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exécutoires l'un et l'autre à la même époque, à dater du 1er janvier 1811. Leurs dispositions ont été empruntées pour la plupart à la législation intermédiaire.

5o Le code forestier a été promulgué le 31 juillet 1827. Il contient la législation spéciale en matière forestière.

6° et 7° Le code de justice militaire pour l'armée de terre, promulgué le 9 juin 1857, et le code de justice militaire pour l'armée de mer, promulgué le 4 juin 1858.

En dehors de ces huit codes, il existe une quantité innombrable de lois, notamment celles relatives au droit administratif qui n'a jamais été codifié et qui ne peut l'être que difficilement à cause du peu de stabilité des lois qui le composent. Cela est vrai surtout dans un pays comme le nôtre où l'on a successivement essayé, dans l'espace de moins d'un siècle, toutes les formes de gouvernement que la raison humaine peut concevoir et quelques autres encore.

PRÉCIS DE DROIT CIVIL.

3e éd., I.

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TITRE PRÉLIMINAIRE

De la publication, des effets et de l'application des lois en général (1).

28. La commission chargée de préparer le projet de code civil avait fait figurer en tête de son œuvre un titre rédigé par Portalis et intitulé: Du droit et des lois en général. Plusieurs des articles dont ce titre se composait ont été supprimés comme appartenant à la doctrine plutôt qu'à la loi ; d'autres sont allés s'échouer dans le titre Des obligations; quelques-uns enfin se retrouvent dans le titre préliminaire que nous allons étudier.

Ce titre contient des généralités sur la promulgation et la publication des lois (art. 1), sur leurs effets (art. 2 et 3) et sur la manière de les appliquer (art. 4 à 6). C'est une introduction à la législation générale de la France plutôt qu'au droit civil; et, s'il a été placé en tête du code civil, c'est parce que ce code a été considéré à juste titre comme le monument le plus important de notre législation; d'ailleurs, dans l'ordre des dates, il est le premier.

CHAPITRE PREMIER

DE LA CONFECTION, DE LA PROMULGATION, DE LA PUBLICATION ET DE L'ABROGATION DES LOIS

§ I. De la confection des lois.

29. Depuis 1789 on a toujours distingué l'un de l'autre deux pouvoirs, qu'il importe de ne pas réunir dans les mêmes mains et qui

(1) Les articles 2, 3, 4 et 5 du code civil, compris dans le titre préliminaire, ne figurent pas dans le programme du premier examen de Baccalauréat. Néanmoins les élèves qui préparent cet examen feront bien de lire les explications relatives à ces articles, au moins la partie imprimée en gros caractères.

cependant étaient confondus sous l'ancien régime : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Le pouvoir législatif est celui auquel appartient le droit de faire la loi, le pouvoir exécutif celui qui la fait exécuter. Ce dernier se subdivise en pouvoir d'administrer et pouvoir de juger ou pouvoir judiciaire.

Les lois qui déterminent la manière dont sont répartis ces divers pouvoirs, portent le nom de lois constitutionnelles, et leur ensemble celui de constitution.

30. Les lois constitutionnelles actuellement en vigueur sont :

1o La loi du 24 février 1875, sur l'organisation du sénat;

2o La loi du 25 février 1875, sur l'organisation des pouvoirs publics; 3o La loi du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics. Voici comment ces trois lois, qui ont été modifiées sur certains points par les lois des 21 juin 1879, 14 août 1884 et 9 décembre 1884, répartissent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

31. Aujourd'hui l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la république et aux membres des deux chambres, sénat et chambre des députés (art. 8 de la loi du 24 février 1875, et art. 3 al. 1 de la loi du 25 février 1875).

La discussion et le vote de la loi appartiennent aux deux chambres également (art. 8 al. 1 de la loi du 24 février 1875, et art. 3 al. 1 de la loi du 25 février 1875). Toutefois, les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la chambre des députés et votées par elle (art. 8 al. 2 de la loi du 24 février 1875).

Les membres des deux chambres ont le droit d'amendement. Une loi, quelle qu'elle soit, ne peut exister sans avoir été votée par les deux chambres. Ce double vote une fois acquis, la loi est parfaite.

32. A certaines époques de notre histoire, il a fallu en outre que la loi fût sanctionnée par le chef de l'Etat. La sanction est l'adhésion que le chef de l'Etat, participant en cela à l'exercice de la puissance législative, donne à la loi votée par les chambres. La sanction, quand elle est exigée par la constitution, est un élément essentiel de l'existence de la loi; le chef de l'Etat peut alors rendre la loi inerte, en refusant de la sanctionner. D'après la constitution qui nous régit actuellement, le droit de sanction n'existe plus; comme nous venons de le dire, la loi est parfaite dès qu'elle a été votée par les deux chambres, sauf le droit pour le président de la république d'exiger une nouvelle délibération, ainsi que nous le dirons bientôt. Le rôle du pouvoir législatif est alors terminé.

§ II. De la promulgation des lois.

33. La loi votée par le pouvoir législatif n'est pas encore exécutoire. Elle le devient par la promulgation, qui rentre dans les attributions du pouvoir exécutif. Merlin définit la promulgation : « l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste au corps social l'existence de la loi et en ordonne l'exécution ». Nous dirions volontiers que la promulgation est l'acte de naissance de la loi. Elle rend son existence certaine, authentique, incontestable, et lui donne la force coercitive qu'elle n'avait pas auparavant. C'est le président de la république qui est chargé de promulguer les lois (loi du 25 février 1875, art. 3 al. 1), et il doit le faire dans un délai assez court que l'art. 7 de la loi du 16 juillet 1875 fixe en ces termes : « Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente ».

L'article ajoute: « Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée ».

C'est là une sorte d'épave du droit de sanction, aujourd'hui aboli. La formule de la promulgation a beaucoup varié. Elle est actuellement réglée par le décret du 6 avril 1876, ainsi conçu :

« A l'avenir, les lois seront promulguées dans la formule suivante : Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: (Texte de la loi).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à..... »

§ III. De la publication des lois.

34. Quand la loi est promulguée, elle est exécutoire, c'est-à-dire qu'elle a un caractère authentique; mais elle ne peut pas encore être ramenée à exécution; elle n'est pas obligatoire. Pour qu'elle le soit, il faut que la promulgation ait été portée à la connaissance des citoyens. Ce résultat est obtenu au moyen de la publication qu'on a définie : divulgatio promulgationis. La promulgation est un ordre d'exécution; or il serait injuste que cet ordre pût être exécuté contre ceux auxquels il s'adresse, avant qu'ils eussent été mis à même de le connaître.

Ainsi, les lois sont parfaites comme œuvre législative par le vote des

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