'instruction criminelle. Ces deux codes contiennent l'ensemble de notre législation criminelle, et c'est pourquoi nous ne les isolons pas l'un de l'autre. Le premier est un code de théorie, comme le code civil; on y trouve les principes théoriques relatifs à la qualification des infractions et à leur répression. Le second est un code de pratique, comme le code de procédure civile; il contient les règles de notre procédure pénale. On peut donc dire, établissant ainsi une sorte d'équation, que le code d'instruction criminelle est au code pénal ce que le code de procédure civile est au code civil. Le code d'instruction criminelle est de 1809 et le code pénal de 1810; mais, à raison du lien étroit qui les unit, ils furent déclarés

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