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faits concernant exclusivement des Français, comme la naissance ou le décès d'un Français ou un mariage entre Français, ils pourront être constatés, soit, conformément aux prescriptions de la loi française, par le consul ou l'agent diplomatique accrédité dans le pays par le gouvernement français, soit conformément à la loi étrangère d'après la règle Locus regit actum. Ce dernier moyen au contraire pourra seul être employé si l'acte concerne à la fois un Français et un étranger, comme il arrive pour un mariage contracté par un Français avec une étrangère.

§ VII. Sanction des dispositions relatives à la rédaction des actes de l'état civil, à la tenue des registres, etc.

263. Il ne suffisait pas de formuler'des règles relativement à la rédaction des actes de l'état civil, à la tenue des registres, à leur conservation, etc., il fallait encore en assurer l'observation. Tel est l'objet des art. 50 et suivants.

264. Aux termes de l'art. 50: « Toute contravention aur articles précédents de » la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs ». C'est par exemple un officier de l'état civil qui, dans un acte de son ministère, a écrit une date en chiffres, ou quelque chose par abréviation, violant ainsi la disposition de l'art. 42; il sera passible de l'amende prononcée par notre texte. Et comme il s'agit moins de punir un délit que de réprimer une simple négligence, et qu'il eût été trop dur d'infliger à l'officier de l'état civil l'infamie qui s'attache toujours aux condamnations émanées des tribunaux correctionnels, la peine sera prononcée par le tribunal de première instance jugeant au civil. Si la loi eût songé au tribunal de police correctionnelle, elle n'eût pas manqué de dire, comme elle l'a fait ailleurs, le tribunal de première instance jugeant correctionnellement.

En somme, la peine prononcée par l'art. 50 est plutôt civile que correctionnelle, ce qu'explique le peu de gravité du fait à réprimer. Voyez au surplus l'avis du conseil d'Etat du 25 janvier 1804.

* 265. De là résultent, entre autres, deux conséquences:

1o Les poursuites, tendant à faire prononcer contre l'officier de l'état civil la peine édictée par notre article, pourront être exercées pendant trente années; elles ne pourraient être exercées que pendant trois ans, s'il s'agissait d'une peine correctionnelle (C. I. cr. art. 638).

2o L'officier de l'état civil, condamné à une amende par application de l'art. 50, ne sera libéré de l'obligation de la payer que par la prescription de trente ans (art. 2262). Il serait au contraire libéré par la prescription de cinq ans (C. I. cr. art. 636), si la condamnation prononcée contre lui était correctionnelle.

Les greffiers des tribunaux de première instance, dépositaires des registres de l'état civil, sont incontestablement passibles, de même que les officiers de l'état civil, de l'amende prononcée par l'art. 50 pour toute contravention aux articles précédents. Cette sanction pénale atteint-elle aussi le président du tribunal ou le procureur de la république, qui ne se seraient pas conformés à quelqu'une des obligations que ces mêmes articles leur imposent ? L'affirmative paraît bien résulter, non seulement des termes généraux de l'art. 50 (de la part des fonctionnaires y dénommés), mais aussi de la discussion au conseil d'Etat. Et toutefois la question est controversée.

266. Il est remarquable que la loi ne prononce en aucun cas la nullité des actes de l'état civil pour inobservation des règles qu'elle prescrit. La raison en est sans doute que les irrégularités plus ou moins graves, dont peuvent être entachés ces

actes, sont presque toujours imputables à l'officier de l'état civil, et il a pu paraître injuste d'en faire retomber les conséquences sur les parties, en prononçant la nullité de l'acte destiné à constater leur état. Est-ce à dire qu'un acte de l'état civil, quelque irrégulier qu'il soit, ne pourra jamais être déclaré nul? Non sans doute. Un acte de l'état civil peut être tellement informe que nul ne songerait à en soutenir la validité. Qui prétendrait par exemple que l'acte dressé par un individu n'ayant aucun caractère public, par le premier venu, pourrait être déclaré valable ? Mais le législateur a pensé qu'il convenait de ne rien préciser à cet égard, et de laisser par suite aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire. Les juges apprécieront. En ce sens, Cass., 28 novembre 1876, Sir., 77. 1. 172.

267. L'art. 51 dispose : « Tout dépositaire des registres sera civilement respon» sable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les » auteurs desdites altérations ». Les dépositaires des registres de l'état civil (officiers de l'état civil et greffiers des tribunaux civils de première instance) sont chargés de la garde et de la conservation de ces registres, et répondent à ce titre des altérations qu'ils y laisseraient commettre par défaut de surveillance. La loi dit qu'ils en sont civilement responsables: ce qui signifie qu'ils sont tenus de fournir des réparations civiles ou autrement dit des dommages et intérêts à ceux qui ont souffert de ces altérations. Notre article ajoute: « sauf leur recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations »>, s'il y a lieu, car il se peut que l'auteur des altérations ne soit pas responsable, par exemple si c'est un fou ou un animal. 268. L'article que nous venons d'analyser suppose, on le voit, que les registres ont subi des altérations provenant du fait d'un tiers. L'article suivant prévoit le cas d'altérations provenant du fait de l'officier de l'état civil: « Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal » (art. 32). Les altérations provenant du fait de l'officier de l'état civil font donc naître à sa charge une double responsabilité: une responsabilité civile, consistant dans l'obligation de payer des réparations civiles ou dommages et intérêts à ceux auxquels l'altération cause préjudice : une responsabilité pénale, qui le rend justiciable des tribunaux criminels chargés de lui appliquer les peines rigoureuses prononcées pour ces divers cas par le code pénal (C. pén. art. 145, 146, 254, 255, 192).

Ce dernier texte (art. 192) est relatif à l'hypothèse où un acte de l'état civil a été inscrit sur une feuille volante. Ni lui ni aucun autre ne dit quel est le sort de cet acte. Est-il nul ou valable? Dans le silence de la loi, le plus sûr serait peut-être d'admettre, ainsi que le faisait l'art. 9 de la déclaration du 9 avril 1736, que les tribunaux ont en cette matière un pouvoir discrétionnaire. Ils pourraient donc ou annuler l'acte ou le maintenir, ou même, prenant une sorte de moyen terme entre ces deux extrêmes, le considérer comme un commencement de preuve par écrit pouvant autoriser l'emploi de la preuve testimoniale.

Toutefois il est très douteux que les juges puissent considérer comme valable un acte de mariage inscrit sur une feuille volante, à cause de l'art. 194 qui paraît exiger positivement pour la preuve des mariages un acte inscrit sur les registres de l'état civil.

269. « Le procureur du Roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier › l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès» verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis

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» par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux » amendes » (art. 53).

D'après cet article, dont la disposition était d'ailleurs conforme au système de légis

lation pénale alors en vigueur, le ministère public pouvait requérir contre les officiers de l'état civil les condamnations aux peines civiles de l'art. 50, désignées ici sous le nom d'amendes; mais il devait se borner à dénoncer les faits susceptibles de provoquer contre eux des condamnations criminelles. Aujourd'hui le procureur de la république peut, dans tous les cas, poursuivre directement l'application des peines civiles ou criminelles qu'ont encourues les officiers de l'état civil (C. I. cr. art. 22). Toutefois un avis du conseil d'Etat du 30 juin 1806, approuvé le 31 juillet, autorise le ministre de la justice à prescrire aux procureurs de la république de l'informer des poursuites qu'ils se proposent d'intenter contre les officiers de l'état civil, et à arrêter celles qui n'auraient pas pour objet des négligences ou des infractions graves.

Le procureur de la république est chargé de vérifier les registres de l'état civil, mais il n'a pas qualité pour rectifier les irrégularités qu'il découvre dans les actes inscrits sur ces registres. Ce droit n'appartient qu'au tribunal de première instance. C'est ce que nous dira l'art. 99, et ce que nous apprend par anticipation l'art. 54, ainsi conçu : « Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaitra des » actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le » jugement

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L'ordonnance du 26 novembre 1823, portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil, apporte cependant une exception à cette règle. Il résulte des modèles qui terminent l'ordonnance que les procureurs de la république sont autorisés à faire réparer par l'officier de l'état civil, sans l'intervention du tribunal, les irrégularités que l'on peut corriger sans nuire à la substance des actes, telles que l'absence des signatures requises par la loi, et ce en présence des personnes qui ont figuré à l'acte comme parties, déclarants et témoins. On a contesté avec raison la légalité de cette disposition de l'ordonnance. Elle modifie en effet une disposition législative; or la loi ne peut pas être modifiée par une simple ordonnance (supra n. 42).

CHAPITRE II

DES ACTES DE NAISSANCE

269 bis. La loi s'occupe dans ce chapitre : 1° des actes de naissance (art. 55 à 61); 2° des actes de reconnaissance d'enfants naturels (art. 62).

I. Des actes de naissance.

270. « Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours » de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera » présenté » (art. 55).

La déclaration de naissance doit être faite dans les trois jours de l'accouchement. Le jour de l'accouchement ne compte pas, conformément à la règle Dies a quo non computatur in termino.

La loi fixe un court délai pour les déclarations de naissance parce que la fraude est d'autant plus facile à commettre qu'il s'est écoulé plus de temps depuis la naissance que l'on prétend faire constater.

En autorisant les déclarations tardives, on aurait facilité l'introduction d'étrangers dans les familles.

Qu'arrivera-t-il maintenant, si une déclaration de naissance est faite à l'officier de l'état civil après l'expiration du délai légal? ou si, la déclaration ayant été faite dans le délai, l'officier de l'état civil, qui doit rédiger l'acte de suite (art. 56 al. 2), a laissé passer le délai sans inscrire l'acte sur le registre? Un avis du conseil d'Etat des 8-11 brumaire an XI (3 novembre 1802), qui a été approuvé par le chef de l'Etat et publié, qui par conséquent a acquis force de loi, décide que l'acte de naissance ne peut plus être inscrit sur le registre qu'en vertu d'un jugement. Adde arg. art. 2 al. final de la loi du 19 juillet 1871. Dans la pratique les officiers de l'état civil se conforment en général à la prescription de l'avis précité, bien qu'on puisse élever des doutes sérieux sur le point de savoir s'il est encore en vigueur.

La déclaration de naissance doit être faite à l'officier de l'état civil du lieu... C'est une application du principe que la compétence de l'officier de l'état civil est territoriale et non personnelle (supra n. 229).

Enfin la loi ajoute que l'enfant sera présenté à l'officier de l'état civil. Si le transport de l'enfant devait mettre sa vie ou même sa santé en danger, l'officier de l'état civil serait tenu de se rendre au lieu où se trouve l'enfant. L'art. 6 du titre III de la loi du 20 septembre 1792 contenait à cet égard une disposition formelle, et si le code civil ne l'a pas reproduite, c'est sans doute parce qu'il l'a trouvée inutile tant elle est fondée en raison.

La présentation de l'enfant à l'officier de l'état civil lui permet de constater: 1° que l'enfant est nouveau-né. Au cas où il apparaîtrait manifestement que cette condition ne se trouve pas remplie, l'officier. de l'état civil devrait refuser de dresser l'acte de naissance; 2° quel est le sexe de l'enfant ; 3° s'il est vivant.

Si l'enfant est mort, l'officier de l'état civil doit se borner à constater qu'il lui a été présenté sans vie (décret du 4 juillet 1806). L'acte qu'il rédige alors doit être inscrit sur le registre des décès (même décret). L'officier de l'état civil ne doit pas constater dans l'acte la déclaration que lui feraient les comparants, soit que l'enfant est né vivant, soit qu'il est né sans vie. La question de savoir si l'enfant est né mort ou vivant peut avoir une importance capitale en matière de succession (art. 725), et la loi n'a pas voulu qu'elle pût être préjugée dans un sens ou dans l'autre par la déclaration des comparants, qui n'ont aucun caractère public et qui peuvent avoir intérêt d'ailleurs à trahir la vérité.

271. Aux termes de l'art. 56 : « La naissance de l'enfant sera décla» rée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou » en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes qui » auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée » hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. » L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins ». PRÉCIS DE DROIT CIVIL. 3e éd., I.

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L'obligation de déclarer la naissance d'un enfant ne pèse pas du même poids sur toutes les personnes indiquées en l'art. 56. La loi établit entre elles un certain ordre hiérarchique.

Le père de l'enfant vient en première ligne. La déclaration de naissance est le premier devoir que la paternité impose à un homme envers son enfant. La loi ne parle pas de la mère, et on comprend pourquoi. Serait-elle en état de se transporter au bureau de l'officier de l'état civil dans les trois jours de son accouchement?

Le père est tenu de déclarer la naissance de son enfant, qu'il ait ou non assisté à l'accouchement; lex non distinguit. Il est cependant remarquable que l'obligation imposée de ce chef au père n'a de sanction que lorsqu'il a assisté à l'accouchement (infra n. 272).

De l'avis de tous, la disposition qui nous occupe s'applique uniquement au cas où le père de l'enfant est légalement connu. Il en est toujours ainsi lorsqu'il s'agit d'un enfant légitime. Au contraire le père d'un enfant naturel ne peut être légalement connu que par une reconnaissance.

Les autres personnes indiquées par l'art. 56 ne sont tenues de déclarer la naissance de l'enfant qu'à défaut du père, c'est-à-dire : 1° lorsqu'il est mort; 2o lorsqu'il est inconnu; 3° lorsqu'il est absent; 4° lorsqu'il est privé de l'usage de ses facultés intellectuelles. C'est ce qu'exprimait clairement l'art. 3 de la loi des 20-25 septembre 1792 : lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou lorsque la mère ne sera pas mariée... et l'art. 56 a certainement voulu reproduire la même pensée sous une forme plus brève.

Reste à savoir quelles personnes la loi charge de déclarer la naissance d'un enfant à défaut du père? Ce sont toutes les personnes qui ont participé, ou même simplement assisté à l'accouchement; la loi cite les docteurs en médecine ou en chirurgie, les sages-femmes et les officiers de santé. En outre, si la mère est accouchée en dehors de son domicile, l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant incombe à la personne chez qui la mère est accouchée.

La loi n'établissant aucune hiérarchie entre les personnes qu'elle désigne à défaut du père, on doit en conclure qu'elles sont toutes également tenues de déclarer la naissance de l'enfant.

272. Le code civil, tout en imposant aux personnes que nous venons d'indiquer l'obligation de déclarer les naissances, avait jugé inutile d'assurer l'obéissance à cette prescription par une sanction pénale: pourquoi sanctionner une loi qui, après avoir rencontré des résistances au début, semblait définitivement entrée dans les mœurs? comment croire d'ailleurs qu'une obligation, imposée à un aussi grand nombre de personnes, pût jamais rester sans exécution. Mais, en cette matière comme en bien d'autres, l'expérience démontra qu'il est imprudent de compter sur la bonne volonté des particuliers pour assurer l'exécution des lois. Dans les premiers

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