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sion des biens de l'absent; - provisoire, parce que cette attribution ne leur est faite que sous réserve des droits de l'absent, auquel ils devront restituer, s'il reparaît, tous ses biens, et en outre le plus souvent une certaine partie des revenus perçus pendant l'envoi provisoire. Les envoyés sont simplement administrateurs des biens dont la possession provisoire leur a été déférée, la loi les qualifie même de dépositaires (art. 125); les actes de disposition leur sont donc interdits.

Le retour de l'absent étant sinon probable du moins possible pendant la deuxième période, la loi organise à son profit d'importantes garanties de restitution. Aussitôt que s'ouvre la troisième période, qui a pour point de départ l'envoi en possession définitif, ces garanties cessent, parce que le retour de l'absent devient de plus en plus invrai

semblable.

3° La période de l'envoi en possession definitif. L'envoi définitif n'est la plupart du temps qu'un développement de l'envoi provisoire. Il consolide le titre des envoyés, en ce sens que, tout au moins dans leurs rapports avec les tiers, ils sont considérés comme propriétaires incommutables des biens de l'absent; de sorte que les aliénations qu'ils consentent de ces biens ne peuvent en aucun cas être critiquées par l'absent de retour. Mais ils ne sont pas considérés comme propriétaires dans leurs rapports avec l'absent, auquel ils seront tenus de restituer, si par impossible il reparait, tout ce dont ils se sont enrichis à ses dépens, à l'exception des fruits. - L'envoi en possession définitif peut ètre obtenu par les divers intéressés après trente ans écoulés depuis la déclaration d'absence, ou même avant l'expiration de ce délai, s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent.

CHAPITRE PREMIER

DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE

329. Un homme a disparu de son domicile ou de sa résidence depuis un certain temps; sa femme, ses enfants, ses parents ignorent où il est. Personne n'a de nouvelles de lui, et cependant son silence est inexplicable, car il a laissé de nombreux intérêts en souffrance! Un doute s'élève peut-être cet homme est-il décédé. S'il était vivant, laisserait-il ainsi sa famille et ses biens à l'abandon? Ce doute constitue la présomption d'absence. Le présumé absent est donc celui dont l'existence est devenue incertaine à raison du défaut de nouvelles depuis qu'il a quitté son domicile ou sa résidence. On comprend que cette incertitude naitra après un temps plus ou moins long suivant les cir

constances; aussi la loi s'est-elle abstenue de rien préciser, laissant au juge du fait la plus grande latitude d'appréciation sur ce point. 330. La présomption d'absence ne donne lieu à l'application d'aucune mesure relativement aux biens de l'absent, tant que ces biens ne sont pas en souffrance. La nécessité seule peut légitimer l'immixtion de la justice dans la gestion des intérêts de l'absent, car cette immixtion, quelque discrète quelle soit, l'expose toujours plus ou moins au danger de voir les tiers pénétrer le secret de ses affaires. Aussi l'art. 112 dit-il: « S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie » des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de » procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, » sur la demande des parties intéressées ».

La présence d'un procureur fondé, qui est muni de pouvoirs suffisants pour l'administration des biens et qui les exerce en réalité, exclut certainement l'intervention de la justice: la nécessité seule peut légitimer cette intervention; or où est la nécessité de pourvoir à l'administration des biens de l'absent, lorsqu'il y a pourvu lui-même efficacement? Mais il se peut que le procureur laissé par l'absent n'ait qu'un mandat tout à fait spécial et limité, qui ne lui donne pas des pouvoirs suffisants pour administrer les biens, ou que son mandat, si étendu qu'on voudra le supposer, prenne fin, par sa renonciation ou par sa mort par exemple. Dans ces différents cas, il pourra y avoir nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens du présumé absent. La justice aura-t-elle le droit d'intervenir sur la demande des intéressés et d'ordonner les mesures nécessaires? Nous l'admettons sans difficulté.

On a objecté que la loi n'autorise l'intervention de la justice que lorsqu'il n'y a pas de procureur fondé (art. 112); or ici il y en a un. La réponse est qu'en réalité l'absent, bien qu'il ait laissé un procureur fondé, n'en a point relativement aux biens en souffrance, ce qui, d'après le texte, autorise la justice à intervenir s'il y a nécessité. En définitive, de deux choses l'une: Ou le présumé absent a laissé un procureur chargé de l'administration de ses biens, qui remplit son mandat, et alors la justice n'a pas à intervenir parce qu'il n'y a pas nécessité, aucun bien n'étant en souffrance; Ou bien l'absent a laissé un procureur qui n'a pas de pouvoirs suffisants pour administrer tout le patrimoine, ou qui, ayant des pouvoirs suffisants, ne les exerce pas, et alors il peut être nécessaire que la justice intervienne pour pourvoir à l'administration des biens qui sont en souffrance et on ne concevrait pas que la loi lui eût lié les mains. Les deux conditions auxquelles la loi paraît subordonner l'intervention de la justice, savoir la nécessité et l'absence d'un procureur fondé, se réduisent donc en définitive à une seule, la première.

331. La nécessité, qui seule peut autoriser l'intervention de la justice relativement à l'administration des biens de l'absent, détermine aussi les limites de cette intervention. En d'autres termes, la justice ne doit intervenir qu'autant que cela est nécessaire, et seulement dans la limite du nécessaire. Quant à savoir quelles sont les mesures que la nécessité exige et que la justice doit ordonner, ce n'est plus là qu'une question de fait, que le législateur ne pouvait pas régler, et pour la solution de laquelle il s'en est pleinement rapporté à la prudence du juge.

Ce seront presque toujours des mesures simplement conservatoires, des mesures relatives à l'administration des biens, comme dit l'art. 112, telles que réparations urgentes, ventes de récoltes parvenues à maturité, baux de maisons ou de fonds de terre.

Rien ne s'oppose à ce que la justice, ainsi que cela se faisait ordinairement dans notre ancien droit, nomme un curateur au présumé absent. Mais il est désirable que le juge, en nommant ce curateur, détermine l'étendue de ses pouvoirs. Les actes par lui accomplis dans la limite de ses attributions seraient opposables à l'absent de retour.

332. La loi laisse donc au juge la plus grande latitude en ce qui con-` cerne le choix des mesures à ordonner: ce qui allait de soi, puisque ces mesures dépendent toujours des circonstances. Il y a cependant un cas particulier dans lequel le législateur a cru devoir fixer le mode d'après lequel il y a lieu de pourvoir à la conservation des droits de l'absent. C'est celui prévu par l'art. 113, ainsi concu: « Le tribunal, » à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour » représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, par»tages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés ».

Un présumé absent se trouve avoir des droits dans une société ou une communauté dissoute, ou dans une succession ouverte avant sa disparition ou ses dernières nouvelles (si la succession ne s'était ouverte que depuis cette époque, l'absent n'y aurait aucun droit d'après l'art. 135), Il y a des inventaires à faire, des comptes, des liquidations, des partages, toutes opérations qui intéressent le présumé absent. Par qui sera-t-il représenté dans ces diverses opérations? Il le sera, nous dit la loi, par un notaire que le tribunal commettra. Ici le tribunal n'a pas le choix de la mesure à prendre. Le législateur la lui impose, et on peut dire qu'elle s'imposait au législateur lui-même; le notaire, à raison de ses connaissances spéciales, était naturellement désigné pour représenter les présumés absents dans les opérations dont il s'agit.

La justice ne devant jamais intervenir que dans la mesure de la nécessité, il n'y aurait pas lieu de commettre le notaire dont parle l'art. 113, si le présumé absent avait laissé un procureur fondé muni de pouvoirs suffisants.

Le notaire commis par le tribunal n'aurait pas qualité, à moins qu'il n'y eût été autorisé par une décision spéciale du tribunal, pour provoquer le partage au nom de l'absent. L'exercice de l'action en partage est un acte de disposition, que la loi ne permet pas facilement d'accomplir pour le compte d'autrui (art. 815 et s.). La justice ne devra autoriser le notaire à l'accomplir au nom de l'absent que lorsqu'il y aura nécessité, ce qui sera fort rare.

Mais le notaire, commis purement et simplement par le tribunal, aurait au contraire qualité pour représenter le présumé absent dans le partage provoqué par ses consorts, parce que le partage devient alors un acte nécessaire (art. 815).

S'il y avait plusieurs présumés absents intéressés dans une même succession, société ou communauté, il serait certainement conforme au vou de la loi qu'ils fussent représentés chacun par un notaire différent, puisqu'ils ont des intérêts

opposés. Par où l'on voit qu'il ne faut pas confondre le notaire commis aux termes de l'art. 113 avec celui qui est chargé de représenter de simples non-présents pour la levée des scellés aux termes des art. 928, 931 et 942 C. pr. Ce dernier, à la différence du premier, peut représenter plusieurs non-présents. De plus il est nommé d'office par le président du tribunal, et sa mission se termine avec l'inventaire; tandis que le notaire dont parle l'art. 113 est commis par le tribunal tout entier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, et sa mission dure jusqu'au partage. 333. Les différentes mesures, relatives à l'administration des biens d'un présumé absent, ne peuvent pas être ordonnées d'office par la justice, mais seulement sur la demande des parties intéressées (art. 112) ou du ministère public (art. 114).

Quelles sont les personnes que la loi entend désigner sous la dénomination de parties intéressées? Un point tout d'abord paraît certain, c'est que cette expression ne comprend pas les personnes qui n'ont qu'un intérêt d'affection, mais seulement celles qui ont un intérêt pécuniaire à la conservation des biens du présumé absent les intérêts pécuniaires sont en général les seuls dont la loi se préoccupe. Cela posé, on doit considérer comme parties intéressées dans le sens de l'art. 112:

1o Les créanciers du présumé absent, même ceux dont la créance est à terme ou conditionnelle. Tout créancier, quel qu'il soit, a un intérêt pécuniaire à la conservation du patrimoine de son débiteur, puisque ce patrimoine est son gage (art. 2092). Sans préjudice du droit qui appartient aux créanciers dont la créance est exigible de poursuivre immédiatement leur paiement.

2o Les héritiers présomptifs du présumé absent. Appelés éventuellement à recueillir la succession de l'absent, ils ont un intérêt évident à la conservation de son patrimoine.

3o Le conjoint du présumé absent. Les revenus des biens de l'absent sont affectés aux besoins du ménage. Qui donc plus que son conjoint a intérêt à ce que ces biens soient conservés?

On voit que nous considérons comme parties intéressées, dans le sens de l'art. 113, non seulement les personnes qui ont un intérêt pécuniaire né et actuel, c'est-à-dire actuellement existant, mais celles aussi qui n'ont qu'un intérêt futur et éventuel à la conservation des biens de l'absent, tels que les créanciers conditionnels et les héritiers présomptifs. Ce serait en effet restreindre arbitrairement la portée des termes si généraux employés par la loi « les parties intéressées » que de les considérer comme applicables, ainsi que le veulent quelques auteurs, à une certaine catégorie seulement d'intéressés, ceux qui ont un intérêt né et actuel. La doctrine se prononce en général dans ce sens, ainsi que la jurisprudence.

Le droit de provoquer l'application des mesures nécessaires à la conservation des biens du présumé absent, appartient en outre au ministère public. C'est du moins ce qui paraît résulter de l'art. 114, ainsi conçu : « Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux inté

» rêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les » demandes qui les concernent ».

La première partie de cette disposition, en imposant d'une manière générale au procureur de la république l'obligation de veiller aux intérêts des présumés absents, l'autorise implicitement à provoquer les mesures conservatoires dont parle l'art. 113 La deuxième partie de ce même texte, confirmée sur ce point par l'art. 83-7° du code de procédure civile, exige que toutes les causes intéressant les présumés absents soient communiquées au ministère public, pour que celui-ci donne ses conclusions. C'est un point constant en doctrine et en jurisprudence.

334. Quel est le tribunal compétent pour ordonner, sur la réquisition de qui de droit, les mesures indispensables à la conservation du patrimoine du présumé absent? La loi nous dit (art. 113) que c'est un tribunal de première instance, ce dont personne n'aurait douté alors même qu'elle ne s'en serait pas expliquée; mais elle omet de nous indiquer lequel, ce qui eût été beaucoup plus utile. Cette omission a donné lieu à une controverse. Toutefois la difficulté n'existe que dans le cas où le domicile du présumé absent et ses biens, ou quelques-uns, sont situés dans le ressort de tribunaux différents; car l'hésitation n'est possible qu'entre le tribunal du dernier domicile du présumé absent et celui de la situation de ses biens, et par suite il n'y a plus d'embarras quand le domicile et tous les biens se trouvent situés dans le ressort d'un même tribunal.

La question fut soulevée au conseil d'Etat lors de la confection de la loi, et on s'arrêta à la solution que voici : Le tribunal du dernier domicile du présumé absent sera compétent pour décider s'il y a présomption d'absence, et, ce point une fois résolu dans le sens de l'affirmative, il appartiendra au tribunal de la situation des biens de pourvoir à leur administration. Ce système exigeait, on le voit, plusieurs jugements, au moins quand tous les biens n'étaient pas situés dans le ressort du même tribunal que le domicile: un pour constater la présomption d'absence, un autre ou plusieurs autres pour organiser l'administration des biens laissés par le présumé absent. C'était peut-être coûteux, mais du moins c'était logique, car le tribunal du domicile est le mieux situé pour apprécier les circonstances d'où résulte la présomption d'absence, et le tribunal de la situation des biens, pour en régler l'administration.

Quelques auteurs pensent que ce système doit encore être suivi. Mais il est généralement rejeté; car en définitive, par suite d'un oubli peut-être, l'opinion à laquelle s'était arrêté le conseil d'Etat n'a pas été convertie en loi c'est le corps législatif et non le conseil d'Etat qui décrétait la loi. Le législateur ayant gardé le silence, on ne peut qu'appliquer les principes généraux. Or, en règle générale, le tribunal compétent, quand la loi n'en indique pas un autre, est celui du domicile du défendeur qui est ici l'absent : actor sequitur forum rei (C. pr. art. 59). Donc la compétence appartiendra au tribunal du dernier domicile ou, si ce domicile n'est pas connu, de la dernière résidence du présumé absent. Et ce tribunal sera compétent, non seulement pour apprécier s'il y a présomption d'absence, mais aussi pour pourvoir à l'administration de tous les biens, même de ceux qui sont situés en dehors de son ressort, sans qu'il soit nécessaire qu'un jugement distinct soit rendu pour constater l'absence, et un autre pour régler l'administration des biens. Cette solution, en même temps qu'elle est plus conforme aux principes généraux, procure une économie de frais, puisqu'un seul jugement suffira dans tous les cas. On objecte que le tribunal du domicile sera souvent dans l'impossibilité de pourvoir utilement à l'administration de biens situés au loin. Il faut répondre que le tribunal du domicile, s'il éprouve quelque embarras, pourra adresser une commission rogatoire au tribunal de la situation des biens.

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