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force même des choses conduira à lui déclarer très promptement le décès, dont il devra dresser acte sur-le-champ. Après l'inhumation l'acte ne pourrait plus être inscrit sur le registre qu'en vertu d'un jugement. Arg. tiré de l'avis du conseil d'Etat du 12 brumaire de l'an XI, que nous avons mentionné plus haut au n. 270. 280. Recherchons maintenant quelles sont les déclarations que doivent faire les comparants à l'officier de l'état civil chargé de dresser l'acte de décès. L'art. 79 répond à cette question, en disant ce que doit contenir l'acte de décès: « L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, » age, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et le » nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, ou veuve; les » prénoms, noms, âges, professions et domiciles des déclarants; et, s'ils » sont parents, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de » plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et » domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance ».

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281. Nous ne voyons pas figurer parmi les énonciations que doit contenir l'acte de décès l'indication du jour et de l'heure du décès. Ce point est pourtant d'une extrême importance, car c'est au moment même du décès que s'ouvre la succession de la personne décédée (art. 718), et qu'elle devient incapable d'acquérir (arg. art. 725). Mais l'officier de l'état civil n'aurait pu le préciser que d'après les indications fournies par les comparants. Or il y a quelque raison de se défier de leur sincérité; car ils sont peut-être de ceux qui ont des prétentions à la succession du défunt, et il est possible qu'à ce titre ils soient intéressés à trahir la vérité. Dans ces conditions, on comprend à merveille que la loi ait préféré le silence de l'acte à une indication suspecte, dont les auteurs auraient pu venir se prévaloir plus tard. De cette façon la question de savoir à quel moment le décès s'est produit, dans le cas où elle pourra offrir de l'intérêt, arrivera vierge de tout préjugé devant les tribunaux chargés de la résoudre en cas de contestation. Tandis que si la loi avait exigé l'indication du jour et de l'heure du décès, l'acte aurait fait foi sur ce point, au moins jusqu'à preuve contraire, et aurait ainsi préjugé cette question fort importante.

Si telle a été la pensée du législateur, et cela paraît infiniment probable à raison du silence que garde l'art. 79 relativement au jour et à l'heure du décès, silence qu'on ne peut guère mettre sur le compte d'un oubli, il faudrait décider: 1o que les comparants ne doivent pas déclarer à l'officier de l'état civil le jour et l'heure du décès; 2o que si cette déclaration lui est faite, l'officier de l'état civil ne doit pas la relater dans l'acte de décès (arg. art. 35); 3o enfin que, si la déclaration du jour et de l'heure du décès a été relatée dans l'acte, elle doit être considérée comme non avenue, et n'a aucune force probante.

Quoi qu'il en soit, les formules délivrées par l'administration contiennent la mention du jour et de l'heure du décès, et en fait presque tous les officiers de l'état civil se conforment à ces modèles. Les actes de décès contiennent donc presque toujours l'indication du jour et de l'heure du décès. D'après ce qui précède, cette indication doit être considérée comme sans valeur. La majorité des auteurs inclinent à décider au contraire qu'elle doit faire foi jusqu'à simple preuve contraire, et cette décision est logique de la part de ceux qui admettent que, malgré le silence de l'art. 79, les déclarants doivent indiquer à l'officier de l'état civil le jour et l'heure du décès, et que celui-ci doit relater cette déclaration dans l'acte.

282. Les circonstances qui ont accompagné la mort, ne présentant aucun intérêt eu égard au but en vue duquel l'acte de décès est dressé, ne doivent pas être mentionnées, surtout quand elles sont déshonorantes pour la famille du défunt.

Aussi l'art. 85 dit-il : « Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et » maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune » mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans » les formes prescrites par l'article 79 ».

HYPOTHÈSES PARTICULIÈRES

283. I. DÉCÈS DANS LES HÔPITAUX CIVILS, MILITAIRES OU AUTRES MAISONS PUBLIQUES. «En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, » les supérieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces maisons seront tenus » d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'arti

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» cle précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseigne»ments qu'il aura pris. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et mai» sons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. » L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la » personne décédée, qui l'inscrira sur les registres » (art. 80).

La disposition de cet article est applicable aux décès survenus dans les hôpitaux ou autres maisons publiques, telles que collèges, couvents, séminaires, etc.

L'officier de l'état civil, qui, sur la déclaration du supérieur, directeur, administrateur ou maître de l'établissement, s'y transporte pour constater le décès, doit en dresser acte conformément à l'art. 79 et en présence de deux témoins.

Les registres spéciaux qui doivent, aux termes de l'alinéa 2 de notre article, exister dans les hôpitaux ou autres maisons publiques, n'ont pas la même autorité que les registres de l'état civil, car ceux qui sont chargés de leur tenue n'ont aucun caractère public. Ils ne jouissent pas de l'authenticité et ne peuvent être produits en justice qu'à titre de simples renseignements.

Il faut excepter cependant les registres des lazarets. La loi du 3 mars 1822, art. 19, investit ceux qu'elle charge de les tenir des fonctions d'officiers de l'état civil et les charge de dresser en présence de deux témoins les actes de naissance et de décès, dont une expédition doit ensuite être adressée à l'officier de l'état civil du lieu, qui n'a qu'à le transcrire sur ses registres.

II. CAS OÙ IL Y A DES SIGNES OU INDICES DE MORT VIOLENTE. « Lorsqu'il y aura des » signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de » le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, » assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de » l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, áge, profession, lieu de naissance » et domicile de la personne décédée » (art. 81).

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L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil » du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son pro

» cès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédige. — L'officier de l'état civil en » enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : » cette expédition sera inscrite sur les registres » (art. 82).

Les renseignements qui, d'après l'art. 82, doivent être transmis à l'officier de l'état civil, sont seulement ceux relatifs à l'individualité de la personne décédée, noms, prénoms, etc. (art. 79); mais non les renseignements du procès-verbal, relatifs aux circonstances qui ont accompagné la mort, puisque ces circonstances ne doivent pas être mentionnées dans l'acte de décès.

L'acte de décès doit être dressé en présence de deux témoins, conformément au droit commun.

III. DÉCÈS PAR SUITE D'EXÉCUTION CAPITALE. « Les greffiers criminels seront tenus » d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine » de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les » renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé (art. 83). Bien que la lor ne le dise pas, il faut admettre que l'acte de décès doit être rédigé, conformément au droit commun, en présence de deux témoins.

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IV. DÉCÈS DANS LES PRISONS OU MAISONS DE RECLUSION ET DE DÉTENTION. « En cas » de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné » avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y » transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès » (art. 84). Cet acte sera dressé suivant les règles du droit commun, auxquelles la loi se réfère par cela seul qu'elle n'y déroge pas, donc en présence de deux témoins.

V. DÉCÈS PENDANT LES VOYAGES EN MER. «En cas de décès pendant un voyage en » mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux » témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes » de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments du Roi, par l'officier » d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant » ou armateur, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de décès sera » inscrit à la suite du rôle de l'équipage » (art. 86).

« Au premier port où le bâtiment abordera, soit de reláche, soit pour toute autre » cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, » capitaine, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus

» d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60. A l'arrivée du bâti»ment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du ›préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de » lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette » expédition sera inscrite de suite sur les registres » (art. 87).

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Les articles que nous venons de transcrire contiennent des dispositions analogues à celles des art. 59 à 61 relatifs aux naissances pendant un voyage en mer. Au point de vue pratique, ils ont plus d'intérêt que ces derniers, les décès, pendant les voyages en mer, étant plus fréquents que les naissances.

Aucune disposition de nos lois n'établit de formes particulières permettant la célébration des mariages pendant le cours d'un voyage en mer. Une dérogation au droit commun ne s'imposait pas ici comme pour les naissances et surtout pour les décès. On peut retarder la célébration d'un mariage ou l'avancer, tandis qu'il faut subir les lois de la nature pour les naissances et les décès.

VI. DÉCÈS DES OUVRIERS MORTS PAR ACCIDENT DANS LES MINES. Cette matière est régie par les art. 18 et 19 du décret du 3 janvier 1813, qui établissent la distinction suivante.

a.

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On retrouve les corps des ouvriers qui sont morts par suite de l'accident. L'acte de décès de chaque ouvrier sera dressé conformément aux règles du droit commun. Mais l'inhumation ne pourra être autorisée qu'après qu'il aura été dressé un procès-verbal spécial pour constater l'accident.

b. On ne peut pas parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers. Alors il est dressé par le maire ou autre officier public un procès-verbal de l'accident, dans lequel cette circonstance est relatée, et ce procès-verbal est annexé au registre des décès, à la diligence du procureur de la république et sur l'autorisation du tribunal. Le tribunal ne devra autoriser l'annexion du procès-verbal au registre des décès qu'autant qu'il n'existera dans son esprit aucun doute sur le décès des ouvriers dont le nom y est relaté. Il est vraisemblable que, dans la pensée du législateur, ce procès-verbal remplace l'acte de décès, même, suivant l'opinion générale

pour prouver la dissolution du mariage des ouvriers ensevelis, et autoriser leurs veuves à contracter un nouveau mariage.

Au cas de décès par suite d'un accident survenu dans une mine, il semble qu'il y aurait lieu d'assimiler celui où des personnes mourraient dans un incendie, une inondation, un naufrage ou tout autre événement, sans qu'on pût retrouver leurs corps. On ne comprend guère que certains auteurs aient eu l'idée de proposer d'appliquer ici les règles de l'absence. En ce sens, Besançon, 30 juillet 1878, Sir., 78. 2. 300.

CHAPITRE V

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU

TERRITOIRE DU ROYAUME

284. Ce chapitre n'offrant qu'une importance secondaire, nous nous bornerons à renvoyer aux art. 88 à 98 qu'il suffira de lire.

CHAPITRE VI

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

I. Des cas dans lesquels il peut y avoir lieu à cette rectification. 285. Il y a lieu à la rectification d'un acte de l'état civil dans les cas suivants :

1o Si un acte de l'état civil contient des erreurs, des omissions ou des énonciations qui n'auraient pas dû être faites.

Des erreurs; par exemple une erreur sur le sexe de l'enfant dans un acte de naissance, ou des fautes dans l'orthographe d'un nom.

Des omissions; par exemple l'omission du nom des père et mère d'un enfant légitime dans son acte de naissance (art. 57), ou bien encore l'omission d'un surnom ou d'un nom de terre que le réclamant prétendrait avoir le droit d'ajouter à la suite de son nom patronymique ou de la particule de dont il soutient avoir le droit de faire précéder son nom.

Des énonciations qui n'auraient pas dû être faites; par exemple l'indication dans un acte de naissance d'une filiation adultérine, ou la désignation du père d'un enfant naturel, quand il ne s'est pas déclaré lui-même ou n'a pas donné à un tiers une procuration spéciale et authentique pour faire cette déclaration.

20 Quand un acte de l'état civil est irrégulier dans la forme, par exemple pour n'avoir pas été dressé en présence du nombre de témoins requis par la loi.

3° Lorsqu'un acte a été inscrit sur une feuille volante, au lieu de l'être sur le registre à ce destine. Arg. avis du conseil d'Etat des 8-12 brumaire an XI.

4° Quand un acte de l'état civil a été dressé, et inscrit sur les registres,

après l'expiration du délai fixé par la loi (avis du conseil d'Etat des 8-12 brumaire an XI). Cpr. supra n. 270 et 279 et infra n. 476.

5° Lorsqu'un acte de l'état civil, régulier dans la forme, a subi après coup des altérations.

II. Autorité compétente pour ordonner la rectification.

286. Aux termes de l'art. 99: « Lorsque la rectification d'un acte » de l'état civil sera demandée, il y sera statue, sauf l'appel, par le » tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur du Roi. Les » parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu ».

La justice civile (tribunaux de première instance et cours d'appel) est donc établie par la loi gardienne de l'état civil des hommes. Seule elle a qualité pour ordonner la rectification d'un acte de l'état civil. Ce droit n'appartient pas aux autorités administratives ni aux magistrats du ministère public. A plus forte raison l'officier de l'état civil ne peut-il pas, de sa propre autorité, rectifier les actes qu'il a dressés. Ce qui est écrit est écrit, a dit Siméon au tribunat dans sa séance du 27 nivôse de l'an II. L'acte appartient aux intéressés tel qu'il est, avec ses erreurs et ses imperfections.

Voyez cependant les explications données au n. 269 au sujet de l'ordonnance du 26 novembre 1823, autorisant le procureur de la république à faire réparer, sans l'intervention des tribunaux, les irrégularités qui peuvent être rectifiées sans nuire à la substance des actes. Voyez aussi l'avis du conseil d'Etat du 30 mars 1808, qui permet de réparer, en vue du mariage, en dehors de l'intervention du tribunal et sans que d'ailleurs aucune modification soit apportée aux registres de l'état civil, certaines erreurs contenues dans l'acte de naissance des futurs ou dans l'acte de décès de leurs parents.

287. L'art. 99 ne dit pas quel est, parmi les tribunaux de première instance, celui devant lequel devra être portée la demande en rectification. Mais il est facile de suppléer à son silence, parce qu'il y a ici un tribunal désigné par la nature mème des choses: c'est le tribunal de la situation des registres sur lesquels se trouve inscrit l'acte dont la rectification est demandée. Il est mieux placé que tout autre pour statuer sur la demande dont il s'agit, puisque c'est à son greffe que sont ou seront déposés les registres contenant l'acte à rectifier.

*287 bis. Cette règle souffre trois exceptions:

La première a lieu au cas où une demande en rectification est formée incidemment à une demande principale pendante devant un tribunal autre que celui de la situation des registres. Le tribunal saisi de la demande principale est compétent pour juger l'incident. Arg. art. 856 al. 3 C. pr. et art. 2159 al. ↑ C. civ.

D'un autre côté, tout tribunal, compétemment saisi d'une question d'état, peut, en statuant sur cette question, ordonner la rectification d'une erreur ou d'une omission qu'il aurait reconnue dans un acte de l'état civil.

Enfin, lorsqu'il est nécessaire de rectifier plusieurs actes reçus dans des arrondissements différents qui contiennent des erreurs identiques, l'erreur commise dans le

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