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temps qui suivirent la promulgation du code civil, beaucoup de naissances ne furent pas déclarées, surtout en ce qui concerne les enfants mâles, qu'on espérait par ce moyen soustraire à la conscription. Le besoin d'une sanction se faisait impérieusement sentir. L'art. 346 du code pénal est venu la créer. Il dispose : « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite sera punie d'un emprisonnement de six jours six mois, et d'une amende de seize à trois cents francs ». Il est remarquable que la peine édictée par ce texte n'est prononcée que contre les personnes qui ont assisté à l'accouchement. De là il résulte que le père de l'enfant et la personne chez qui la mère est accouchée échapperont à toute pénalité s'ils n'ont pas assisté à l'accouchement. Bien qu'il puisse paraître douteux que telle ait été l'intention du législateur, le principe d'interprétation restrictive, qui s'impose en matière pénale, ne permet pas d'admettre une autre solution. 273. L'officier de l'état civil, qui reçoit une déclaration de naissance. doit rédiger l'acte de suite en présence de deux témoins (art. 56).

L'art. 57 indique ce que doit contenir l'acte de naissance : « L'acte » de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le » sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, » noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins ».

Il ne peut être donné à un enfant, dans son acte de naissance, d'autres prénoms que ceux en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. L'autorisation du gouvernement est nécessaire pour changer de nom. Loi du 11 germinal an XI, relative aux prénoms et changements de noms. Cpr. loi du 6 fructidor an II. Voyez aussi le décret du 20 juillet 1808, concernant les juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénoms fixes.

* 274. L'énonciation relative aux noms des père et mère de l'enfant donne lieu à plusieurs observations.

Pas de difficulté quand l'enfant est légitime : la paternité et la maternité légitimes sont des faits honorables, et les parents de l'enfant ne peuvent avoir aucun motif pour vouloir que l'acte de naissance ne révèle pas leurs noms. L'officier de l'état civil devra donc les indiquer dans l'acte sur la déclaration des comparants.

Si l'enfant est illégitime et que sa filiation soit adultérine ou incestueuse, il est sans difficulté également que l'acte de naissance ne devra pas révéler cette filiation (arg. art. 333). Ainsi l'officier de l'état civil devrait refuser de mentionner dans un acte de naissance la déclaration qui lui serait faite que tel enfant, né d'une femme mariée, a pour père un autre que le mari de la mère, alors même que ce serait celui qui prétendrait être le père de l'enfant qui ferait cette déclaration.

Reste le cas où l'enfant est simplement naturel. C'est là que se produisent les véritables difficultés de la matière.

Quant au père, on est d'accord pour admettre que son nom ne doit pas être indiqué, à moins cependant qu'il n'ait déjà reconnu l'enfant au moment où l'acte de naissance est dressé, ou qu'il ne se déclare lui-même à l'officier de l'état civil au moment où celui-ci dresse l'acte (arg. art. 334 et 340).

Mais, en ce qui concerne la mère naturelle, on est loin d'être d'accord.

Tout d'abord les comparants sont-ils obligés d'indiquer son nom? Nous ne le croyons pas. Nul texte ne leur impose cette obligation. L'art. 56 dit, il est vrai, que l'acte de naissance doit énoncer les noms des père et mère, ce qui implique l'obligation pour les comparants de les déclarer. Mais tout le monde reconnaît qu'en parlant du père, la loi ne vise que le père légitime (nous venons de démontrer que les comparants n'ont pas à déclarer le nom du père naturel); alors comment se pourrait-il qu'en parlant de la mère il n'eût pas songé aussi à la mère légitime

exclusivement? Comprendrait-on que, dans un seul et même texte, le mot père pût signifier le père légitime seulement, et le mot mère la mère légitime ou naturelle ?

Il y a cependant des officiers de l'état civil qui exigent des comparants l'indication du nom de la mère naturelle et refusent de dresser l'acte de naissance tant que cette indication ne leur a pas été fournie. En supposant, contrairement à notre sentiment, que cette pratique soit conforme à la loi, les déclarants qui refuseraient d'obtempérer à l'injonction de l'officier de l'état civil seraient-ils passibles des peines prononcées par l'art. 346 du code pénal? Il nous paraît impossible de l'admettre. La loi dit : « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait » la déclaration à elle prescrite par l'article 56 du Code Napoléon et dans les délais » fixés par l'article 55 du même Code, sera punie.... » Ce que la loi punit, c'est seulement l'infraction aux prescriptions de l'art. 56, qui ordonne à certaines personnes 'de déclarer la naissance, mais non l'infraction aux prescriptions de l'art. 57. Or, en supposant que les déclarants soient tenus d'indiquer le nom de la mère naturelle, cette obligation résulterait pour eux de l'art. 57 et non de l'art. 56, et par conséquent sa violation n'entraînerait pas l'application des peines établies par l'art. 346 C. pén. L'interprétation restrictive est de rigueur en matière pénale. Il semble surtout impossible de songer à appliquer ce texte au déclarant qui refuse d'indiquer le nom de la mère, lorsqu'il ne pourrait le faire connaître sans violer le secret professionnel dont il est tenu et sans s'exposer par suite à encourir les peines prononcées par l'art. 378 C. pén. Comprendrait-on que la loi eût pu placer un accoucheur dans l'alternative inéluctable d'avoir à subir ou les rigueurs de l'art. 346 du code pénal pour n'avoir pas fait connaître le nom de la mère de l'enfant dont il déclare la naissance, nom qu'il ne connaît que sous le sceau du secret professionnel, ou les rigueurs de l'art. 378 du même code pour avoir violé son secret en faisant connaître ce nom? Ajoutons qu'il serait dangereux de placer la mère entre son déshonneur et son devoir. Si elle ne peut se confier à un médecin ou à une sagefemme sans s'exposer à voir dévoiler sa faute, n'est-il pas à craindre qu'elle ne songe à en faire disparaître les traces au moyen d'un crime?

En admettant que les comparants ne soient pas tenus de déclarer le nom de la mère, il reste une difficulté. S'ils le déclarent, l'officier de l'état civil devra-t-il le mentionner dans l'acte? Il y a de très bonnes raisons pour soutenir la négative. D'abord l'officier de l'état civil ne doit mentionner dans les actes de son ministère que ce qui doit être déclaré par les comparants (art. 35), c'est-à-dire ce que la loi les oblige à déclarer; or on vient de voir qu'elle ne les oblige pas à déclarer le nom de la mère naturelle. Pourquoi d'ailleurs exiger l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant naturel? puisque cet acte de naissance, à la différence de celui de l'enfant légitime (art. 319), ne prouve pas sa filiation. Cette indication ne pourrait présenter pour l'enfant naturel d'autre utilité que de le mettre sur les traces de sa mère, et de lui fournir à cet égard un renseignement tel quel qui lui viendra en aide s'il veut essayer de faire la preuve de sa filiation par témoins conformément à l'art. 341; mais on conçoit aisément que le législateur n'ait pas tenu compte de cet intérêt.

Malgré ces raisons, la pratique est contraire et la jurisprudence incertaine. En doctrine l'opinion qui paraît prévaloir peut se formuler ainsi : Les comparants ne sont pas obligés d'indiquer le nom de la mère; mais s'ils l'indiquent, l'officier de l'état civil doit le mentionner dans l'acte.

. 275. L'art. 58 contient quant aux enfants trouvés une disposition qui se suffit à elle-même : « Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de » le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets

» trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu » où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera » en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, » l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les regis» tres ». Cpr. C. pén. art. 347.

Nous nous bornerons également à transcrire les art. 59 à 61 relatifs aux naissances pendant les voyages en mer.

ART. 59. S'il naît un enfant pendant un voyage en mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

ART. 60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger, entre les mains du consul. L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

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ART. 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle de l'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

II. Des actes de reconnaissance d'enfants naturels.

276. La filiation des enfants naturels se constate par un acte de reconnaissance (v. infra l'explication de l'art. 334). La reconnaissance est un aveu de paternité ou de maternité; elle ne peut, aux termes de l'art. 334, être faite que par acte authentique. L'officier de l'état civil a qualité pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels. Si la reconnaissance est faite au moment de la déclaration de naissance et en même temps que cette déclaration, l'officier de l'état civil la constatera dans l'acte de naissance, qui prouvera ainsi, d'une part, le fait de la naissance de l'enfant, et d'autre part sa filiation à l'égard de celui de ses auteurs qui l'a reconnu ou de tous les deux s'ils l'ont reconnu l'un et l'autre. Si au contraire la reconnaissance est faite après coup, l'officier de l'état civil en dressera un acte distinct. C'est à cette hypothèse que s'applique l'art. 62, ainsi conçu : « L'acte de reconnais» sance d'un enfant sera inscrit sur les registres à sa date; et il en sera fait mention » en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un ».

Il y a un lien étroit entre l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel et son acte de naissance : celui-ci prouve le fait de la naissance de l'enfant, celui-là sa filiation, c'est-à-dire le lien qui le rattache à ses père et mère ou à l'un d'eux, et ils valent ainsi à eux deux ce que vaut pour les enfants légitimes l'acte de naissance tout seul, qui prouve tout à la fois leur naissance et leur filiation (v. l'explication des art. 319 et 334). Aussi la loi paraît-elle considérer l'acte de reconnaissance

de l'enfant naturel comme le complément de son acte de naissance. C'est du moins ce que l'on peut induire, soit de la place qu'occupe l'art. 62, dans le chapitre Des actes de naissance, soit de la disposition de cet article qui exige que l'acte de reconnaissance soit mentionné en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. Cela posé, on est tout naturellement conduit à décider:

1o Que l'acte de reconnaissance dressé par un officier de l'état civil sera soumis quant à la forme aux mêmes règles que l'acte de naissance: il devra par conséquent être rédigé en présence de deux témoins (arg. art. 56 al. 2);

2o Que l'acte de reconnaissance doit être inscrit sur le registre des naissances, s'il en existe un spécial pour cette nature d'actes.

CHAPITRE III

DES ACTES DE MARIAGE

277. Nous renvoyons, comme le font tous les auteurs, l'explication du chapitre III au titre Du mariage, qui contient un grand nombre de règles nécessaires pour l'intelligence de cette matière.

CHAPITRE IV

DES ACTES DE DÉCÈS

278. L'intérêt supérieur de la salubrité publique exige que les inhumations ne soient pas trop retardées. Mais d'un autre côté les inhumations hâtives offrent des dangers. Il y a donc un juste milieu à observer.

La loi ne prescrit aucune mesure pour parer aux inconvénients des inhumations tardives; elle s'en rapporte sur ce point aux parents et aux amis de la personne décédée, qui seraient les premiers à souffrir d'un trop long retard. Mais elle a cru devoir parer au danger des inhumations précipitées. L'art. 77 dit à ce sujet : « Aucune inhumation » ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de » l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être trans» porté au domicile de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et » que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règle»ments de police >>. Cpr. C. pén. art. 358.

Donc deux conditions pour qu'une inhumation puisse avoir lieu :

1o Qu'il se soit écoulé vingt-quatre heures au moins depuis le décès. Des règlements de police peuvent toutefois, d'après la disposition finale de notre article, établir des exceptions à cette règle, par exemple au cas de maladies épidémiques ou contagieuses;

2o Qu'une autorisation de procéder à l'inhumation ait été délivrée par l'officier de l'état civil. Cette autorisation, qui doit être donnée sur papier libre et sans frais, peut être accordée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, mais alors

l'autorisation devra indiquer l'heure à laquelle l'inhumation pourra avoir lieu. Cette manière de procéder n'offre aucun inconvénient, et elle n'est pas contraire au texte de l'art. 77, les mots et que vingt-quatre heures après le décès paraissant ne se rapporter qu'à la première disposition de l'article: Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, et non à la disposition suivante, relative à la délivrance de l'autorisation, qui se trouve contenue dans une phrase incidente.

279. Il doit étre dressé acte de tout décès.

L'acte de décès a pour but de constater: le fait même du décès; l'individualité de la personne décédée.

Il doit d'abord constater le fait du décès. L'officier de l'état civil doit le vérifier par lui-même; la loi exige à cet effet qu'il se transporte au domicile de la personne décédée.

Dans la pratique, l'officier de l'état civil se décharge ordinairement de ce soin sur un homme de l'art (médecin ou officier de santé), quelquefois même à la campagne sur une sage-femme, qui se rend à domicile pour constater le décès. Cette manière de procéder, qui est approuvée par les auteurs, ne nous paraît pas conforme au vœu de la loi, et, quoi qu'on en dise, la constatation d'un décès par un chirurgien offre beaucoup moins de garanties que sa constatation par un officier de l'état civil. Nous ne voulons pas dire que l'officier de l'état civil soit plus compétent qu'un homme de l'art pour constater un décès douteux. Mais la fausse constatation d'un décès, faite sciemment par l'officier de l'état civil, l'exposant à la peine des travaux forcés à perpétuité, comme coupable de faux en écritures publiques, son affirmation doit inspirer toute confiance; tandis qu'il n'en est pas de même de celle de l'homme de l'art qui peut, se faisant le complice d'une fraude, trahir la vérité sans s'exposer aux mêmes peines.

Quoi qu'il en soit sur ce point, ce qui est certainement contraire au vœu de la loi, c'est la manière de procéder de certains officiers de l'état civil, qui croient sur parole ceux qui viennent déclarer un décès, sans se donner la peine de contrôler ni de faire contrôler leur déclaration. Rien n'est plus facile, grâce à cette négligence, que de faire constater régulièrement le décès d'un individu plein de vie.

L'acte de décès doit, en second lieu, constater l'individualité de la personne décédée. Les renseignements nécessaires à cet effet sont fournis à l'officier de l'état civil par les comparants. « L'acte de décès », dit l'art. 78, « sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration » de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus pro»>ches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de » son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent » ou autre ».

On remarquera que, dans l'acte de décès, les mêmes personnes jouent le double rôle de déclarants et de témoins. Il résulte de là qu'elles doivent être du sexe masculin et âgées de vingt et un ans (arg. art. 37).

Aucune sanction pénale n'est édictée contre les personnes désignées en l'art. 78, pour le cas où elles négligeraient de faire la déclaration prescrite par cet article. Il n'y a pas non plus de loi qui fixe le délai dans lequel la déclaration doit être faite. Ce ne sont pas des lacunes : l'inhumation ne saurait être beaucoup retardée, et comme elle ne peut avoir lieu sans une autorisation de l'officier de l'état civil, la

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