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l'avenir; mais, s'inspirant avec raison de la maxime Error communis facit jus, il a déclaré valables les extraits délivrés jusqu'alors par lesdits secrétaires.

247. Pour faire foi, les extraits doivent être certifiés conformes au registre d'où ils sont extraits, par le dépositaire qui les délivre. C'est ce qu'entend dire l'art. 45 quand il parle d'extraits délivrés conformes aux registres. Il ne suffit donc pas que l'extrait soit en fait conforme au registre; il faut que la conformité soit attestée par le dépositaire qui délivre l'extrait. Les formules les plus usitées pour attester cette conformité sont les suivantes : pour extrait conforme, ou : délivré conforme ou encore certifié conforme.

La signature du dépositaire qui délivre l'extrait doit être légalisée. L'art. 45 le dit en termes assez inexacts quand il parle de la légalisation de l'extrait. On légalise une signature; on ne légalise pas un extrait. A moins qu'on ne dise que, par cela même que la signature du dépositaire est légalisée, l'extrait se trouve légalisé également.

La légalisation consiste dans la double attestation que la signature mise au bas de l'extrait n'est pas fausse, et que l'auteur de cette signature a qualité pour délivrer l'extrait. Cette légalisation doit, d'après l'art. 45, émaner du président du tribunal civil ou du juge chargé de le remplacer. Une loi du 2 mai 1861 permet aujourd'hui aux juges de paix de légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les extraits délivrés par les officiers de l'état civil des communes qui dépendent de leur canton soit en totalité, soit en partie. Cette règle ne souffre exception que pour les juges de paix siégeant au chef-lieu du ressort du tribunal de première instance.

On admet, sauf quelques dissentiments, que la légalisation d'un extrait de l'état civil est nécessaire, alors même qu'on le produit dans l'arrondissement où il a été délivré. Lex non distinguit. Le contraire a lieu, il est vrai, pour les actes notariés (loi du 25 ventôse an XI, art. 28). Mais cette différence s'explique aisément. Les notaires étant beaucoup moins nombreux que les officiers de l'état civil et exerçant leur juridiction dans un plus grand rayon, sont par cela même plus connus. On a donc pu supposer la signature d'un notaire connue dans toute l'étendue de son arrondissement, de son département ou même du ressort de la cour d'appel au chef-lieu de laquelle il siège (voyez le texte précité), tandis qu'on se serait manifestement placé en dehors de la réalité, en supposant la signature de tout officier de l'état civil connue dans son arrondissement, et en n'exigeant pas, sur ce fondement, la légalisation des extraits qu'il délivre et dont on veut se servir dans l'arrondissement.

§ IV. De la nature des actes de l'état civil et de leur

force probante.

1. Nature des actes de l'état civil.

248. Les actes de l'état civil sont des actes authentiques. « L'acte authentique », dit l'art. 1317, « est celui qui a été reçu par officiers

publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». Cette définition s'applique à la lettre aux actes de l'état civil. En outre, l'art. 45 porte que ces actes font foi jusqu'à inscription de faux ; or il n'y a que les actes authentiques qui jouissent de ce privilège sur le sens duquel nous allons nous expliquer.

2. Force probante des actes de l'état civil.

249. La force probante d'un acte, c'est le degré d'autorité qui s'attache à cet acte, la foi qui lui est due. Cette autorité est considérable pour les actes de l'état civil; l'art. 45 déclare qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux. Cela signifie que, pour faire tomber l'autorité qui s'y attache, il faut nécessairement avoir recours à une procédure spéciale qu'on appelle l'inscription en faux (C. pr. art. 214 et s.). Cette procédure est particulièrement périlleuse; la loi semble y avoir semé comme à plaisir les écueils sous les pas du demandeur. Il faut pour réussir qu'il triomphe dans trois jugements, et si, en fin de compte, il succombe, on le condamne à une amende dont le minimum est de trois cents francs, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Plus redoutable est la procédure, et plus grande est l'autorité de l'acte qui ne peut être attaqué que par ce moyen. Tel est précisément le but que s'est proposé la loi. Elle devait rendre très difficile toute attaque contre des actes qu'elle voudrait ne jamais voir attaqués.

250. Ce ne sont pas seulement les registres de l'état civil qui font foi jusqu'à inscription de faux; la même autorité s'attache aux extraits. qui en sont régulièrement délivrés. Il est même remarquable que le législateur, déterminant dans l'art. 45 la foi qui est due aux actes de l'état civil, ne parle que des extraits. Ce sont les extraits, qui, d'après cette disposition, font foi jusqu'à inscription de faux. On dirait que la loi les considère comme étant les vrais actes de l'état civil, car elle ne mentionne même pas les registres à propos de la force probante, sinon pour dire que les extraits doivent être délivrés conformes aux registres. En donnant ainsi aux extraits une autorité propre et indépendante de celle du registre auquel ils ont été empruntés, le législateur a dérogé aux règles du droit commun, d'après lesquelles « Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la représentation peut toujours être exigée » (art. 1334). Si l'on avait appliqué cette disposition aux extraits des registres de l'état civil, un plaideur, à qui on aurait opposé en justice un de ces extraits, aurait pu en méconnaître l'autorité et exiger la représentation du titre original, c'est-à-dire du registre. Il aurait donc fallu faire voyager les registres, ce qui les aurait exposés à de nombreuses chances de perte ou de destruction. Et puis, pendant tout le temps qu'aurait duré leur absence, il aurait été impossible aux intéressés de s'en faire délivrer des extraits; impossible aussi, lorsqu'il se serait agi des registres de l'année courante, d'inscrire de nouveaux actes. L'application de l'art. 1334, toute simple pour les actes dont l'original est sur une feuille volante, comme les minutes

des notaires, aurait donc entraîné des inconvénients considérables en ce qui concerne les actes de l'état civil. C'était le cas d'y déroger, et le législateur l'a fait par l'art. 45.

On objecte, il est vrai, que les extraits ne font foi jusqu'à inscription de faux qu'autant qu'ils sont délivrés conformes aur registres (art. 45). Donc, dit-on, celui qui produit un extrait est tenu de prouver que cet extrait est conforme au registre, ce qu'il ne peut faire qu'en représentant le registre avec l'extrait pour qu'on puisse confronter l'un avec l'autre. Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, les mots délivrés conformes sont synonymes de certifiés conformes. Le législateur les emploie en ce sens dans l'art. 2-1o de la loi des 12-25 février 1872. D'ailleurs, dans le système contraire, à quoi donc serviraient les extraits, puisqu'ils n'auraient d'autorité que lorsqu'ils seraient accompagnés du registre ?

En résumé, lorsque l'extrait d'un acte de l'état civil est présenté en justice, l'adversaire auquel on l'oppose n'a pas le droit d'exiger la représentation du registre pour vérifier la conformité de l'extrait avec le registre. L'extrait à lui tout seul fait foi jusqu'à inscription de faux.

* Mais supposons que l'adversaire, à qui on oppose un extrait régulier dans la forme, ait la preuve que cet extrait n'est pas conforme au registre ; une erreur a été commise, cela arrive quelquefois. Devra-t-il nécessairement, pour démontrer cette erreur, en supposant qu'elle lui soit préjudiciable, avoir recours à la procédure de l'inscription en faux? On pourrait le soutenir, car les termes de l'art. 45 sont absolus. Mais il est peu probable que telle ait été l'intention du législateur. En définitive il s'agit ici de constater un fait matériel: la conformité ou la non-conformité de l'extrait et du registre, et il n'est pas besoin pour cela d'une procédure aussi compliquée que celle de l'inscription en faux; on s'expliquerait difficilement que le législateur l'eût exigée. Voici un moyen bien simple à l'aide duquel on pourrait, ce semble, l'éviter. Que l'adversaire auquel on oppose l'extrait non conforme au registre s'en fasse délivrer un conforme, et qu'il le présente au tribunal. En présence de deux extraits dissemblables qui ont la même autorité, le tribunal n'aura pas de motif pour s'en tenir à l'un plutôt qu'à l'autre. Il pourra alors, soit ordonner un compulsoire en présence des deux parties, soit vérifier par lui-même de quel côté est l'erreur ce qui sera facile si le registre d'où l'acte a été extrait est déposé à son greffe, et ce qui ne sera pas impossible si ce registre est ailleurs, car le tribunal peut en ordonner le transport ou donner commission rogatoire au tribunal de la situation des registres.

251. Les registres et leurs extraits font-ils foi jusqu'à inscription en faux de toutes les énonciations qu'ils contiennent, indistinctement? L'affirmative semble résulter de la généralité des termes de l'art. 45 qui ne distingue pas. Mais le bon sens conduit nécessairement à faire des distinctions. Qu'est-ce, en effet, que s'inscrire en faux? C'est prétendre qu'un faux a été commis, c'est-à-dire que l'officier public rédacteur de l'acte, a, en cette qualité, altéré la vérité, qu'il a inséré dans l'acte une fausse énonciation, de nature à causer préjudice à des tiers. Peu importe d'ailleurs que l'officier de l'état civil ait agi sciemment, et par suite avec une intention coupable, ou sans en avoir conscience, par exemple par inadvertance. En effet il y a faux dans les deux cas, avec cette différence seulement que, dans le premier, il s'agit d'un faux criminel, punissable de la peine des travaux forcés à perpétuité, tandis que dans le deuxième, il y a seulement un faux civil, ne pouvant donner lieu qu'à la rectification de l'erreur commise par l'officier de l'état civil, sans qu'on puisse le poursuivre et le faire condamner comme faussaire. Bref, pour qu'il y ait lieu de s'inscrire en faux, il est nécessaire qu'il y ait faux, criminel ou civil peu importe. On peut donc établir cette règle que les seules énonciations des actes de l'état civil qui fassent

foi jusqu'à inscription de faux sont celles qu'on ne peut contredire qu'en attaquant la véracité de l'officier de l'état civil, c'est-à-dire en soutenant qu'il a, en cette qualité, trahi la vérité volontairement ou involontairement, qu'il a commis en un mot un faux criminel ou civil.

Voilà par exemple un acte de naissance. L'officier de l'état civil y constate : que tel jour et à telle heure ont comparu devant lui telles personnes (comparants et témoins), que ces personnes lui ont présenté un enfant, que cet enfant est du sexe masculin (l'officier de l'état civil doit vérifier par lui-même le sexe de l'enfant, infra n. 270)... Toutes ces énonciations feront foi jusqu'à inscription de faux, c'est-à-dire qu'on ne pourra les combattre qu'en s'inscrivant en faux, parce qu'on ne peut pas les contredire sans attaquer la véracité de l'officier de l'état civil agissant en cette qualité, sans soutenir qu'il a trahi la vérité. Prétend-on par exemple que l'acte, qui porte la date du 15 décembre, a été dressé le 16? On soutient par cela même que l'officier de l'état civil a menti, c'est-à-dire qu'il a mis à l'acte une fausse date. La loi n'est pas disposée à croire cette affirmation, parce que l'officier public dont on attaque la véracité est investi de sa confiance. D'ailleurs la loi est sévère pour les officiers publics qui trahissent leur mandat. Le crime de faux est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité (C. pén. art. 145); or comment croire que l'officier de l'état civil ait accompli sciemment un acte qui l'exposerait à des peines aussi graves? Et si l'on se borne à soutenir qu'il a trahi la vérité par inadvertance, qu'il y a de sa part erreur et non crime, faux civil et non faux criminel, la prétention ne devient pas pour cela beaucoup plus vraisemblable; car tout porte à croire que l'officier de l'état civil remplit avec un soin scrupuleux les fonctions qui lui sont confiées, et par suite les erreurs seront presque aussi rares en cette matière que les crimes. Sans doute les officiers de l'état civil ne sont pas infaillibles; mais du moins toutes les vraisemblances sont en faveur de leur exactitude et de leur sincérité; et voilà pourquoi la loi dresse de formidables obstacles contre ceux qui viennent les attaquer à l'un ou à l'autre de ces points de vue, en formulant une allégation qui se résume en définitive à les accuser d'une faute ou d'un crime.

Au contraire l'inscription de faux ne sera pas nécessaire, si la contradiction que l'on oppose à une énonciation contenue dans un acte de l'état civil n'implique pas l'existence d'un faux, si en un mot la prétention de celui qui combat l'acte peut être admise, sans qu'il en résulte nécessairement l'existence d'un faux en écritures publiques, soit criminel, soit simplement civil.

Ainsi tout d'abord, il ne serait pas nécessaire de s'inscrire en faux pour combattre une énonciation que l'officier de l'état civil n'avait pas mission de faire en cette qualité, par exemple l'énonciation contenue dans un acte de naissance que l'enfant présenté était non seulement vivant, mais en outre viable. L'officier de l'état civil n'a pas qualité pour constater la viabilité de l'enfant. S'il la constate, il excède les limites du mandat qui lui a été donné par la loi; il n'agit plus par conséquent en sa qualité d'officier public, mais comme pourrait le faire un simple particulier, et son assertion n'a pas plus de valeur. Elle peut être fausse sans qu'il y ait faux en écritures publiques, parce que, dans cette hypothèse, c'est un particulier qui a trahi la vérité et non un officier public. L'inscription en faux ne sera donc pas nécessaire pour contredire une semblable énonciation.

De même encore si l'on attaque, non pas l'exactitude des assertions faites par l'officier de l'état civil en cette qualité, mais l'exactitude des déclarations qui lui ont été faites par les comparants, il ne sera pas nécessaire de s'inscrire en faux. Ainsi, dans un acte de naissance, l'officier de l'état civil constate, d'après la déclaration des comparants, que l'enfant qu'on lui présente est né tel jour et à telle heure. L'acte prouvera jusqu'à inscription de faux que cette déclaration a été faite à l'offi

cier de l'état civil. Si l'on soutient par exemple que l'officier de l'état civil a indiqué dans l'acte un autre jour ou une autre heure que celui ou celle déclarée par les comparants, il faudra s'inscrire en faux, parce que la prétention du réclamant se résume en définitive à dire que l'officier de l'état civil a commis un faux. Mais si, tout en reconnaissant que l'officier de l'état civil a reproduit exactement la déclaration qui lui a été faite, on soutient que cette déclaration est contraire à la vérité, auquel cas on attaque la véracité des comparants et non celle de l'officier de l'état civil, il ne sera pas nécessaire de s'inscrire en faux. Pour soutenir le contraire, il faudrait prétendre, et on l'a fait, que les déclarants sont eux aussi des officiers publics, en tant qu'ils font les déclarations prescrites par la loi, que par suite ils commettent un faux en écritures publiques quand ils font une fausse déclaration; d'où résulterait la nécessité de s'inscrire en faux, si l'on prétend qu'ils ont fait une fausse déclaration. Mais cette solution, que le bon sens désavoue (car comment considérer le premier venu, qui peut jouer le rôle de déclarant, comme un officier public, et lui accorder à ce titre le même crédit qu'à l'officier de l'état civil?) est aussi désavouée par les textes. Nous voyons en effet que les déclarants qui font de fausses déclarations sont punis de la peine de la réclusion (C. pén. art. 345). La loi les assimile ainsi à de faux témoins (C. pén. art. 361) et non à des faussaires en écritures publiques (C. pén. art. 145 et 146).

Si les déclarations faites par les comparants ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, quelle est alors leur force probante? Il faut distinguer. S'agit-il de déclarations conformes à la loi? Elles feront foi jusqu'à simple preuve contraire. En d'autres termes, celui à qui on oppose une semblable déclaration peut en démontrer l'inexactitude par les moyens de preuve du droit commun. Mais s'il ne parvient pas à faire cette démonstration, le fait constaté par la déclaration sera tenu pour exact. S'agit-il au contraire de déclarations qui n'auraient pas dû être faites, soit parce qu'elles ne sont pas exigées par la loi, comme par exemple la déclaration contenue dans un acte de naissance que l'enfant est né non viable, soit à plus forte raison parce qu'elles sont contraires à la loi, comme la déclaration d'une paternité adultérine ou incestueuse (arg. art. 335), on les tient pour non avenues, et elles n'ont par suite aucune autorité. V. sur cette question : Cass., 26 juin 1883, Sir., 84. 1. 367. 252. En résumé, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil n'ont pas toutes la même autorité, la même force probante.

Les énonciations qu'on ne peut pas prétendre fausses sans attaquer la véracité de l'officier de l'état civil parlant en cette qualité, sans soutenir en d'autres termes que l'officier de l'état civil a commis un faux, soit criminel, soit civil, font foi jusqu'à inscription de faux. Il en est ainsi des énonciations relatives à la date de l'acte, à la présence des témoins, à l'accomplissement de toutes les formalités mentionnées dans l'acte, par exemple la lecture de l'acte aux comparants en présence des témoins, enfin aux faits que l'officier de l'état civil atteste comme les ayant vérifiés propriis sensibus, de visu aut auditu, par exemple le sexe d'un enfant, le décès d'une personne, le fait que telle déclaration lui a été faite par les comparants. Comme le dit fort bien la cour d'Aix, après le tribunal de Marseille (arrêt du 18 août 1870, Sir., 72. 2. 69), un acte de l'état civil fait foi jusqu'à inscription de faux de tout ce que l'officier de l'état civil « déclare avoir vu et entendu..., constaté et accompli ».

Quant aux énonciations faites par l'officier de l'état civil d'après la déclaration des comparants, en supposant qu'on ne conteste pas que l'officier de l'état civil les a reproduites telles qu'elles lui ont été faites, elles font foi jusqu'à simple preuve du contraire, si elles sont du nombre de celles que les déclarants devaient faire et que l'officier de l'état civil devait constater. Dans le cas contraire, elles n'ont aucune force probante. Il en est de même des énonciations que fait l'officier de l'état civil et qu'il n'a pas mission de faire d'après l'esprit du mandat que la loi lui confie.

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