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ments à consulter. On réalisera ainsi, la loi du moins l'espère, plus d'uniformité dans les différentes décisions judiciaires relatives au règlement de la succession, sans compter que les divers intéressés obtiendront une justice plus facile, plus prompte et moins coûteuse. Cpr. art. 822.

La détermination du domicile présente encore de l'intérêt à beaucoup d'autres points de vue. Ainsi le domicile fixe le lieu où s'ouvre la tutelle (art. 406). Il détermine la compétence en matière d'absence (art. 112, 115, 120 et 129), d'interdiction (art. 492), de nomination de conseil judiciaire (art. 514), d'autorisation maritale (C. pr. art. 861), de séparation de biens (art. 865), de séparation de corps (C. pr. art. 875) et de faillite (C. co. art. 438). Mentionnons en outre les cas prévus par les art. 60, 93, 171, 359, 363, 1057, 2018.

On voit que le domicile se lie d'une manière étroite à l'état des personnes. Aussi les questions de domicile doivent-elles être considérées comme des questions d'état, rentrant à ce titre dans la compétence exclusive des tribunaux civils.

§ II. Des diverses espèces de domicile civil.

302. Il y a deux espèces de domicile civil (nous ne nous occupons pas du domicile politique), savoir le domicile ordinaire qu'on appelle aussi réel ou général, et le domicile d'election qui est un domicile spécial.

No 1. Du domicile ordinaire.

303. Le domicile ordinaire est, disent MM. Aubry et Rau, « celui qui s'applique à la généralité des droits et des obligations qui rentrent dans la sphère du droit civil ». C'est le domicile ad omnes res (civiles). Aussi l'appelle-t-on quelquefois domicile général, par opposition au domicile d'élection qui est un domicile ad certas res, un domicile spécial, et plus souvent encore domicile réel, par opposition à ce même domicile d'élection qui est fictif.

Le domicile réel ou général peut être établi par la loi ou par la volonté de l'homme. On appelle quelquefois le premier domicile de droit et le deuxième domicile de fait.

I. Domicile de droit ou domicile établi par la loi.

304. Il y a certaines personnes auxquelles la loi assigne un domicile, qu'elles ne sont pas libres de changer. Ces personnes sont : les fonctionnaires nommés à vie, les femmes mariées, les mineurs, les interdits, les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui (art. 106 à 109).

1. Fonctionnaires nommés à vie.

305. « L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera trans»lation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit » exercer ces fonctions » (art. 107). La loi considère la fonction à vie comme constituant le principal établissement du fonctionnaire qui en est investi. Voilà pourquoi elle le déclare domicilié de droit dans le lieu où il est appelé à exercer sa fonction, sans qu'il puisse conjurer ce résultat par l'expression d'une volonté contraire. En acceptant la fonction, il accepte l'attribution de domicile qui en est la conséquence.

Les fonctions à vie sont les seules qui entraînent domicile obligé. Que faut-il entendre par fonctions à vie? L'art. 106 va nous le dire indirectement, en nous indiquant quelles sont les fonctions qui n'ont pas ce caractère, et qui par suite n'entraînent pas nécessairement translation de domicile. « Le citoyen appelé à une fonction publique » temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, » s'il n'a pas manifesté d'intention contraire ». Pour qu'une fonction soit à vie et qu'elle entraîne à ce titre domicile obligé, il faut donc qu'elle ne soit ni temporaire ni révocable, ou en d'autres termes qu'elle soit perpétuelle et irrévocable.

Une fonction est perpétuelle quand elle est conférée pour un temps indéfini, c'est-à-dire sans terme limité à dater duquel elle doive cesser de plein droit. Ainsi les fonctions de percepteur, de notaire, de juge, sont des fonctions perpétuelles; au contraire la fonction de député est temporaire.

Une fonction est révocable ou irrévocable, suivant qu'elle peut être ou non retirée au fonctionnaire qui en est investi. Ainsi les fonctions de préfet, de procureur de la république... sont révocables; celles de juge à un tribunal civil, de notaire... sont irrévocables.

Une fonction peut être irrévocable, quoique temporaire tel est le mandat de député. En sens inverse une fonction peut être révocable quoique perpétuelle, comme celle de juge de paix, de procureur de la république.

Pour qu'une fonction entraîne attribution forcée de domicile, il faut, nous l'avons déjà dit, qu'elle soit à vie, c'est-à-dire à la fois perpétuelle et irrévocable. Les fonctionnaires nommés à vie sont dits inamovibles. Le gouvernement ne peut arbitrairement ni leur retirer leur fonction, ni même les déplacer. Tels sont les juges des tribunaux de première instance, les conseillers des cours d'appel, de la cour des comptes et de la cour de cassation, les notaires, les évêques, les curés, les professeurs de l'enseignement supérieur (v. cependant sur ce dernier point: Cass., 13 mai 1885, Sir., 86. 1. 181), mais non les procureurs

de la république, les préfets, les juges de paix..., dont les fonctions sont perpétuelles mais révocables, ni les députés, dont la fonction est irrévocable mais temporaire.

A partir de quel moment le domicile du fonctionnaire nommé à vie sera-t-il transféré au lieu où il doit exercer sa fonction? La loi dit : à partir du jour de l'acceptation. L'acceptation résulte de la prestation de serment; il s'agit du serment professionnel, le serment politique étant aujourd'hui aboli. L'acceptation suffit pour que la translation du domicile s'opère; il n'est pas nécessaire en outre, comme l'exigeait notre ancien droit, que le fonctionnaire soit venu s'établir au lieu où il doit exercer sa fonction. Il en résulte une conséquence singulière. Un citoyen est nommé juge au tribunal de Blaye; il vient prèter serment devant la cour de Bordeaux, et meurt avant d'avoir pu arriver à son poste. Sa succession s'ouvrira à Blaye, où son domicile a été transféré de plein droit et où il n'a peut-être jamais mis le pied; ce sera par conséquent le tribunal de Blaye qui sera compétent pour régler toutes les difficultés relatives à sa succession.

L'acceptation d'une fonction autre qu'une fonction à vie, par exemple d'une fonction militaire, n'entraîne pas domicile obligé pour le fonctionnaire qui en est investi. Il conservera donc son ancien domicile, à moins qu'il n'ait rempli les conditions prescrites par le droit commun pour en acquérir un nouveau dans le lieu où il exerce sa fonction, c'est-à-dire qu'il soit venu habiter dans ce lieu et qu'il ait manifesté soit expressément soit tacitement la volonté d'y fixer son principal établissement. Arg. art. 106 cbn. 103 à 105.

2. Femme mariée.

306. « La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son » mari », dit l'art. 108 al. 1.

L'art. 214 impose à la femme la résidence de son mari; celui que nous venons de transcrire lui impose son domicile. Le mariage établissant entre l'homme et la femme la société la plus intime qui se puisse concevoir (erunt duo in carne una), il est naturel qu'ils aient même résidence et même domicile. Et puisque d'autre part c'est le mari qui est investi de la puissance maritale, puisque c'est lui qui est le chef de la société, la loi devait tout naturellement lui laisser le choix de la résidence et du domicile. La femme devra donc résider partout où son mari jugera à propos de fixer sa résidence; elle sera domiciliée partout où il plaira à son mari de fixer son domicile.

La disposition de l'art. 108, qui attribue à la femme le domicile de son mari, est impérative; et comme elle se rattache à l'ordre public, de même que tout ce qui concerne la puissance maritale, il en résulte qu'aucune déclaration de volonté

de la femme, ni même aucune convention par elle faite avec son mari, ne pourrait lui donner un autre domicile.

L'acquisition par la femme du domicile de son mari se produit de plein droit, par le seul fait du mariage, et sans qu'il soit nécessaire que la femme se soit transportée au lieu où son mari est domicilié. Ainsi une Bordelaise épouse à Bordeaux un homme domicilié à Paris; son domicile est immédiatement transféré à Paris, et, si elle meurt avant de s'y être transportée, sa succession s'ouvrira à Paris.

307. La règle que la femme mariée n'a pas d'autre domicile que celui de son mari continue-t-elle à recevoir son application quand il y a séparation de corps prononcée entre les époux? Après quelques hésitations, la doctrine et la jurisprudence paraissent d'accord pour admettre la négative. En effet le motif, du moins le motif principal, qui a fait attribuer à la femme le domicile de son mari, n'existe plus, la séparation de corps une fois prononcée. La communauté de domicile entre les époux est une conséquence de la communauté d'habitation; or la femme séparée de corps n'est plus obligée d'habiter avec son mari; donc elle n'a plus nécessairement le même domicile. Le rapporteur du tribunat, Mouricault, a énoncé cette proposition comme ne pouvant faire l'objet d'un doute. Enfin, tout le monde reconnaît que, le législateur ayant à peine indiqué les effets de la séparation de corps, à laquelle il semble avoir donné comme à regret asile dans le code civil, il faut combler cette lacune à l'aide d'emprunts faits soit au titre Du divorce, soit à notre ancien droit. Or, d'une part, il est incontestable que la femme divorcée a le droit d'avoir un domicile autre que celui de son mari, et, d'autre part, dans notre ancienne jurisprudence, on ne faisait aucune difficulté pour reconnaître le même droit à la femme séparée de corps. Notre législateur aurait eu d'autant plus tort de s'écarter de cette tradition qu'il peut y avoir en pratique des inconvénients fort graves à imposer à la femme séparée de corps le domicile de son mari. Croit-on, par exemple, que les significations qui seraient adressées à la femme séparée de corps au domicile de son mari lui parviendraient toujours? Ne serait-il pas à craindre que le mari ne se fit un jeu de les faire disparaître?

Ces raisons sont plus que suffisantes pour neutraliser l'argument qu'on tire, en faveur de l'opinion adverse, de l'art. 108, dont la disposition est conçue en termes si absolus qu'elle peut paraître s'appliquer même à l'hypothèse de séparation de corps. D'ailleurs, on a fait observer avec raison qu'à l'époque où le titre Du domicile et par suite l'art. 108 ont été décrétés, le titre où il est traité de la séparation de corps (titre VI) n'existait pas encore : la loi alors en vigueur (loi du 20 septembre 1792) n'admettait que le divorce, et nul ne pouvait savoir à ce moment si la séparation de corps serait admise parallèlement au divorce comme cela eut lieu effectivement plus tard. Dans ces conditions, il est tout naturel que l'art. 108 ait gardé le silence relativement à la séparation de corps.

La femme séparée de biens n'a pas le droit d'avoir un domicile autre que celui de son mari. Tenue de résider avec son mari, elle conserve nécessairement le domicile de celui-ci.

3. Mineur non émancipé.

308. « Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et » mère ou tuteur », dit l'art. 108 al. 2. L'enfant légitime reçoit dès sa naissance un domicile que la loi lui attribue de plein droit : le domicile paternel. La raison en est que la gestion de ses intérêts est confiée à son père (art. 389), et c'est par suite au domicile de celui-ci que se

trouve le siège de ses affaires. Le domicile qu'un enfant acquiert ainsi dès sa naissance porte le nom de domicile d'origine.

La mort de l'un des auteurs d'un enfant légitime mineur et non émancipé donne pour lui ouverture à la tutelle (art. 390). A dater de ce moment, il est domicilié de droit chez son tuteur. C'est là en effet qu'est le siège de ses affaires, le centre de ses intérêts, puisque son tuteur est chargé de le représenter dans tous les actes civils (art. 450).

Le survivant des père et mère est ordinairement tuteur de son enfant mineur non émancipé; la loi lui défère en effet de plein droit la tutelle (art. 390). Il se peut cependant que le survivant soit excusé ou écarté de la tutelle, et qu'un autre soit nommé tuteur à sa place. Presque toujours en pareille circonstance l'enfant demeure avec son père ou sa mère, qui, bien qu'il ne soit pas tuteur, conserve cependant (sauf toutefois dans le cas de l'art. 335 C. pén.) l'exercice de la puissance paternelle, et par suite le droit de garde et de surveillance sur l'enfant (art. 372). Où sera domicilié cet enfant? Chez son tuteur, car c'est là qu'est le siège de ses affaires, puisque c'est son tuteur qui est chargé de gérer ses intérêts (art. 450). Cette solution, qui est conforme aux principes, résulte d'ailleurs très nettement du texte de l'art. 108, qui ne dit pas que l'enfant mineur non émancipé est domicilié chez ses père ou mère ou tuteur, mais bien chez ses père et mère ou tuteur. La loi n'attribue donc à l'enfant le domicile paternel que lorsqu'il a encore ses père ET mère; s'il n'a plus que l'un d'eux, elle lui donne le domicile de son tuteur.

Notre article n'impose à l'enfant mineur le domicile de ses père et mère ou tuteur qu'autant qu'il n'est pas émancipé. L'émancipation affranchissant le mineur de la puissance paternelle et de la tutelle devait faire naître pour lui le droit de se choisir un domicile.

Et cependant le mineur émancipé figure encore dans la catégorie des incapables. Il est sous l'autorité d'un curateur dont l'assistance lui est nécessaire pour accomplir les actes importants de la vie civile; sans compter que cette assistance ne suffit pas toujours pour l'habiliter. Cela prouve que, dans la théorie de la loi, il n'est pas nécessaire d'être capable pour pouvoir se choisir un domicile, et confirme ce que nous avons dit plus haut relativement à la femme séparée de corps. Qu'importe que la séparation de corps laisse subsister l'incapacité de la femme, puisque nous voyons, par l'exemple du mineur émancipé, que la capacité n'est pas une condition nécessaire pour pouvoir se choisir un domicile ?

309. Les règles que nous venons d'étudier sont-elles applicables aux enfants illégitimes?

Il y a tout d'abord un cas qui n'offre pas de difficulté. Si l'enfant, reconnu ou non, a un tuteur, il sera domicilié chez ce tuteur (arg. art. 108 al. 2).

Si l'enfant n'a pas de tuteur, il y a lieu de faire les distinctions suivantes : a. - Les deux auteurs de l'enfant sont légalement inconnus. Il est impossible alors de songer à lui donner un domicile paternel. A défaut de tuteur, cet enfant sera domicilié dans l'hospice où il a été recueilli (loi du 15 pluviôse an XIII et art. 15 du décret du 19 janvier 1811) ou chez la personne qui prend soin de lui. b. Si la filiation de l'enfant est établie par rapport à l'un de ses auteurs seulement, il sera domicilié chez cet auteur.

C.- Reste le cas où la filiation de l'enfant est établie par rapport à ses deux auteurs. Ici on n'est plus d'accord. Les uns pensent que l'enfant est alors domicilié chez son père. Ils induisent cette solution de l'art. 158, qui, pour le mariage de l'en

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